Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 23 mai 2025, n° 22/02316
CPH Montbrison 24 février 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 23 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a confirmé que l'employeur avait méconnu son obligation de sécurité en laissant la salariée travailler selon des amplitudes anormales sans prendre de mesures de prévention.

  • Rejeté
    Absence de harcèlement moral

    La cour a jugé que le seul non-respect de l'obligation de sécurité ne constitue pas un acte matériel de harcèlement et que les preuves de harcèlement n'étaient pas suffisantes.

  • Accepté
    Licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que Madame [W] [V] n'a pas prouvé que son inaptitude était liée à un manquement de l'employeur, rendant le licenciement justifié.

  • Accepté
    Préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a confirmé le manquement à l'obligation de sécurité et a jugé que le préjudice subi par la salariée justifiait l'allocation de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 23 mai 2025, n° 22/02316
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/02316
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montbrison, 24 février 2022, N° F20/00044
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025
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Sur les parties

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