Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 23 mai 2025, n° 24/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 23 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 Avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/00922 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZB4
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 21 mai 2024
code affaire : 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
APPELANT
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Armelle PONTVIEUX, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, sise [Adresse 1]
représentée par M. [E] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 11 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 11 janvier 2023, M. [R] a présenté une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de ressources, de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et de la prestation de compensation de handicap (PCH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs
Par courrier du 24 février 2023, la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notifié à M. [R] une décision de refus d’AAH, de la CMI mention stationnement, du complément de ressources et de la PCH, décision qu’elle a maintenue le 13 octobre 2023 en suite du recours amiable effectué par M. [R].
Contestant cette décision, M. [R] a saisi le 9 novembre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Montbéliard a, après avoir fait procéder à une consultation médicale à l’audience :
— constaté le désistement de M. [R] de ses contestations au titre des demandes d’attribution du complément de ressources associé à l’AAH, de la carte mobilité inclusion mention stationnement et de la prestation de compensation du handicap
— débouté M. [L] [R] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
— confirmé les décisions de la CDAPH des 24 février et 13 octobre 2023
— condamné M. [R] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par lettre recommandée du 21 juin 2024, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 5 novembre 2024, soutenues à l’audience, M. [R], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— constater que son taux d’invalidité est compris entre 50 % et 79% et qu’il existe une restriction substantielle et durable à l’emploi
— lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et ce, à compter de sa demande en date de novembre 2022
— condamner la MDPH aux dépens.
Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience, la MDPH du Doubs, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— laisser à la charge de chacune des parties les frais auxquels elles se sont exposées.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, une personne peut se voir attribuer l’allocation aux adultes handicapés si elle présente un taux d’incapacité d’au moins 80 %. L’article L 821-2 du code de la sécurité sociale permet un versement de cette allocation, lorsque d’une part, la personne présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et que d’autre part, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui reconnaît une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité retenu est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présents à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Le taux de 50 % est appliqué en cas de forme importante de déficiences et correspond 'à une gêne notable dans la vie sociale de la personne'. Le taux de 80% est appliqué quant lui en cas de forme sévère ou majeure des déficiences et correspond à 'une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle'.
Au cas présent, pour rejeter la demande d’AAH présentée par M. [R], les premiers juges ont retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et ont écarté toute restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en s’appuyant sur le guide barème et sur les conclusions du docteur [Y], médecin expert, ayant indiqué que si M. [R] présentait 'des cervicalgies sans limitation des amplitudes, des lombalgies avec limitation de la flexion, des gonalgies sans limitation des amplitudes qui sont déclarées douloureuses et une raideur modérée des épaules', 'il n’existait pas d’éléments médicaux pour expliquer une restriction substantielle et durable à l’emploi'.
Si M. [R] ne conteste pas le taux d’incapacité ainsi retenu, il fait cependant grief aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte la totalité des informations médicales le concernant et d’avoir minimisé les conséquences de ses pathologies physiques et psychiatriques sur son accès à l’emploi.
Si les ordonnances de son médecin généraliste confirment que M. [R] bénéficie d’un traitement contre la dépression, ce dernier ne justifie cependant d’aucun suivi spécifique par un psychologue ou un psychiatre. Les conséquences qu’il impute par ailleurs à sa santé mentale, telles qu’insomnie, asthénie et angoisses, ne sont étayées par aucun certificat circonstancié de sorte que la cour ne dispose d’aucun élément, à l’instar du docteur [Y] et des premiers juges, pour démontrer que cet état dépressif serait sévère et entraverait durablement et de manière importante sa capacité à retrouver un emploi.
Quant aux pathologies physiques, si les difficultés rencontrées par M. [R] constituent certes une gêne douloureuse dans le quotidien, notamment quant à la mobilisation du bras droit et dans ses déplacements du fait d’un rachis déficient, ces dernières n’ont cependant qu’un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique du requérant qui reste autonome dans la vie quotidienne.
Aucune pièce ne vient confirmer que M. [R] ne pourrait porter des charges de 3 kg, comme invoqué devant les premiers juges, voire de 2kg comme désormais soutenu dans ses conclusions. Au surplus, même à supposer une telle limitation médicalement établie, cette dernière ne prive pas l’appelant de la possibilité de retrouver un emploi adapté à ces restrictions, comme le relève à raison l’intimée. Il en est de même pour les déficiences motrices invoquées, lesquelles limitent certes certaines activités professionnelles sans toutefois lui interdire tout accès à l’emploi, notamment dans le cadre de postes de travail aménagés ou dans des secteurs ne nécessitant ni port de charges ni déplacement.
Enfin, il ne saurait être excipé de l’absence d’activité professionnelle actuelle de M. [R] la preuve de la restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi. L’appelant ne justifie en effet de l’engagement d’aucune démarche d’insertion professionnelle depuis plus de dix ans alors que les séquelles conservées en suite de son accident de travail en 2014 n’empêchaient manifestement pas une reprise d’emploi, comme l’a reconnu la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail dans son arrêt du 1er décembre 2020.
C’est donc à raison que les premiers juges ont débouté M. [R] de son recours et ont confirmé la décision de la CDAPH du Doubs rejetant la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et M. [R] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 21 mai 2024
— Condamne M. [L] [R] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois mai deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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