Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 3 juil. 2025, n° 21/18260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 7 décembre 2021, N° 2021001023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
Rôle N° RG 21/18260 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITBI
[D] [F]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPUALIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Copie exécutoire délivrée
le : 3/07/25
à :
Me [Localité 5] CASTALDO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 07 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021001023.
APPELANT
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substituée par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
BANQUE POPUALIRE AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Sylgil dispose d’un compte courant ouvert dans les livres de la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (SA BP).
Le 28 novembre 2011, M. [D] [F], gérant de cette SARL, s’est porté caution solidaire à titre personnel de toutes les sommes restant dues par elle à la banque, à concurrence de 50 000 euros et sur une durée de dix ans.
Le 13 août 2019, la SA BP a consenti à la SARL Sylgil un crédit de 110 000 euros sur une durée de 84 mois au taux effectif global de 2,432%.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Manosque a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Sylgil.
LA SA BP a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire le 22 mars 2021, dont celle au titre de ce prêt à hauteur de 96 427,05 euros à échoir.
Par jugement du 20 avril 2021, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 27 avril 2021, et encore le 18 juin 2021, la SA BP a mis en demeure M. [F] de s’acquitter de son engagement de caution en lui réglant la somme de 50 000 euros.
Par exploit du 6 juillet 2021, elle l’a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Manosque.
Selon jugement du 7 décembre 2021, le tribunal a
— condamné M. [D] [F] pris en sa qualité de caution de la SARL Sylgil à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme principale de 50 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11/06/2021, et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— débouté la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande faite à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— mis les entiers frais et dépens de la présente instance à la charge de M. [D] [F].
M. [D] [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions par déclaration du 23 décembre 2021.
La SA BP a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 et a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2023, l’appelant demande à la cour de
in limine litis,
— déclarer l’action de la BPAURA irrecevable en présence d’un défaut d’intérêt à agir,
à titre subsidiaire,
— constater que la créance de la BPAURA à l’encontre de M. [F] n’existe plus,
— prendre acte du désistement de l’action en paiement de la Banque populaire,
en conséquence,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
statuant à nouveau,
— condamner la BPAURA à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2022, la SA BP, intimée, demande à la cour de
— débouter M. [D] [F] de son moyen d’irrecevabilité, la Banque populaire n’étant pas irrecevable à agir au moment où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 7 septembre 2021,
— dire et juger que la Banque populaire se désiste de son action en paiement et réformer en conséquence la décision entreprise,
— débouter M [F] de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral, la Banque populaire n’ayant commis aucune faute, celui-ci n’ayant subi aucun préjudice et se trouve négligent de ne pas avoir constitué avocat en première instance,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— le condamner à payer les dépens du procès d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la SA BP à agir
M. [F] fait valoir que le prêt professionnel a été soldé le 21 septembre 2021 par les fonds provenant d’une assurance vie débloquée à son profit par son père, et qu’en l’état de l’accord qui avait été conclu en ce sens avec la banque, il n’a pas estimé utile de comparaître devant les premiers juges. Pour autant, à la date à laquelle la décision est intervenue, la créance de la SA BP à son encontre n’existait déjà plus, de sorte qu’elle n’avait aucun intérêt à agir.
L’intimée soutient la recevabilité de son action engagée par assignation du 7 septembre 2021, son conseil n’ayant été informée par elle du paiement de sa créance que par courriel postérieur du 22 septembre 2021, alors que l’affaire était déjà en délibéré en première instance, après audience du 7 septembre 2021.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile ouvre l’action en justice à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention.
L’existence de ce droit d’agir s’apprécie à la date introductive d’instance et, si elle est alors acquise, elle ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures (Com., 6 décembre 2005, pourvoi n°04-10.287).
En l’espèce, il est justifié par l’appelant de ce que la créance en paiement de laquelle il est poursuivi a été soldée auprès de la SA BP le 21 septembre 2021 (sa pièce 3) -ce que cette dernière reconnaît.
L’action en justice a été engagée par la banque à l’encontre de M. [F] par exploit du 6 juillet 2021.
A cette date, la créance dont la SA BP poursuivait le recouvrement en justice n’avait de fait pas encore été payée, de sorte qu’elle avait intérêt à agir.
Sur la créance de la banque
Les parties s’accordent à dire que la condamnation à paiement de la créance revendiquée par la SA BP contre M. [F] en sa qualité de caution, telle que prononcée par le jugement déféré, doit être infirmée, ladite créance étant acquittée et l’intimée se désistant de son action en paiement.
Il est en conséquence prononcé l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et le désistement d’action de la banque est reçu.
Sur la faute de la banque
L’appelant demande indemnisation du préjudice moral que lui a causé la SA BP en ne se désistant pas en temps utile de son action, avant l’audience du 7 septembre 2021 et en le contraignant ainsi à entreprendre une action pour la défense de ses intérêts alors qu’il était « en règle ».
La SA BP fait observer qu’en toute bonne foi, elle n’a ni signifié ni exécuté le jugement prononcé, et qu’il appartenait à M. [F] de solliciter un renvoi devant les premiers juges pour avoir le temps de solder sa créance.
Sur ce,
Sur l’assignation délivrée le 6 juillet 2021 par la SA BP à l’encontre de M. [F], l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 septembre 2021et mise en délibéré au 7 décembre 2021 comme précisé au jugement déféré.
Lorsque la banque a été réglée des sommes qui lui étaient dues par M. [F] le 21 septembre 2021, l’affaire était ainsi en délibéré et les débats clos, de sorte qu’aucun comportement fautif ne peut être imputé à la SA BP en ce qu’elle ne se serait pas désistée de son action puisqu’elle n’était alors plus recevable à le faire.
La demande d’indemnisation ne peut en conséquence qu’être rejetée.
Sur les frais du procès
L’équité ne commande pas d’allouer quelque somme à l’une des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens incombent à la SA BP qui se désiste de son action.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l’action engagée par la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à l’encontre de M. [D] [F] par exploit du 6 juillet 2021 recevable ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Reçoit le désistement d’action de la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ;
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [F] de sa demande en indemnisation ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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