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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 26 juin 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00052 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHYI
— ----------------------
S.A.S. [S] & CO
c/
[K] [P]
— ----------------------
DU 26 JUIN 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 26 JUIN 2025
Hélène MORNET, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, en remplacement de Mme Véronique LEBRETON désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. [S] & CO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente
représentée par Me Arnaud DUPIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 14 avril 2025,
à :
Monsieur [K] [P]
né le 15 Avril 1952 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absent
représenté par Me Philippe COMBELLES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Sébastien COURTIER membre de la SELEURL ASKELL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 05 juin 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2023, M. [K] [P] a confié le véhicule Ford GT 40 Chassis# P1113 à la société [F] [N] Consulting en dépôt vente.
La société [F] [N] Consulting a remis à la S.A.S [S] & Co ledit véhicule pour la participation de cette dernière à la course [Localité 4] CLASSIC édition 2023.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la saisie conservatoire portant sur ce véhicule.
Par ordonnance du 24 juillet 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la restitution du véhicule sans délai.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné à la S.A.S [S] & Co la restitution immédiate du véhicule avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’une voiture plateau.
Par jugement en date du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la S.A.S [S] & Co à restituer le véhicule Ford GT 40 Chassis# P1113, à ses frais et sous sa responsabilité, à son propriétaire M. [K] [P], sous astreinte provisoire de 3.000 euros par jour de compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification du présent jugement pendant 3 mois,
— constaté que cette restitution constitue une cause légitime au déplacement du bien saisi conformément à l’article R221-13 du code de procédures civiles d’exécution,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] [P] au titre de la résistance abusive,
— constaté que cette rétractation de la mesure de saisie-appréhension du véhicule ordonnée par le juge de l’exécution de [Localité 3] est sans objet,
— condamné la S.A.S [S] & Co aux dépens,
— condamné la S.A.S [S] & Co à verser à M. [K] [P] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la S.A.S [S] & Co formée de ce chef,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
La S.A.S [S] & Co a interjeté appel de la décision du 20 mars 2025 suivant déclaration en date du 10 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la S.A.S [S] & Co a fait assigner M. [K] [P] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que M. [F] [N] revendique la propriété dudit véhicule depuis 2022, disposant de différents passeports du véhicule délivrés à son nom, qu’en matière mobilière la possession vaut titre et que M. [K] [P] ne démontre pas être le propriétaire du véhicule. Elle précise que M. [K] [P] produit un acte de vente intitulé « bill of sale » dont l’authenticité est contestée et qu’il ne rapporte pas la preuve du paiement des droits de douanes obligatoires ni d’un contrat d’assurance.
Elle fait également valoir l’absence de relation entre M. [K] [P] et M. [F] [N] en ce qu’aucun contrat de dépôt vente ne comporte la signature de M. [K] [P].
Concernant les conséquences manifestement excessives, l’exécution provisoire de la décision dont appel entrainerait l’impossibilité pour la S.A.S [S] & Co de recouvrer sa créance. Elle ajoute que l’exécution de la décision dont appel la priverait de sa seule garantie et constituerait un préjudice certain.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 28 avril 2025, soutenues à l’audience, M. [K] [P] sollicite que la demande de suspension de l’exécution provisoire de la S.A.S [S] & Co :
A titre principal soit déclarée irrecevable, en ce que, n’ayant jamais fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire en première instance, elle n’invoque aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à cette décision ;
A titre subsidiaire, son rejet, en l’absence de tout moyen sérieux d’annulation ou de réformation et en raison de l’exécution spontanée du jugement par la S.A.S [S] & Co, le véhicule, restitué à M. [K] [P], ne pouvant donc constituer une garantie pour la société appelante qui ne possède plus aucun droit sur le véhicule, la demande étant devenue sans objet du fait de la restitution du véhicule.
En tout état de cause, M. [K] [P] demande la condamnation de la société appelante aux dépens et à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
A la demande de l’appelante, et par ordonnance du 22 mai 2025, le magistrat désigné en remplacement de Mme la première présidente a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience du 5 juin 2025,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 juin 2025, la SAS [S] & Co sollicite, au visa de l’article 514-3 alinéa 1er du code procédure civile,
De déclarer la S.A.S [S] & Co recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Dire qu’au regard de la situation particulière de ce litige, l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 mars 2025 aurait dû être suspendue,
Constater que M. [K] [P], en dépit de la saisine du premier président de la cour d’appel aux fins de suspension de l’exécution provisoire, s’est empressé de faire exécuter la décision dont appel, de manière fautive et dolosive,
En conséquence,
A titre principal, ordonner à M. [K] [P] de restituer le véhicule objet du litige, qui avait été donné en garantie à la société [S] & CO, dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond du litige,
A titre subsidiaire, ordonner à M. [K] [P] de consigner une somme équivalente à la valeur du véhicule objet du litige, évaluée à la somme de 600 000 euros, dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond du litige,
A titre infiniment subsidiaire, condamner M. [K] [P] au paiement d’une somme de 600 000 euros, en réparation de la perte de chance, pour la société [S] & CO, d’obtenir le recouvrement de sa créance à l’encontre de la société [F] [N] CONSULTING,
En tout état de cause, condamner M. [K] [P] au versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
En préalable, il convient de rappeler que la présente juridiction n’est pas saisie des demandes de « dire » et « constater », lorsqu’elles ne comportent aucune prétention de nature à faire trancher un droit au profit de la partie qui les présente.
Tel est le cas des demandes de la société appelante, en ce qu’elle conclut en dernier lieu :
Dire qu’au regard de la situation particulière de ce litige, l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 mars 2025 aurait dû être suspendue,
Constater que M. [K] [P], en dépit de la saisine du premier président de la cour d’appel aux fins de suspension de l’exécution provisoire, s’est empressé de faire exécuter la décision dont appel, de manière fautive et dolosive.
S’agissant de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la saisine du premier président, sur le fondement de l’article 514-3 alinéas 1er et 2 précités, suppose que la décision dont appel n’ait pas été effectivement exécutée, à titre volontaire ou forcé.
En l’espèce, il résulte explicitement des pièces n° 22 et n° 23 non contestées produites par M. [K] [P], les éléments suivants :
La société appelante, par courrier de son conseil adressé au conseil de M. [K] [P], a indiqué à celui-ci ne faire « aucune opposition pour qu’il vienne le récupérer à ses frais »,
Le procès-verbal de constat établi par l’étude des commissaires de justice [B] & [I] le 17 avril 2025, à la requête de M. [K] [P], aux termes duquel a été constatée la remise à cette date du véhicule à ce dernier.
En conséquence, la société appelante n’est plus fondée à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, devenue, du fait de la restitution volontaire du véhicule, sans objet.
L’appelante ne peut dès lors qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes, sans qu’il soit nécessaire d’en examiner les moyens développés au soutien de ses prétentions, qu’il lui appartiendra, s’agissant de sa demande principale de restitution du véhicule objet du litige, de reformuler au fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à M. [K] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS [S] & CO de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [S] & CO aux dépens de l’instance ;
La CONDAMNE à verser à M. [K] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est signée par Hélène MORNET, Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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