Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 8 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/464
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/02/2025
Dossier : N° RG 23/00098 – N° Portalis DBVV-V-B7H-INIW
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. CHEMVIRON FRANCE
C/
[N] [H]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Juin 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. CHEMVIRON FRANCE représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU, et Maître HOUET WEIL de l’ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître BERQUE, avocat au barreau de PAU et Maître BASTIEN, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 08 DECEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F20/00094
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [H] a été embauché, à compter du 1er novembre 2000, par la société anonyme CECA, ensuite devenue la société par actions simplifiée Chemviron France, en qualité d’opérateur qualifié, suivant contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, il était contremaître remplaçant.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 27 février 2017.
Il a adressé à la CPAM une déclaration en date du 4 décembre 2018 d’accident du travail survenu 27 février 2017 à 7 h 30 suivant laquelle il a chuté d’un escalier et a été blessé aux cervicales. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical portant la mention «'duplicata'», daté du 28 février 2017 mentionnant un «'traumatisme rachis cervical (le reste est illisible)'».
Après instruction, la CPAM a reconnu le 1er mars 2019 le caractère professionnel de l’accident.
Le 19 mars 2019 puis le 28 mai 2019, le médecin du travail a établi deux avis d’inaptitude strictement identiques, M. [H] étant déclaré inapte en ces termes': «'Inapte à une activité postée, à la conduite des engins, au port de charge de plus de 15 kg, à la montée et descente fréquente des escaliers. Reclassement à rechercher sur un poste sédentaire en horaires de jour avec siège adapté à la pathologie du salarié et à temps partiel ».
Le 28 octobre 2019, les délégués du personnel ont été consultés relativement aux possibilités de reclassement du salarié.
Le 31 octobre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 15 novembre 2019.
Le 20 novembre 2019, il a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 16 novembre 2020, M. [N] [H] a saisi la juridiction prud’homale au fond en contestation du licenciement et aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 8 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a notamment':
— débouté M. [N] [H] dans sa demande de dire que son inaptitude est causée par une faute de la Sas Chemviron France,
— dit que la recherche de reclassement est insuffisante,
En conséquence,
— dit que le licenciement de M. [N] [H] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Chemviron France à verser à M. [N] [H] les sommes suivantes :
. 37.000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2.062,18 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
— condamné la Sas Chemviron France à verser à M. [N] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la Sas Chemviron France à rembourser les indemnités de chômage versées à M. [N] [H] à Pôle Emploi, de sa date de licenciement à la date du prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
— débouté la Sas Chemviron France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la Sas Chemviron France aux entiers dépens.
Le 9 janvier 2023, la société Chemviron France a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 28 février 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Chemviron France demande à la cour de':
A titre principal':
— Juger que la société Chemviron n’a pas manqué à son obligation de sécurité concernant l’inaptitude de M. [H] résultant de son accident du travail du 27 février 2017,
En conséquence,
— Confirmer que le licenciement de M. [H] pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau':
— Débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins, conclusions et appel incident contraires aux présentes,
— Juger que la société Chemviron a respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse d’un poste de reclassement,
En conséquence,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Société Chemviron à payer 37.000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Société Chemviron à verser un reliquat d’indemnité à M. [H] à hauteur de 2.062,19 euros,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Société Chemviron à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Société Chemviron à rembourser les indemnités de chômage versées à M. [H] à Pôle emploi, de sa date de licenciement à la date du prononcé dans la limite de 6 mois d’indemnité de chômage.
A titre subsidiaire':
Dans l’hypothèse où la Cour jugerait que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— Juger que le salaire de référence de M. [H] s’élève à 3.338,10 euros.
— Fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant être versée à M. [H] conformément au montant minimal légal prévu pour l’ancienneté de M. [H], soit 10.014,29 euros correspondant à 3 mois de salaires,
En conséquence,
— Rejeter les demandes, fins, conclusions et appel incident contraires aux présentes de M. [H],
En tout état de cause':
— Condamner M. [H] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [H] aux entiers dépens,
— Rejeter la demande de M. [H] au titre des dépens et au titre de l’article 700.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 4 juillet 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [N] [H], formant appel incident, demande à la cour de':
— Réformer le jugement déféré en ce :
' Qu’il a débouté M. [H] dans sa demande de dire que son inaptitude est causée par une faute de la Sas Chemviron France Sas,
' Qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 37.000 euros.
— Confirmer pour le surplus le jugement déféré en ce qu’il a :
' Dit que la recherche de reclassement est insuffisante,
' Dit que le licenciement de M. [H] est dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamné la Sas Chemviron France Sas à verser à M. [H] les sommes suivantes :
. 2.062,18 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
. 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En conséquence, et statuant à nouveau :
— Juger à titre principal que l’inaptitude de M. [H] a été causée par une faute de la société Sas Chemviron France
— Juger subsidiairement que la société Sas Chemviron France n’a pas satisfait à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement
En tout état de cause :
— Juger que le licenciement de M. [H] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Sas Chemviron France à verser à M. [H] les sommes suivantes :
. 54.678,65 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 2.062,18 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement
— Condamner la société Sas Chemviron France aux entiers dépens et à verser à M. [H] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
L’employeur soutient que l’inaptitude ne résulte pas d’un manquement à son obligation de sécurité et qu’il n’a pas manqué à son obligation de reclassement.
1° Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Le salarié soutient que son inaptitude trouve son origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité aux motifs':
— de l’absence de main courante au milieu de l’escalier qui avait une largeur de 2 mètres,
— du carrelage glissant en raison de la fumée grasse dégagée par les fours de l’U2000,
— de l’usure des bandes antidérapantes posées sur les marches depuis 1988 et jamais remplacées depuis.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’accident du 27 février 2017, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, qui comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Suivant l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 ci-dessus’sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article R.4227-10 du code du travail, qui figure parmi les dispositions applicables aux lieux de travail, les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante.
Ceux d’une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.
En l’espèce, le salarié admet que l’escalier en cause était équipé d’une rampe de chaque côté, conformément aux dispositions ci-dessus de l’article R.4227-10 du code du travail, et les parties produisent, relativement à l’accident du travail et à l’escalier :
— l’enquête clôturée par la CPAM le 11 février 2019 (pièce 9 du salarié), où figurent':
. la déclaration d’accident du travail renseignée par le salarié le 4 décembre 2018, qui ne fournit aucune précision puisque le salarié y a seulement mentionné «'chute d’un escalier'»'; il n’existe pas de précision non plus sur le courrier d’accompagnement de cette déclaration en date du 5 décembre 2018';
. le questionnaire renseigné par le salarié le 12 décembre 2018'; il indique que l’accident est survenu «'à l’intérieur de l’usine, U2000'» et décrit ses circonstances comme suit': «'sortie du bureau ' chute dans les escaliers (absence de main courante) ' carrelages glissants non antidérapants j’ai glissé'»';
. le questionnaire renseigné par M. [R] [K], désigné dans la déclaration d’accident du travail comme témoin de l’accident': il désigne comme suit le lieu de l’accident «'sortie salle de contrôle (bureau contremaître)'» et le décrit comme suit': «'glissade sortie escalier'»';
. le procès-verbal d’audition par l’agent enquêteur de M. [K] du 11 février 2019'dans lequel il précise être retraité et avoir été salarié de l’entreprise comme responsable de maintenance'; il décrit l’accident comme suit': «'M. [H] a glissé (loupé une marche) en descendant les escaliers'»'; il indique que postérieurement à l’accident, une main courante a été rajoutée au centre de l’escalier et que cet ajout était prévu avant la chute';
. un mail du 8 février 2019 de M. [G] [P], directeur de l’usine, à l’agent enquêteur, qui n’apporte aucun élément';
. un courrier du 3 septembre 2020 de M. [W] [Z], ancien membre du comité d’entreprise et ancien secrétaire du CHSCT par lequel il «'confirme que suite à la glissade survenue dans les escaliers de l’unité chimique le 27 février 2017, pour éviter d’autres chutes, une rambarde supplémentaire a été installée le long de la structure. Malgré cette nouvelle installation et après avoir évoqué dans les différentes instances représentatives la dangerosité de cet escalier (décollement des carreaux), la direction a pris la décision de démolir cet escalier en béton en le remplaçant par une structure métallique et de procéder à la sécurisation de l’ensemble des escaliers de tout le site'»';
— une attestation du 20 avril 2022 de M. [W] [Z] (pièce 13 du salarié), strictement identique à son courrier ci-dessus du 3 septembre 2020';
— un courrier adressé le 23 décembre 2019 par M. [Z], secrétaire du CHSCT, à M. [H] (pièce 12 du salarié), par lequel il lui indique n’avoir aucune trace de ses deux accidents du travail de 2004 et 2011, lui communique deux tracts syndicaux qui ne comportent aucun élément relativement à l’escalier et aux circonstances de l’accident, ainsi que des extraits du «'bilan annuel 2004 sécurité et conditions de travail'» établi par la société et de ce même document concernant l’année 2011. Parmi les soins, incidents et accidents du travail y mentionnés, aucun ne porte sur une chute dans un escalier';
— un extrait du procès-verbal de réunion du CHSCT du 7 mars 2017 (pièce 14 du salarié), relativement à des «'réalisations 2016'» concernant le bâtiment U2000, d’où il résulte qu’une rambarde centrale a été posée sur l’escalier d’accès à la salle de contrôle U2000, et que «'reste béton/carrelage à refaire'»'; le document comporte une photographie de l’escalier, qui, de taille extrêmement petite, ne permet pas de déterminer s’il est en bon ou mauvais état ;
— une photographie d’un escalier après ajout d’une main courante centrale et une photographie de celui reconstruit après démolition du premier (pièce 17 de l’employeur) ; la comparaison de cette pièce avec la photographie figurant dans l’extrait ci-dessus du procès-verbal de réunion du CHSCT permet de déterminer que celle avant démolition-reconstruction porte sur le même escalier ;
Il s’agit d’un escalier d’accès à un bâtiment'; avant démolition-reconstruction, il est en béton recouvert de carrelage'; il existe sur chaque marche une bande antidérapante de quelques centimètres de large, positionnée à quelques centimètres du nez de marche. Il n’est pas permis de déterminer que le carrelage ou les bandes antidérapantes sont en mauvais état mais la photographie est celle d’une vue d’ensemble et de taille modeste.
Après démolition-reconstruction, l’escalier est en acier galvanisé avec marches caillebotis';
— une page du site internet Inoxkit (pièce 18 de l’employeur) relative notamment à la norme NF P01-012, d’après laquelle une main courante doit être installée de chaque côté d’un escalier';
— la partie du document unique d’évaluation des risques professionnels au 20 mai 2016 concernant les agents techniques d’exploitation et contremaîtres postés de fabrication titulaires ou remplaçants, tels M. [H] (pièce 19 de l’employeur)'; il est identifié un risque de chute de hauteur, d’escalier ou d’escabeau lors de la présence dans les ateliers (surveillance/diagnostics), classé 5 initialement et après mesures de maîtrise consistant en la tenue de la rampe et la sensibilisation aux déplacements, en 2'; il y est fait mention d’une chute de plain-pied subie le 24 octobre 2009 par un agent en descendant des escaliers ayant provoqué une entorse de la cheville'; au vu du registre des accidents de 2009 (pièce 19 de l’employeur), cet accident est survenu dans le bâtiment U 3000 et non dans le bâtiment U 2000';
— une requête aux fins de saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne par M. [H] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et la convocation subséquente de ce dernier à une audience du 30 septembre 2022 (pièce 6 de l’employeur)'; il n’est rien dit par les parties ni produit aucune pièce relativement au résultat de cette action';
Le point de savoir si l’employeur a ou non été informé de l’accident le jour de sa survenue, discuté par les parties, est indifférent dans l’appréciation d’un éventuel manquement de l’employeur à l’origine de l’accident
Les éléments produits aux débats établissent que lors de l’accident, l’escalier était conforme aux normes, s’agissant des mains courantes, à savoir équipé d’une main courante de chaque côté, et sont insuffisants à conclure à la vétusté de son revêtement ou à son caractère particulièrement glissant. Ils ne démontrent pas qu’antérieurement à l’accident, l’employeur avait été en mesure d’identifier un risque autre que celui inhérent à tout escalier, à savoir la chute, auquel il était remédié par des mains courantes et des bandes antidérapantes sur les marches, étant observé qu’il n’est pas caractérisé d’alerte notamment par le CHSCT relativement à cet escalier ni même à un autre escalier similaire ni permis d’identifier qu’y était survenu un accident antérieurement. Ainsi, il n’est pas établi de manquement de l’employeur à l’origine de l’accident et donc de l’inaptitude consécutive à celui-ci. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2° Sur le manquement à l’obligation de reclassement
Suivant l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
En application de l’article L.1226-12 alinéas 2 et 3 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
La recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale et être effectuée parmi les emplois disponibles de l’entreprise.
La société Chemviron France est la seule filiale en France du groupe étranger Galcon Carbon et comportait, lors du licenciement, cinq établissements, soit le siège social à [Localité 6] et quatre établissements de production à [Localité 9], à [Localité 7], à [Localité 8] et à [Localité 5], ce dernier établissement étant celui où était employé M. [H]. Il en résulte que le périmètre de reclassement est constitué par la société Chemviron France.
Il est établi que lors de la consultation des délégués du personnel le 28 octobre 2019, l’un de ceux-ci a émis un avis défavorable au motif qu’il existait dans l’établissement de [Localité 5] un «'poste à la journée occupé par un intérimaire à temps plein'», soit le poste «'accueil-bascule'». L’employeur fait valoir que ce poste ne satisfaisait pas à la préconisation d’un temps partiel émise par le médecin du travail, comportait des tâches de secrétariat pour lesquelles M. [H] ne disposait pas de la compétence et de l’expérience professionnelle nécessaires, et qu’il ne s’agissait pas là d’un poste disponible aux motifs':
— qu’il avait été occupé par un salarié de l’entreprise jusqu’à sa retraite le 31 mars 2018 puis par des intérimaires,
— qu’il avait fait une demande de recrutement sur ce poste auprès de la direction des ressources humaines Europe qui avait refusé le 23 avril 2019,
— qu’il a décidé de confier à une entreprise extérieure les tâches inhérentes à l’accueil sur le site et a contracté à cette fin avec la société ISS le 13 janvier 2021,
— que des intérimaires ont occupé le poste jusqu’au 15 janvier 2021.
L’employeur produit':
— une demande du directeur de l’usine à [J] [X], «'human resources director'», pour procéder au recrutement d’un «'employé accueil-bascule'» en remplacement d’un salarié parti en retraite, [E] [S], mentionnée comme refusée le 23 avril 2019'; «'les qualités requises'» pour l’emploi sont «'un bac général'» ; (pièce 30)';
— un tableau des emplois intérimaires sur le poste accueil-bascule, sur la période du 1er avril 2018 au 15 janvier 2021 (pièce 29)': il en existe six’et les deux derniers ont débuté durant la période de recherche de reclassement (du 2 juillet 2019 au 16 août 2019 et du 19 août 2019 au 15 janvier 2021) ; le motif du premier est le remplacement d’une salariée absente pour congé «'par glissement de poste'», et celui de chacun des autres un accroissement d’activité'(lié successivement au départ en retraite du titulaire du poste, à la mise en place d’un logiciel, à la réorganisation des ressources humaines, à des problèmes de paramétrage «'clic and staff'» et à une réorganisation du poste en cours)'; deux ont débuté postérieurement aux avis d’inaptitude, soit le 1er juillet 2019 et le 19 août 2019';
— un mail du 17 juillet 2019 du responsable des services techniques de l’établissement de [Localité 5] à la société ISS par lequel il décrit les tâches à pourvoir et les horaires à couvrir, soit les jours ouvrés de 7 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h, soit 40 h par semaine';
— le contrat passé le 13 janvier 2021 avec la société ISS pour une durée d’un an renouvelable à compter du 1er février 2021.
Il est à considérer que ce poste d’accueil-bascule était un poste disponible, étant observé’que :
— que le refus de recrutement du 23 avril 2019 invoqué par l’employeur n’établit pas qu’il a été suivi par une suppression du poste par l’employeur’et c’est presque deux ans après que les tâches afférentes à ce poste ont été effectivement externalisées ;
— que lors de la consultation des délégués du personnel le 28 octobre 2019, alors que l’un de ceux-ci a fait état de ce poste puis a donné un avis défavorable au motif qu’il était pourvu par un intérimaire, l’employeur n’a pas argué qu’il avait été supprimé ni donné aucune information relativement à sa suppression’à intervenir ;
— que suivant l’article L.1251-6 du code du travail, le recours à un salarié intérimaire pour départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son poste suppose la consultation du comité social et économique, s’il existe, étant observé que jusqu’au 31 décembre 2019, tant que celui-ci n’était pas encore mis en place, la consultation était celle du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel et qu’en l’espèce’il n’en est pas justifié ;
— que suivant l’article L.1251-5 du code du travail, le recours au travail intérimaire ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, et que les explications et pièces de l’employeur établissent qu’il a été pourvu durablement à ce poste par un salarié intérimaire, dont à deux reprises pendant la période de recherche de reclassement le 2 juillet 2019 et le 19 août 2019.
Il n’a été proposé à M. [H] ni le poste d’accueil-bascule ni même un emploi intérimaire sur ce poste.
Il n’est pas déterminé que M. [H] n’avait pas la compétence nécessaire, puisque, suivant la pièce 30 de l’employeur, aucune expérience professionnelle n’était requise, et qu’il disposait, suivant la pièce 13 de l’employeur, d’un CAP (maçon), de deux BEP (conduite et entretien des machines agricoles et construction et topographie DAO) et d’un bac (gestion et organisation de chantier), là où était nécessaire un bac général et non une qualification particulière en matière de secrétariat.
Par ailleurs, l’employeur n’a sollicité aucune précision du médecin du travail notamment relativement au temps partiel susceptible d’être réalisé par M. [H] et le fait que le poste d’accueil-bascule était un poste à temps complet n’est pas de nature à l’exclure alors que le reclassement doit être réalisé au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Enfin, il n’est pas établi qu’il n’a pas existé, durant la période de reclassement, d’autre poste disponible que celui d’accueil-bascule, étant observé que l’employeur ne produit pas le registre du personnel, mais seulement une liste des embauches du 1er mars 2019 au 25 novembre 2019.
Il est ainsi caractérisé que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
1° Sur l’indemnité spéciale de licenciement
En application de l’article L.1226-14 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9 du code du travail.
Suivant les articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, l’indemnité légale de licenciement est égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans, et à un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partie de 10 ans, tenant compte des mois accomplis au-delà des années pleines. Le salaire à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, et, dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Compte tenu de l’arrêt de travail à compter du 27 février 2017, le salaire à prendre en considération est celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie, soit ceux de février 2016 à janvier 2017, ou ceux de novembre 2016 à janvier 2017.
Les motifs du jugement déféré ne comportent strictement rien relativement au reliquat mis à la charge de l’employeur'; le salarié, qui considère les salaires de mars 2016 à février 2017, ne produit pas le bulletin de salaire de février 2016, et au vu du salaire admis ce mois-là par l’employeur et des bulletins de paie produits, les salaires à retenir sont':
Fév 2016 2.686,49
Mars 2016 3169,19
Avril 2016 3.262,90
Mai 2016 2.538,98
Juin 2016 5.150,09
Juillet 2016 2916,54
Août 2016 3.141,14
Sept 2016 3.608,11
Oct 2016 2.765,88
Nov 2016 3.374,18
Déc 2016 4.986,79 dont «'13ème mois'» de 1.744,88 €
Janvier 2017 2.984,63 dont «'13ème mois'» de 30,20 €
Il en résulte un salaire de référence 3.382,08 € en considération des douze derniers mois et de 3.338,09 € en considération des trois derniers mois. Le premier doit être retenu. L’ancienneté étant de 19 ans, l’indemnité spéciale de licenciement est de 37.202,88 €, soit [(3.382,08 / 4 X 10) + (3.382,08 / 3 X 9)] X 2. L’employeur a versé 36.841 €. Il est dû un reliquat de 361,88 €. Le jugement sera infirmé sur ce point.
2° Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1226-15, le licenciement pour inaptitude professionnelle prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement ouvre droit pour le salarié, en l’absence de réintégration, à une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1, donc qui ne peut être inférieure au montant des six derniers mois de salaire.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié (19 ans), des circonstances du licenciement, du fait que, depuis le licenciement, le salarié n’a pas retrouvé d’emploi, a été admis en mai 2021 par la sécurité sociale au bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 et inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi au moins jusqu’en avril 2022, c’est raisonnablement que le premier juge a évalué son préjudice à la somme de 37.000 €. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et à l’indemnité de procédure allouée au salarié, de condamner l’employeur aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au salarié une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan, hormis sur le reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
Statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Condamne la Sas Chemviron France à payer à M. [N] [H] une somme de 361,88 € à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
Condamne la Sas Chemviron France à payer à M. [N] [H] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef,
Condamne la Sas Chemviron France aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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