Infirmation partielle 12 mai 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 12 mai 2025, n° 22/03191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 19 septembre 2022, N° 21/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2025
N° RG 22/03191
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPHY
AFFAIRE :
[B] [U]
C/
S.N.C. SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC
Syndicat CGT COMMERCE SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : 21/00012
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [B] [U]
né le 16 octobre 1985 à [Localité 5] ( FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
****************
INTIMÉE
S.N.C. SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC
N° SIRET : 502 756 299
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant : Me Sandrine MENDES de la SELARL BERDUGO MENDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1569
****************
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat CGT COMMERCE SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffier lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sedifrais [Localité 7] Logistic est une société en nom collectif (SNC) qui gère les entrepôts des enseignes Franprix situés à [Localité 6] (Val d’Oise). Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 novembre 2012, M. [U] a été engagé par la société Sedifrais [Localité 7] Logistic, en qualité de manutentionnaire, niveau 1B, à temps plein, à compter du 9 novembre 2012.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire.
Par lettre recommandée en date du 9 juin 2020, M. [U] a dénoncé la dégradation des conditions de travail et la modification unilatérale de son contrat de travail.
Le 21 septembre 2020, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 10 octobre inclus, en raison d’un syndrome anxiodépressif.
Le 1er décembre 2020, M. [U] a déposé plainte pour faux et usage de faux, affirmant ne jamais avoir signé l’avenant au contrat de travail présenté par la société.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 11 janvier 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency de demandes tendant à ce qu’il soit repositionné à son poste de contrôleur renfort, à ce que soit reconnue l’existence d’une situation de harcèlement moral, et de demandes tendant à obtenir le versement de dommages et intérêts et diverses sommes à titre de rappel de salaires.
Postérieurement à la requête introductive saisissant le conseil de prud’hommes de Montmorency,
M. [U] a demandé au conseil que l’avertissement du 4 février 2021 soit jugé comme injustifié.
Par jugement rendu le 19 septembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
Débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société Sedifrais [Localité 7] Logistic de sa demande reconventionnelle,
Laissé les dépens à la charge des parties.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 20 octobre 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 27 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [U], appelant, demande à la cour de :
Dire et juger M. [U] bien fondé en son appel,
In limine litis, avant tout débat au fond :
Déclarer recevables les demandes additionnelles formées en cause d’appel par M. [U] à titre de rappel de prime d’ancienneté et de congés afférents d’une part et à titre d’annulation de la mise à pied à titre disciplinaire en date du 23 novembre 2021, avec les conséquences en découlant d’autre part, ces demandes se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant,
Déclarer recevables les demandes formées par M. [U], qui ne sont pas nouvelles en cause d’appel, tendant à voir : « Ordonner à la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à réintégrer M. [U] au poste de contrôleur, statut employé, niveau 2 de la convention collective, au salaire de base mensuelle de 2.061,56 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir » ; « Condamner la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à payer à M. [U] les sommes de 9.934,54 euros à titre de rappel de salaire du 14 avril 2020 au 31 janvier 2023, sans préjudice du rappel de salaire dû postérieurement à cette date et de 993,45 euros au titre des congés payés incidents » ; « Condamner la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à payer à M. [U] les sommes de 1.512,17 euros à titre de rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit du 14 avril 2020 au 31 janvier 2023, sans préjudice du rappel de salaire dû postérieurement à cette date et de 151,21 euros au titre des congés payés incidents » ; « Condamner la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à payer à M. [U] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire (harcèlement moral et discrimination syndicale) » ; « Condamner la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, moral et professionnel subi du fait de la notification des sanctions disciplinaires injustifiées qui lui ont été notifiées par lettres des 4 février 2021 et 23 novembre 2021 » ; « Condamner la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect, par la société, des dispositions légales et conventionnelles relatives aux travailleurs de nuit »,
Subsidiairement, si par impossible, la Cour devait considérer ces demandes nouvelles en cause d’appel, les déclarer recevables dès lors qu’elle se rattachent incontestablement aux prétentions originaires par un lien suffisant,
En conséquence,
Débouter la société Sedifrais [Localité 8] Logistic de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions suivantes formulées par M. [U] :
« Fixer l’ancienneté de M. [U] au 9 novembre 2021 et non au 14 janvier 2012 comme mentionné sur ses bulletins de salaire. Ordonner à la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC de réintégrer M. [U] au poste de contrôleur, statut employé, niveau 2 B de la convention collective, au salaire de base mensuelle de 2.061,56 euros, sous astreinte de 300euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Condamner la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à payer à M. [U] les sommes suivantes :
— 9.934,54 euros à titre de rappel de salaire du 14 avril 2020 au 31 janvier 2023 sans préjudice du rappel de salaire dû postérieurement à cette date,
— 993,45 euros au titre des congés payés afférents,
— 840,51 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté afférent au rappel de salaire du 14 avril 2020 au 31 janvier 2023, sans préjudice du rappel de prime d’ancienneté dû postérieurement à cette date, – 84,05 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.512,17 euros à titre de rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit du 14 avril 2020 au 31 janvier 2023, sans préjudice du rappel de salaire dû postérieurement à cette date, – 151,21 euros au titre des congés payés afférents,
— 127,20 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté afférent au rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit du 14 avril 2020 au 31 janvier 2023, sans préjudice du rappel de prime d’ancienneté dû postérieurement à cette date,
— 12,72 euros au titre des congés payés afférents, – 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire (harcèlement moral et discrimination syndicale)
— 157,64 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire notifiée par lettre du 23 novembre 2021,
-15,64 euros au titre des congés payés afférents,
— 14,18 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté incidente,
— 1,41 euros au titre des congés payés incidents,
— 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, moral et professionnel subi du fait de la notification des sanctions disciplinaire injustifiées qui lui ont été notifiées par lettres des 4 février 2021 et 23 novembre 2021,
— 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect, par la Société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC, des dispositions légales et conventionnelles relatives aux travailleurs de nuit »,
Déclarer M. [U] recevable dans l’intégralité de ses demandes,
Sur le fond :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes tendant à voir annuler l’avertissement qui lui a été notifié par lettre du 4 février 2021, à voir juger qu’il a été victime d’un harcèlement moral et d’une mesure de rétorsion et à voir condamner la société Sedifrais [Localité 7] Logistic à le repositionner au poste de contrôleur renfort de nuit, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral subi et, en tout état de cause, pour manquements de l’employeur à ses obligations de prévention et de sécurité, de rappel de salaire pour la période du 28 mars au 11 avril 2020, de congés payés incidents, de rappel de salaire relatif à la prime de poly activité due depuis le 14 septembre 2020, de congés payés incidents, de rappel de salaire des heures de nuit depuis le 14 septembre 2020, de congés payés incidents, de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale des travailleurs de nuit, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des sanctions disciplinaires injustifiées qui lui ont été notifiées, d’article 700 du code de procédure civile, de liquidation d’astreinte, de dépens à la charge de la société, d’intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes et de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau,
— Fixer l’ancienneté de M. [U] au 9 novembre 2021, et non au 14 janvier 2012 comme mentionné sur ses bulletins de salaire,
— Annuler l’avertissement qui a été notifié à M. [U] par lettre datée du 4 février 2021,
— Ordonner à la société Sedifrais [Localité 7] Logistic de réintégrer M. [U] au poste de contrôleur, statut employé, niveau 2B de la convention collective, au salaire de base mensuelle de 2 199,76 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, par extraordinaire, la Cour devait juger irrecevable la demande de réintégration au poste de contrôleur formée par M. [U] comme étant une demande nouvelle qui ne tendrait pas aux mêmes fins que ses prétentions formulées en première instance ni n’en serait l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire au sens des articles 565 et 566 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société Sedifrais [Localité 7] Logistic à repositionner M. [U] au poste de contrôleur renfort de nuit sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— Condamner la société Sedifrais [Localité 7] Logistic à payer à M. [U] les sommes suivantes :
. 17 470,77 euros à titre de rappel de salaire du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025, sans préjudice du rappel de salaire dû postérieurement à cette date,
Subsidiairement, la somme de 17 470,77 euros à titre de rappel de salaire relatif à la prime de poly activité,
. 1 747,07 euros au titre des congés payés incidents,
. 1 641,74 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté afférent au rappel de salaire du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025, sans préjudice du rappel de prime d’ancienneté dû postérieurement à cette date,
. 164,17 euros au titre des congés payés incidents,
. 2 593,37 euros à titre de rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025, sans préjudice du rappel de salaire dû postérieurement à cette date,
Subsidiairement, la somme de 2 593,37 euros à titre de rappel de salaire des heures de nuit,
. 259,33 euros au titre des congés payés incidents,
. 242,07 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté afférent au rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025, sans préjudice du rappel de prime d’ancienneté dû postérieurement à cette date,
. 24,20 euros au titre des congés payés incidents,
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire (harcèlement moral et discrimination syndicale),
Subsidiairement, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de la société Sedifrais [Localité 7] Logistic à ses obligations de prévention et de sécurité,
. 855,64 euros à titre de rappel de salaire du 28 mars au 11 avril 2020, période pendant laquelle M. [U] a exercé son droit de retrait,
. 85,56 euros au titre des congés payés incidents,
. 157,64 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire notifiée par lettre du 23 novembre 2021,
. 15,64 euros au titre des congés payés incidents,
. 14,18 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté incidente,
. 1,41 euros au titre des congés payés incidents,
. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, moral et professionnel subi du fait de la notification des sanctions disciplinaires injustifiées qui lui ont été notifiées par lettres des 4 février 2021 et 23 novembre 2021,
Subsidiairement, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la sanction disciplinaire injustifiée,
. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect, par la société Sedifrais [Localité 7] Logistic, des dispositions légales et conventionnelles relatives aux travailleurs de nuit,
Subsidiairement, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale des travailleurs de nuit,
— Ordonner à la société Sedifrais [Localité 7] Logistic de remettre à M. [U] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— Condamner la société Sedifrais [Localité 7] Logistic aux entiers dépens qui comprendront, outre le droit de plaidoirie, l’intégralité des frais de signification et d’exécution du jugement que pourrait avoir à engager M. [U],
— Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouter la société Sedifrais [Localité 7] Logistic de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris donc de sa demande tendant à voir condamner M. [U] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article L 2132-3 du Code du Travail :
— Dire et juger le syndicat Cgt commerce Sedifrais [Localité 7] Logistic recevable et bien fondé en son intervention volontaire sur le fondement de l’article L. 2132-3 du Code du travail,
— Débouter la société Sedifrais [Localité 7] Logistic de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables et à défaut mal fondées les demandes formulées par le syndicat Cgt commerce Sedifrais [Localité 7] Logistic,
— Débouter la société Sedifrais [Localité 7] Logistic de sa demande tendant à voir condamner le syndicat Cgt commerce Sedifrais [Localité 7] Logistic à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Sedifrais [Localité 7] Logistic à payer au syndicat Cgt commerce Sedifrais [Localité 7] Logistic la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 2132-3 du Code du travail, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
— Condamner la société Sedifrais [Localité 7] Logistic à payer au syndicat Cgt commerce Sedifrais [Localité 7] Logistic la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Sedifrais [Localité 7] Logistic, intimée, demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable les prétentions suivantes formulées pour la première fois en appel par M. [U] :
Fixer l’ancienneté de M. [U] au 9 novembre 2021 et non au 14 janvier 2012 comme mentionné sur ses bulletins de salaire,
Ordonner à la société Sedifrais [Localité 7] Logistic de réintégrer M. [U] au poste de contrôleur, statut employé, niveau 2 B de la convention collective, au salaire de base mensuelle de 2 061,56 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
Condamner la société Sedifrais [Localité 7] Logistic à payer à M. [U] les sommes suivantes :
. 17 470,77 euros à titre de rappel de salaire du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025 sans préjudice du rappel de salaire dû postérieurement à cette date,
. 1 747,07 euros au titre des congés payés incidents,
. 1 641,74 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté afférent au rappel de salaire du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025, sans préjudice du rappel de prime d’ancienneté dû postérieurement à cette date,
. 164,17 euros au titre des congés payés incidents,
. 2 593,37 euros à titre de rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025, sans préjudice du rappel de salaire dû postérieurement à cette date
. 259,33 euros au titre des congés payés incidents,
. 242,07 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté afférent au rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025, sans préjudice du rappel de prime d’ancienneté dû postérieurement à cette date,
. 24,20 euros au titre des congés payés incidents,
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire (harcèlement moral et discrimination syndicale),
. 157,64 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire notifiée par lettre du 23 novembre 2021,
. 15,64 euros au titre des congés payés afférents,
. 14,18 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté incidente,
. 1,41 euros au titre des congés payés incidents,
. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, moral et professionnel subi du fait de la notification des sanctions disciplinaire injustifiées qui lui ont été notifiées par lettres des 4 février 2021 et 23 novembre 2021,
. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect, par la société Sedifrais [Localité 7] Logistic, des dispositions légales et conventionnelles relatives aux travailleurs de nuit,
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montmorency du 19 septembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Sedifrais Monsoult Logistic de sa demande reconventionnelle, laissé les dépens à la charge des parties.
— Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— Déclarer irrecevables et à défaut mal fondées les demandes formulées par le syndicat Cgt commerce Sedifrais [Localité 7] Logistic,
— L’en débouter,
— Condamner M. [U] à payer à la société Sedifrais [Localité 7] Logistic la somme de 4 000 euros sur le fondement de l''article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner le syndicat Cgt commerce Sedifrais [Localité 7] Logistic à payer à la société Sedifrais [Localité 7] Logistic la somme de 1 000 euros sur le fondement de l''article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [U] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
La société Sedifrais [Localité 7] Logistic demande à la cour de déclarer irrecevables les prétentions suivantes formulées pour la première fois en appel par M. [U] :
— Fixer l’ancienneté de M. [U] au 9 novembre 2011 et non au 14 janvier 2012 comme mentionné sur ses bulletins de salaire,
— Ordonner à la société Sedifrais [Localité 7] Logistic de réintégrer M. [U] au poste de contrôleur, statut employé, niveau 2 B de la convention collective, au salaire de base mensuelle de 2 061,56 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— Condamner la société Sedifrais [Localité 7] Logistic à payer à M. [U] les sommes suivantes :
. 17 470,77 euros à titre de rappel de salaire du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025 sans préjudice du rappel de salaire dû postérieurement à cette date,
. 1 747,07 euros au titre des congés payés incidents,
. 1 641,74 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté afférent au rappel de salaire du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025, sans préjudice du rappel de prime d’ancienneté dû postérieurement à cette date,
. 164,17 euros au titre des congés payés incidents,
. 2 593,37 euros à titre de rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025, sans préjudice du rappel de salaire dû postérieurement à cette date
. 259,33 euros au titre des congés payés incidents,
. 242,07 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté afférent au rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025, sans préjudice du rappel de prime d’ancienneté dû postérieurement à cette date,
. 24,20 euros au titre des congés payés incidents,
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire (harcèlement moral et discrimination syndicale),
. 157,64 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire notifiée par lettre du 23 novembre 2021,
. 15,64 euros au titre des congés payés afférents,
. 14,18 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté incidente,
. 1,41 euros au titre des congés payés incidents,
. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, moral et professionnel subi du fait de la notification des sanctions disciplinaire injustifiées qui lui ont été notifiées par lettres des 4 février 2021 et 23 novembre 2021,
. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect, par la société Sedifrais [Localité 7] Logistic, des dispositions légales et conventionnelles relatives aux travailleurs de nuit.
L’employeur soutient que l’ensemble de ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins que les prétentions formulées en première instance et n’en sont ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire.
M. [U] considère que ses demandes sont recevables, lui oppose qu’elles ne sont pas nouvelles mais additionnelles, qu’elles se rattachent à ses prétentions originaires par un lien suffisant, qu’elles ne tendent pas à instaurer un litige susceptible d’être considéré comme nouveau et conclut qu’il s’agit de demandes incidentes qui prolongent et complètent ses prétentions originaires. Il soutient que ces demandes concernent d’une part celles afférentes aux rappels de primes d’ancienneté et de congés payés afférents aux rappels de salaires qu’il avait déjà sollicités en première instance et d’autre part sa demande d’annulation de la mise en pied disciplinaire du 23 novembre 2021, avec les conséquences en découlant. Il conclut que ses autres demandes ne sont pas nouvelles puisqu’il n’a fait que les reformuler en cause d’appel.
En l’espèce,
Au cas particulier, la salariée a formé devant les premiers juges les demandes suivantes :
« DECLARER Monsieur [U] recevable en ses demandes,
JUGER que Monsieur [U] doit être repositionné au poste de Contrôleur renfort,
JUGER que Monsieur [U] a été victime d’un harcèlement moral et d’une mesure de rétorsion,
JUGER que l’avertissement notifié à Monsieur [U] le 4 février 2021 est injustifié et doit être annulé,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la Société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à repositionner Monsieur [U] au poste de Contrôleur renfort de nuit sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
CONDAMNER la Société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :
— 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral, et en tout état de cause, pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— 855,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 28 mars au 11 avril 2020 pendant laquelle il a exercé son droit de retrait,
— 85,56 euros au titre des congés payés incidents,
— 5.100,00 euros à titre de rappel de salaires relatif à la prime de polyactivité, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement,
— 510,00 euros au titre des congés payés incidents, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement,
— 748,00 euros à titre de rappel de salaire des heures de nuit, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement,
— 74,80 euros au titre des congés payés incidents, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement,
— 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale des travailleurs de nuit,
— 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la sanction disciplinaire injustifiée,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
— DIRE que le Conseil se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC aux entiers dépens qui comprendront
l’intégralité des frais de signification et d’exécution du jugement que pourrait avoir à engager Monsieur [U] dans le cadre de la présente instance,
— DIRE que les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. ».
Les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile rappellent d’une part qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait », que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » et enfin que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. ».
La cour de cassation rappelle aux visas des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile que la cour est tenue d’examiner, si la demande n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle présentée au premier juge ou ne tendait pas aux mêmes fins que cette dernière ». (Soc, 14 novembre 2024, pourvoi n°23-17.395).
Elle souligne que la cour d’appel doit examiner si « les demandes tendent à obtenir l’indemnisation des conséquences du licenciement qu’un salarié estime injustifié. ». (Soc., 1er décembre 2021, pourvoi n°20-13.339 ; Soc, 9 juin 2022, pourvoi n°20-23.319 ; Soc, 14 février 2024, pourvoi n°22-20.634).
Elle énonce que « Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. » (Soc, 10 juillet 2024, pourvoi n°22-16.805).
Elle précise que « les demandes en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et d’indemnité pour travail dissimulé formées pour la première fois en appel poursuivent le même but que la demande initiale tendant à la nullité de la convention de forfait en jours, à savoir la sanction du manquement par l’employeur à ses obligations en matière de droit au repos et paiement des heures de travail effectuées, de sorte qu’elles sont virtuellement comprises dans la demande initiale qui a interrompu la prescription de ces nouvelles demandes. » (Soc, 10 juillet 2024, pourvoi n°22-20.049).
Elle ajoute que « les demandes additionnelles en contestation du licenciement et paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tendent au même but que la demande originaire de résiliation du contrat de travail, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que le salarié estime imputable à l’employeur, de sorte qu’elles sont virtuellement comprises dans la demande originaire qui a interrompu la prescription de ces demandes additionnelles. ». (Soc, 10 juillet 2024, pourvoi n°23-14.372 et n°23-14.373).
M. [U] avait, dès sa requête introductive d’instance, formé des demandes tendant à voir condamner son employeur à le repositionner au poste de contrôleur renfort de nuit et à lui payer, notamment, un « rappel de salaire relatif à la prime de polyactivité », un « rappel de salaire des heures de nuit », des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral et d’une sanction disciplinaire injustifiée.
Dès lors, les demandes formées par M. [U], au titre de rappels de prime d’ancienneté et de congés payés afférents aux rappels de salaire, déjà sollicités devant les premiers juges, se rattachent à ses prétentions originaires par un lien suffisant et, parce qu’elles ont la nature de demandes incidentes devant la cour d’appel, ne sont donc pas des demandes nouvelles.
Quant à la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée par lettre datée du 23 novembre 2021, elle se rattache également aux prétentions originaires de M. [U] par un lien suffisant, puisque ce dernier avait sollicité devant les premiers juges une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la sanction disciplinaire injustifiée.
La demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire est ainsi une demande additionnelle qui ne constitue pas une demande nouvelle et pour laquelle la cour devra examiner les conséquences qui en découlent pour ce qui concerne les rappels de salaire et la demande de dommages et intérêts.
Quant aux autres demandes, y compris celles concernant la fixation de sa date d’ancienneté, celles-ci ne sont ni nouvelles, ni additionnelles mais étaient déjà contenues dans les premières demandes du salarié et ont été reformulées.
Il en est ainsi de celle visant à voir « ordonner à la société de réintégrer M. [U] au poste de contrôleur, statut employé, niveau 2 de la convention collective, au salaire de base mensuelle de 2.061,56 ', sous astreinte de 300 ' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir » qui n’est pas une demande nouvelle, puisque les premiers juges avaient été saisis d’une demande tendant à voir «condamner la société à le repositionner au poste de contrôleur renfort de nuit sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter du prononcé du jugement ».
De même que les demandes tendant à voir « condamner la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à payer à M. [U] les sommes de 9.934,54 ' à titre de rappel de salaire du 14 avril 2020 au 31 janvier 2023, sans préjudice du rappel de salaire dû postérieurement à cette date et de
993,45 ' au titre des congés payés incidents » ne sont pas nouvelles, puisque les premiers juges avaient été saisis d’une demande tendant à voir « condamner la société à lui payer la somme de 5.100 ' à titre de rappel de salaires relatif à la prime de polyactivité, somme à parfaire jusqu’au jour du prononcé du jugement », outre les congés payés incidents ».
Il en est également ainsi pour les demandes tendant à voir « condamner la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à payer à M. [U] les sommes de 1.512,17 ' à titre de rappel de salaire au
titre de la majoration des heures de nuit du 14 avril 2020 au 31 janvier 2023, sans préjudice du rappel de salaire dû postérieurement à cette date et de 151,21 ' au titre des congés payés incidents » lesquelles ne sont pas davantage nouvelles, puisque les premiers juges avaient été saisis d’une demande tendant à voir « condamner la société à lui payer la somme de 748 ' à titre de rappel de salaire des heures de nuit, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement », outre les congés payés incidents;
La demande tendant à voir « condamner la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à payer à M. [U] la somme de 30.000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire (harcèlement moral et discrimination syndicale) » n’est pas nouvelle, puisque les premiers juges avaient été saisis d’une demande tendant à voir « condamner la société à lui payer la somme de 30.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral ».
La demande tendant à voir « condamner la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à payer à M. [U] la somme de 1.500 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, moral et professionnel subi du fait de la notification des sanctions disciplinaires injustifiées qui lui ont été notifiées par lettres des 4 février 2021 et 23 novembre 2021 » n’est pas nouvelle, puisque les premiers juges avaient été saisis d’une demande tendant à voir « condamner la société à lui payer la somme de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la sanction disciplinaire injustifiée ».
Enfin, la demande tendant à voir « condamner la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à payer à M. [U] la somme de 1.500 ' à titre de dommages et intérêts pour non-respect, par la société, des dispositions légales et conventionnelles relatives aux travailleurs de nuit » n’est pas nouvelle, puisque les premiers juges avaient été saisis d’une demande tendant à voir à voir « condamner la société à lui payer la somme de 1.500 ' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale des travailleurs de nuit».
Il s’ensuit que les demandes ainsi formées ne sont pas des demandes nouvelles en cause d’appel et qu’il convient de les examiner puisqu’elles constituent l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une des demandes formées en première instance par le salarié.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société se fonde sur l’article 542 du code de procédure civile et expose que dans le cadre de ses conclusions d’appel, M. [U] n’apporte aucune critique du jugement rendu par les premiers juges. Elle considère que les prétentions que le salarié formule diffèrent significativement de sa déclaration d’appel. Elle demande à la cour de constater qu’elle n’est pas saisie de telles demandes et de le débouter.
En réplique, M. [U] demande à la cour de constater que la société ne tire de son argumentation aucune irrecevabilité des demandes et de dire qu’il a opéré une juste critique du jugement rendu.
Sur ce,
Selon l’article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Sur le premier point de l’argumentation soutenue par la société, la cour rappelle qu’elle a considéré que les demandes formées par M. [U] n’étaient pas nouvelles.
Sur le second point, contrairement à ce que soutient M. [U], la demande de la société n’est pas une demande tendant à le déclarer irrecevable mais vise à contester l’effet dévolutif de sa déclaration d’appel.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, M. [U] indiquait que l’objet et la portée de son appel visaient à obtenir « l’annulation et/ou la réformation du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [U] de ses demandes tendant à voir annuler l’avertissement qui lui a été notifié par lettre du 4 février 2021, à voir juger qu’il a été victime d’un harcèlement moral et d’une mesure de rétorsion et à voir condamner la société SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC à le repositionner au poste de contrôleur renfort de nuit, sous astreinte de 50 ' par jour de retard. L’appel tend également à la réformation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral subi et, en tout état de cause, pour manquements de l’employeur à ses obligations de prévention et de sécurité (pour un montant de 30.000 '), de rappel de salaire pour la période du 28 mars au 11 avril 2020 (pour un montant de 855,64 '), de congés payés incidents (pour un montant de 85,56 '), de rappel de salaire relatif à la prime de polyactivité due depuis le 14 septembre 2020 (pour un montant de 7.800 ', somme à parfaire au jour de l’audience de plaidoirie qui sera fixée par la Cour), de congés payés incidents (pour un montant de 780 ', somme à parfaire au jour de l’audience de plaidoirie), de rappel de salaire des heures de nuit depuis le 14 septembre 2020 (pour un montant de 1.144 ', somme à parfaire au jour de l’audience de plaidoirie qui sera fixée par la Cour), de congés payés incidents (pour un montant de 114,40 ' somme à parfaire au jour de l’audience de plaidoirie), de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale des travailleurs de nuit (pour un montant de 1.500 '), de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des sanctions disciplinaires injustifiées qui lui ont été notifiées (pour un montant de 1.000 '), d’article 700 du CPC (pour un montant de 2.000 '), de liquidation d’astreinte, de dépens à la charge de la société, d’intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes et de capitalisation des intérêts. ».
Il s’en suit que l’appel a bien déféré à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement expressément critiqués par M. [U] et de ceux qui en dépendent. Il convient donc de constater que la cour est valablement saisie des demandes de M. [U].
Sur le fond,
Sur la modification unilatérale du contrat de travail et ses conséquences
M. [U] soutient que son changement de poste le 4 juin 2018 de manutentionnaire à contrôleur constituait une modification de son contrat de travail, qui, tout comme son changement de poste à compter du 14 avril 2020 de contrôleur à manutentionnaire, exigeait son accord préalable.
Il rappelle qu’employé en qualité de manutentionnaire en 2012, il s’est vu octroyer à compter du mois de juin 2018 de nouvelles responsabilités, avec des missions plus complexes. Il a ainsi exercé les fonctions de contrôleur renfort de nuit, relevant du niveau 2B de la convention collective ce qui induisait une majoration pour heure de nuit et une prime de polyactivité, soit environ 300 euros de plus par mois.
Il soutient que l’avenant versé aux débats par son employeur (pièces n°17 et 17 bis) est un faux, justifie de la plainte pénale qu’il a déposé en ce sens et produit un rapport d’expertise graphologique établi par Mme [X] (pièce n°37). Il reproche à son employeur d’avoir couvert ses manquements en produisant ce faux et considère n’avoir jamais repris son poste initial de manutentionnaire.
La société, qui sollicite la confirmation du jugement, lui oppose qu’il n’existe aucune modification du contrat de travail initial dès lors que l’emploi initial de M. [U], affecté au service dynamique, était celui de manutentionnaire et que son positionnement au poste de contrôleur a été provisoire, en renfort des contrôleurs, conforme aux dispositions conventionnelles et couverte par l’avenant que sur une période limitée du 4 juin 2018 au 31 août 2019, de sorte qu’il n’y a pas eu de modification du contrat de travail le 14 avril 2020. La société produit aux débats une expertise graphologique (pièce 30) rédigée par Mme [I] qui conclut que « sur l’avenant au contrat de travail du 11 mai 2018, la signature et la mention manuscrite « bon pour accord-lu et approuvé » sous la mention tapuscrite « Monsieur [B] [U] » ne sont pas de la main de M. [V] [E] ».
En l’espèce,
Toute modification des éléments essentiels du contrat de travail, notamment la rémunération ou la durée du travail, requiert l’accord du salarié.
Tout changement des conditions de travail relève par contre du seul pouvoir de direction de l’employeur.
Il est constant que le salarié a connu un changement de poste, de manutentionnaire à contrôleur, à compter du 4 juin 2018. Cette modification est corroborée par les attestations de messieurs [O] et [D] et par l’examen des bulletins de salaires du salarié sur la période du 4 juin 2018 au 31 août 2019 et même au-delà qui établissent que sur cette période M. [U] exerçait la fonction de contrôleur, qu’il percevait la prime de polyactivité prévue pour cette fonction (article 4.5.1 et 4.5.2 de la convention collective) ainsi que la rémunération de ses heures de nuit.
L’employeur ne pouvait sans l’accord du salarié, décider unilatéralement de réaffecter M. [U] le 14 avril 2020 sur un poste de manutentionnaire avec une qualification inférieure, ce qui s’analyse comme une rétrogradation. L’employeur ne l’ignorait pas puisqu’il produit l’avenant du 11 mai 2018.
Or, ce document est contesté et le rapport d’expertise de Mme [X] indique que « M. [U] [B] n’est pas l’auteur des mentions manuscrites « bon pour accord, lu et approuvé » et signature sur la copie d’un avenant au contrat de travail à durée déterminée du 11 mai 2018 » et le rapport d’expertise produit par l’employeur ne permet pas de contredire ce constat. La plainte pénale déposée le 1er décembre 2020 par le salarié pour faux et usage de faux n’a pas à ce stade de la procédure permis d’en identifier l’auteur.
En conséquence, l’employeur ne prouve pas avoir recueilli régulièrement l’accord du salarié pour la modification de son contrat de travail et ce dernier est donc bien fondé en ses réclamations en cela y inclus les heures de nuit pour lesquelles le salarié a produit aux débats un décompte précis.
Le jugement sera de ce chef infirmé et, statuant à nouveau, il convient dès lors d’ordonner à la société Sedifrais [Localité 7] Logistic de réintégrer M. [U] au poste de contrôleur, statut employé, niveau 2B de la convention collective, au salaire de base mensuelle de 2 199,76 euros, non discuté dans son quantum par l’employeur, et ce sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte et de condamner la société Sedifrais [Localité 7] Logistic à payer à M. [U] les sommes suivantes :
. 17 470,77 euros à titre de rappel de salaire du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025,
. 1 747,07 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 641,74 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté afférent au rappel de salaire du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025,
. 164,17 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 593,37 euros à titre de rappel de salaire au titre de la majoration de 20% appliquée aux heures de nuit du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025,
. 259,33 euros au titre des congés payés afférents,
. 242,07 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté afférente au rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025,
. 24,20 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’annulation des sanctions disciplinaires
Les articles L. 1333-1 et L. 1332-2 du code du travail précisent qu’en cas de litige relatif au prononcé d’une sanction, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie par l’employeur et si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction, à partir des éléments retenus par l’employeur pour prendre la sanction et au regard des éléments fournis par le salarié à l’appui de ses allégations. La loi donne au juge la possibilité d’annuler une sanction irrégulière.
M. [U] conteste les deux sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet. Il considère que le premier de ces avertissements est injustifié et a été décidé par son employeur par mesure de rétorsion en raison de sa saisine de la juridiction prud’homale. Il sollicite la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, moral et professionnel subi du fait de la notification des sanctions disciplinaires injustifiées qui lui ont été notifiées par lettres des 4 février 2021 et 23 novembre 2021.
Sur l’avertissement du 4 février 2021
Par lettre du 4 février 2021, la société Sédifrais [Localité 8] Logistic a reproché à M. [U] de ne pas respecter les consignes organisationnelles qui lui avaient été données par son chef d’équipe,
M. [L], car il s’est rendu au service dynamique pour effectuer sa journée de travail alors qu’il avait été prévu au planning en « cellule 3 » pour du renfort.
L’employeur conclut au rejet des demandes d’annulation présentées par le salarié considérant bien fondé l’avertissement délivré.
Le salarié a contesté cet avertissement par un courrier du 11 mars 2021 et considère avoir pris son poste le jeudi 14 janvier 2021 à 5 heures du matin en se rendant en allée 26, comme cela avait été programmé cette semaine et indique s’être ensuite rendu dans la zone dans laquelle il était affecté.
En l’espèce,
Il convient de souligner que l’article 3 du règlement intérieur, produit aux débats, mentionne que « le personnel se trouve sous l’autorité hiérarchique de l’encadrement et doit se conformer aux instructions de tous les responsables habilités ».
Or, il résulte des pièces versées aux débats et de l’examen de l’avertissement que le salarié n’a pas respecté l’affectation qui était la sienne et qui était affichée comme à l’ordinaire dans le « bureau du flux amont ». Il a donc commencé sa journée de travail à 5h00 en allée 26 et a été rappelé à l’ordre dès 5h47 par son chef d’équipe pour se rendre en « cellule 3 » pour renforcer l’équipe en place. A 6h09, en l’absence de M. [U] sur la zone dans laquelle il était affecté, un de ses collègues (M. [K] [N]) a dû le remplacer. A 8h48, M. [U] n’avait toujours pas respecté la consigne malgré les rappels successifs de ses chefs d’équipe.
Il s’en suit que M. [U] n’apporte aucun élément pour établir que les salariés seraient affectés chaque semaine à une seule allée, ni affirmer qu’il était prévu sur le planning pour n’être que sur la zone de l’allée 26 ou encore que la « cellule 3 » et l’allée 26 se situent sur les mêmes zones, ni enfin pour soutenir qu’il se serait positionné dans l’allée où il était attendu une fois que celui lui a été demandé.
En effet, la contestation de M. [U], élevée au travers de son courrier du 11 mars 2021 un mois après les faits et les affirmations qu’elle contient, ne résistent pas davantage à l’examen dès lors que l’employeur verse aux débats deux mails datant du jour des faits (14 janvier 2021), l’un adressé à 8h54 par M. [L] à la direction des ressources humaines et le second à 9h55 par M. [T] [M] à la direction des ressources humaines et à M. [L], desquels il ressort que M. [U] a été reçu en entretien le jour des faits dès 9h00 pour s’en expliquer et se voir rappeler, en présence de son supérieur hiérarchique, l’importance du respect des consignes. Il s’en suit que cet avertissement s’inscrit dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur.
En conséquence, la cour confirmant le jugement, déboute M. [U] de sa demande en annulation de l’avertissement du 4 février 2021.
Sur la mise à pied disciplinaire de 2 jours notifiée le 23 novembre 2021
Par notification du 23 novembre 2021, la société Sédifrais [Localité 8] Logistic a reproché à M. [U] de ne pas avoir réalisé la totalité des missions qui lui étaient attribuées ce qui a « généré de nombreuses ruptures dans les rayonnages et notamment pendant la période du 1er au 14 octobre 2021 » et d’avoir, les 7 et 8 octobre 2021, en dépit d’un précédent rappel, « quitté son poste de travail sans raison apparente et sans prévenir ses chefs d’équipe ».
L’employeur conclut au rejet des demandes d’annulation présentées par le salarié considérant bien fondé l’avertissement délivré.
Le salarié a contesté cet avertissement par un courrier du 15 décembre 2021 considérant que la seule pièce produite par l’employeur à l’appui de cette mise à pied démontre l’absence de preuve présentée par l’employeur.
En l’espèce,
Il résulte de la pièce n°38, versée aux débats par l’employeur, intitulée « courriel de M. [M] du 7 octobre 2021 », adressé à la direction des ressources humaines que M. [T] [M] a ainsi mentionné en objet de ce mail « entretien M. [U] [B] » puis « bonjour, pour faire suite à constat de ce jour, M. [L] [G] m’a signalé une période de non-activité sur M. [U] [B] de 5h00 à 7h00. M. [L] n’a pas voulu aller le voir, pour éviter toute interprétation de harcèlement. Pour donner suite à étude des éléments suivants ». Une copie écran est annexée à ce mail, elle porte en titre la mention « historique caristes », y figure notamment le matricule 11242 (M. [U]) sur la journée du 7 octobre 2021. Les mouvements réalisés par les salariés lorsqu’ils scannent des produits permettent d’identifier le type de produit et l’heure de la manipulation. Une seconde copie-écran est également versée aux débats, elle est intitulée « statistiques de productivité des caristes » et est suivie de la mention suivante « [U] traitement de 3 palettes à 9h20. J’ai fait appeler ce dernier sur le terrain avec le micro, j’ai envoyé M. [Y] [H] le chercher, introuvable. J’ai fait les vestiaires ainsi que la salle de pause. Suite à ces différentes recherches j’ai pris l’initiative de l’appeler sur son portable personnel afin de l’inviter dans mon bureau en présence de M. [R] [J]. Reçu à 9h30 dans mon bureau ('). Je lui ai demandé la raison de son inactivité informatique ce matin entre 5h et 7h49 ce dernier me répond par manque de matériel à son arrivée le matin ('). Pour donner suite à ce constat j’ai fait le rappel des bonnes pratiques au travail. Chaque employé a l’obligation de signaler son manque de matériel à son arrivée à son poste à son chef d’équipe ('). Je lui ai rappelé que c’était la dernière fois que je le recevais pour ce type de fait. ».
Il résulte également du mail de M. [P] du 20 novembre 2021 qu’il ne s’agit pas d’un acte isolé du salarié puisqu’il avait alors été observé que M. [U] ne commençait à travailler que 40 minutes environ après son arrivée, qu’il se « promène sur le site comme s’il était à la maison, c’est irrespectueux pour les autres collaborateurs et pour nous-mêmes, la réception n’est pas une salle de pause ».
En conséquence, la contestation de M. [U] tendant à affirmer que ces documents sont dépourvus de valeur juridique, élevée au travers de son courrier du 15 décembre 2021 plusieurs semaines après les faits, ne résiste pas à l’examen.
Dès lors, la cour confirmant le jugement, déboute M. [U] de ses demandes en paiement des sommes de 157,64 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire notifiée par lettre du 23 novembre 2021, 15,64 euros au titre des congés payés incidents, 14,18 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté incidente et 1,41 euros au titre des congés payés incidents.
M. [U] sera donc, par confirmation du jugement entrepris, débouté également de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la notification des sanctions du 4 février et du 23 novembre 2021.
Sur le rappel de salaire correspondant au droit de retrait pendant la crise sanitaire
M. [U] expose avoir alerté le 27 mars 2020 son responsable de service M. [M] et usé de son droit de retrait en raison de ce qu’en pleine crise sanitaire de la COVID-19, son supérieur hiérarchique M. [L], absent depuis deux jours, présentait des symptômes. Il reproche à son employeur de l’avoir considéré en absence injustifiée et de lui avoir demandé de poser des congés sans solde du 30 mars 2020 au 11 avril 2020 inclus. Il sollicite ainsi le paiement de la somme de 855,64 euros à titre de rappel de salaire du 28 mars au 11 avril 2020, outre 85,56 euros au titre des congés payés incidents,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La société conclut au rejet de ces demandes et relève que M. [U] n’a adressé aucun courrier relatif à l’exercice d’un droit de retrait et que celui-ci n’a fait que signer une autorisation d’absence anticipée mentionnant un motif personnel sans mention d’un quelconque danger. Elle ajoute que M. [U] a de lui-même formulé une demande de congés sans solde qui lui a été accordée.
En l’espèce,
L’article L. 4131-1 du code du travail dispose que le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. ».
Le travailleur après avoir immédiatement alerté l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé peut se retirer d’une telle situation (Cass, soc. 22 mai 2024, Pourvoi n°E-22.19.849 / Cass, crim 25 novembre 2008, n°07-87.650).
L’exercice du droit de retrait ne requiert ni formalisme particulier, ni procédure (Soc, 28 mai 2008, Pourvoi n°07-15.744).
Le salarié est toutefois tenu d’informer son employeur de l’existence d’un « danger grave et imminent pour sa vie ».
Le droit de retrait est soumis aux risques et périls du salarié, qui doit rester à la disposition de l’employeur, puisque la validité du droit de retrait repose ensuite sur l’appréciation faite par l’employeur du caractère raisonnable ou non de la crainte invoquée par le salarié.
Le salarié supporte le risque et l’obligation de saisir le juge si l’employeur le sanctionne ou réduit sa rémunération.
En l’espèce, M. [U] a indiqué, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2020, qu’il entendait dénoncer ses conditions de travail et exercer son droit de retrait le 27 mars 2020. Il affirme avoir donné une information orale à son employeur mais n’en justifie pas. Il apparaît simplement qu’il a mentionné sur le registre produit aux débats son heure de départ (5h45) et a renseigné la mention du motif en ne mentionnant que « personnel ». Ainsi, le salarié ne justifie pas du motif raisonnable qu’il avait de penser qu’il pouvait être exposé à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé à l’origine de son absence.
Par ailleurs, les membres du CHSCT ont signalé, dans leur attestation du 23 septembre 2020, que sur la période de mars 2020 à septembre 2020 il n’y avait eu aucune demande de droit de retrait et que le comité n’avait été saisi d’aucune demande de la part de salariés concernant les conditions de travail pendant la période dite du premier confinement.
Dès lors, il n’apparait pas au vu des pièces versées aux débats qu’une quelconque crainte ait été évoquée ou invoquée par le salarié. Il s’en suit que le motif de l’absence du 27 mars 2020 à partir de 05h45 ne saurait résulter de l’exercice d’un droit de retrait et qu’il convient de débouter M. [U] des demandes qu’il formule à ce titre.
Quant aux congés, il ressort de l’examen de la demande d’absence produite aux débats que M. [U] a renseigné effectivement lui-même la période du 30 mars au 13 avril 2020.
Dès lors, M. [U] qui ne produit aucune pièce au soutien de l’allégation selon laquelle des congés sans solde lui auraient été imposés par son employeur ne peut solliciter le paiement des jours correspondant.
En définitive, la cour confirmant le jugement, déboute M. [U] de ses demandes en paiement des sommes de 855,64 euros à titre de rappel de salaire du 28 mars au 11 avril 2020, outre 85,56 euros au titre des congés payés incidents.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux travailleurs de nuit
M. [U] reproche à son employeur de ne pas avoir été soumis à la visite médicale préalable à son affectation en qualité de salarié travaillant la nuit et de ne pas avoir bénéficié des visites médicales périodiques dans ce cadre. Il sollicite à ce titre une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts.
La société lui oppose qu’il ne peut être considéré comme travailleur de nuit dès lors qu’il ne remplit pas les conditions conventionnelles telle que définie par l’article 5.11.2. de la convention collective. Elle ajoute que le salarié ne démontre pas que la société aurait méconnu les dispositions de l’article R. 4624-17 du code du travail qui imposent une visite triennale et précise que la précédente visite médicale datait du 31 mai 2018.
Il résulte du code du travail et de la convention collective applicable à l’espèce que le travail de nuit est défini comme celui qui est effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit s’il accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, 3 heures de son temps de travail quotidien pendant la période de nuit et au minimum 300 heures de travail effectif de nuit au cours d’un exercice civil ou d’une période de12 mois consécutifs. Les heures de nuit font l’objet d’une majoration salariale ou sont remplacées par un repos équivalent.
Le seul fait que la cour ait attribué une majoration des heures de nuit ne confère pas au salarié le bénéfice du statut de travailleur de nuit.
Le salarié ne justifie pas avoir exécuté son temps de travail dans les conditions prévues par l’article 5.11.2. de la convention collective et ne démontre pas pouvoir bénéficier du statut de travailleur de nuit.
En conséquence il n’est pas justifié que la société aurait méconnu les dispositions relatives aux visites médicales.
Dès lors, la cour le déboutera de ses demandes tant principales que subsidiaires à ce titre, par confirmation du jugement.
Sur le harcèlement moral
M. [U] soutient avoir été victime d’un harcèlement moral et sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société conclut au rejet de cette demande et lui oppose que le harcèlement moral allégué n’est pas établi.
En l’espèce,
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, en sa version applicable au litige (du 1er mai 2008 au 10 août 2016), que lorsque survient un litige « le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas présent, le salarié allègue faits suivants :
— Une modification unilatérale du contrat de travail et le « faux-avenant au contrat de travail » du 25 août 2020
La cour a retenu que la société Sédifrias [Localité 8] Logistic ne pouvait décider unilatéralement de réaffecter M. [U] le 14 avril 2020 sur un poste de manutentionnaire avec une qualification inférieure, ce qui s’analyse comme une rétrogradation sans l’accord du salarié.
Ce fait est donc établi.
— Un traitement inégalitaire
En application du principe à travail égal, salaire égal, énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Le caractère discrétionnaire d’une rémunération n’autorise pas l’employeur à traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard d’un avantage considéré.
Le salarié dénonce le fait que son employeur ait octroyé, en raison de son appartenance syndicale, en novembre 2020 et juillet 2021 le poste de contrôleur titulaire au service réception, rémunéré à hauteur de 2 000,51 euros, à d’autres collègues (M. [W], [A] et [S]) alors qu’il exerçait lui-même depuis deux ans les fonctions de contrôleur. Il produit en ce sens la lettre adressée à son employeur le 19 janvier 2022 par laquelle il l’interroge sur les raisons qui l’ont conduites à opérer ce choix en sa défaveur, étant précisé qu’il indique avoir été le seul contrôleur à ne pas avoir été titularisé. Il ajoute qu’il a été injustement remplacé par d’autres salariés au poste de contrôleur renfort nuit après son changement de poste contesté du 14 avril 2020.
Ce fait est établi.
— Le fait d’avoir arbitrairement écarté la candidature de M. [U] au poste d’inventoriste en 2021
M. [U] indique que sa candidature au poste d’inventoriste, auquel il avait postulé en juin 2021, a été arbitrairement écartée. Il dénonce l’absence d’appel officiel à candidature et s’interroge sur l’organisation d’audition de candidats en interne et le report, à la demande de son employeur, de l’entretien qui lui avait été fixé le 30 juin 2021 au 9 juillet 2021. Il s’interroge sur le sens de la lettre qu’il a reçu après cet entretien et qui lui indiquait qu’il n’y serait pas donné une suite favorable en raison de ce qu’aucune ouverture de poste n’avait été faite alors que le poste a été attribué, pour une période de deux mois en décembre 2021, puis de manière définitive à compter de février 2022, à
M. [F] qui occupait jusqu’alors le poste de cariste.
Ce fait est établi.
— Des sanctions disciplinaires injustifiées dans un espace de temps rapproché et la multiplication de mesures vexatoires
Le salarié souligne qu’en 10 ans de carrière il n’avait jamais fait l’objet du moindre reproche et que son employeur a soudainement décidé de lui nuire en modifiant son contrat de travail, en le traitant de manière inégalitaire, faits qu’il a dénoncé dans sa lettre du 19 janvier 2022. Il considère que les chefs d’équipe ont été « la courroie de transmission » pour permettre à l’employeur de mettre en 'uvre des mesures vexatoires à son encontre en changeant sans délai de prévenance ses horaires de travail, en l’accusant de vol de palettes, en lui demandant de se présenter physiquement dans un bureau pour attester de sa présence alors qu’il existe une pointeuse, en étant victime de paroles intimidantes de la part de ses collègues, notamment de M. [Z] qui lui a dit « si tu as mis mon nom dans un courrier avec ton avocat et que tu continues à envoyer des courriers, tu vas voir ».
Ces faits ne sont pas établis puisque la cour a retenu que l’avertissement et la mise à pied étaient justifiés.
— L’absence d’enquête sur les faits de harcèlement moral et subsidiairement sur l’irrégularité de l’enquête versée aux débats et son absence de valeur probante
M. [U] reproche à son employeur de ne pas avoir diligenté d’enquête alors qu’il n’a eu de cesse de dénoncer des faits constitutifs d’un harcèlement moral. Il considère que son employeur n’a pas pris les mesures appropriées en ce sens, ajoute que la « prétendue enquête interne n’a été en réalité qu’une mascarade d’enquête », à laquelle a été associée le CHSCT, et qui a conclu à l’absence de tout harcèlement moral sur la personne de M. [U], et qu’elle ne présente aucune valeur probante dès lors que les droits de la défense n’ont pas été respectés.
Contrairement à ce que soutient le salarié, il y a bien eu une enquête. La cour rappelle qu’aucune règle n’est imposée pour la mise en place des modalités de l’enquête interne, que l’enquête peut parfaitement être menée sans les élus, que l’employeur est libre de choisir le panel (Soc. 1er juin 2022, n°20-22.058) et qu’il n’existe aucune obligation pour l’employeur de donner accès au dossier au salarié concerné, ni de prévoir une quelconque confrontation ou audition et qu’il appartient au juge du fond d’apprécier la valeur probante de celle-ci en tenant compte des autres éléments de preuve produits par les parties (Soc. 29 juin 2022, n°21-11.437). En l’espèce, celle-ci n’est ni irrégulière, ni insuffisamment probante. En outre, même si le salarié n’a pas été informé ou entendu, il ne peut être allégué une violation des droits de la défense puisque les éléments contenus dans l’enquête peuvent être ensuite discutés devant les juridictions (Soc. 17 mars 2021, n°18-25.597).
Ce fait n’est donc pas établi.
— La non remise de l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières
M. [U] en arrêt maladie du 19 au 29 mai 2021 expose avoir reçu un courrier de la CPAM du 14 juin 2021 l’informant que son arrêt de travail ne serait pas pris en charge en raison de ce que son employeur n’avait pas adressé l’attestation de salaire correspondante. Il justifie que cette attestation a été établie le 15 juin 2021.
Ce fait est établi.
— Le non versement de la prime d’assiduité d’octobre 2022
M. [U] indique que cette prime ne lui a été versée sur son salaire de décembre 2022 qu’à la suite de plusieurs mises en demeure. Il en justifie en produisant son bulletin de salaire du mois de décembre 2022 sur laquelle elle figure à cette date. Il y voit une intention de nuire de son employeur.
Ce fait est établi.
Les documents médicaux versés aux débats établissent que M. [U] a consulté M. [C], psychanalyste à la Maison du Travail de [Localité 9] le 25 mars 2021 et que celui-ci a constaté que le salarié présentait « des signes d’anxiété majeurs associés à une profonde tristesse, un sentiment d’impuissance face à la situation de surcharge de travail. Des remises en question sur ses propres capacités professionnelles ainsi qu’un fort sentiment de culpabilité, accompagnant un tableau très auto-dépréciatif, M. [U] évoque aussi une insomnie récurrente avec difficultés d’endormissements et des réveils précoces. L’ensemble des signes montrent un épuisement psychique. M.[U] ne semble plus en mesure de pouvoir compenser les chocs en particulier émotionnels ayant fonctionné sur la durée comme un série de traumatismes cumulatifs. Il évoque son désir de travailler tout en affirmant sa très grande difficulté à venir quotidiennement occuper son poste ce qui constitue un risque pour son équilibre psychique ». Le second compte-rendu de consultation, daté du 3 juin 2021, évoque le maintien de M. [U] à son poste actuel avec le risque d’une décompensation ou d’envisager une affectation dans la même entreprise à un poste qui pourrait le soustraire de la pression des relations professionnelles qui le font souffrir ».
Les éléments invoqués par le salarié, en ce compris les documents médicaux, et pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral susceptible d’avoir eu pour effet une dégradation de son état de santé.
Il revient dès lors à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur soutient concernant l’inégalité de traitement que messieurs [W], [A] et [S] disposaient d’une ancienneté supérieure à celle de M. [U] et que sa décision était parfaitement justifiée.
Cependant, si au vu des éléments versés aux débats, la cour observe que les salariés qui se sont vus proposer le poste de contrôleur titulaire disposaient certes d’une ancienneté supérieure à celle de
M. [U] (décembre 2009 pour M. [W] et septembre 1999 pour M. [A]), il n’en est pas de même pour M. [S], dont l’ancienneté est de mars 2012. Or, il ressort de l’examen de la lettre recommandée de la société adressée à M.[U] le 9 avril 2012, que sa reprise d’ancienneté est fixée « à la date du 9 novembre 2011 ». Il en résulte que M. [U] disposait d’une ancienneté plus importante que M. [S].
Pour expliquer cet avantage au bénéfice de M.[S], l’employeur, affirme, que ce dernier a été « régularisé compte tenu de sa présence et de sa régularité sur la période de forte activité du Covid ». Il n’en justifie pas.
Il s’en suit que l’employeur qui était tenu d’assurer une égalité de traitement et donc de rémunération entre tous ses salariés ne justifie pas des raisons objectives et ne produit pas les éléments matériellement vérifiables justifiant cette différence qui l’ont conduit à proposer le poste à M. [S] plutôt qu’à
M. [U].
En réponse aux griefs concernant le fait que la candidature de M. [U] au poste d’inventoriste en juin 2021 ait été arbitrairement écartée, la société indique qu’aucune annonce pour une ouverture de poste n’a été faite en 2021 et 2022 mais ne fournit aucune explication objective permettant de comprendre qu’elle aurait été la raison pour laquelle elle a fixé un entretien au salarié pour ce poste, entretien qu’elle a décalé sans motif apparent, pour ensuite répondre à M. [U] qu’il ne sera pas donnée une suite favorable à celle-ci.
Quant à la remise avec retard de l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières, bien que l’article R.323-10 du code de la sécurité sociale n’impose pas de délai précis pour l’établissement de cette attestation, la Cour de cassation considère que l’employeur doit faire preuve de diligence afin de permettre au salarié de percevoir ses indemnités journalières (Soc., 15 janvier 2020, n°18-21.573).
Dès lors, il doit être déduit des faits de l’espèce qu’un délai de 19 jours ouvrés avant de délivrer cette attestation est un délai excessif ce d’autant que l’employeur ne fournit aucune explication qui permettrait d’en comprendre les raisons objectives.
Le non versement de la prime d’assiduité d’octobre 2022, dans le contexte d’une dégradation générale des conditions de travail, est un élément constitutif d’une situation de harcèlement moral dès lors que la société ne fournit aucune explication quant à ce retard.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne justifie pas, par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral, la différence de traitement apportée à la situation de M. [U].
En conséquence, le harcèlement moral invoqué par le salarié est établi.
Sur la discrimination syndicale
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de ses activités syndicales.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dénonçant une discrimination en raison de son mandat syndical, M. [U] soutient que celle-ci résulte des constatations de l’inspection du travail et produit notamment à ce titre l’enquête menée les 30 septembre 2013 et 17 mars 2014 et les lettres de l’inspection du travail des 13 et 23 avril 2014 concluant à une discrimination syndicale.
L’employeur conclut au rejet de telles demandes, soutenant que cette demande ne serait prospérer dès lors qu’elle n’a appris que M. [U] était affilié à la CGT qu’à compter du mois de décembre 2020.
S’il résulte effectivement des pièces produites aux débats qu’une enquête a été menée dans la société intimée, suite à deux contrôles effectués les 30 septembre 2013 et 17 mars 2014, et que par suite et par lettres des 16 et 23 avril 2014, l’inspecteur du travail a livré ses conclusions relativement aux faits de discrimination syndicale, la cour constate qu’aucun des éléments de l’enquête n’est en lien avec l’activité syndicale de M. [U].
En effet, M. [U] n’est engagé dans une activité syndicale que depuis décembre 2020 et ne dispose de mandats représentatifs que depuis 2021 (le premier en qualité de défenseur syndical depuis le 4 mai 2021 et le second en qualité de conseiller du salarié depuis le 27 octobre 2022 et d’un mandat électif à la suite des dernières élections professionnelles qui se sont tenues en novembre 2022).
Rien n’établit que les éléments de l’enquête réalisée sept ans plutôt aient concernés l’activité syndicale de M. [U] à partir de décembre 2020.
Il résulte que la discrimination syndicale invoquée n’est pas établie.
***
En définitive, en considération des pièces médicales produites par le salarié, il découle du harcèlement moral ainsi retenu par la cour que l’employeur doit être condamné à ce titre à indemniser le salarié à hauteur de la somme de 6 000 euros, par infirmation du jugement critiqué.
Sur le manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure et postérieure à l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l’article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure et postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition du harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Tenue d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, la société a manqué à cette obligation dès lors que M. [U] a été victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral et qu’elle ne justifie pas avoir respecté l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en matière de harcèlement moral, à défaut de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail, notamment par la mise en 'uvre d’actions d’information et de prévention propres à en prévenir la survenance.
Les manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité, ainsi retenus par la cour, ont causé à M. [U] un préjudice que la cour fixe à la somme de 1 000 euros. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société à payer à M. [U] cette somme.
Sur la remise des documents sociaux
La cour observe que le dispositif des écritures des parties comporte une erreur matérielle puisque le salarié sollicite la fixation de son ancienneté non pas à compter du 14 janvier 2012 mais à compter du 9 novembre 2021 alors qu’il convient de lire à compter du 9 novembre 2011. Cette date est par ailleurs corroborée par la lettre recommandée de la société adressée au salarié le 9 avril 2012 qui mentionne une reprise d’ancienneté « à la date du 9 novembre 2011 ».
La cour constate que l’ancienneté du salarié doit donc être déterminée comme ayant commencé à courir le 9 novembre 2011, ordonne à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif, tenant compte de cette ancienneté, et par ailleurs conforme au présent arrêt, ce sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’intervention volontaire du syndicat CGT Commerce Sedifrais [Localité 8] Logistic
Le syndicat CGT Commerce Sedifrais [Localité 8] Logistic, qui intervient volontairement en cause d’appel, sollicite la condamnation de la société au paiement d’une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, soutient qu’il a été gravement porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession que représente le syndicat.
La société considère cette intervention volontaire irrecevable en raison d’un défaut d’intérêt et de capacité à agir et conclut au débouté de cette demande.
Contrairement à ce que soutient la société, l’intervention volontaire du syndicat professionnel est fondée non pas sur les dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail sur le droit d’alerte mais sur celles découlant de l’article L. 2132-3 du même code.
Selon cet article, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Quant à la capacité du syndicat à agir en justice, les statuts produits aux débats par le syndicat, ainsi que la délibération de l’assemblée générale du 16 novembre 2017 et le procès-verbal de délibération du 11 janvier 2018, attestent de ce que le syndicat dispose de la capacité à agir en justice.
Il s’en suit que les moyens tirés de l’irrecevabilité doivent être rejetés.
Sur le bien-fondé de cette demande, il résulte des manquements de la société Sedifrais [Localité 8] Logistic à ses obligations découlant du harcèlement moral tel qu’il a été retenu par la cour une atteinte réelle et concrète à l’intérêt collectif de la profession du fait de la dégradation des conditions de travail qu’elle induit. Il lui sera alloué à ce titre une somme de 500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’employeur qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, de sorte qu’il convient d’infirmer la décision des premiers juges ayant laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société au titre des frais irrépétibles.
Il est inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais qu’il a exposés en première instance et en cause d’appel non compris dans les dépens, qu’il convient de fixer à la somme totale de 4 000 euros.
Il est également inéquitable de laisser à la charge du syndicat CGT Commerce Sedifrais [Localité 8] Logistic les frais qu’il a exposés en première instance et en cause d’appel non compris dans les dépens, qu’il convient de fixer à la somme totale de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre de l’annulation des sanctions disciplinaires et les demandes indemnitaires afférentes, de celles découlant du rappel de salaire correspondant au droit de retrait pendant la crise sanitaire, de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles sur le travail de nuit et de la visite médicale des travailleurs de nuit, et de sa demande au titre de la discrimination syndicale ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les demandes de M. [U] ne constituent pas des demandes nouvelles de sorte qu’elles sont recevables ;
DIT que l’appel a déféré à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement expressément critiqués par M. [U] et de ceux qui en dépendent ;
ORDONNE à la société Sedifrais [Localité 7] Logistic de réintégrer M. [U] au poste de contrôleur, statut employé, niveau 2B de la convention collective, au salaire de base mensuelle de 2 199,76 euros ;
CONDAMNE la société Sedifrais [Localité 7] Logistic à payer à M. [U] les sommes suivantes :
17 470,77 euros à titre de rappel de salaire du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025 et 1 747,07 euros au titre des congés payés afférents,
1 641,74 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté afférent au rappel de salaire du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025 et 164,17 euros au titre des congés payés afférents,
2 593,37 euros à titre de rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025 et 259,33 euros au titre des congés payés afférents,
242,07 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté afférente au rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025 et 24,20 euros au titre des congés payés afférents ;
6 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
ORDONNE à la société Sedifrais [Localité 7] Logistic de remettre à M. [U] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, mentionant une ancienneté au 9 novembre 2011 ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
RAPPELLE que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du code de procédure civile ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire du syndicat CGT Commerce Sedifrais [Localité 8] Logistic ;
CONDAMNE la société Sedifrais [Localité 7] Logistic à payer au syndicat CGT Commerce Sedifrais [Localité 8] Logistic la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Sedifrais [Localité 7] Logistic à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Sedifrais [Localité 7] Logistic à payer au syndicat CGT Commerce Sedifrais [Localité 8] Logistic la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Sedifrais [Localité 7] Logistic aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Pour la présidente empêchée,
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