Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 18 févr. 2026, n° 24/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 11 avril 2024, N° 22/785 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 18 FÉVRIER 2026
N° RG 24/415
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJBD SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 11 avril 2024, enregistrée sous le n° 22/785
[A]
C/
S.C.I. CNC
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
Mme [F] [A]
née le 16 février 1960 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2B033-2024-001645 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
S.C.I. CNC
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 498 824 804, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA et Me Marc ARTINIAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 novembre 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [C] [Y], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à des travaux réalisés sur des parcelles lui appartenant et à un constat dressé par la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de Corse (DREAL) le 24 mars 2021, la société civile immobilière CNC a été mise en demeure de régulariser sa situation en procédant à la remise en état des lieux ou en présentant une demande de dérogation. A cette fin, la S.C.I. CNC a conclu un premier contrat de prestations de services le 15 septembre 2021 avec Mme [F] [A], entrepreneure individuelle exerçant sous la dénomination Ucciani Services Conseil Ingénierie, pour réaliser l’étude nécessaire au dépôt d’une demande de dérogation, moyennant des honoraires de 17 280€, toutes taxes comprises, dont la S.C.I. s’est intégralement acquittée.
Un second contrat précisant la nature des missions a ensuite été régularisé entre les parties le 19 octobre 2021, pour un montant de 5 760 € toutes taxes comprises et sur lequel la S.C.I. CNC a réglé un acompte de 1 152 €.
Par courrier du 25 janvier 2022, la S.C.I. CNC a signifié à Mme [F] [A] la résolution des deux contrats.
Par acte du 20 juillet 2022, la S.C.I. CNC a assigné Mme [F] [A] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio, aux fins de voir constater ou prononcer la résolution des deux contrats et la voir condamner en paiement de la somme de 18 432 €, outre la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' – Déclaré qu’il est compétent pour connaître du litige,
— Prononcé la résolution des contrats de services en date des15 septembre 2021 et 19 octobre 2021 conclus entre Mme [F] [A] et la S.C.I. CNC,
— Condamné Mme [F] [A] à payer à la S.C.I. CNC les sommes suivantes :
1.728 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021,
15.552 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021,
1.152 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021,
— Débouté Mme [F] [A] de ses demandes,
— Condamné Mme [F] [A] au paiement des dépens,
— Condamné Mme [F] [A] à payer à la S.C.I. CNC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile '.
Par déclaration du 17 juillet 2024, Mme [F] [A] a interjeté appel à l’encontre du jugement prononcé le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
' – Prononcé la résolution des contrats de services en date des 15 septembre 2021 et 19 octobre 2021 conclus entre [F] [A] et la S.C.I. CNC ;
— Condamné [F] [A] à payer à la S.C.I. CNC les sommes suivantes :
1 728 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021,
15 552 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021,
1 152 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021
— Débouté [F] [A] de de ses demandes ;
— Condamné [F] [A] au paiement des dépens ;
— Condamné [F] [A] à payer à la S.C.I. CNC la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [F] [A] demande à la cour d’appel de :
' Vu les articles 1226, 1219, 1224, 1353 et 1231-1 du code civil
Constater le défaut de mise en demeure préalable et partant, dire et juger la résolution des contrats sans effet et irrecevables,
Vu l’absence d’inexécution contractuelle grave, débouter la S.C.I. CNC de ses demandes,
Et infirmer la décision en date du 11 avril 2024 par laquelle le tribunal judicaire d’Ajaccio a :
Prononcé la résolution des contrats de services en date des15 septembre 2021 et 19 octobre 2021 conclus entre [F] [A] et la S.C.I. CNC ;
Condamné [F] [A] à payer à la S.C.I. CNC les sommes suivantes :
1.728 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021,
15.552 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021,
1.152 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021
3.000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Débouter la S.C.I. CNC de l’intégralité de ses demandes.
La condamner aux dépens '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la société CNC demande à la cour d’appel de :
' Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu les articles 4, 46, 48, 446-2, 514, 514-1, 564 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce,
Vu l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à la cour d’appel de Bastia :
A titre liminaire :
Déclarer irrecevable la demande formée pour la première fois en cause d’appel visant à demander l’irrecevabilité des demandes de résolution des contrats en l’absence de mise en demeure préalable de CNC,
En tout état de cause et sur le fond :
Déclarer la société CNC recevable en ses demandes ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 11 avril 2024 en ce qu’il :
déclaré qu’il est compétent pour connaître du litige ;
prononcé la résolution des contrats de services en date des 15 septembre 2021 et 19 octobre 2021 conclus entre [F] [A] et la S.C.I. CNC ;
condamné [F] [A] à payer à la S.C.I. CNC les sommes suivantes :
' 1.728 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021,
' 15.552 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021,
' 1.152 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021,
débouté [F] [A] de de ses demandes ;
condamné [F] [A] au paiement des dépens ;
condamné [F] [A] à payer à la S.C.I. CNC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [F] [A] à payer à la société CNC la somme de 5 000 € euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [F] [A] aux entiers dépens '.
La clôture différée de l’instruction au 7 novembre 2025 a été prononcée le 16 juillet 2025 par ordonnance du conseiller de la mise en état et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2025. A cette audience, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir constater l’irrecevabilité des demandes de résolution des contrats
L’appelante soulève en cause d’appel l’irrecevabilité des demandes de résolution des contrats de services signés les 15 septembre 2021 et 19 octobre 2021 par Mme [F] [A] et la S.C.I. CNC, faute d’avoir été destinataire d’une mise en demeure préalable, comme l’impose l’article 1226 du code civil. Elle ne répond pas à l’irrecevabilité de cette prétention, soulevée par l’intimée dans ses écritures.
En réplique, l’intimée soulève en effet l’irrecevabilité de cette demande, qu’elle qualifie de nouvelle, comme ayant été présentée pour la première fois en cause d’appel. Elle ajoute que, si l’irrecevabilité de sa demande de résolution figure bien dans ses conclusions de première instance, Mme [F] [A] n’a pas repris cette prétention dans leur dispositif, amenant le tribunal à la déclarer irrecevable, au visa de l’article 446-2 du code de procédure civile. Cette décision revient à considérer que le tribunal n’a donc pas été saisi de cette demande d’irrecevabilité de la résolution des contrats, prétention nouvelle devant la cour d’appel de Bastia au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
L’article 446-2 du code de procédure civile dispose notamment que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En vertu de l’article 564 du même code, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Il ressort du jugement entrepris que, dans ses dernières écritures de première instance, Mme [F] [A] a uniquement sollicité que la S.C.I. CNC soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, sans préciser qu’elle soulevait leur irrecevabilité faute de mise en demeure préalable, moyen seulement développé dans le corps de ses conclusions.
Le tribunal a donc légitimement considéré, au visa de l’article 446-2 du code de procédure civile, ne pas être saisi de la demande d’irrecevabilité de la demande de la S.C.I. CNC de résolution des contrats de service. Le tribunal n’ayant pas statué sur cette prétention, la demande est considérée comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Pour autant, cette demande d’irrecevabilité de la demande de résolution doit être déclarée recevable comme tendant à voir écarter les prétentions adverses de la S.C.I. CNC, au sens du même article 564. Il s’agit en effet d’un moyen de défense aux demandes de l’intimée, qui sera donc déclaré recevable par la cour.
Sur la recevabilité de la demande de résolution faute de mise en demeure préalable
Comme cela vient d’être rappelé, l’appelante soulève l’irrecevabilité des demandes de résolution des contrats de services signés les 15 septembre 2021 et 19 octobre 2021 par Mme [F] [A] et la S.C.I. CNC, faute d’avoir été destinataire d’une mise en demeure préalable. Elle rappelle qu’en application des articles 1224 et 1226 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur. Sauf urgence, le créancier doit alors préalablement mettre le débiteur défaillant en demeure de satisfaire à son obligation dans un délai raisonnable. En l’espèce, l’appelante reproche à l’intimée de ne pas lui avoir adressé de mise en demeure préalable lui indiquant les manquements reprochés et réclamant l’exécution des engagements qu’elle prétend inexécutés.
L’intimée réplique en premier lieu que l’article 1226 visé par l’appelante dispose que le débiteur doit effectivement être mis en demeure de satisfaire à son engagement contractuel, sauf urgence. Or, en l’espèce, la S.C.I. CNC estime qu’au vu des délais de régularisation d’une année, imposés par l’arrêté préfectoral du 27 mai 2021, sous peine de sanction administrative, et de l’incapacité de l’appelante à exécuter ses obligations dans les temps, il y avait bien urgence à résoudre les contrats. Elle affirme donc qu’elle n’avait pas à notifier une quelconque mise en demeure. Par ailleurs, elle rappelle que la jurisprudence a eu l’occasion de préciser qu’une telle mise en demeure n’a pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine, comme c’est le cas en l’espèce au vu de l’incapacité de l’appelante d’établir une demande de dérogation satisfaisante. Enfin, au visa de l’article 1227 du code civil, elle affirme que l’assignation en vue de voir constater la résolution des contrats litigieux a suffi à mettre l’appelante dernière en demeure.
En application de l’article 1224 du code civil il existe trois modes de résolution du contrat : la clause résolutoire, la résolution unilatérale et la résolution judiciaire. L’appelante excipe que l’intimée n’a pas respecté les conditions de résolution unilatérale des contrats litigieux, posées par l’article 1226 du code civil, qui prévoit que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ».
Ainsi que le relève l’appelante, au visa de cet article, le créancier qui reproche une inexécution contractuelle peut résoudre le contrat à ses risques et périls, en mettant préalablement en demeure le débiteur défaillant.
Cependant, l’article 1227 du même code rappelle que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, ce qui a été sollicité à titre subsidiaire par la S.C.I. CNC dans l’assignation signifiée à Mme [F] [A] le 20 juillet 2022 et retenu par le jugement entrepris, qui n’a pas constaté la résolution unilatérale des deux contrats de service mais en a prononcé judiciairement la résolution.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable est sans incidence sur le litige et Mme [F] [A] sera déboutée de sa demande tendant à constater l’irrecevabilité des demandes de résolution présentées par la SNC CIC.
Sur la résolution judiciaire des contrats de service
L’appelante critique le jugement entrepris, qui a prononcé la résolution des deux contrats de service en ce qu’il a retenu que son absence de prise en compte des conditions de recevabilité de la demande de dérogation dans l’élaboration de son dossier constituait une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, que la mauvaise exécution du second contrat n’a pas permis de pallier.
L’appelante affirme que le premier contrat, conclu le 15 septembre 2021, a été respecté, suite à la restitution d’un rapport comprenant les différentes étapes contractuellement prévues. Suite aux préconisations faites par la DREAL lors de la réunion du 5 octobre 2021, elle indique avoir mandaté l’ingénieur de son équipe pour y répondre efficacement puis, suite aux critiques de la direction faites le 13 octobre 2021 par mail, avoir conclu avec l’intimée un nouveau contrat de prestations de service pour les corriger. Elle ajoute que le second rapport, remis le 5 décembre 2021, a été remis par l’intimée à la DREAL alors même qu’il ne s’agissait que d’un rapport intermédiaire et qu’elle avait jusqu’à « courant 2022 » pour restituer des rapports complets. Elle reproche à l’intimée d’avoir unilatéralement mis fin aux deux contrats par courrier du 25 janvier 2022, suite aux nouvelles critiques de la DREAL du 9 décembre 2021, alors même que les échéances contractuelles n’étaient pas arrivées à terme et qu’il lui manquait des documents, nécessaires à la mission et que seule l’intimée détenait.
Par ailleurs, elle rappelle que l’obligation contractuelle qui pesait sur elle aux termes des deux contrats litigieux était une obligation de moyen et que, faute pour la S.C.I. CNC de démontrer une défaillance dans les diligences lui incombant pour présenter une demande de dérogation, la résolution ne saurait être prononcée.
Enfin, rappelant les termes de l’arrêté du 19 février 2007 qui fixe les conditions de demande et d’instruction des dérogations susvisées, l’appelante affirme les avoir remplies, à l’exception des documents qui lui étaient nécessaires pour ajuster son travail aux suggestions de la DREAL et qui n’ont pas été remis, ou pas remis à temps, par les architectes de l’intimée. Sa mission a donc été prématurément interrompue par le courrier de résolution adressé le 25 janvier 2022. Elle sollicite donc l’infirmation du jugement, en ce qu’il a prononcé la résolution des deux contrats de prestations de services.
En réplique, la S.C.I. CNC rappelle que la DREAL a souligné à deux reprises les carences graves des rapports remis en septembre et décembre 2021 par l’appelante, sans que cette dernière n’y remédie efficacement. Elle demande à la cour de rejeter les moyens de défense de l’appelante, exposant en premier lieu que, même si des rapports ont effectivement été remis en exécution des contrats litigieux, ces derniers n’étaient pas de nature à permettre de remplir l’objet contractuel principal, à savoir le dépôt d’une demande utile de dérogation aux interdictions posées par le code de l’environnement.
Par ailleurs, concernant le défaut de remise de documents essentiels au dépôt d’un second rapport, l’intimée excipe que l’appelante ne démontre pas les lui avoir demandés avant résolution des contrats, comme elle ne prouve pas qu’ils auraient été suffisants et utiles pour répondre efficacement aux critiques de la DREAL. Répondant à l’argument selon lequel l’intimée aurait communiqué le rapport du 5 décembre 2021 alors même qu’il s’agissait d’un rapport intermédiaire, elle affirme que cela ne ressort aucunement du rapport en question ou des échanges entre les parties.
Enfin, s’agissant de l’obligation de moyen à laquelle était tenue l’appelante, l’intimée dit en convenir mais pointe les manquements contractuels graves constatés dans l’exécution des deux contrats. Elle rappelle ne pas reprocher à l’appelante un refus de régularisation de la DREAL mais le fait d’avoir failli dans la remise de documents et rapports permettant un examen utile de sa situation, malgré les critiques puis les suggestions multiples apportées par la DREAL pour mettre le rapport en règles avec les attentes connues de la direction. Mme [F] [A] connaissait, en s’engageant avec l’intimée, tant les contraintes liées aux lourds travaux de terrassement engagés sans autorisation préalable que les contraintes liées au délai de régularisation imposé par la DREAL. En acceptant cette mission, sans pouvoir la remplir, ni même solliciter de plus longs délais, elle a gravement manqué à ses obligations contractuelles. L’intimée demande donc la confirmation du jugement entrepris.
L’article L411-2 du code de l’environnement, applicable au présent litige, dispose qu’un décret en conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles est fixée la délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, notamment dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels. En application de ces dispositions, l’arrêté du 19 février 2007 impose que la demande de dérogation comprenne, outre l’identification du requérant,
« La description, en fonction de la nature de l’opération projetée :
— du programme d’activité dans lequel s’inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ;
— des espèces (nom S.C.I.entifique et nom commun) concernées ;
— du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande ;
— de la période ou des dates d’intervention ;
— des lieux d’intervention ;
— s’il y a lieu, des mesures d’atténuation ou de compensation mises en 'uvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ;
— de la qualification des personnes amenées à intervenir ;
— du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d’enregistrement des données obtenues ;
— des modalités de compte rendu des interventions ».
Il ressort des diverses pièces versées au débat que le 17 mars 2021, la DREAL s’est déplacée pour contrôler les parcelles section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] du [Adresse 3], sur la [Adresse 4] et a constaté de lourds travaux de construction en cours sur ces parcelles, sur une surface de plus d’un hectare. Les travaux concernaient des parcelles de terrain particulièrement favorables au repos et à la reproduction des tortues d’Hermann, espèces protégées et au développement de plantes également protégées, telles que le [Adresse 5] négligé. La DREAL a donc relevé que, par ces travaux non préalablement déclarés auprès d’elle, la S.C.I. CNC, propriétaire des parcelles susvisées, a causé la destruction d’habitats d’espèces protégées et potentiellement d’individus d’espèces protégées, concernant les espèces tortues d’Hermann et [Localité 5] négligé, au moyen d’engins lourds de terrassement, sans dépôt de demande de dérogation, infraction réprimée par l’article L415-3 du code de l’environnement. Dans un rapport établi le 24 mars 2021, la DREAL a sollicité les observations de la S.C.I. CNC puis, par arrêté du 27 mai 2021, le préfet de Corse-du-Sud l’a mise en demeure, dans un délai d’un an, de régulariser sa situation en déposant des demandes de dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L411-1 du code de l’environnement ou en remettant les terrains en état.
Afin de préparer la demande de dérogation prévue à l’article L411-2 du même code, l’intimée a signé avec Mme [F] [A], le 15 septembre 2021, un contrat de prestations de services qui prévoit dans son annexe 1 que cette dernière doit réaliser le dossier qui sera soumis à la DREAL, dans un délai de trois mois selon l’article 3 du contrat. Les missions de l’appelante sont énumérées dans la même annexe, à laquelle renvoie le premier article du contrat, et consistent en un diagnostic de l’état initial avec recensement de tous les groupes d’espèces et cartographie du tout, puis rapport d’évaluation des impacts du projet sur les espèces identifiées et propositions de mesures d’accompagnement de réduction et de compensation des impacts.
L’appelante a établi son rapport le 28 septembre 2021 et une réunion s’est tenue en la présence de la DREAL le 5 octobre 2021. Suite à l’examen du rapport, cette dernière a émis plusieurs critiques, le qualifiant de très lacunaire en ce qu’il ne comprend aucune des causes de justifications légales pour prétendre à une dérogation, en ce qu’il n’est pas suffisamment précis sur les inventaires d’espèces effectués, sur l’impact concret du projet et sur les mesures à proposer pour en réduire les conséquences. Sont joints à ce courrier du 13 octobre 2021 un guide 2012 et un lien Internet vers des guides plus récents, rappelant les attendus d’un dossier de dérogation. La méthodologie elle-même a fait l’objet d’observations, la DREAL rappelant qu’il ne s’agit pas de considérer uniquement les mesures d’évitement et de réduction mais de montrer que les impacts du projet restent résiduels, notamment en restaurant de manière pérenne les habitats naturels aux abords du chantier.
Au vu des manquements soulignés, un second contrat de prestations de services a été conclu entre les parties, le 19 octobre 2021, prévoyant une cartographie des groupements végétaux avant travaux, une évaluation des impacts du projet sur les espèces identifiées et des propositions de mesures d’accompagnement. Un nouveau rapport était remis par l’appelante à l’intimée, le 5 décembre 2021. Le 9 décembre 2021, la DREAL adressait un courriel pointant que les documents remis « ne répondent pas aux attentes règlementaires et montrent de la part de votre bureau d’études d’une part une méconnaissance de l’exercice demandé, d’autre part une absence de prise en compte de nos remarques sur le premier volet du dossier (') Enfin, ces éléments transmis ne répondent pas non plus au contrat de prestation passé avec votre bureau d’études, qui nous a été transmis en octobre ». Par courrier recommandé reçu le 26 janvier 2022, la S.C.I. CNC a notifié à Mme [F] [A] la résolution des deux contrats, en raison des inexécutions contractuelles visées par la DREAL.
Au vu de ces éléments, il appartient à la cour d’examiner la réalité des inexécutions contractuelles reprochées par l’intimée à l’appelante et le cas échéant, si la gravité de ces inexécutions est de nature à entraîner la résolution judiciaire des deux contrats litigieux.
En effet, il découle de l’article 1224 du code civil que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice », l’article 1228 ajoutant que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». Par ailleurs, l’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il n’est pas contesté que les parties ont convenu, aux termes du premier contrat litigieux, que la mission de l’appelante consistait dans la réalisation, avant la fin du mois de novembre 2021, d’un rapport destiné à tenter d’obtenir une dérogation, dans les conditions de recevabilité prévues à l’article L411-2 du code de l’environnement. S’il est tout aussi admis que l’appelante n’était pas tenue à l’obtention de cette dérogation, il n’en reste pas moins que le mail de la DREAL, daté du 13 octobre 2021, démontre que le rapport restitué le 28 septembre 2021 ne contenait pas les arguments permettant de prétendre à l’examen de la demande, à savoir les raisons impératives d’intérêt public majeur, l’absence d’autre solution satisfaisante et l’absence de mise en péril du maintien des espèces protégées.
Par ailleurs, la cour constate les nombreuses lacunes soulignées par la DREAL concernant le fond du travail effectué par l’appelante : erreur de méthodologie dans l’objet même du rapport, absence de liste de toutes les espèces protégées, absence de comparaison des habitats protégés avant et après travaux en l’absence de cartographie précise, absence d’analyse exhaustive des impacts du projet sur ces habitats'
Ces différents points lacunaires mis en exergue par la DREAL ont rendu le rapport de Mme [F] [A] impropre à sa finalité et partant, inexploitable pour la S.C.I. CNC. L’appelante ne peut prétendre que la simple remise d’un rapport suffit à remplir ses obligations contractuelles de moyen, alors même que ce rapport s’est révélé inutile dans la poursuite de la finalité fixée par le contrat en son article premier.
En conséquence, comme l’a retenu le premier juge, ces éléments constituent une inexécution contractuelle d’une gravité suffisante, au sens de l’article 1224 du code civil, pour justifier la résolution du contrat signé le 15 septembre 2021.
Concernant le second contrat, la cour constate que l’étude établie le 5 décembre 2021 reste, selon avis de la DREAL du 9 décembre 2021, impropre à sa destination. La DREAL pointe au surplus qu’aucune des préconisations précisément détaillées dans son mail du 13 octobre n’a été respectée, malgré les multiples ressources documentaires générales et individualisées qu’elle avait fournies.
La méthode de travail attendue et décrite avec précision dans le premier mail, consistant notamment en un travail de recensement cartographique des milieux naturels présents avant travaux et des surfaces impactées par ces derniers, pour en déterminer l’impact sur les espaces protégées et leurs habitats naturels, n’a pas été respectée dans le second rapport. La seule mention du rapport qui concerne l’état de la zone avant travaux, à savoir la présence exclusive d’oléastres sur le site, s’est révélée erronée.
Par ailleurs, le rapport établi le 5 décembre 2021 est intitulé « charte chantier vert » et comporte des préconisations d’accompagnements vertueux du chantier, alors même que les travaux de terrassement ont déjà été réalisés et que, si impact ils ont eu sur les zones à protéger, celui-ci s’est déjà produit, rendant le document inutile.
A l’instar du premier rapport, il ne comporte pas l’exposé des conditions règlementaires préalables à toute demande de dérogation.
Enfin, force est de constater que le rapport litigieux n’apporte qu’un nombre limité de mesures concrètes et surtout individualisés au site appartenant à la S.C.I. CNC, largement insuffisantes pour permettre un examen de la demande de dérogation, objet principal du second contrat comme du premier.
Si l’appelante continue d’affirmer que ce rapport n’était qu’un document intermédiaire, elle ne démontre pas plus qu’en première instance l’avoir ainsi présenté à son cocontractant, par la production d’un courrier ou d’un mail d’accompagnement. Le document lui-même ne fait pas mention de son caractère intermédiaire. Or s’il n’est pas contesté que l’échéance fixée au contrat signé le 19 octobre 2021, à savoir « courant 2022, un mois après la fin des prestations sur site », n’était pas atteinte au jour du courrier de résolution adressé par l’intimée, cette dernière avait toute raison de croire que le rapport rendu le 5 décembre 2021 en était l’exécution finale.
De même, il doit rappelé que la S.C.I. CNC avait jusqu’au 27 mai 2022 pour déposer une demande de dérogation auprès des services de la Préfecture. Sans réaction de l’appelante jusqu’à l’envoi du courrier de résolution, le 25 janvier 2022, l’intimée a légitimement conclu ne pouvoir déposer une demande de dérogation utile dans les délais requis, au vu de l’ampleur des modifications suggérées par la DREAL dans son mail du 9 décembre 2021.
Enfin, l’argument selon lequel l’appelante n’a pu remplir ses obligations contractuelles en l’absence de documents essentiels détenus par l’architecte de l’intimée n’est pas opérant, car Mme [F] [A] ne démontre à aucun moment les avoir sollicités comme elle ne prouve pas en quoi ils permettaient de pallier les multitudes lacunes dressées par la DREAL. De même, l’appelante ne peut affirmer avoir rempli les conditions de recevabilités des demandes de dérogation, posées par l’arrêté du 19 février 2007, ce dernier prévoyant la description précise des espèces concernées, de leur nombre et de leur sexe et des mesures d’atténuation ou de compensation mises en 'uvre, outre les protocoles concrets d’intervention. Or ce sont précisément ces points qui sont qualifiés de très lacunaires par la DREAL.
A l’instar du premier juge, la cour conclut que le rapport fourni par l’appelante le 5 décembre 2021 n’a pu mettre la S.C.I. CNC en mesure de déposer une demande utile de dérogation auprès de la DREAL, alors même qu’il s’agit de l’objet principal du contrat et que l’appelante avait été précisément guidée dans son travail d’études par les préconisations énumérées dans le mail du 13 octobre 2021. La cour retient qu’il s’agit d’une inexécution contractuelle d’une gravité suffisante, à quatre mois de l’échéance prévue, pour justifier la résolution judiciaire du second contrat, signé le 19 octobre 2021.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution des deux contrats de prestations de services.
Sur la conséquence de la résolution prononcée
L’article 1229 du code civil dispose que « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
L’intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a condamné Mme [F] [A] à payer à la S.C.I. CNC les sommes de 1 728 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021, 15 552 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 et 1 152 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021.
L’appelante ne présente pas de demande subsidiaire à ce titre.
Au vu de la confirmation de la résolution judiciaire des contrats et en l’espèce, les prestations échangées entre les parties ne trouvant leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, la cour confirme le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’appelante à restituer l’intégralité des sommes perçues, et non contestées, au titre des deux contrats litigieux.
A l’inverse, s’agissant d’une résolution judiciaire, les intérêts au taux légal sur ces sommes ne seront dus qu’à compter de la date de l’assignation, soit du 20 juillet 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu du rejet de ses prétentions en cause d’appel, la cour ne fera pas droit à la demande présentée par Mme [F] [A] tendant à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens et à une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Par ailleurs, elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, à laquelle elle succombe. Il n’est pas inéquitable de la condamner à verser à la S.C.I. CNC la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevable la prétention de Mme [F] [A] tendant au prononcé de l’irrecevabilité des demandes de résolution des contrats en l’absence de mise en demeure préalable de la S.C.I. CNC,
DÉBOUTE Mme [F] [A] de cette demande,
CONFIRME le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
Prononcé la résolution des contrats de services en date des 15 septembre 2021 et 19 octobre 2021 conclus entre Mme [F] [A] et la S.C.I. CNC,
Condamné Mme [F] [A] à payer à la S.C.I. CNC les sommes suivantes :
1 728 €,
15 552 €,
1 152 €,
Débouté Mme [F] [A] de ses demandes,
Condamné Mme [F] [A] au paiement des dépens,
Condamné Mme [F] [A] à payer à la S.C.I. CNC la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’INFIRME sur les dates de départ du calcul des intérêts sur les sommes fixées, soit en ce qu’il a condamné Mme [F] [A] à payer à la S.C.I. CNC la somme de 1 728 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021, celle de 15 552 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 et celle de 1 152 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021,
Statuant à nouveau,
DIT que les sommes de 1 728 €, 15 552 € et 1 152 € porteront intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022, date de l’assignation,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [F] [A] aux entiers dépens d’appel,
LA CONDAMNE à verser à la S.C.I. CNC la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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