Confirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 12 déc. 2024, n° 24/03435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°24/3821
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU douze Décembre deux mille vingt quatre
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 24/03435 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JA76
Décision déférée ordonnance rendue le 10 DECEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [Y] [Z]
né le 01 Avril 1995 à [Localité 2]
de nationalité Soudannaise
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Selvinah PATHER, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [B], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES LANDES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[Y] [Z] est arrivé sur le territoire Français en 2016.
Le 24 novembre 2021, le préfet des Landes a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, qui lui a été notifiée par courrier recommandé distribué le 29 novembre 2021.
Par décision en date du 9 novembre 2024, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon requête enregistrée le 13 novembre 2024, [Y] [Z] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance en date du 14 novembre 2024, confirmée par le magistrat délégué du Premier Président de la Cour d’appel de Pau le 17 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre [Y] [Z] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [Z] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 H de la rétention.
Selon requête de l’autorité administrative en date du 8 décembre 2024 enregistrée le 9 décembre 2024, le préfet des Landes a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Selon ordonnance en date du 10 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [Z] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à [Y] [Z] le 10 décembre 2024 à 18 heures 28.
Selon déclaration d’appel motivée formée [Y] [Z] reçue le 11 décembre 2024 à 11 heures 29 ; [Y] [Z] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [Y] [Z] fait valoir deux moyens :
Le conflit armé frappant de manière indiscriminée la population civile n’est pas pris en compte par la décision fondant son placement en rétention.
S’il a commis des troubles à l’ordre public, il ne constitue pas une menace grave et actuelle
A l’audience, le conseil de [Y] [Z] a repris le premier moyen de la déclaration d’appel tenant de la situation au soudan sans le soutenir. Aucune observation n’a été faite sur le moyen soulevé de l’autorité de la chose jugée. Il a fait valoir que l’administration n’apporte aucun élément permettant de s’assurer de la reprise des vols vers le Soudan et garantissant l’exécution de la mesure d’éloignement.
[Y] [Z] a été entendu en ses explications. Il a indiqué avoir deux enfants et intervenir dans une association bordelaise.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur le moyen tiré de la situation au soudan
Aux termes de l’article 1355 du Code civil, L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
[Y] [Z] a contesté la régularité de son placement en rétention par une requête en date du 12 novembre 2024, se fondant sur l’erreur manifeste d’appréciation de la situation au Soudan qui a évolué depuis trois ans et notamment de la guerre civile faisant du conflit la plus grande crise humanitaire.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a rejeté la requête en contestation de [Y] [Z].
[Y] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance qui a été confirmée le 17 novembre 2024 sans qu’aucun pourvoi n’ait été formé. La décision est donc devenue définitive.
En conséquence, ce moyen sera déclaré irrecevable.
Sur les garanties d’éloignement
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est de jurisprudence constante (C. cass civ 1er , 23 juin 2010 n°09-14.958 ) qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués. Si l’acte d’appel peut être complété par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h (C. cass civ 1er 20 mars 2013 n°12-17.093 ), cela implique que ces moyens aient étaient communiqués aux services préfectoraux et à l’Avocat Général.
En l’espèce, il n’est pas justifié que le représentant des services préfectoraux et l’Avocat Général ont été régulièrement informés de l’existence de ce nouveau moyen et il n’a pas non plus était sollicité de renvoi de l’audience afin de régulariser le nouveau moyen.
Dès lors, il convient de déclarer ce nouveau moyen irrecevable
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir soulevée.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le douze Décembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 12 Décembre 2024
Monsieur X SE DISANT [Y] [Z], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Selvinah PATHER, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Champagne ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Associations ·
- Prescription ·
- Ordonnance du juge ·
- Exception ·
- Irrecevabilité
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Nom commercial ·
- Indemnités journalieres ·
- Requalification du contrat ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Temps partiel ·
- Travail ·
- Demande ·
- Congé ·
- Exécution déloyale
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Notaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Guadeloupe ·
- Appel ·
- Timbre ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Reporter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Calcul ·
- Indépendant ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Charges sociales ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Procédure participative ·
- Assignation ·
- Tentative ·
- Trouble de voisinage ·
- Jouissance paisible ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Nuisance ·
- Jugement ·
- Irrecevabilité
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Forfait jours ·
- Forfait ·
- Temps de travail ·
- Salarié
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Dette ·
- Signification ·
- Usage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Renard ·
- Défaut de motivation ·
- Interprète ·
- Absence ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Omission de statuer ·
- Immatriculation ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Jugement
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Ministère public ·
- Dévolution ·
- Déclaration ·
- Mentions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Burn out ·
- Désignation ·
- Maladie professionnelle ·
- Avant dire droit ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.