Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 23 mai 2025, n° 22/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 24 février 2022, N° F20/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02316 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGQ3
S.A.R.L. COOK FRANCE
C/
[V]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 24 Février 2022
RG : F 20/00044
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. COOK FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Sabine RAVANEL de la SELARL SIBLINGS AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉE :
[W] [V]
née le 04 Février 1960 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Cook France exerce une activité de promotion et de commercialisation de produits, d’appareils et accessoires à usage médical, chirurgical et paramédical.
Elle applique la convention collective nationale des entreprises de commissions, courtage et de commerces intra-communautaire et d’importation-exportation.
Par contrat à durée indéterminée du 2 février 2009, la Sarl Cook France a engagé Madame [W] [V] en qualité d’attachée commerciale, statut cadre, coefficient 350, chargée de promouvoir les produits « Interventional radiologie » sur des secteurs géographiques désignés par le contrat et de la Suisse romande. Le temps de travail a été fixé selon le forfait jours et la rémunération été convenue à la somme annuelle de 50.000 euros outre un bonus mensuel sur objectifs du chiffre d’affaires global national répartis entre les salariés.
Le 28 mai 2015, la Sarl Cook France et l’instance représentative du personnel ont conclu, en application de l’article L. 3121-43 du code du travail un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail concernant la mise en 'uvre d’un forfait annuel de jour travaillé pour les salariés relevant de la catégorie cadres autonomes.
Par avenant en date du 1er juillet 2016, une convention de forfait jours a été signée entre les parties.
A dater du 23 octobre 2017, Madame [W] [V] a été placée en arrêt de travail et n’a pas repris son travail.
Le 25 juillet 2019, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude avec dispense de l’obligation de reclassement.
Par lettre du 16 août 2019, la Sarl Cook France a notifié à Madame [W] [V] une décision de licenciement pour inaptitude.
Par requête reçue le 21 juillet 2020, Madame [W] [V] a saisi le conseil des prud’hommes de Montbrison de demandes de nature salariale et indemnitaire fondées sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, une situation de harcèlement et un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que la Sarl Cook France a manqué à son obligation de sécurité concernant la charge de travail et l’amplitude de travail de Madame [W] [V] et le harcèlement moral,
— Condamné la Sarl Cook France à payer à Madame [W] [V] la somme de 27.147 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral,
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la Sarl Cook France à payer à Madame [W] [V] la somme de 67.869 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé le salaire de référence à la somme de 6.786 euros,
— Condamné la Sarl Cook France à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration au greffe du 24 mars 2022, la Sarl Cook France a fait appel de la décision dont elle demande la réformation.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, la Sarl Cook France demande à la cour de :
Dire et juger que la Sarl Cook France n’a pas manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Madame [W] [V]
Dire et juger qu’aucun fait constitutif de harcèlement moral à l’encontre de Madame [W] [V] n’est établi
Dire et juger que le licenciement de Madame [W] [V] pour inaptitude repose bien sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montbrison en ce qu’il a dit et jugé que la Sarl Cook France n’avait pas satisfait à son obligation de sécurité concernant la charge de travail et l’amplitude du temps de travail de Madame [W] [V], et qu’il y avait eu harcèlement moral
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Madame [W] [V] était sans cause réelle et sérieuse
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Cook France à payer à Madame [W] [V] les sommes de :
* 27.147 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité et harcèlement moral
* 67.869 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter Madame [W] [V] de sa demande de nullité du licenciement,
— Débouter Madame [W] [V] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [W] [V] à payer à la société COOK France la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [W] [V] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, Madame [W] [V] demande à la cour de :
— Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :
* Omis de rappeler dans son dispositif la nullité du licenciement,
* Limité le montant de dommages et intérêts à la somme de 27 147 euros pour les manquements à l’obligation de sécurité et harcèlement moral et à la somme de 67869 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— Déclarer que le licenciement de Madame [W] [V] est nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la Sarl Cook France à lui verser les sommes suivantes :
— 40.000 euros de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité et/ou harcèlement moral,
— 100.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dire que les intérêts légaux sur ces condamnations courent à compter du jugement de première instance pour les sommes allouées par les premiers juges, et à compter de I’arrêt à venir pour le surplus
— Condamner la Sarl Cook France au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de I’article700 du code de procédure civile.
— Débouter la Sarl Cook France de toutes ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur l’obligation de sécurité et le harcèlement :
Selon l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L 1152-1du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce,
La Sarl Cook France soutient que Madame [W] [V] n’était soumise à aucun horaire et que l’employeur n’était soumis à aucun suivi à ce titre. Les documents de suivi du temps de travail ne font état d’aucune difficulté. Par ailleurs, l’absence de visite médicale, suite à sa repise au 2 octobre 2017 ne constitue pas un manquement à l’obligation de sécurité car l’employeur n’a pas eu le temps de l’organiser avant l’arrêt du 23 octobre 2017. Enfin, les entretiens individuels ont bien été réalisés et les commerciaux absents ont toujours été remplacés.
S’agissant de la demande au titre du harcèlement moral, la Sarl Cook France soutient n’avoir jamais exercé aucune pression ni autre acte de gestion pouvant caractériser une telle situation.
La Sarl Cook France conclut que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu ces deux demandes.
Madame [W] [V] réplique que la Sarl Cook France lui a imposé une charge de travail telle qu’elle a été épuisée. L’employeur lui a confié des missions en plus de ses fonctions, n’a pas pris en compte les dépassements d’horaires signalés et l’absence de temps de repos, ne la remplaçait pas durant ses arrêts de travail mais la sollicitait pour travailler pendant ces périodes. Cette charge de travail excessive constitue un manquement à l’obligation de sécurité. Du reste les entretiens bi-annuels, distincts de l’entretien annuel, n’ont jamais été réalisés alors qu’ils concernent l’évaluation de la charge de travail.
Madame [W] [V] soutient encore qu’elle n’a bénéficié d’aucun suivi médical durant l’exécution de son contrat et notamment après sa reprise le 2 octobre 2017, or elle sera victime d’un malaise en conduisant le 23 octobre 2017 qui ne se serait certainement pas produit si elle avait bénéficié d’une visite de reprise.
Ces manquements graves à l’obligation de sécurité constituent également des agissements de harcèlement moral en ce que les méthodes de gestion mise en 'uvre ont entraîné une dégradations de ses conditions de travail.
Ce harcèlement moral reconnu par le conseil de prud’hommes doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Sur quoi,
Sur l’obligation de sécurité :
Il ressort de l’accord d’entreprise que l’amplitude maximale autorisée de chaque journée travaillée est de 13 heures mais qu’elle constitue une amplitude exceptionnelle.
Un droit à la déconnexion est également consacré. Il est demandé aux salariés de se déconnecter de leurs outils de communication à distance pendant leur temps de repos.
Il est convenu qu’afin de veiller à la santé et à la sécurité des cadres autonomes en forfait jours, le salarié bénéficie chaque année de deux entretiens individuels avec son supérieur hiérarchiques, distincts de l’entretien annuel d’évaluation. Ces entretiens sont notamment destinés à évaluer la charge de travail, l’organisation et l’amplitude des journées de travail.
Dans un souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante il est convenu de mettre en 'uvre un dispositif de suivi trimestriel et d’alerte, le responsable des ressources humaines devant analyser les documents de suivi et de contrôle de la charge de travail et vérifier l’amplitude horaire du salarié.
Le salarié s’engage à informer son responsable de toute difficulté rencontrée dans l’accomplissement de sa mission en rapport avec son organisation et sa charge de travail.
Concernant les années antérieures à l’année 2017, Madame [W] [V] ne produit aucun élément autres que des arrêts de travail et ses entretiens d’évaluation annuels des années 2014, 2015 et 2016.
Il ressort de ces entretiens que Madame [W] [V] ne s’est jamais plainte de sa charge de travail, ni fait part de difficultés d’organisation. Il ressort au contraire de ces entretiens qu’elle a fait preuve d’un engagement total et d’une satisfaction des nouvelles fonctions attribuées.
Pour l’année 2014, Madame [W] [V] conclut l’entretien en expliquant s’être organisée pour être plus réactive et pour maintenir un équilibre harmonieux entre sa vie personnelle et professionnelle. En 2015, elle dit que le «temps passé ne m’a pas permis d’avoir l’agressivité habituelle que je développe depuis 2009».
En 2015, elle répond à la question concernant la charge de travail dans le cadre du forfait jour, qu’elle espère année 2016 plus zen pour équilibrer sa charge de travail.
En 2016, elle dit n’avoir aucune remarque à faire concernant sa charge de travail ou d’éventuelles difficultés d’organisation.
En 2016, il est acté que le secteur de Madame [W] [V] a été réduit et qu’elle devrait pouvoir recentrer son activité commerciale et faire « briller » l’année 2017.
Les évaluations font le constat d’une cadre exceptionnellement performante, à montrer en exemple à ses collègues et ayant le sens des intérêts de l’entreprise. Une évolution de carrière est envisagée et à tout le moins demandée.
Avant 2017, Madame [W] [V] n’a fait état d’aucune difficulté quant à sa charge de travail, s’est dite satisfaite de ses missions et a fait preuve d’un grand engagement professionnel. Aucune observation significative n’est donc faite par Madame [W] [V] sur sa charge de travail, celle faite pour l’année 2015 ayant été manifestement prise en compte puisque son secteur a été réduit.
Cependant, pour l’année 2017, Madame [W] [V] verse au débat le relevé de ses amplitudes horaires de travail, que la Sarl Cook France ne conteste pas.
Il ressort de ces relevés que Madame [W] [V] a travaillé durant les mois de janvier à octobre 2017 avec des amplitudes qui auraient dues interroger son employeur. Pour exemple, en janvier l’amplitude quotidienne a été de 14 heures durant 3 jours, de 13 heures durant 5 jours de 11 heures durant 4 jours et de 10 heures durant les autres jours. En février, sur 20 jours travaillés, l’amplitude a été de 14 heures durant 9 jours et le reste des jours de 13 heures ou 11 heures. En mars, sur 23 jours travaillés, l’amplitude a été de 14 heures durant 17 jours et le reste des jours de 13 heures ou 11 heures. En avril, l’amplitude des dix jours travaillés a été de 13 heures. Les amplitudes des autres mois sont tout aussi significatives, jusqu’en octobre 2017. Ces temps de travail incluaient des temps de déplacements qui sont des temps de travail effectif.
Il est donc acquis que, durant l’année 2017, l’amplitude de travail de Madame [W] [V] n’était pas conforme à l’accord d’entreprise et à l’intérêt de la salariée. Si cette dernière ne s’en est pas plaint auprès de son employeur, du fait de sa volonté de performer, son employeur avait nécessairement conscience de ce que sa salariée était en situation de travail et disponible durant de fortes amplitudes. Il était destinataire de ces relevés qu’il devait analyser en termes de charge de travail et d’amplitude horaire selon l’accord d’entreprise. Il devait, à tout le moins, procéder à un entretien distinct de l’entretien annuel pour évoquer avec sa salariée ces dépassements anormaux d’amplitude. Or, il ne démontre pas avoir procéder à ces deux entretiens spécifiques au cours de l’année 2017et avoir pris les mesures de prévention utiles.
Ainsi, en laissant sciemment sa salariée travailler selon des amplitudes anormales sans prendre aucune mesure de prévention, il a méconnu son obligation de sécurité.
Il en est résulté un préjudice pour Madame [W] [V], caractérisé par la disponibilité conséquente que Madame [W] [V] a mis à disposition de son employeur.
Le jugement qui a retenu le manquement à l’obligation de sécurité est confirmé y compris quant au montant de l’indemnité justement allouée.
Sur le harcèlement :
Madame [W] [V] ne précise pas les méthodes de gestion de l’employeur auquel elle impute un harcèlement moral.
Le seul non-respect de l’obligation de sécurité ne constitue pas un acte matériel de harcèlement.
Les affirmations selon lesquelles la Sarl Cook France obligeait ses salariés à travailler durant leurs congés ou arrêt maladie ne sont pas établies par des pièces contemporaines des faits, ou suffisamment circonstanciées ou non justifiée. Il en est ainsi d’un courriel en anglais, d’une lettre adressée par Madame [W] [V] à un client datant de 2013 ou d’une attestation qui ne vise aucune période précise.
En l’absence de faits matériels démontrés laissant présumer l’existence de cette situation, la situation médicale de Madame [W] [V] ne permet pas d’établir cette preuve.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu l’existence d’une situation de harcèlement sans motivation spécifique concernant ce chef de demande.
Le jugement est réformé sur ce chef de disposition.
Sur la demande de nullité du licenciement :
Madame [W] [V] soutient que l’inaptitude physique résulte du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité.
La Sarl Cook France réplique que l’inaptitude n’est pas en lien avec un manquement ou un harcèlement de l’employeur, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur quoi,
Il résulte des écritures de Madame [W] [V] que le 23 octobre 2017, elle aurait été victime d’un malaise en conduisant. Elle a été en arrêt de travail du 23 octobre 2017 au 31 mai 2019, date à laquelle elle a été placée en invalidité seconde catégorie puis déclarée inapte à son emploi le 25 juillet 2019.
Cependant, Madame [W] [V] ne produit aucun élément relatif à cet accident ou à la cause de son long arrêt de travail. Elle ne démontre pas davantage que le malaise serait directement ou indirectement lié à une fatigue professionnelle et non à une autre cause.
Il ne peut donc pas être établi un lien, même indirect, entre la cause de l’arrêt maladie, l’inaptitude et le manquement de la Sarl Cook France à son obligation de sécurité.
Dès lors, Madame [W] [V] succombe à démontrer que son inaptitude physique est la conséquence, au moins partielle, du manquement de la Sarl Cook France à son obligation de sécurité.
En conséquence, elle ne démontre pas que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a statué autrement est réformé sur ce chef de disposition et Madame [W] [V] est déboutée de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et de sa demande fondée sur un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En cause d’appel, la Sarl Cook France est condamné à payer à Madame [W] [V] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel.
La Sarl Cook France est déboutée
de ses demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a alloué à Madame [W] [V] la somme de 27.147 euros au titre du manquement de la Sarl Cook France à son obligation de sécurité, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Madame [W] [V] du surplus de ses demandes,
Déboute la Sarl Cook France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Cook France à payer à Madame [W] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Cook France aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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