Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 févr. 2025, n° 23/03975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03975 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBFI
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 10]
23 novembre 2023
RG :19/01200
[12]
C/
S.A.S. [16]
S.A.S. [16]
Grosse délivrée le 13 FEVRIER 2025 à :
— Me BOTREAU
— La SAS [16]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 10] en date du 23 Novembre 2023, N°19/01200
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.S. [16]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par M. [C] (Salarié de l’entreprise) en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [16]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par M. [C] (Salarié de l’entreprise) en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 mai 2019, la SAS [16] a adressé à la [11] ([13]) de [Localité 17] une déclaration d’accident de travail concernant son préposé, M. [X] [W], salarié intérimaire en qualité de chauffeur poids lourd, pour un accident survenu le 13 mai 2019 et ainsi décrit 'selon les informations de l’entreprise utilisatrice. En se faisant charger l’émulsion dans le camion, le couvercle du dome du fer s’est refermé sur sa main à cause d’une rafale de vent'.
Le certificat médical initial établi le 14 mai 2019 par le Dr [F] [T] [D] mentionne 'contusion main droite’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 mai 2019.
Après enquête administrative, la [14] a notifié à la SAS [16] le 27 mai 2019, sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident dont M. [X] [W] a été victime le 13 mai 2019.
Contestant l’opposabilité de cette prise en charge, par courrier du 16 juillet 2019, la SAS [16] a saisi la Commission de recours amiable ([15]) de la [14], laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par requête reçue le 18 septembre 2019, la SAS [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de voir juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [X] [W].
Dans sa séance du 27 novembre 2019, la [15] de la [14] a rejeté le recours de la SAS [16].
Par jugement du 23 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré inopposable à la SAS [16] la décision de la [13] du 27 mai 2019 reconnaissant l’accident du travail qui serait survenu le 13 mai 2019 à son salarié, M. [W],
— condamné la [13] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par déclaration effectuée par voie électronique le 22 décembre 2023, la [14] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [14] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 23 novembre 2023 en ce qu’il a :
* déclaré inopposable à la SAS [16] la décision de la [13] du 27 mai 2019 reconnaissant l’accident du travail qui serait survenu le 13 mai 2019 à son salarié, M. [W],
* l’a condamnée aux dépens (article 696 du code de procédure civile),
Statuant à nouveau,
— débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [16] à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’organisme soutient que :
— l’accident dont a été victime M. [W] le 13 mai 2019 a eu lieu au temps et au lieu de travail,
— la déclaration d’accident du travail a été établie le jour même de l’accident,
— les douleurs au niveau de la main droite ont été déclarées le jour même de l’accident,
— il existe une concordance entre le siège et la nature des lésions décrites sur la déclaration d’accident du travail établie le 13 mai 2019 et le certificat médical initial établi le lendemain,
— les lésions mentionnées sur le certificat médical initial sont cohérentes avec les circonstances de l’accident,
— la société [16] n’a pas remis en cause les déclarations de la société utilisatrice, elle n’a émis aucune réserve,
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la présence d’un témoin n’est pas une condition de reconnaissance d’un accident du travail,
— le tribunal ne pouvait pas retenir la circonstance que le salarié aurait continué à travailler pour exclure la qualification d’accident du travail,
— le fait que M. [W] ne se soit pas rendu à l’infirmerie est sans incidence et ne suffit pas à remettre en cause la présomption d’imputabilité,
— le tribunal a retenu une absence de lien de causalité entre les lésions déclarées et l’accident du travail, or le lien de causalité est présumé dès lors que le fait accidentel est établi et qu’une lésion est apparue,
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le dossier ne présente aucune incohérence,
— les jurisprudences citées par la société [16] sont sans rapport avec les faits du litige,
— tenant ces éléments précis, objectifs et concordants, la cour ne pourra qu’infirmer le jugement entrepris et déclarer opposable à la société [16] la décision de prise en charge de l’accident de M. [W].
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [16] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter la caisse primaire de sa demande de la condamner à l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
La SAS [16] fait valoir que :
— rien ne permet d’établir que M. [W] a été victime d’un accident le 13 mai 2019 au temps et au lieu de travail,
— M. [W] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 mai 2019 à 8h, or il a continué à travailler jusqu’à la fin de la journée sans manifester aucune gêne,
— M. [W] n’explique pas comment il a pu conduire pendant 8 heures avec une fracture à la main droite,
— ce n’est que 8 heures après les prétendus faits que M. [W] a informé la société utilisatrice d’un supposé accident,
— M. [W] n’a fait part d’aucun évènement particulier au moment des faits,
— aucun élément matériel, autre que les déclarations de M. [W] ne permet d’attester de la survenance d’un quelconque incident le 13 mai 2019,
— aucun témoin n’a assisté au fait accidentel,
— aucun témoin ne peut attester de ce que M. [W] aurait manifesté une quelconque douleur ou difficulté en travaillant pendant les 8 heures qui ont suivi son prétendu accident,
— ce n’est que le lendemain que M. [W] est allé consulter le médecin,
— les lésions déclarées par M. [W] ont pu aisément survenir en dehors du temps et lieu de travail alors qu’il n’était plus sous sa subordination et peuvent résulter d’un acte de la vie courante ou également être la résultante de son état de santé préexistant,
— la matérialité des faits n’est pas établie,
— la lésion mentionnée sur les certificats médicaux de prolongation est totalement différente de la lésion mentionnée sur le certificat médical initial,
— la [13] ne rapporte pas la preuve d’une continuité des symptômes et de soins,
— l’ensemble des arrêts prescrits au titre d’une fracture doivent lui être déclarés inopposables,
— l’absence de réserves sur la déclaration d’accident du travail ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l’accident,
— la caisse aurait dû mener une enquête avant de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont M. [W] prétend avoir été victime,
— la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident n’a pas été respectée à son égard par la [13],
— la décision de prise en charge de l’accident du 13 mai 2019 doit par conséquent lui être déclarée inopposable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
L’article R. 441-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale précise que 'la déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.'
L’article R.441-11 III du même code, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019, dispose que 'en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
Ainsi, lorsque l’employeur assortit de réserves la déclaration d’accident du travail qu’il adresse à l’organisme de sécurité sociale, celui-ci est tenu de procéder à une instruction avant de prendre sa décision. A défaut, la prise en charge sera déclarée inopposable à l’employeur.
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions précitées, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par la M. [O] [G], responsable agence de la SAS [16] le 13 mai 2019 mentionne :
— date et heure de l’accident : '13 mai 2019 à 08h00",
— lieu de l’accident : 'dépôt Pradier [Adresse 7] [Localité 2] (lieu de travail occasionnel)',
— activité de la victime lors de l’accident : ' selon les informations de l’entreprise utilisatrice, en se faisant charger l’émulsion dans le camion, le couvercle du dôme de fer s’est refermé sur sa main à cause d’une rafale de vent',
— siège des lésions : 'main droite',
— nature des lésions : 'douleurs',
— horaire de travail de la victime le jour de l’accident : '07h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30",
— accident 'connu’ le 13 mai 2019 à 16h00 par ses préposés.
La déclaration d’accident du travail établie par la société [Adresse 3], société utilisatrice,
le 13 mai 2019 mentionne :
— date et heure de l’accident : '13 mai 2019 à 08h00",
— horaire de travail de la victime le jour de l’accident : '07h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00",
— lieu de l’accident : 'dépôt Pradier Enrobé',
— circonstances détaillées de l’accident : ' en se faisant charger l’émulsion dans le camion, le couvercle du dôme en fer s’est refermé sur sa main à cause d’une rafale de vent',
— siège des lésions : 'main droite',
— nature des lésions : 'contusion',
— accident 'constaté’ le 13 mai 2019 à 16h00 par l’employeur utilisateur.
Le certificat médical initial établi le 14 mai 2019 par le docteur [F] [T] [D] mentionne 'contusion main droite'. Cette lésion est compatible avec les circonstances de fait de l’accident.
Il convient de relever que la déclaration d’accident du travail de la société utilisatrice et le certificat médical initial, établi le lendemain de l’accident, mentionnent un même siège lésionnel.
Il convient également de relever que l’employeur a été informé de la survenue de l’accident dans le délai de 24 heures imparti par l’article R441-2 susvisé.
En l’état les circonstances permettent de considérer que la [14] démontre, autrement que par les seules affirmations de M. [X] [W], que ce dernier a été victime d’une lésion ayant date certaine, survenue aux temps et lieu de travail à l’occasion de l’accomplissement de ses fonctions.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Pour renverser cette présomption, la SAS [16] soutient que M. [X] [W] a poursuivi sa journée de travail, qu’il a conduit pendant 8 heures avec une fracture et n’a manifesté aucune gêne pour l’exercice de sa mission.
Il convient de rappeler que le certificat médical initial fait état d’une 'contusion de la main droite’ et non d’une 'fracture'.
Cet argument n’est pas pertinent et ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité car, d’une part, la SAS [16] ne rapporte pas la preuve que M. [X] [W] n’a présenté aucun signe de gêne durant sa conduite, et, d’autre part la lésion, apparue brutalement, a pu s’exprimer ultérieurement.
La SAS [16] soutient que ce n’est que le lendemain du prétendu fait accidentel que M. [X] [W] a consulté un médecin. Il n’en demeure pas moins que la constatation médicale a été faite dans un temps proche de l’accident.
La SAS [16] souligne qu’il n’y a pas de témoin oculaire ou auditif pour corroborer les dires du salarié ; cette circonstance n’est d’aucun emport.
La SAS [16] ne peut valablement soutenir que les lésions déclarées par M. [X] [W] ont pu survenir en dehors du temps et du lieu de travail, puisqu’il est mentionné dans la déclaration d’accident du travail établie par la société utilisatrice, le jour même de l’accident et pendant les horaires de travail de M. [X] [W], que ce dernier souffrait d’une contusion à la main droite.
Contrairement à ce que prétend la SAS [16], la déclaration de M. [X] [W] n’est pas tardive.
La SAS [16] ne peut pas reprocher à la [14] d’avoir pris en charge d’emblée l’accident du travail allégué par M. [X] [W] à réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, dès lors qu’elle n’a formulé aucune réserve sur la matérialité de l’accident.
Enfin, l’argument de la SAS [16] selon lequel les lésions diffèrent sur le certificat médical initial et sur les certificats médicaux de prolongation est inopérant dans la mesure où la discussion ne porte pas sur l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident mais sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 13 mai 2019.
Ainsi et dès lors que la SAS [16] ne produit aucun élément de nature à démontrer que la lésion diagnostiquée à M. [X] [W] le 14 mai 2019 a une cause totalement étrangère au travail, il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de la [14] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [X] [W] le 13 mai 2019.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La SAS [16], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [16] la décision de la [14] du 27 mai 2019 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [X] [W] le 13 mai 2019,
Déboute la SAS [16] de l’intégralité de ses demandes,
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [16] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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