Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 7 nov. 2024, n° 24/08977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 22 janvier 2024, N° 21/03773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08977 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2024 – Tribunal judiciaire d’EVRY- RG n° 21/03773
APPELANTS
Madame [L] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [OD] [N] [OP], née le [Date naissance 15] 2018, [BM] [N] [OP], née le [Date naissance 16] 2019 et [U] [N] [OP], née le [Date naissance 6] 2021
Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 33]
[Adresse 11]
[Localité 4]
ET
Monsieur [DZ] [DT] [N] [OP] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [OD] [N] [OP], née le [Date naissance 15] 2018, [BM] [N] [OP], née le [Date naissance 16] 2019 et [U] [N] [OP], née le [Date naissance 6] 2021
né le [Date naissance 2] 1975 au CAMEROUN
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistés à l’audience par Me Louis SAINT-PIERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 34]
Institut Hospitalier [30]
[Adresse 17]
[Localité 22]
ET
Monsieur [GO] [JE]
né le [Date naissance 13] 1964 à [Localité 37] (IRAN)
CH de [Localité 20]
[Adresse 14]
[Localité 20]
ET
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 12] 1962 au LAOS
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 23]
Tous représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Tous assistés par Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Maud PRIOUX, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 36] (MAROC)
Clinique [28]
[Adresse 18]
[Localité 21]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A105, substitué à l’audience par Me Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [GI]
née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 21]
Elisant son domicile chez Me Marie-Christine CHASTANT-MORAND
[Adresse 10]
[Localité 19]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée à l’audience par Me Marie-Christine CHASTANT-MORAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P72
Monsieur [XE] [LN]
[Adresse 26]
[Localité 25]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assisté par Me Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Bertrand POYET, avocat au barreau de LYON
ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 24]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté à l’audience par Me Sylvie WELSCH avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 35]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 05 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Victoria RENARD
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2014, Mme [L] [F], patiente âgée de 32 ans souffrant d’une obésité extrême, a subi une intervention chirurgicale bariatrique de sleeve gastrectomie réalisée par docteur [G] [E] à la clinique [28] à [Localité 21].
La patiente est rentrée chez elle le 16 septembre 2014.
Se plaignant de vomissements, elle a été admise aux urgences et réhospitalisée à la clinique [28] à compter du 18 octobre 2014. Elle a présenté un arrêt cardio-respiratoire le 21 octobre suivant qui a motivé son transfert à l’Institut hospitalier [30] à [Localité 22] où un défibrillateur cardiaque lui a été implanté le 31 octobre 2014.
Mme [F] a regagné son domicile le 3 novembre 2014.
Le 2 décembre 2014, Mme [F] a consulté le docteur [E] qui n’a relevé aucune anomalie
L’état de santé de Mme [F] s’est ensuite dégradé avec l’apparition progressive de troubles neurologiques et l’installation d’un tableau de tétraparésie ayant nécessité plusieurs consultations aux urgences, le 9 décembre 2014, avec le docteur [GI] à l’Institut [30], le 23 décembre 2014 avec le docteur [LN] à l’Institut [30], le 9 janvier 2015 avec le docteur [B] à l’Institut [30], les 12 et 13 janvier 2015 aux urgences du centre hospitalier de [Localité 21].
Le 24 janvier 2015, elle a été admise aux urgences de l’Institut hospitalier [30] où, après réalisation d’une IRM, un diagnostic d’encéphalopathie carentielle en vitamine B1 dite de Gayet-Wernicke a été posé.
Elle a été hospitalisée dans cet établissement jusqu’au 27 février 2015, date de son transfert vers l’unité de médecine physique et de réadaptation du groupe hospitalier Nord-Essonne.
Mme [F] est restée hospitalisée dans ce service pendant près de 12 mois, soit jusqu’au 17 février 2016, période pendant laquelle elle n’est sortie que pour être hospitalisée à l’Hôpital [32] du 13 novembre au 1er décembre 2015.
Du 18 février au 16 juin 2016, elle a été prise en charge en hospitalisation de jour au sein du centre de rééducation fonctionnelle [27] à [Localité 29].
Elle souffre actuellement d’une tétraparésie persistante, avec une récupération très moyenne des membres inférieurs nécessitant l’utilisation quasi systématique d’un fauteuil roulant.
C’est dans ce contexte que Mme [F] a assigné en référé devant le tribunal de grande instance d’Evry la Clinique [28], le docteur [G] [E], l’Institut hospitalier [30], le groupe hospitalier Nord Essonne, l’ONIAM, la CPAM de l’Essonne, le docteur [RM] [UI] (médecin traitant) ainsi que les docteurs [J] [WS], [R] [UC], [LU] [Z], [M] [GI] et [O] [W] (médecins l’ayant prise en charge au sein de l’Institut [30] entre octobre 2014 et décembre 2014 et au sein de la clinique [28] en octobre 2014) aux fins de voir désigner un médecin expert spécialisé en chirurgie digestive et obtenir la communication sous astreinte de son dossier médical.
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2019, le docteur [IY] a été désigné en qualité d’expert, remplacé par le docteur [A].
Par ordonnance de référé du 27 avril 2021, les opérations d’expertise confiées au professeur [A] ont été déclarées commune aux docteurs [XE] [LN], [I] [B], [C] [S], [GO] [JE], [V] [T] et [ZH] [IS] ainsi qu’à la CPAM des Bouches-du-Rhône et la demande de provision formée par Mme [F] a été rejetée en raison de l’existence de contestations sérieuses.
Puis, par actes des 17 mai, 2 et 3 juin 2021, Mme [F] et M. [N] [OP] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [OD] née le [Date naissance 15] 2018, [BM] née le [Date naissance 16] 2019 et [U] née le [Date naissance 6] 2021 (les consorts [F]/[N] [OP]) ont fait assigner les docteurs [E], [GI], [LN], [B], l’ONIAM et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire d’Evry en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 7 avril 2022, le docteur [E] a fait assigner les docteurs [JE] et [S] en intervention forcée et en garantie.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 7 juin 2022.
L’expert [A] a procédé à ses opérations en s’adjoignant le concours du docteur [H] en qualité de sapiteur et a clos son rapport le 21 octobre 2021.
En cours de procédure, après dépôt du rapport d’expertise, Mme [F] a sollicité le versement d’une provision par le docteur [E] d’un montant de 2.000.000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices. Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a estimé que l’obligation d’indemnisation du médecin ne présentait pas les caractères de l’évidence requis pour l’allocation d’une provision et a rejeté sa demande.
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale de Mme [F], aux frais avancés des docteurs [E], [GI], [LN] et [B] et désigné pour y procéder le docteur [Y] [D] [BP], gastro-entérologue, et le docteur [RZ] [K], neurologue, avec pour mission notamment de :
— déterminer l’état de la victime avant les faits (anomalies, maladies, séquelles d’accidents ou affections antérieures),
— relater les constatations médicales faites après les faits, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris de rééducation,
— procéder à un examen clinique de la plaignante, Mme [F], si besoin, consigner ses doléances et les lésions qu’elle impute aux faits, décrire les lésions et anomalies constatées et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les faits litigieux ; indiquer les examens, soins et interventions dont l’intéressée a pu être l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— dire s’il est constaté d’un point de vue médical et technique des gestes ou choix médicaux inappropriés ou non (par exemple un défaut de prescription de vitamine B1), au regard des données acquises de la science au moment des faits, et/ou un défaut d’information de la patiente sur les risques encourus,
— déterminer si les docteurs [G] [E], [M] [GI], [XE] [LN] et [I] [B], lors de leurs interventions respectives auprès de Mme [F], disposaient de tous les éléments pour poser le diagnostic du syndrome de Gayet-Wernicke,
— dire si les docteurs [G] [E], [M] [GI], [XE] [LN] et [I] [B] ont commis des fautes à l’origine des préjudices de Mme [F],
— déterminer si le tableau neurologique classique de la carence en vitamine B1 était complet lors des consultations de Mme [F] avec les docteurs [G] [E], [M] [GI], [XE] [LN] et [I] [B],
— donner au tribunal tous éléments utiles pour déterminer si Mme [F] a eu un comportement post-opératoire susceptible de retarder le diagnostic et/ou d’aggraver son état,
— donner au tribunal tous éléments permettant de déterminer si un diagnostic plus précoce du syndrome aurait permis d’améliorer son état,
La décision a été déclarée commune et opposable à l’ONIAM, la CPAM des Bouches-du-Rhône, le docteur [JE] et le docteur [S].
Le tribunal a par ailleurs sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le premier président de la cour d’appel de Paris a autorisé Mme [F] et M. [DT] [N] [OP], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [OD], [BM] et [U] [N] [OP], à interjeter appel immédiat du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 22 janvier 2024 et fixé l’affaire à l’audience du 5 septembre 2024 à 14 heures de la chambre 10 du pôle 4 de la cour, laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe.
Mme [F] et M. [N] [OP], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [OD], [BM] et [U] [N] [OP], ont interjeté appel de ce jugement le 13 mai 2024 et, par actes des 10, 11, 12 13, 24 et 27 juin 2024, ont fait assigner M. [G] [E], M. [M] [GI], M. [XE] [LN], M. [C] [S], M. [GO] [JE], M. [I] [B], l’ONIAM et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant la cour pour l’audience du 5 septembre 2024 à 14 heures.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, Mme [F] et M. [N] [OP] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [OD], [BM] et [U] [N] [OP] demandent à la cour de :
Vu l’article 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les pièces versées aux débats,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
— Dire et juger que le docteur [E] a commis une ou plusieurs fautes directement à l’origine de l’apparition du syndrome de Gayet-Wernicke, soit une encéphalopathie carentielle par manque de vitamine B1,
— Dire et juger que les docteurs [E], [GI], [LN] et [B] ont commis successivement des fautes dans la prise en charge de l’encéphalopathie carentielle,
— Condamner in solidum les docteurs [E], [GI], [LN] et [B] à réparer intégralement les conséquences dommageables en lien avec le syndrome de Gayet-Wernicke,
— Condamner in solidum les docteurs [E], [GI], [LN] et [B] à payer à Mme [F] les sommes suivantes à titre de réparation des préjudices subis :
' Frais divers restés à charge : 5.808,21 euros, sauf à parfaire ou compléter
' Assistance par une tierce personne avant consolidation : 679.689,60 euros ;
' Assistance par une tierce personne après consolidation : arrérages de 1.298.294,40 euros (sauf à parfaire en fonction de la date du prononcé de la décision à intervenir) et une rente annuelle d’un montant de 199.737,60 euros indexée suivant les dispositions de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, payable à trimestre échu, sous aucune déduction d’une éventuelle prestation de compensation du handicap qui viendrait à être obtenue dans l’avenir, jusqu’aux 11 ans révolus du plus jeune enfant de Mme [F], soit au plus tôt à compter du 4 novembre 2032, date à laquelle cette rente sera réduite de moitié,
' Dépenses de santé futures et aides techniques : réservé
' Frais divers futurs : réservé
' Véhicule adapté : réservé
' Logement adapté : provision de 300.000 euros
' Perte de gains professionnels actuels et futurs et incidence professionnelle : 1.501.707,25 euros ;
' Déficit fonctionnel temporaire : 42.000 euros ;
' Souffrances endurées : 120.000 euros ;
' Préjudice esthétique temporaire : 7.000 euros
' Déficit fonctionnel permanent : 350.000 euros
' Préjudice esthétique permanent : 25.000 euros
' Préjudice sexuel : 25.000 euros
' Préjudice d’établissement : 50.000 euros
— Ordonner une expertise confiée à un collège d’experts constitué d’un ergothérapeute et d’un architecte situés en région PACA, en leur confiant notamment pour mission de :
— Se rendre au domicile de Mme [F] ;
— Y réaliser un bilan complet en ergothérapie ;
— Donner un avis sur les besoins en aide technique et domotique, adaptation du véhicule
et adaptation du logement induits par la situation de handicap de Mme [F], afin d’améliorer ses conditions de vie ;
— Donner un avis sur le caractère adaptable ou non du logement actuel de Mme [F] par rapport à son handicap, afin de rendre le logement conforme aux contraintes d’accessibilité, d’occupation de l’espace de et circulation dans l’espace induits, qui seront décrits par le co-expert ergothérapeute ;
— En l’absence d’adaptabilité, chiffrer le coût d’achat ou de construction d’un logement
adapté à ses besoins, toujours suivant les contraintes et préconisations identifiées par
le co-expert ergothérapeute.
— Condamner in solidum les docteurs [E], [GI], [LN] et [B] à payer à M. [DZ] [DT] [N] [OP] la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamner in solidum les docteurs [E], [GI], [LN] et [B] à payer à Mme [F] et M. [DZ] [DT] [N] [OP] en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [OD] [N] [OP], [BM] [N] [OP] et [U] [N] [OP] la somme de 50.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
— Subsidiairement, condamner le docteur [E] à réparer intégralement les préjudices subis détaillées ci-dessus, et statuer ce que de droit sur le recours subrogatoire exercé par le docteur [E] contre d’autres praticiens,
— Condamner tout succombant à payer à Mme [F] la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant à payer à M. [DZ] [DT] [N] [OP] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant à payer à Mme [F] et M. [DZ] [DT] [N] [OP] en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [OD] [N] [OP], [BM] [N] [OP] et [U] [N] [OP] la somme de 3.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris ceux des instances de référé, notamment les honoraires et frais de l’expert judiciaire, et ceux de première instance, distraits au profit du Cabinet Lelievre Saint-Pierre en ce qu’il y aura pourvu,
— Prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt pour le tout,
— Dire et juger que l’ensemble des condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal depuis le 18 novembre 2020, avec anatocisme,
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Au soutien de leur appel, ils contestent la contre-expertise ordonnée par le tribunal en faisant valoir que le rapport d’expertise du docteur [A], dont les conclusions ne sont pas sérieusement remises en cause, conclut à des manquements clairs et précis commis par le docteur [E] dans la prise en charge de Mme [F], relevant que devant un tableau de vomissements fréquents immédiatement après sa sortie à la suite d’une chirurgie bariatrique, celui-ci aurait dû prescrire un traitement à doses adaptées de vitamine B1, à tout le moins lors de l’hospitalisation du 18 octobre 2014, ces manquements étant directement à l’origine de l’apparition du syndrome de Gayet-Wernicke. Ils ajoutent que lors de la consultation du 2 décembre 2014, le docteur [E] ne s’est pas davantage intéressé à la question du déficit des apports vitaminiques, en particulier la vitamine B1, alors que les signes neurologiques sont apparus vers le 10 novembre 2014.
Ils ajoutent qu’outre les manquements commis ab initio par le docteur [E] et directement à l’origine de l’encéphalopathie de Gayet-Wernicke, l’expert [A] a identifié plusieurs manquements dans la prise en charge de cette maladie par les médecins urgentistes consultés par Mme [F] entre le 9 décembre 2014 et le 13 janvier 2015 qui connaissaient les éléments cliniques et de contexte qui auraient dû leur permettre de s’orienter vers le bon diagnostic.
Ils considèrent qu’en tout état de cause, si une nouvelle expertise était ordonnée afin de statuer sur les responsabilités des urgentistes, elle ne peut conduire à un sursis à statuer concernant l’obligation indemnitaire du docteur [E], lequel est tenu pour le tout, in solidum avec les co-auteurs du dommage, la présence de Mme [F] à une éventuelle nouvelle expertise n’étant pas nécessaire dans la mesure où elle n’intéresserait qu’un éventuel partage de responsabilité entre les différents co-obligés.
Ils invoquent à titre surabondant l’absence de faute de Mme [F] de nature à réduire son droit à indemnisation, réfutant les reproches qui lui sont fait de ne pas avoir consulté le docteur [E] le 13 octobre 2014, de ne pas avoir consulté de nutritionniste ou de neurologue courant décembre 2014 ou son nomadisme médical.
Ils sollicitent donc la condamnation in solidum des docteurs [E], [GI], [LN] et [B] à réparer intégralement les préjudices en lien avec l’encéphalite carentielle dite de Gayet Wernicke qu’elle a développée entre septembre 2014 et janvier 2015.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, M. [G] [E] demande à la cour de :
— Le recevoir en ses écritures, le disant bien fondé ;
A titre principal,
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
' ordonné une expertise médicale de Mme [F] et désigné pour y procéder le docteur [Y] [D] [BP] et le docteur [RZ] [K],
' fixé à 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, devant être consignée par les docteurs [E], [GI], [LN] et [B],
' déclaré commune et opposable la présente décision à l’ONIAM, à la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux docteurs [GO] [JE] et [C] [S],
' réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
' sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
' ordonné le retrait du dossier du rôle dans l’attente du rapport d’expertise,
' dit que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente.
A titre subsidiaire,
— Débouter les consorts [F] – [N] [OP] des demandes indemnitaires qu’ils forment à son encontre,
— Débouter la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du docteur [E],
— Statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens,
A titre très subsidiaire,
— Condamner les docteurs [JE], [S], [GI], [LN] et [B] à garantir le docteur [E] des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, dans une proportion non inférieure à 70 %,
— Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert spécialisé en réparation du préjudice corporel à l’effet de déterminer les besoins d’aide par tierce personne de Mme [L] [F] et de ses enfants à compter de la consolidation de son état, le 20 août 2018,
— Limiter les indemnités accordées aux appelants aux montants suivants :
' 23.310 euros au titre de l’ATP avant consolidation
' 7.665 euros/an au titre des besoins d’ATP de Mme [F] après consolidation,
' 119.448 euros au titre des besoins d’ATP pour la surveillance des enfants pour la période courant du 30/10/2018 au 01/09/2024
' 45.990 euros au titre des besoins d’ATP pour la surveillance des enfants pour la période courant du 02/09/2024 au 01/09/2027
' 135.175,48 euros au titre des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle
' 27.186 euros au titre du DFT
' 20.000 euros au titre des souffrances endurées
' 157.500 euros au titre du DFP
' 6.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
' 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
— Rejeter les demandes qu’elle forme au titre :
' des frais de logement adapté
' du préjudice sexuel
' du préjudice d’établissement
' du préjudice d’affection des proches
— Fixer le point de départ des intérêts à taux légal au jour de la décision définitive,
— Rejeter les demandes formées par la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes à de plus justes proportions.
Il fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu l’expert, aucun élément du dossier ne permet de considérer, d’une part, que le déficit induit par une carence en vitamine B1 était installé durant la période courant du 18 octobre au 3 novembre et, d’autre part, que Mme [F] aurait présenté les premiers signes d’un syndrome de Gayet-Wernicke à partir du 10 novembre 2014, de sorte que l’existence d’un lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés durant cette période et le syndrome de Gayet-Wernicke n’est pas établi. Il conteste avoir commis une faute en ne prescrivant pas à Mme [F] de supplémentation vitaminique, cette dernière ne lui ayant pas signalé des vomissements entre le 12 septembre, date de l’intervention, et le 13 octobre 2014, date à laquelle une consultation de suivi était prévue mais n’a pas été honorée. Il conteste également tout manquement lors de son hospitalisation à la clinique [28], du 18 au 21 octobre 2014 dès lors qu’il a prescrit un certain nombre d’examens à la recherche de la cause des vomissements présentés par Mme [F] et que, suite à l’arrêt cardio-respiratoire dont elle a été victime le 21 octobre 2014, la patiente lui a échappé puisqu’elle a été transférée à l’institut [30] pour une prise en charge à la fois réanimatoire et cardiologique. Il affirme par ailleurs avoir bien prescrit, lors de la consultation de suivi du 2 décembre 2014, des vitamines à Mme [F], avant l’installation d’un quelconque déficit neurologique.
Il conteste donc toute responsabilité dans le dommage dont Mme [F] demande réparation et considère, à l’instar des premiers juges, que le rapport d’expertise comporte des contradictions et des incohérences et est insuffisant, non seulement à caractériser une faute, mais encore à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les fautes supposées et le dommage dont il est demandé réparation.
Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties.
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement, il sollicite, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, le rejet des demandes formées à son encontre par Mme [F] et M. [N] [OP].
A titre très subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre, il demande la garantie des docteurs [GI], [LN], [B], [S] et [JE] dans une limite non inférieure à 70%, l’évaluation des postes de préjudice à de plus justes montants et une mesure d’expertise complémentaire destinée à évaluer les besoins d’assistance par tierce personne postérieurs à la consolidation de l’état de Mme [F].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, Mme [M] [GI] demande à la cour de :
— La recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées,
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' ordonné une expertise médicale de Mme [F] et désigné pour y procéder le docteur [P] [D] [BP] et le docteur [RZ] [K],
' fixé à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devant être consignée par les docteurs [E], [GI], [LN] et [B],
' déclaré commune et opposable la présente décision à l’ONIAM, la CPAM des Bouches-du-Rhône et aux docteurs [JE] et [S],
' réservé les dépens et l’application des autres demandes en attente de dépôt du rapport d’expertise,
' sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes,
' ordonné le retrait du dossier du rôle dans l’attente du rapport d’expertise,
' dit que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente,
A titre subsidiaire,
— Débouter les consorts [F]/[N] [OP] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment indemnitaires,
— Débouter la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du docteur [M] [GI],
— Statuer ce que de droit sur les frais et dépens,
A titre très subsidiaire,
— Dire et juger que la responsabilité du docteur [GI] n’est pas établie,
— Débouter l’ensemble des demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du docteur [GI],
A titre encore plus subsidiaire,
— Considérer qu’un éventuel manquement du docteur [GI] ne saurait être constitutif que d’une simple perte de chance,
— Evaluer cette perte de chance à 5 %,
A titre infiniment subsidiaire,
— Evaluer les préjudices de la manière suivante :
' Assistance tierce personne passé : 25.240 euros
' Assistance tierce personne échue : 51.120 euros
' Assistance tierce personne future : 485.772,72 euros
' Frais de logement adapté : néant
' PGPA et PGPF : néant
' A titre subsidiaire, au titre de l’incidence professionnelle : 50.000 euros
' Déficit fonctionnel temporaire : 12.213 euros
' Déficit fonctionnel temporaire partiel : 15.042 euros
' Souffrances endurées : 25.000 euros
' Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
' Préjudice fonctionnel permanent : 270.000 euros
' Préjudice esthétique permanent : 6.000 euros
' Préjudice sexuel : néant
' Préjudice d’établissement : néant
' Préjudice d’affection de M. [DT] [N] [OP] : 10.000 euros
' Préjudice d’affection des enfants : 8.000 euros chacun
— Appliquer le taux de perte de chance aux sommes allouées,
— Rejeter les demandes de la CPAM au titre des dépenses futures,
— Débouter le docteur [E] de sa demande de garantie,
— Rejeter toute autre demande,
— Ramener les sommes évaluées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle demande la confirmation du jugement en faisant valoir que le rapport du docteur [A] comporte de nombreuses contradictions et erreurs d’appréciation, justifiant qu’un nouvel expert soit désigné. Elle se fonde sur le rapport critique du docteur [X], lequel a relevé :
— l’absence d’épisodes de vomissements notés par le docteur [E] à la date de consultation du 2 décembre 2014, et ce alors même que l’expert insiste sur l’importance de vomissements en post-opératoire qui auraient motivé une consultation le 18 octobre 2014 ;
— le fait que si l’expert considère que les troubles neurologiques étaient présents à la date du 9 décembre 2014, aucun trouble déficit moteur n’a été signalé par la patiente le 30 octobre 2014, lors de l’examen IRM cardiaque, étant ajouté qu’elle a quitté la consultation du 9 décembre 2014 en marchant ;
— le fait qu’entre le 3 novembre 2014, date du retour au domicile de Mme [F], et le 2 décembre 2014, date de la dernière consultation du docteur [E], Mme [F] n’a signalé aucun trouble particulier.
A titre subsidiaire, elle invoque son absence de responsabilité, relevant que le 9 décembre 2014, date de son intervention, la patiente ne présentait pas de déficit en vitamine B1 compte tenu d’un dosage vitaminique effectué sur prescription du 2 décembre 2014 qu’elle lui avait alors présenté et l’interrogatoire effectué lors de son examen ne permettant pas de conclure, en l’absence de signes cliniques, à un tel diagnostic. Elle ajoute avoir demandé à la patiente de recontacter dès le lendemain sa nutritionniste à la clinique [28], un neurologue et son médecin traitant, ce qu’elle n’a pas fait.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, M. [XE] [LN] demande à la cour de :
Vu la loi Kouchner du 4 Mars 2002,
Vu les articles 232 et 568 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 24 janvier 2024,
Vu l’avis expertal [A]
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il a, avant dire-droit, ordonné une mesure de contre-expertise confiée au docteur [D] [BP] et ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et le retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
A titre subsidiaire,
— Rejeter la demande d’évocation et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evry afin qu’il soit statué sur le fond du litige dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il a, avant dire-droit, ordonné une mesure de contre-expertise confiée au docteur [D] [BP] et ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et le retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
A titre très subsidiaire,
— Rejeter l’ensemble des demandes adverses dès lors que la preuve est apportée que le docteur [LN] n’a aucunement engagé sa responsabilité au titre d’une erreur fautive de diagnostic, voire d’un défaut de suivi dans la prise en charge, en l’absence de
démonstration d’une quelconque faute causale imputable dans la prise en charge,
— Rejeter l’ensemble des demandes adverses car en raison manquements commis antérieurement par le docteur [E] d’une part, et d’autre part, en raison du « fait de la victime », qui n’a pas respecté les préconisations faites par ses médecins et a multiplié ses interlocuteurs, le lien de causalité entre une éventuelle faute commise et le préjudice revendiqué est ici inexistant,
— Rejeter toute demande de condamnation à relever et garantir qui pourrait être dirigée à l’encontre du docteur [LN],
— Rejeter ou réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par le tiers payeur au regard des explications données dans les présentes écritures,
A très infiniment subsidiaire,
— Rejeter les demandes adverses en l’absence de démonstration d’un préjudice spécifique de perte de chance imputable,
— En tant que de besoin, limiter le taux de perte de chance perdue à une fraction infime
du préjudice total, au regard des explications données dans les présentes écritures (inférieur à 5 % ),
— Rejeter ou réduire à de plus justes proportions, les postes de préjudices dont il est demandé l’indemnisation au vu des éléments de fait et de droit invoqués dans les présentes écritures,
— Rejeter ou réduire à de plus justes proportions, les demandes de condamnations qui pourraient être formulées par le tiers payeur ou tout autre organisme à l’encontre du docteur [LN],
— Ecarter l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile,
Dans tous les cas,
— Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Condamner les consorts [F], ou tout succombant, à verser au docteur [LN] la somme de 1.500 euros au titre des frais de justice non compris dans les dépens (article 700 du code de procédure civile), ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Francisco Brigas.
Il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une contre-expertise judiciaire en raison des lacunes manifestes du rapport d’expertise du docteur [A] ne permettant pas au tribunal judiciaire d’être suffisamment éclairé sur les circonstances médicales et médico-légales ayant présidées à la prise en charge de la patiente.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, M. [I] [B] demande à la cour de :
Vu les articles 143,144 et 568 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il a ordonné, avant dire droit, une contre-expertise confiée aux docteurs [Y] [D] [BP] et [RZ] [K] et ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
A titre subsidiaire :
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evry afin qu’il soit statué sur le fond du litige dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement,
A titre très subsidiaire :
— Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [F] et de M. [N] [OP] en raison de l’absence de faute commise par le docteur [B] ayant un lien de causalité direct et certain avec les préjudices la patiente,
— Rejeter toute demande de condamnation à relever et garantir qui pourrait être dirigée à l’encontre du docteur [B],
— Condamner Mme [F] et M. [N] [OP] à régler au docteur [B] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire :
— Fixer une perte de chance dont le taux sera limité à 5 % ;
— Fixer la part de responsabilité du docteur [B] à 10 % ;
— Fixer, après application du taux de perte de chance de 5 % et de la part de responsabilité de 10 %, l’indemnisation des préjudices des demandeurs de la manière suivante :
Pour Mme [F] :
' Frais divers : 580,82 euros
' Assistance par tierce personne : 4 228,49 euros
' DFTT et DFTP : 134,67 euros
' SE : 125 euros
' PET : 10 euros
' DFP : 1.350 euros
' PEP : 30 euros
A titre subsidiaire : incidence professionnelle : 250 euros.
— Fixer, après application du taux de perte de chance de 5 % et de la part de responsabilité de 10 %, la créance de la CPAM à la somme de 1.973,08 euros,
— Rejeter la demande de la CPAM au titre des dépense de santé futures,
— Rejeter les autres demandes de Mme [F] et de M. [N] [OP],
— Réduire la demande de condamnation de Mme [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le montant octroyé ne pouvant dépasser 3.000 euros.
Il demande la confirmation du jugement, estimant que les conclusions du rapport d’expertise du professeur [A] sont insuffisantes pour caractériser une faute de sa part ayant un lien de causalité direct et certain avec les préjudices présentés par Mme [F].
Il fait ainsi valoir que l’expert n’a pas tenu compte de la difficulté d’établir le diagnostic alors que le tableau neurologique classique de la carence en vitamine B1 était incomplet et que les docteurs [GI], [LN] et [B] n’avaient pas connaissance des vomissements présentés par la patiente après la sleeve gastrectomie, notion pourtant essentielle dans le cas d’espèce ; que le raisonnement de l’expert quant à l’appréciation du lien de causalité direct et certain entre la prise en charge du docteur [B] et les séquelles de la patiente est contradictoire, celui-ci étant intervenu le 9 janvier 2015, soit deux mois après la date d’apparition des symptômes, de sorte que la mise en place de la supplémentation vitaminique le 9 janvier 2015 n’aurait pas permis une régression des séquelles neurologiques ; que l’expert n’a jamais fait référence à la notion de perte de chance qui semble pourtant incontournable dans le cadre d’une problématique de retard de diagnostic où l’instauration précoce d’un traitement est essentielle pour espérer une régression des séquelles neurologiques ; que l’expert n’a pas tenu compte de l’attitude de la patiente qui a complexifié davantage la prise en charge et ainsi contribué à une errance diagnostique.
Il en conclut que le rapport d’expertise comporte de nombreuses incohérences rendant indispensable l’organisation d’une nouvelle expertise, précisant que, quand bien même cette nouvelle expertise retarderait l’indemnisation de Mme [F], il est dans l’intérêt des parties de permettre aux juges du fond de parvenir à la vérité médico-légale en s’assurant, avant d’indemniser un patient, de la réalité des fautes commises et du caractère direct et certain du lien de causalité entre lesdites fautes et le dommage. Il relève que les consorts [F] eux-mêmes ont admis l’opportunité d’ordonner une nouvelle expertise concernant la prise en charge des urgentistes.
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement attaqué, il s’oppose à l’évocation du fond de l’affaire par la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, M. [C] [S] demande à la cour de :
Vu les articles 143,144 et 568 du code de procédure civile
Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
— Constater que le docteur [S] s’en remet à l’appréciation de la cour quant à la confirmation ou l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il a ordonné, avant dire droit, une contre-expertise et un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de condamnation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
A titre subsidiaire :
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evry afin qu’il soit statué sur le fond du litige dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement,
A titre infiniment subsidiaire :
— Rejeter la demande de condamnation à relever et à garantir le docteur [E] en raison de l’absence de faute commise par le docteur [S] susceptible d’engager sa responsabilité,
En tout état de cause :
— Condamner le docteur [E] à verser au docteur [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise ayant écarté sa responsabilité, il s’en remet à l’appréciation de la cour quant à la confirmation ou à l’infirmation du jugement ayant ordonné avant dire droit une contre-expertise et le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de condamnation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement attaqué, il s’oppose à l’évocation du fond de l’affaire par la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, M. [GO] [JE] demande à la cour de :
Vu les articles 143,144 et 568 du code de procédure civile
Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
— Constater que le docteur [JE] s’en remet à l’appréciation de la cour quant à la confirmation ou l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il a ordonné, avant dire droit, une contre-expertise et un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de condamnation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
A titre subsidiaire :
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evry afin qu’il soit statué sur le fond du litige dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement,
A titre infiniment subsidiaire :
— Rejeter la demande de condamnation à relever et à garantir le docteur [E] en raison de l’absence de faute commise par le docteur [JE] susceptible d’engager sa responsabilité,
En tout état de cause :
— Condamner le docteur [E] à verser au docteur [JE] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise ayant écarté sa responsabilité, il s’en remet à l’appréciation de la cour quant à la confirmation ou à l’infirmation du jugement. A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement attaqué, il s’oppose à l’évocation du fond de l’affaire par la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, l’ONIAM demande à la cour de :
Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’absence de toute demande à l’encontre de l’ONIAM,
Vu les pièces communiquées,
— Recevoir l’ONIAM en son appel incident du jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Evry,
— Infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il a ordonné une expertise médicale et déclaré commune et opposable ledit jugement à l’ONIAM, en ce qu’il a sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente du rapport d’expertise et n’a pas fait droit à la demande de mise hors de cause de l’ONIAM,
Statuant à nouveau après avoir constaté l’absence de demande formée à l’encontre de l’ONIAM,
— Ordonner la mise hors de cause pure et simple de l’ONIAM,
— Condamner tout succombant aux dépens.
L’ONIAM demande l’infirmation du jugement et, formant appel incident, sollicite sa mise hors de cause en l’absence de demande formée à son encontre, justifiée par la responsabilité ab initio pour faute du docteur [E], éventuellement partagée avec d’autres praticiens ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire, exclusive de toute indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :
Vu les articles 143, 144 et 568 du code de procédure civile
Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— Recevoir la CPAM des Bouches-du-Rhône en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondée,
Y faisant droit :
— A titre principal, constater que la CPAM des Bouches-du-Rhône s’en remet à l’appréciation de la cour quant à l’opportunité de confirmer ou d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné, avant dire droit, une contre-expertise et un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de condamnation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
A titre subsidiaire, et si la cour entend faire application de sa faculté d’évocation du fond :
— Déclarer solidairement responsables de l’apparition du syndrome de Gayet-Wernicke chez Mme [F], les docteurs [E], [GI], [LN] et [B], du fait de leurs fautes successives,
En conséquence,
— Condamner in solidum les docteurs [E], [GI], [LN] et [B] à verser à la Caisse commune de sécurité sociale venant aux lieu et place CPAM des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la CPAM des Bouches-du-Rhône, la somme de 394.617,34 euros au titre du remboursement des prestations versées à Mme [F] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— Condamner in solidum les docteurs [E], [GI], [LN] et [B] à régler à la Caisse commune de sécurité sociale venant aux lieu et place CPAM des Hautes-Alpes agissant pour le compte de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter des présentes écritures, lesdits intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner in solidum les docteurs [E], [GI], [LN] et [B] à régler à la Caisse commune de sécurité sociale venant aux lieu et place CPAM des Hautes-Alpes agissant pour le compte de la CPAM des Bouches-du-Rhône, l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la Sécurité sociale, dont le montant a été actualisé par arrêté du 18 décembre 2023 (publié au JORF n°0294 du 20 décembre 2023) à la somme de 1.191 euros, et les condamner in solidum à en assurer le versement auprès de la Caisse commune de sécurité sociale venant aux lieu et place CPAM des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
En tout état de cause :
— Condamner in solidum les docteurs [E], [GI], [LN] et [B] à régler à la Caisse commune de sécurité sociale venant aux lieu et place CPAM des Hautes-Alpes agissant pour le compte de la CPAM des Bouches-du-Rhône, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les docteurs [E], [GI], [LN] et [B] au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Jérôme Hocquard, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Elle s’en remet à l’appréciation de la cour quant à la confirmation ou à l’infirmation du jugement ayant ordonné avant dire droit une contre-expertise et le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de condamnation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
A l’audience du 5 septembre 2024, les avocats des parties ont soutenu oralement leurs demandes et argumentaires contenus dans leurs écritures. Ajoutant à ses conclusions, Mme [F] a sollicité la condamnation in solidum des docteurs [E], [GI], [LN] et [B] à lui verser une provision de 2.000.000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices, demande à laquelle les intimés concernés se sont opposés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contre-expertise ordonnée par le tribunal
En application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, l’engagement de la responsabilité civile professionnelle du médecin et de l’établissement de santé suppose que soit établie l’existence d’une faute qui a causé le dommage à raison duquel la réparation est recherchée.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 144 du code de procédure civile précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile énonce toutefois qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Ces dispositions supposent que celui qui sollicite une nouvelle expertise ou une mesure de contre-expertise produise, a minima, des éléments démontrant, soit que le rapport d’expertise est entaché de contradictions ou d’erreurs, soit qu’il est incomplet et que les circonstances justifient, afin que le juge puisse pleinement statuer, que des investigations complémentaires soient ordonnées.
L’appréciation de l’opportunité d’ordonner un complément d’expertise ou une contre-expertise relève du pouvoir souverain du juge du fond.
En l’espèce, dans son pré-rapport d’expertise du 5 novembre 2020, l’expert estimait, concernant les responsabilités, que :
«- Le Docteur [E], chirurgien bariatrique, est responsable de la survenue du syndrome de Gayet-Wernicke. Il a commis une faute en ne prescrivant pas de vitamine B1 à fortes doses lors de la réhospitalisation de Mme [F] le 18 octobre 2014. Sa part de responsabilité peut être estimée à 70 %.
— Les médecins-réanimateurs et les cardiologues en charge de Mme [F] du 21 octobre au 3 novembre 2014 n’ont pas prescrit de supplémentation vitaminique. Cependant, le déficit était déjà installé, ils n’étaient pas nécessairement au courant des vomissements importants qu’avait présentés Mme [F]. On peut considérer que leur part de responsabilité est nulle.
— Les médecins urgentistes qui ont vu Mme [F] après l’apparition des signes neurologiques n’ont pas fait le diagnostic du syndrome de Gayet-Wernicke et n’ont pas prescrit un traitement à doses efficaces qui aurait pu permettre une régression des symptômes neurologiques. Ce traitement est en effet une urgence et a d’autant plus de
chance d’être efficace s’il est réalisé précocement après l’apparition des signes neurologiques.
— La part de responsabilité du Docteur [GI] qui a vu Mme [F] 3 semaines après l’apparition des signes neurologiques est de 20 %.
— La part de responsabilité du Docteur [LN] qui a vu Mme [F] 14 jours plus tard est de 10 %.
— Quant aux médecins urgentistes qui ont vu Mme [F] le 9 janvier 2015 et le 12 janvier 2015 (soit 15 et 12 jours avant le diagnostic), on peut estimer qu’étant intervenus tardivement par rapport au début des signes neurologiques et juste avant l’instauration du traitement, leur part de responsabilité est nulle ».
Il concluait comme suit son pré-rapport :
« 1) Mme [F] [L], 32 ans, a été opérée pour une obésité extrême, d’une sleeve gastrectomie le 12 septembre 2014 par le docteur [E], à la Clinique [28] de [Localité 21].
2) Elle a présenté des vomissements, une réhospitalisation le 18 octobre 2014 et un arrêt cardiaque le 21 octobre.
3) Des signes neurologiques en rapport avec une carence en vitamine B1 (syndrome de Gayet-Wernicke) sont apparus le 10 novembre 2014.
4) Le diagnostic de syndrome de Gayet-Wernicke et un traitement à doses fortes de vitamine B1 ont été établis le 24 janvier 2015.
5) L’on retrouve un défaut dans la prise en charge initiale de Mme [F].
Le docteur [E] n’a pas réalisé le 18 octobre 2014 un traitement à doses importantes de vitamine B1 permettant de prévenir l’installation du syndrome de Gayet-Wernicke.
6) Il existe également un défaut dans la prise en charge de Mme [F] lors de l’apparition des signes neurologiques (à partir du 10 novembre 2014). En effet, un diagnostic précoce et un traitement en urgence auraient pu permettre une régression des signes neurologiques.
7) La part de responsabilité du docteur [E] est estimée à 70% ;
La part de responsabilité du docteur [GI] est estimée à 20% ;
La part de responsabilités du docteur [LN] est estimée à 10%. »
Dans son rapport définitif du 21 octobre 2021, l’expert, qui s’est adjoint le concours d’un sapiteur neurologue, le docteur [H], indique, concernant les responsabilités médicales :
« – Le docteur [E], chirurgien bariatrique, est responsable de la survenue du syndrome de Gayet-Wernicke. Il a commis une faute en ne prescrivant pas de vitamine B1 à fortes doses lors de la réhospitalisation de Mme [F] le 18 octobre 2014. Sa part de responsabilité peut être estimée à 60%.
— Les médecins réanimateurs et les cardiologues en charge de Mme [F] du 21 octobre au 3 novembre 2014 n’ont pas prescrit de supplémentation vitaminique. Cependant le déficit était déjà installé, ils n’étaient pas nécessairement au courant des vomissements importants qu’avait présentés Mme [F].
On peut considérer que leur part de responsabilité est nulle.
— Les médecins urgentistes qui ont vu Mme [F] après l’apparition des signes neurologiques n’ont pas fait le diagnostic du syndrome de Gayet-Wernicke et n’ont pas prescrit un traitement à doses efficaces qui aurait pu permettre une régression des symptômes neurologiques. Ce traitement est en effet une urgence et a d’autant plus de chance d’être efficace s’il est réalisé précocement après l’apparition des signes neurologiques.
— La part de responsabilité incombant aux différents médecins urgentistes ayant vu Mme [F] sans prescrire de la vitamine B1 à dose efficace est de 40% (à répartir de façon égale entre les 4 intervenants, Docteur [GI], Docteur [LN], Docteur [B] et médecins de l’Hôpital de [Localité 21]).
Ce n’est que le 24 janvier 2015 que le diagnostic a été établi par le docteur [Z] sur une IRM cérébrale et qu’un traitement efficace, à doses fortes de vitamine B1 a été instauré. »
Il explique, page 29 de son rapport, que « Une carence en vitamine B1 peut s’observer après la chirurgie de l’obésité. Elle est responsable d’un syndrome de Gayet-Wernicke qui survient en moyenne trois à douze semaines après l’intervention chirurgicale, et le plus souvent chez des patients ayant une perte de poids importante. Mme [F] avait perdu 20 kilos en 5 semaines. La survenue du syndrome de Gayet-Wernicke peut être précipité par une nutrition parentérale non-supplémentée. Du point de vue chronologique, les troubles neurologiques sont apparus vers le 10 novembre, soit 8 semaines après l’opération. Le délai d’apparition du syndrome de Gayet- Wernicke est compris entre 3 et 12 semaines. La carence en vitamine B1 s’est donc constituée précocement dans les 5 semaines après l’intervention (en tous cas avant le transfert à l’Hôpital [30]). Le diagnostic du syndrome de Gayet-Wernicke, devant un tableau neurologique évocateur, repose sur l’IRM cérébral qui est spécifique à 90%.
Le traitement est une urgence thérapeutique : apport de vitamine B1 (thiamine) à dose
de 500 mg 3 fois par jour, pendant 3 jours. En effet, ce traitement, à doses élevées, peut permettre une régression des signes neurologiques. »
Il est versé aux débats par le docteur [GI] un « rapport critique » établi 8 janvier 2022 par le docteur Jacques [X], anesthésiste réanimateur, dans lequel il relève les éléments suivants :
— l’absence d’épisodes de vomissements notés par le docteur [E] à la date de la consultation du 2 décembre 2014, et ce alors même que l’expert insiste sur l’importance de vomissements en post-opératoire qui auraient motivé une consultation le 18 octobre 2014 ;
— le fait que si l’expert considère que les troubles neurologiques étaient présents à la date du 9 décembre 2014, aucun trouble déficit moteur n’a été signalé par la patiente le 30 octobre 2014, lors de l’examen IRM cardiaque, étant ajouté qu’elle a quitté la consultation du 9 décembre 2014 en marchant ;
— le fait qu’entre le 3 novembre 2014, date du retour au domicile de Mme [F], et le 2 décembre 2014, date de la dernière consultation du docteur [E], Mme [F] n’a signalé aucun trouble particulier.
Il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le rapport de l’expert judiciaire comportait des contradictions et des lacunes, relevant que l’expert ne semblait pas avoir tenu compte de la difficulté d’établir le diagnostic d’encéphalopathie de Gayet-Wernicke par déficit en vitamine B1 alors que le tableau neurologique classique de la carence en vitamine B1 était incomplet et que les praticiens n’avaient pas connaissance des vomissements de Mme [F] après l’opération.
Ces éléments techniques étant de nature à créer un doute sur l’analyse et les conclusions de l’expert judiciaire, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une contre-expertise confiée au docteur [Y] [D] [BP] et au docteur [RZ] [K] et sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur la demande de provision de Mme [F]
Compte tenu des contestations émises par les intimés et de la contre-expertise ordonnée par les premiers juges, confirmée par la cour, l’obligation d’indemnisation des docteurs [E], [GI], [LN] et [B] est sérieusement contestable, de sorte que la demande de provision formée par Mme [F] ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de l’Oniam
Le jugement étant confirmé en ce qu’il a ordonné une contre-expertise et sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de l’ONIAM, bien qu’aucune demande ne soit formée, à ce stade de la procédure, à son encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a réservé les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner les consorts [F]-[N] [OP], qui succombent en leur recours, aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ils ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties. Toutes les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute Mme [F] de sa demande de provision,
Rejette la demande de mise hors de cause de l’ONIAM,
Condamne in solidum Mme [L] [F] et M. [DZ] [N] [OP] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en font la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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