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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 26 févr. 2025, n° 24/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 mars 2024, N° 23/154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/00767 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLCR
Pole social du TJ de NANCY
23/154
28 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER substitué par Me Malika ADLER, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Madame [I] [O], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
Madame [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 février 2025 ;
Le 26 février 2025 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [C] [B], âgée de 23 ans et titulaire d’un BTS d’assistante de gestion, a été embauchée par la société [10], anciennement [9] (la société) en qualité de télévendeuse prospects selon contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2001, et a évolué vers des fonctions de télévendeuse client le 4 février 2002, puis de télévendeuse master le 1er mars 2023, puis de conseillère commerciale le 1er juin 2023, sous statut VRP.
Selon formulaire du 22 juin 2021, Mme [C] [B] a sollicité de la CPAM de Meurthe-et-Moselle (la caisse) la reconnaissance du caractère professionnel de son « burn out », objectivé par certificat médical du même jour, avec une date de première constatation médicale de la maladie au 10 septembre 2020.
La caisse a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, le « burn out » n’étant pas référencé dans un tableau de maladie professionnelle.
Par décision du 28 février 2022, la caisse, après avoir fixé la taux d’IPP prévisible de Mme [B] à 25 % et avis favorable du Comité de reconnaissance des maladies professionnelles région Grand-Est (CRRMP) du 14 février 2022, a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Mme [C] [B] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle, sans possibilité de reclassement par courrier du 30 mai 2022.
Par décision du 28 octobre 2022, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 13 %, dont 3 % pour le taux professionnel, pour un « syndrome dépressif persistant sans signe de gravité »
Le 15 février 2023, Mme [C] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de faire reconnaître un harcèlement moral et/ou un manquement à l’obligation de sécurité de son employeur et a contesté son licenciement.
Le 12 mai 2023, elle a saisi directement le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, sans phase amiable devant la caisse, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l’apparition de sa maladie.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal a :
— déclaré la demande de Mme [C] [B] recevable et bien fondée ;
— dit que la maladie professionnelle du 10 septembre 2020 dont elle est atteinte est due à la faute inexcusable de son employeur la société [10] ;
— fixé à son maximum la majoration de rente versée à Mme [B] ;
— dit que cette majoration lui sera versée par la CPAM de la MEURTHE ET MOSELLE et au besoin l’y CONDAMNE ;
— sursis à statuer sur les demandes d’indemnisations complémentaires,
— ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [D] [K] pour y procéder, avec missions et dans les formes habituelles en la matière ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
— dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat du tribunal,
— condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle, à verser à Mme [C] [B] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices personnels,
— condamné la société [10] à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle, le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de la faute inexcusable y compris la provision,
— dit que l’affaire sera rappelée à une nouvelle audience une fois réceptionné le rapport d’expertise et les parties avisées de sa date,
— condamné la société [10] à verser à Mme [C] [B] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Par acte du 15 avril 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Le 12 mai 2023, le tribunal a suspendu l’expertise, dans l’attente de la décision de la cour.
Suivant conclusions reçues au greffe par RPVA le 23 octobre 2024, la société [10] demande à la cour de :
A titre liminaire et si par extraordinaire la faute inexcusable était retenue contre la société [10],
— surseoir à statuer sur l’action récursoire de la CPAM dans l’attente de l’issue de la procédure pendant devant le tribunal judiciaire ;
En tout état de cause,
— annuler le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANCY le 28 mars 2024,
Subsidiairement,
— le réformer en toutes ses dispositions ;
En conséquence et au vu de sa contestation du caractère professionnel de la maladie de Mme [B],
— ordonner la consultation d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, et désigner à cet effet le comité qu’il plaira à la cour ;
A titre encore plus subsidiaire, et si par extraordinaire la cour de céans estimait pouvoir écarter la demande de consultation d’un second CRRMP,
— juger que la maladie déclarée par Mme [B] ne relève pas de la législation sur les risques professionnels ;
— juger que cette maladie n’est pas consécutive à une faute inexcusable de la société [10];
— débouter en conséquence Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue :
— débouter Mme [B] de sa demande d’expertise ;
— débouter Mme [B] de sa demande provision ;
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
La société [10] demande à la cour de sursoir à statuer sur l’action récursoire de la caisse dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, une procédure en contestation du caractère professionnel de maladie de Mme [B] dans les rapports caisse / employeur étant pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par ailleurs elle fait grief au tribunal d’avoir retenu sa faute inexcusable sans faire droit à sa demande de désignation d’un second CRRMP, dans le cadre d’une contestation de l’origine professionnelle de la maladie de Mme [B], formée oralement lors de l’audience de plaidoirie et appuyée par des conclusions, et sans qu’elle ait conclu sur le fond, entachant ainsi le jugement de nullité.
Elle sollicite la désignation d’un second CRRMP à hauteur de cour et conteste également l’origine professionnelle du « burn out » développé par Mme [B], qui doit établir que sa maladie a été directement et essentiellement causé par son travail habituel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’origine professionnelle de sa maladie ayant été découverte 9 mois après la première constatation de la maladie, en période de COVID 19, peu après le premier confinement, épidémie qui a dégradé la santé mentale des travailleurs et le nombre de maladies psychologiques.
Elle conteste la force probante du certificat médical initial et l’avis du CRRMP région Grand Est, qui lie la caisse mais pas les juridictions de sécurité sociale.
Elle fait valoir également que Mme [B] ne verse aux débats aucune pièce objective à l’appui de sa demande, le seul dossier médical constitué par le médecin du travail, reprenant ses déclarations, étant insuffisant à démontrer les pressions qu’elle soutient avoir subies dans le cadre de sa relation de travail et sur sa charge de travail.
Elle conteste avoir commis une faute inexcusable en lien avec la maladie déclarée par Mme [B], qui ne démontre pas que la société avait conscience d’exposer Mme [B] à un risque et qu’elle n’aurait pas pris de mesures pour l’en protéger, alors que la société ne disposait d’aucun signe d’alerte concernant Mme [B], notamment lors des entretiens annuels, et a respecté son obligation de sécurité en ce qui concerne ses conditions de travail.
Elle justifie également de la mise en place d’une politique de prévention des risques psycho-sociaux dès les années 2010.
Elle s’oppose à toute demande d’expertise sur la liquidation des préjudices de Mme [B], ainsi que sur l’attribution de toute provision, en l’absence de démonstration de préjudice.
Suivant conclusions avant dire droit notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, Mme [C] [B] demande à la cour de :
Recevoir l’appel formé par la société [10],
A titre principal – avant dire droit,
— ordonner, compte tenu de la contestation par la société [10] du caractère professionnel de sa maladie, la consultation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— désigner à cet effet le comité qu’il plaira à la cour,
— sursoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes de la société [10],
— réserver les frais et dépens,
A titre subsidiaire,
Pour le cas où la cour jugerait qu’il n’est pas nécessaire de solliciter l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de conclure sur le fond du dossier,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société [10] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société [10] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [10] aux dépens.
Mme [B] soutient avoir été exposée à une pression managériale insupportable à compter de l’année 2018, suite à un changement de l’équipe managériale et dans le cadre d’un PSE, à l’origine de son « burn out ».
Elle estime que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de ce « burn out » car sa hiérarchie, alertée de son surmenage notamment lors de son entretien annuel 2019, était restée inerte.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 18 novembre 2024, la caisse demande à la cour de :
— désigner un nouveau CRRMP afin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de Mme [C] [B],
— dire si la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [C] [B] résulte ou non d’une faute inexcusable commise par son ancien employeur, la société [10],
Dans l’affirmative,
— fixer les réparations correspondantes après l’éventuelle mise en 'uvre d’une expertise médicale,
— condamner la société [10] à lui rembourser l’ensemble des condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable, en ce compris les éventuels frais d’une expertise médicale,
— condamner la société [10] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience de la cour du 20 novembre 2024 les parties, représentées, ont soutenu leurs conclusions.
Me ADLER, substituant Me BAUER, représentant la société [10], a fait part de son incompréhension de la décision rendue en première instance, dès lors que devant le pôle social de NANCYsa cliente était bien représentée par un conseil qui a soutenu des conclusions avant dire droit de désignation d’un second CRRMP, à laquelle le conseil de la salariée ne s’est pas opposé, cette demande étant de plein droit.
Me PERROT, représentant madame [B], a indiqué à la cour qu’il représentait sa cliente devant le pôle social de Nancy, et qu’effectivement avant toute conclusions au fond l’employeur a sollicité la désignation d’un second CRRMP et que lui-même a fait part au tribunal qu’il ne s’opposait pas à cette demande.
Il a précisé qu’il avait été, avant cette audience, destinataire de conclusions en ce sens de la part de son confrère, ne pouvant en revanche préciser si elles avaient été remises à l’audience au tribunal.
Il a indiqué que la désignation de ce second CRRMP doit intervenir à hauteur de cour avant que les parties ne puissent à l’issue de son retour conclure sur le fond du litige.
Madame [O], représentant la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE, a précisé qu’elle s’opposait au sursis à statuer sur son action récursoire et que pour le surplus elle s’en rapportait à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025, prorogé au 26 février 2025 en considération de la charge de travail de la chambre.
Motifs de la décision
La société [10] a formé une demande liminaire de sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse si la faute inexcusable était retenue par la cour.
Cette demande ne peut être traitée à titre liminaire mais seulement ultérieurement et le cas échéant, après en tout état de cause, la demande d’annulation du jugement entrepris et la demande de désignation d’un second CRRMP.
Sur la demande d’annulation du jugement
L’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile dispose ainsi :
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il résulte de l’article 458 du même code que ces prescriptions le sont à peine de nullité du jugement.
Par ailleurs il résulte de l’article 446-1 alinéa 1 du même code, applicable à la procédure orale que :
Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
La procédure devant le pôle social est orale, selon l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La société [10] fait grief au tribunal de ne pas avoir statué sur les demandes qui lui étaient soumises lors de l’audience du 17 janvier 2024, en ne répondant pas à sa demande avant dire droit de désignation d’un second CRRMP, à laquelle se rangeait sa contradictrice, et en répondant à une demande non exprimée par cette dernière à ce stade relativement au fond du litige.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire, pôle social de Nancy, en date du 28 mars 2024, comporte, s’agissant des prétentions des parties, l’indication de la requête de madame [B] en date du 12 mai 2023 en recherche de la faute inexcusable de son employeur.
Il est fait état des conclusions de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE par seule indication de la date de celles-ci.
Il est indiqué que l’affaire a été mise en délibéré, sans précision de date, à l’issue de l’audience du 17 janvier 2024, sans précision des parties présentes ou représentées ou absentes, ni indication des demandes exposées oralement ou d’une indication d’une référence à des conclusions écrites.
La note d’audience du 17 janvier 2024, non signée du greffier d’audience, ni du président du tribunal, comporte comme seules mentions celle de la présence des conseils de la société [10] et de Mme [B], et celle du délibéré fixé au 28 mars 2024. Il n’est rien dit de ce qui a été sollicité par les parties.
Dans les motifs du jugement, après l’exposé des moyens et pièces produits par la salariée, figurent les indications suivantes :
« D’autre part, le Tribunal constate que la société [10] n’a déposé aucune écriture ni formulé aucune contestation à l’encontre des griefs développés par la demanderesse.
La société [10] ne démontre, ni du reste allègue, avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et la santé de ses salariés.
Les multiples difficultés soulevées par la demanderesse n’ont jamais donné lieu à des réponses.
En tout état de cause la société [10] ne justifie pas en avoir apporté.
Il convient par conséquent de tirer toutes les conséquences du silence de la société [10]. »
La société [10] et madame [B], dont les intérêts sont divergents, indiquent tous deux par leurs conseils respectifs que le tribunal a été saisi à l’audience du 17 janvier 2024 des observations orales de Me BAUER, substituant sa cons’ur Me QUENET du barreau de Paris, tendant à la désignation, de plein droit, d’un second CRRMP dans le cadre de sa contestation du caractère professionnel de la maladie, demande à laquelle Me PERROT pour le compte de madame [B] a acquiescé.
La note d’audience, à la considérer valide malgré l’absence de toute signature, ne contredit pas ces allégations.
Le jugement entrepris non plus puisqu’il ne dit rien de la position des parties à l’audience du 17 janvier 2024.
Le courrier de Me BAUER, adressé à Me QUENET, en date du 11 octobre 2024 (pièce 26 [10]), relatant le déroulé de l’audience devant le pôle social, aboutit au constat que Me BAUER n’a pas déposé à l’audience les conclusions rédigées par Me QUENET, dont Me PERROT était préalablement en possession comme il l’a précisé à la cour. Me BAUER indique avoir considéré que les conclusions devaient être adressées ultérieurement avec les pièces.
Les conclusions de première instance de Me QUENET, remises à la cour, ne comportent pas de tampon du greffe du tribunal.
Ainsi il est établi que les parties se sont accordées à l’audience du 17 janvier 2024, oralement ainsi qu’elles le pouvaient, pour que le tribunal statue sur la demande de l’employeur avant dire droit de désignation d’un second CRRMP, de plein droit, et réservant ainsi la suite du litige à la réception de l’avis dudit comité.
Le tribunal n’a dès lors pas respecté les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile et de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, rappelées plus haut et relatives au caractère oral de la procédure.
La motivation du jugement, qui retient le silence procédural de l’employeur, sans référence à sa présence lors de l’audience du tribunal, laquelle nécessairement traduisait l’intérêt de celui-ci au litige, caractérise un défaut de réponse à la demande avant dire droit de la société [10], de surcroît acquiescée par la salariée, ce qui traduisait le fait qu’à ce stade madame [B] n’avait pas soutenu oralement sa demande écrite de reconnaissance de la faute inexcusable.
Il s’agit dès lors d’un défaut de réponse au moyen de défense soulevé par la défenderesse et d’une réponse à une demande qui n’était pas soutenue par la demanderesse.
Il convient en conséquence d’annuler le jugement du 28 mars 2024, et de statuer sur le litige du fait de l’effet dévolutif de l’appel, résultant des dispositions de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la demande de désignation d’un second CRRMP
L’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
La société [10] peut, dans le cadre de sa défense à l’action en recherche de sa faute inexcusable, contester le caractère professionnel de la maladie de burn-out de madame [B].
En vertu de la disposition rappelée plus haut elle sollicite la désignation d’un second CRRMP pour recueil d’un avis sur le caractère direct et essentiel du lien entre cette pathologie et le travail habituel de madame [B].
Cette demande est de plein droit, et il a été rappelé que sur ce constat madame [B] acquiesce à cette demande.
Avant dire droit et selon les termes repris au dispositif du présent arrêt le CRRMP de la région AUVERGNE RHÔNE ALPES (AURA) sera désigné.
La CPAM de MEURTHE et MOSELLE est par ailleurs invitée à produire à la cour et aux parties l’avis du CRRMP du Grand-Est.
Il convient de réserver le surplus des demandes et de renvoyer à l’audience du 22 octobre 2025 à 13h30.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ANNULE le jugement du 28 mars 2024 du tribunal judiciaire de NANCY ;
Par évocation du litige,
AVANT DIRE DROIT
DESIGNE le CRRMP de la région AUVERGNE RHÔNE ALPES, [Adresse 3] – [Localité 6], aux fins de donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de burn-out de madame [C] [B] et son exercice professionnel ;
RAPPELLE que le comité devra être composé de tous ses membres, dont le médecin interrégional du travail ;
DIT que le service médical de la caisse adressera l’entier dossier médical au comité désigné;
DIT que les parties peuvent adresser tous éléments utiles au comité;
DIT que le comité rendra son avis dans un délai de 4 mois à compter de la réception du dossier médical de l’intéressée;
RENVOIE à l’audience du 22 octobre 2025 à 13h30 et DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation ;
DIT que la caisse devra communiquer aux débats l’avis du premier comité désigné ;
RESERVE le surplus des demandes des parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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