Infirmation partielle 15 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 mai 2024, n° 23/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 31 janvier 2023, N° 21/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. MARTIDERM FRANCE
C/
[B]
copie exécutoire
le 15 mai 2024
à
Me KHATCHIKIAN
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 MAI 2024
*************************************************************
N° RG 23/01111 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWL6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 31 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 21/00164)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. MARTIDERM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée , concluant et plaidant par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sylvain LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-
DUPONCHELLE, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
Madame [I] [B]
née le 03 Décembre 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Valérie MEIMOUN HAYAT de la SELARL HMS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 mai 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société Martiderm France (la société ou l’employeur) est issue d’un groupe d’origine espagnole, spécialisée dans la production et la commercialisation de produits cosmétiques.
La société mère, de droit espagnol, la société Marti Tor Impomedic a embauché Madame [B], née le 3 décembre 1971, à compter du 29 février 2016 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable des ventes dédiée au marché français. Au moment de l’embauche de Mme [B], ce groupe ne disposait d’aucune filiale en France.
La société compte moins de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des industries chimiques.
Par accord de novation du contrat de travail du 1er février 2018, le contrat de travail de Mme [B] a été transféré à la société Martiderm France, avec reprise de l’ancienneté.
Par courrier du 10 décembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, fixé au 22 décembre 2020.
Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle : son contrat de travail a été rompu pour motif économique au terme du délai de réflexion du 12 janvier 2021.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne le 17 juin 2021.
Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil a :
dit et jugé que le licenciement économique de Mme [B] était sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence, a condamné la société Martiderm France à verser à Mme [B]
' 15 381,60 euros à titre du préavis et 1 538,16 euros à titre de congés payés afférents ;
' 6 226,54 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 28 470,35 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 5 000 euros net pour les conditions vexatoires du licenciement ;
ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi, sans astreinte, conforme aux décisions du jugement ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
débouté la demande de Mme [B] d’exécution provisoire ;
condamné la société Martiderm France à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la date du prononcé du jugement ;
condamné la société Martiderm France aux frais irrépétibles et entiers dépens ;
condamné la société Martiderm France à rembourser à Pôle emploi les prestations versées à Mme [B] dans la limite de 3 mois.
La société Martiderm France, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2024, demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement économique de Mme [B] était sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, l’a condamnée à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
'15 381,60 euros à titre du préavis et 1 538,16 euros à titre de congés payés afférents ;
' 6 226,54 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 28 470,35 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 5 000 euros net pour les conditions vexatoires du licenciement ;
— ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi, sans astreinte, conforme aux décisions du jugement ;
— la débouté de ses demandes ;
— la condamnée à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la date du prononcé du jugement ;
— la condamnée aux frais irrépétibles et entiers dépens ;
— la condamnée à rembourser à Pôle emploi les prestations versées à Mme [B] dans la limite de 3 mois.
Et statuant à nouveau,
juger que Mme [B] n’a en aucun cas été l’objet d’un licenciement « verbal » ;
juger que le licenciement pour motif économique de Mme [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
juger que, du fait de son adhésion au CSP, Mme [B] n’avait pas droit à un préavis ;
juger que Mme [B] a été intégralement remplie de ses droits s’agissant du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement versée ;
juger que la procédure de licenciement a été menée dans des conditions parfaitement régulières, et que Mme [B] n’a subi aucun préjudice distinct lié aux circonstances de son licenciement ;
En conséquence,
débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
débouter Mme [B] de ses demandes formulées au titre de son appel incident ;
condamner celle-ci à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
Mme [B], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 février 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamner la société Martiderm France à lui régler 5 000 euros net pour les conditions vexatoires du licenciement ;
— ordonner à la société Martiderm France de lui remettre une attestation Pôle emploi, sans astreinte, conforme au jugement ;
— la débouter de ses plus amples demandes ;
— assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la date du prononcé du jugement ;
Statuant à nouveau,
condamner la société à lui régler les sommes suivantes :
— 8 027,34 euros à titre de reliquat de rémunération variable pour l’année 2020 ainsi que 802,73 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 17 082,21 euros à titre de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires dans lesquelles s’est déroulée la procédure de licenciement ;
ordonner à la société de lui remettre une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
subsidiairement, condamner la société Martiderm France à lui régler la somme de 532,47 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement.
En tout état de cause,
condamner la société à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Compiègne, avec clause d’anatocisme ;
condamner la société aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution de l’arrêt à intervenir ;
débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la rupture du contrat de travail :
1-1/ Sur le licenciement verbal :
La société fait valoir que le seul message WhatsApp produit par la salariée ne suffit pas à considérer qu’elle a été licenciée verbalement et pour motif personnel ; qu’il s’agissait seulement pour M. [C], responsable basé en Espagne, non coutumier de la procédure de licenciement française, de prévenir Mme [B] par bienveillance, d’un projet de licenciement pour motif économique ce qui n’est pas proscrit en la matière ; qu’en tout état de cause, il ne saurait y avoir licenciement verbal dès lors qu’il ne résulte pas des faits, ni du message Watshapp qu’une décision irrévocable de licenciement ait été prise à son égard ; que M. [C] n’avait ni la compétence, ni le pouvoir de licencier Mme [B] et ne pouvait donc exprimer auprès de celle-ci une intention ferme et définitive de procéder au licenciement ; que le véritable motif du licenciement est bien les difficultés économiques rencontrées, Mme [B] étant incapable de préciser quel serait le motif personnel qui y présiderait et ne contestant pas le motif économique qui a conduit au licenciement de l’ensemble du personnel.
Mme [B] soutient, en substance, qu’elle a été licenciée verbalement le 12 novembre 2020 aux termes d’une conversation suivie d’échanges sur la messagerie Watshapp dénués d’ambigüité au cours de laquelle M. [C] lui a annoncé qu’elle était licenciée pour motif personnel.
Sur ce,
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
L’employeur qui, par son comportement ou oralement, rompt le contrat de travail du salarié sans avoir respecté la procédure s’expose aux sanctions du licenciement sans cause réelle et sérieuse par défaut de motivation du licenciement.
Le licenciement verbal rompt immédiatement le contrat de travail.
La preuve du licenciement verbal incombe au salarié et peut se faire par tout moyen.En l’espèce, Mme [B] produit un échange Watshapp entre elle-même et M. [C], présenté comme son supérieur hiérarchique, du 12 novembre 2020, dont la teneur ne laisse pas de doute sur le projet exprimé par l’employeur de la licencier pour un motif non encore défini si ce n’est qu’il serait personnel.
Néanmoins, la relation contractuelle s’est poursuivie normalement jusqu’à la convocation de la salariée à un entretien préalable à un licenciement économique et n’a pris fin que le 12 janvier 2021 au terme du délai de réflexion en vue de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui a été accepté. Ce fait est incompatible avec un licenciement verbal au 12 novembre 2020 produisant des effets immédiats. D’ailleurs, Mme [B] qui ne demande pas que ses droits au titre de la rupture du contrat de travail soient calculés avec une ancienneté courant jusqu’à cette date, ne tire pas les conséquences de son moyen.
Par conséquent la seule information verbale de la salariée par l’employeur de ce que son licenciement était envisagé ne suffit pas à caractériser un licenciement verbal ni à considérer que le licenciement pour motif économique intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient donc d’examiner les motifs de licenciement invoqués par la société.
1-2/ Sur le licenciement économique :
La société affirme que la cause économique du licenciement réside dans la baisse significative de son chiffre d’affaires pendant trois trimestres consécutifs par rapport à l’année N-1.
La salariée s’interroge sur certains choix de la société au moment où elle décidait d’un licenciement pour motif économique et soutient que le véritable motif de son licenciement est l’externalisation de la force de vente dont la réflexion était à l’ébauche à compter du mois de novembre 2020.
Sur ce,
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés (').
Il n’appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l’employeur entre les solutions possibles dès lors qu’il est satisfait à la définition du motif économique de licenciement dans tous les cas.
En l’espèce, il importe de noter que Mme [B] ne soutient pas que le véritable motif de son licenciement serait personnel et non économique.
Elle ne conteste pas les données chiffrées avancées par l’employeur s’agissant de ses résultats économiques tels qu’ils ont été exposés dans la lettre d’information qui lui a été adressée le 22 décembre 2020 selon lesquelles le montant du chiffre d’affaires de l’entreprise a diminué de 3% entre le 1er trimestre 2019 et le premier trimestre 2020, de 69% entre le deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2020 et de 59% entre le troisième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2020.
Les comptes annuels de la société, non spécifiquement contestés, montrent une dégradation du résultat d’exploitation en 2020 par rapport à 2019 qui est passé de 8 451 euros à -276 501 euros et une clôture de l’exercice 2020 avec des pertes de 282 074 euros. En tirant les conséquences, l’associé unique a pris la décision de ne verser aucune rémunération aux quatre gérants et de ne verser aucun dividende ainsi qu’il en est justifié. Ces données étaient nécessairement connues à la fin du mois de décembre 2020 même si les comptes n’étaient pas définitivement arrêtés à cette date.
C’est en vain que Mme [B] critique le choix de gestion fait par la société de ne pas cesser son activité comme elle l’avait envisagé, mais plutôt d’externaliser la force de vente comme solution pour faire face à la crise que traversait l’entreprise manifestée notamment par une augmentation de la masse salariale de 6,46% à effectif égal. Au demeurant, cette solution n’a été retenue que six mois plus tard au vu de l’aggravation de la situation économique de l’entreprise telle qu’elle est exposée dans la lettre de licenciement de ces six salariés qui ne l’ont pas contestée.
La salariée s’étonne encore des décisions prises par la société s’agissant du versement de primes aux salariés en 2021 et d’acquérir un fichier prospect en octobre 2020. Pour autant, elle n’invoque pas une faute de l’employeur à l’origine des difficultés économiques, ni ne contredit ce dernier quand il fait valoir que les primes étaient en réalité des éléments de la rémunération variable des collaborateurs et que la décision d’acquérir le fichier avait été prise de longue date, pour un prix modique (7 000 euros), dans l’espoir d’un redressement qui n’est pas intervenu.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme [B] est justifié par un motif économique de sorte que, par infirmation du jugement, les demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées.
1-3/ Sur les conséquences du licenciement :
— Sur le reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement :
L’employeur conclut au rejet de cette demande aux motifs que la salariée a retenu comme base de calcul un salaire de référence erroné et n’avait pas acquis au jour de la rupture de son contrat le droit de bénéficier de la majoration prévue par la convention collective, peu important un supposé préavis, qui ne doit être pris en compte dans l’ancienneté que pour le calcul du montant de l’indemnité, à la condition préalable que ce droit soit acquis.
Mme [B] soutient que, pour le calcul de son indemnité, il y a lieu de retenir comme salaire de base la rémunération moyenne pour la période de novembre 2019 à octobre 2020 non affectée par les périodes d’activité partielle liée à son arrêt maladie, soit 5 694,07 euros et une ancienneté de 5 ans et 1 mois, l’évaluation du montant de l’indemnité étant faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat, c’est-à-dire à l’expiration normale du préavis même s’il y a eu dispense de l’exécuter.
Si le droit au bénéfice de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, sauf clause expresse contraire, naît à la date de notification du licenciement, le montant de cette indemnité se détermine en tenant compte de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise à la date d’expiration normale du préavis, qu’il soit ou non exécuté.
L’article 14-3 de l’annexe 3 de la convention collective nationale des industries chimiques dispose qu’à partir de 2 ans d’ancienneté il est alloué aux cadres congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l’entreprise et s’établissant pour la tranche de 0 à 10 ans, 4/10 de mois par année à compter de la date d’entrée dans l’entreprise. L’indemnité de congédiement est majorée, après 5 ans d’ancienneté, d'1 mois pour les cadres âgés de plus de 45 ans.
Ce texte doit s’interpréter comme conditionnant tant le droit à l’indemnité que le droit à la majoration à la durée de l’ancienneté acquise à la date de notification du licenciement conformément au droit commun, aucune clause ne permettant d’opérer une distinction entre indemnité de base et majoration.
En l’espèce, la date de rupture du contrat de travail se situant au 12 janvier 2021, date d’expiration du délai de réflexion pour l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, l’ancienneté de la salariée pour la détermination de son droit est de 4 ans et 10 mois ce qui ne lui permet pas de prétendre à la majoration prévue par la convention collective.
L’article 14 précise également que la base de calcul de l’indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement et qu’elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de congédiement.
L’article 15 de l’accord du 3 décembre 2013 dispose que l’assiette de calcul des indemnités de rupture du contrat de travail n’est pas affectée par les périodes d’activité partielle indemnisées en application dudit accord » (position d’activité partielle après autorisation administrative).
En l’espèce, la rémunération totale perçue par Mme [B] précédant le préavis étant inférieure à la moyenne des 12 derniers mois, c’est cette dernière qui doit être retenue soit 5 694,07 euros.
Le montant de l’indemnité de congédiement dûe est de 11 008,52 euros. La salariée a donc été remplie de ses droits comme ayant perçu 11 045,47 euros. La demande sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
— Sur la demande au titre des conditions brutales et vexatoires du licenciement :
Mme [B] invoque le choc provoqué par l’annonce brutale de son licenciement sans en connaître le motif réel, la tenue de l’entretien préalable en visioconférence l’ayant empêchée de se faire assister et la communication d’une liste de conseillers erronée pour réclamer une indemnité égale à 3 mois de salaire.
L’employeur fait valoir que les conditions du licenciement n’avaient rien de vexatoires, qu’aucune irrégularité n’a été commise dans la procédure de licenciement, que Mme [B] ne justifie d’aucun préjudice distinct du licenciement, que l’indemnité au titre d’éventuelles irrégularités dans la procédure de licenciement n’est pas cumulable avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’elle n’ouvrirait en tout état de cause droit qu’à une indemnité plafonnée à un mois de salaire.
L’entretien préalable au licenciement s’est tenu par visioconférence le 22 décembre 2020.
Au jour de la convocation, soit le 10 décembre 2020, des mesures de restriction de circulation étaient en vigueur en France en raison de la pandémie de Covid 19, qui justifiaient le recours à cette modalité d’entretien. Elles n’ont été levées que le 15 décembre.
De plus, s’il est de principe que l’entretien préalable se tient en présence physique des parties, un entretien par visioconférence ne constitue pas une irrégularité de procédure dès lors que le salarié a été en mesure de se défendre et que ses droits ont été respectés.
Mme [B] ne justifie d’aucun préjudice lié à cette modalité d’organisation qui ne la privait pas du soutien d’un conseiller du salarié qui aurait pu être à ses côtés ou se connecter avec le lien qui lui a été envoyé.
Elle ne justifie pas plus d’un préjudice lié au fait que les adresses pour se procurer la liste des conseillers qui lui a été adressée concernait [Localité 5] et non le lieu de son domicile.
En revanche, la réalité du choc que lui a causé l’annonce brutale et par téléphone par l’employeur de son projet de licenciement sans précision du motif et alors que dans le même temps la qualité de ses services passés étaient loués et démontrés par la teneur de l’échange Whatshapp et le certificat d’arrêt de travail produit.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a condamné la société au paiement de la somme de 5 000 euros de ce chef avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur le remboursement de France travail :
Le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [B], étant observé qu’en tout état de cause, l’article L.1235-5 du code du travail, n’autorisaient pas cette condamnation au vu des effectifs de l’entreprise.
2/ Sur la demande de délivrance des documents de fin de contrat rectifiés :
Il n’y a pas lieu d’ordonner la remise par la société à Mme [B] d’une attestation Pôle Emploi rectifiée pour tenir compte du jugement qui est infirmé sur le licenciement.
L’attestation Pôle emploi produite en cours d’instance comporte les rectifications demandées en termes d’ancienneté et de période des salaires.
La salariée ne justifie pas que l’absence d’information sur les raisons de la baisse de sa rémunération de mars à juin 2020 ait conduit à un calcul à la baisse de ses droits au chômage.
Le présent arrêt n’ayant pas d’incidence sur les documents de fin de contrat, cette demande sera rejetée.
3/ Sur la demande au titre de la rémunération variable :
Mme [B] fait valoir qu’il ne lui a pas été proposée de signer une note d’objectif pour 2020 après qu’un désaccord est apparu entre l’employeur et elle-même sur les éléments évoqués en amont de la clôture des objectifs 2020, qu’elle n’a pas perçu le reliquat de prime d’objectif qui aurait dû lui être versé en janvier et qu’en l’absence de fixation d’objectifs en début d’exercice 2020, de signature d’une note d’objectifs pour l’année 2020 et de fixation d’objectifs réalisables, conformément à la jurisprudence, la société lui est redevable de la somme de 8 027,34 euros (10 000-1 972,66) au titre de la rémunération variable afférente à l’année 2020.
L’employeur réplique que Mme [B] est de mauvaise foi, qu’elle a été informée de ses objectifs pour 2020 peu important qu’elle ne les ait pas acceptés puisqu’ils étaient décidés unilatéralement par lui et du suivi du versement de ses primes qui correspondent à l’intégralité de ce qui lui est dû.
La cour rappelle que lorsque la rémunération variable dépend d’objectifs fixés par l’employeur en vertu de son pouvoir de direction, ces objectifs doivent être non seulement réalistes et réalisables mais également fixés en début d’exercice.
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit qu’à la rémunération fixe de Mme [B] pourra s’ajouter « une rémunération variable établie en fonction des objectifs dont les critères seront fixés par la direction et transmis annuellement. Cette prime pourra être d’un montant maximum de 10.000 € (dix mille euros).
Tant l’examen que la définition des objectifs seront fixés par l’entreprise conformément à sa stratégie. Une réunion annuelle aura lieu entre les parties après arrêt de la stratégie par la direction, pour réexaminer la rémunération prévue au contrat, compte tenu du contexte économique, des résultats de l’entreprise et des résultats personnels de la salariée.
Mme [B] s’engage à réaliser ces objectifs qui seront précisés chaque année par une note remise en début d’année. (')».
La fixation des objectifs était donc du seul ressort de l’employeur même si une discussion et des réajustements étaient possibles dans le cadre d’une réunion annuelle.
Il résulte d’un échange de messages des 5 et 6 mars 2020 que Mme [B] a eu connaissance de ses primes et objectifs même si elle a manifesté son étonnement à ce sujet. Elle ne soutient pas que les objectifs qui lui ont été fixés et qui sont versés aux débats par l’employeur n’étaient pas réalisables.
Au vu du tableau produit, qui n’est pas spécifiquement contesté par la salariée, il apparaît que celle-ci n’a pas réalisé ses objectifs en dehors de la variable « groupements » pour laquelle les objectifs ont été dépassés et de la variable « ouvertures » pour laquelle la salariée a généré des primes certains mois. Les sommes dûes au titre des objectifs atteints ont été réglées.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.
4/ Sur les demandes accessoires :
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dûs pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
La salariée, qui succombe en l’essentiel de ses prétentions en appel, devra supporter les dépens et d’appel et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les demandes présentées par la société sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la société Martiderm à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, pour les conditions vexatoires de son licenciement, débouter Mme [B] de sa demande de rappel de rémunération variable et la société Martiderm de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’ila mis les dépens à la charge de la société,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [B] n’a pas fait l’objet d’un licenciement verbal,
Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [B] n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [B] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière,
Dit n’y avoir lieu de condamner la société Martiderm France à rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [B],
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme [B] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Voyage
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Notification
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Immatriculation ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Examen ·
- Procès-verbal ·
- Distributeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Carte d'identité ·
- Ministère public ·
- Administration ·
- Appel ·
- Ministère
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Hypothèque ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Charges
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Faute lourde ·
- Client ·
- Travail dissimulé ·
- Rappel de salaire ·
- Batterie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Éloignement ·
- Trouble ·
- Étranger
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Demande ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Électronique
- Désistement d'instance ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Dérogation ·
- Contrat de services ·
- Demande ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Inexécution contractuelle ·
- Espèces protégées ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Intimé ·
- Procédure prud'homale ·
- Fins ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- République du pérou ·
- Tribunal arbitral ·
- Thé ·
- Sentence ·
- Incompétence ·
- Arbitrage ·
- Recours en annulation ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- République
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.