Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 12 mai 2025, n° 22/03191
CPH Montmorency 19 septembre 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 12 mai 2025
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CASS
Désistement 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé avoir obtenu l'accord de Monsieur [U] pour cette modification, ce qui justifie sa réintégration.

  • Accepté
    Rappel de salaire dû à la modification du contrat

    La cour a jugé que Monsieur [U] avait droit à des rappels de salaire pour la période où il a été affecté à un poste inférieur sans son accord.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral et a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, causant un préjudice à Monsieur [U].

  • Accepté
    Non-remise de l'attestation de salaire

    La cour a constaté que l'employeur a tardé à remettre les documents nécessaires, causant un préjudice à Monsieur [U].

  • Accepté
    Non-paiement de la prime d'assiduité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas fourni d'explication valable pour le non-paiement de cette prime.

  • Rejeté
    Discrimination syndicale

    La cour a estimé que les éléments de preuve ne démontraient pas une discrimination syndicale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Versailles du 12 mai 2025, M. [U] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de réintégration, de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour harcèlement moral. La juridiction de première instance avait rejeté ses demandes, considérant qu'il n'y avait pas de modification illégale de son contrat de travail ni de harcèlement. La cour d'appel, après avoir examiné la recevabilité des demandes additionnelles de M. [U], a infirmé le jugement en reconnaissant la modification unilatérale de son contrat et le harcèlement moral, ordonnant sa réintégration et condamnant l'employeur à verser des sommes significatives à M. [U]. La cour a également confirmé le rejet des demandes relatives aux sanctions disciplinaires et à la discrimination syndicale.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 12 mai 2025, n° 22/03191
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03191
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 19 septembre 2022, N° 21/00012
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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