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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/02771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02771 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVPY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JUIN 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 15]
N° RG 22/00303
APPELANT :
Monsieur [I] [E]
né le 02 Novembre 1989 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Maitre Amandine Fontaine, avocate au barreau de Montpellier.
INTIMES :
Monsieur [Z] [G] pris en son établissement VINTAGE AUTOMOBILES enseigne commercial SOUSCOTE.COM RCS 495374696
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [U] [R]
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représenté par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
Maître [K] es qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société VP 38 dont le siège social est [Adresse 6] désigné à cet effet par ordonnance du TCOM de [Localité 13] du 8 novembre 2023
[Adresse 11]
[Localité 4]
SAS VP38 Représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 7]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
1- Vu l’arrêt de la cour de céans en date du 7 mai 2025 , auquel le présent se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties qui a :
' Rejeté l’exception de nullité du jugement,
' Infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
' Prononcé la résolution judiciaire des ventes successives du véhicule Audi Q5, immatriculé [Immatriculation 12] passées entre M. [E] et la société VP 38 et M. [R] et M. [V],
' Dit que la société VP 38 et M. [V] sont tenus in solidum de payer à M. [E] les sommes de :
22 900 euros au titre du prix de vente
Les frais d’immatriculation,
15 66,66 euros au titre des factures,
2 000 euros au titre du préjudice moral
' Fixé ces sommes au passif de la procédure collective de la société VP38,
' Condamné M. [V] au paiement de ces sommes,
' Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
' Dit que la société VP 38 et M. [V] supporteront in solidum les dépens de première instance et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et fixe en conséquence ces créances au passif de la procédure collective de la société VP 38 et condamne M. [V] au paiement,
' Condamné M. [V] aux dépens d’appel,
' Condamné M. [V] à payer tant à M. [E] qu’à M. [R] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2- Vu la requête en omission de statuer transmise par message électronique le 21 mai 2025 par le conseil de M. [E]
3- Vu l’audiencement à l’audience de la cour du 8 septembre 2025.
4- Vu les conclusions rectificatives transmises par voie électronique le 27/08/2025 au terme desquelles M. [E] demande à la cour de rajouter à l’arrêt la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 3275,47€ au titre des factures, chef de demande sur lequel il a été omis de statuer.
5- Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5/09/2025 par lesquelles M. [R] demande de déclarer irrecevable la demande en omission de statuer, de constater qu’aucune des parties ne forme de demandes à son encontre et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
6- Selon l’article 463 du code de procédure civile,
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
7- Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives remises le 12/11/2024, M. [E] demandait d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de M. [V] et de la société VP 38 à lui verser la somme de 3257,47€ en remboursement de factures et, statuant à nouveau de condamner M. [S] et la société VP 38 à lui payer cette somme.
8- Il convient de constater qu’il n’a pas été explicitement statué sur ce chef de demande.
9- M. [E] justifiait du règlement de factures de réparations du véhicule exposées en pure perte à hauteur de 3.275,47 € (1566,66€+ 249,29 € + 353,24 € + 2.672,94 €) en remboursement desquelles il convient de condamner M. [G], professionnel de la vente automobile dont la responsabilité a été retenue au titre du manquement à l’obligation de délivrance.
10- M. [S] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt réputé contradictoire,
Complète le dispositif de l’arrêt de la cour de ce siège en date du 7 mai 2025 par la mention suivante :
'Condamne M. [Z] [V] à payer à M. [I] [E] la somme de 3275,47€ en reboursement de factures.'
Dit que le présente arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 7 mai 2025.
Condamne M. [Z] [V] aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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