Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 déc. 2024, n° 24/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1321
N° RG 24/01317 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVKL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 11 Décembre à 10h00
Nous , P.BALISTA,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 décembre 2024 à 19H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[N] [B]
né le 26 Juin 1993 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 09 décembre 2024 à 12 h 58 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 décembre 2024 à 11h15, assisté de , C.IZARD, greffier, avons entendu lors des débats et M. QUASHIE pour la mise à disposition;
[N] [B]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de B.[H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Par un arrêté du préfet de l’Orne en date du 28 avril 2022, M.[N] [B], se disant né en Tunisie le 26 juin 1993, et de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 2 mai 2022.
M. [B] a été incarcéré du 23 février 2023 au 23 septembre 2024 en vertu d’une condamnation pour détention, usage et acquisition non autorisés de stupéfiants en récidive.
Une décision portant refus de délivrance de titre de séjour a été prise par le préfet de la Vienne le 26 septembre 2024.
M. [B] a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du préfet de la Vienne en date du 23 septembre 2024.
Il a été admis au centre de rétention de [Localité 1].
Ce placement en rétention administrative a été prolongé par trois ordonnances du juge du tribunal judiciaire de Toulouse des 28 septembre 2024 , 23 octobre 2024 et 22 novembre 2024, la première et la troisième ordonnances étant confirmées par ordonnances de la présente cour les 1er octobre 2024 et 25 novembre 2024.
Le 6 décembre 2024, le préfet de la Vienne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Toulouse pour qu’il soit statué sur une nouvelle prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux non pénitentiaires.
Par une ordonnance en date du 7 décembre 2024, notifiée le même jour à 19h05, le juge a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, a rejeté la demande d’assignation à résidence et a ordonné la prolongation de la rétention de M.[N] [B] pour une durée de 15 jours.
M.[N] [B] a relevé appel de cette décision le 9 décembre à 12h58.
Le conseil de M.[N] [B] a principalement soutenu à l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise que :
— il n’était pas justifié d’une menace pour l’ordre public au soutien de la nouvelle demande en prolongation de la rétention,
— rien ne permettait d’établir que l’éloignement pouvait intervenir à bref délai.
M.[N] [B] a été entendu.
Le préfet de la Vienne, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est non comparant et n’a pas fait d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au visa de l’article 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 (…) en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, le premier juge a, à bon droit, relevé un trouble à l’ordre public résultant de la condamnation en récidive à une lourde peine d’emprisonnement de l’intéressé pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Comme relevé par cette cour lors de la dernière prolongation, M. [B] a été condamné à 4 reprises entre 2017 et 2021 dont trois fois pour des infractions en lien avec les stupéfiants ainsi que par le tribunal correctionnel de Saumur en 2019 pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours avec révocation du sursis avec mise à l’épreuve prononcé en totalité.
À la date où la demande de prolongation est présentée, le trouble à l’ordre public est donc encore patent, le fait d’avoir bénéficié d’une mesure de semi-liberté ne faisant pas disparaitre ce trouble à l’ordre public ni le risque de récidive, M. [B] n’ayant aucune ressource licite ni adresse fixe, comme relevé par le premier juge.
Des diligences ont été effectuées pour parvenir à son éloignement, la dernière en date étant du 2 décembre 2024 (demande de laissez-passer consulaire) comme indiqué par le premier juge, lequel a également rappelé que les perspectives d’éloignement devaient s’apprécier dans le délai maximal de rétention, les autorités consulaires ayant confirmé que l’intéressé était toujours en cours d’identification.
La décision querellée, en ce qu’elle s’est notamment fondée sur le trouble à l’ordre public, sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 décembre 2024.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE, service des étrangers, à [N] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE P.BALISTA.
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