Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2024, N° 23/02636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES NOUVELLES ASSURANCES ( LNA ) c/ STARSTONE INSURANCE SE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00066 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JODP
AG
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 12]
19 décembre 2024
RG:23/02636
[K]
S.A.S. LES NOUVELLES ASSURANCES (LNA)
C/
[B]
STARSTONE INSURANCE SE
Copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à :
Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 12] en date du 19 décembre 2024, N°23/02636
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [U] [K]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
La Sas LES NOUVELLES ASSURANCES (LNA)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Saâdia Essakhi, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Assigné à étude le 28 janvier 2025
Sans avocat constitué
La société de droit étranger STARSTONE INSURANCE SE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 13]
[Localité 9] [Adresse 1])
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Luc Bigel du Partnerships DLA Piper France LLP, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 12 mai 2023, la société Les Nouvelles Assurances (LNA) et M. [U] [K] ont assigné M. [O] [B] et la société Starstone Insurance Se devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins notamment de :
— jonction de l’instance avec la procédure opposant la société LNA à M. [M] [S]
— mise hors de cause de la société LNA
— relevé et garantie par M. [O] [B] de la société LNA des condamnations pouvant être prononcées à son encontre
— relevé et garantie par la société Starstone Insurance de la société LNA des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
La société Starstone Insurance a saisi d’une exception de nullité de l’assignation et d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre le juge de la mise en état qui par ordonnance contradictoire du 19 décembre 2024, a notamment :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation
— déclaré irrecevable l’action de la société LNA et de M. [U] [K] à l’encontre de la société Starstone Insurance Se pour défaut de qualité à défendre
— condamné la société LNA aux dépens et à payer à la société Starstone Insurance Se la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LNA et M. [U] [K] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 9 janvier 2025, l’appel étant limité aux dispositions relatives à l’irrecevabilité de l’action, aux dépens et aux frais irrépétibles.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la procédure a été clôturée le même jour et l’affaire fixée à l’audience du 1er juillet 2025.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture a été révoquée et la procédure clôturée à nouveau le même jour.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 juin 2025, M. [U] [K] et la société LNA, appelants, demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a déclaré irrecevable leur action à l’encontre de la société Starstone Insurance
— a condamné la société LNA à payer à la société Starstone Insurance la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau
— de déclarer leur action à l’encontre de la société Starstone Insurance recevable
— de débouter cette société de ses demandes
— de la condamner à leur payer les somme de
— 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de première instance
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens d’appel.
Ils soutiennent
— que l’intimée qui était l’assureur de la société LNA depuis 2014 ne justifie pas avoir résilié ce contrat dans les formes prescrites par les conditions générales de la police, le courriel de l’Orias, sur lequel s’est fondé le premier juge, ne pouvant servir de preuve de cette résiliation,
— que la question de la couverture d’assurance est relative à l’exécution du contrat et relève non pas de la recevabilité de l’action mais du fond
— que les conditions générales dont se prévaut l’intimée sont inopposables à la société LNA comme postérieures à la souscription du contrat, et que les conditions générales ne lui ont pas été remises lors de cette souscription,
— qu’il existe ainsi un cumul de garanties entre deux assurances, que la société LNA n’a jamais reçu de courrier de résiliation et a continué à payer ses primes, et qu’il n’est pas évident que l’intimée n’était plus son assureur à la date de la réclamation, dès lors qu’elle ne démontre pas qu’elle n’a pas perçu celles-ci.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 juin 2025, la société Starstone Insurance Se, intimée, demande à la cour :
— de révoquer l’ordonnance de clôture,
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré l’action de M. [U] [K] et de la société LNA à son encontre irrecevable et condamné cette société aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles
— de débouter M. [U] [K] et la société LNA de toutes leurs demandes
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle réplique :
— qu’il incombe à l’appelante d’établir qu’elle est son assureur en responsabilité civile professionnelle, et que faute de rapporter cette preuve, le premier juge a justement déclaré son action irrecevable,
— qu’elle n’est plus l’assureur de l’appelante depuis le 1er mars 2021, le nouvel assureur étant la société Lloyd’s Insurance Company, comme en atteste le courriel de l’Orias, organisme auquel doit être fournie chaque année une attestation d’assurance de responsabilité civile,
— qu’elle ne peut pas fournir d’attestation d’assurance pour la période postérieure au 28 février 2021, puisqu’elle n’est plus l’assureur de la société LNA, qui l’a d’ailleurs admis dans une instance similaire de laquelle elle s’est désistée
— que la réclamation de M. [M] [S] étant postérieure au 1er mars 2021, et l’appelante ayant un nouvel assureur, la garantie subséquente ne peut s’appliquer
— que les conditions générales de la police d’assurance sont opposables à l’appelante.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [O] [B], intimé défaillant, le 28 janvier 2025.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de l’action des appelants
Pour retenir que la société Starstone Insurance SE n’avait pas qualité à défendre à l’égard de la société LNA et son gérant M. [U] [K], le premier juge a considéré que le contrat d’assurance souscrit ayant pris fin le 28 février 2021, elle n’était plus leur assureur le 17 mai 2021 au jour de la réclamation et que la garantie subséquente ne pouvait s’appliquer, en présence d’un nouvel assureur.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 1353 du code de civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe ainsi à l’assuré de rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance.
Cette preuve incombe ici à la société LNA, qui prétend être assurée auprès de la société Starstone en responsabilité civile professionnelle et agit en garantie contre cette société au titre de condamnations prononcées à son encontre.
Comme l’a relevé le premier juge, pour être recevable, cette action suppose que soit démontrée la qualité d’assureur de la société Starstone. Et la recevabilité de l’action relève de la compétence du juge de la mise en état, et non du juge du fond, aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile.
Les appelants versent au débat un bulletin de souscription d’assurance responsabilité civile professionnelle à reconduction tacite à effet du
22 avril 2014 auprès de la société Starstone Insurance SE N°MRSSBRO2014030000000000008288A00 réalisé par l’intermédiaire du courtier Mat-Riscx.
L’intimée produit une attestation datée du 2 janvier 2020 de la société Matrisk Assurance, selon laquelle la société LNA est titulaire d’un contrat d’assurance RCP n° MRSSBRO2014030000000000008288A00, à effet au 22 avril 2014, concernant la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021.
Elle produit également un courriel de l’Orias du 4 juin 2024, selon lequel la société LNA « est assurée par Lloyd’s Insurance Company ' Progeas (411 357 023) sous la police HAYIF16ADLARG-2029 » depuis le 1er mars 2021.
Il en résulte que la société LNA a été assurée par la société Starstone du 22 avril 2014 au 28 février 2021. Se prévalant de la qualité d’assurée de cette société postérieurement à cette date, il lui incombe d’en rapporter la preuve.
Elle ne peut dès lors sans inverser la charge de la preuve demander à l’intimée de produire les attestations d’assurance correspondant aux périodes postérieures, ni les justificatifs des primes perçues, alors qu’il lui incombe de produire ces attestations, ainsi que les justificatifs de paiement des appels de cotisations.
Or, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier ses allégations selon lesquelles elle a continué à verser à la société Matrisk les cotisations correspondant aux appels de la société Starstone.
Il ne peut être tiré aucune conséquence du courrier adressé le 18 juillet 2023 par le conseil de l’intimée à celui des appelants, qui a pour seul objet de contester les conditions de délivrance d’assignations en garantie.
Le courriel de l’Orias, organisme qui tient le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, révèle que l’assureur déclaré par l’appelante depuis le 1er mars 2021 n’est plus l’intimée mais la société Lloyd’s.
Enfin, dans le cadre d’un appel en garantie relatif à un litige similaire engagé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, l’appelante a notifié des conclusions en vue d’une audience du 9 février 2024 dans lesquelles elle indique qu’elle « vient tout juste d’avoir la confirmation que la société Starstone Insurance SE n’était effectivement plus son assureur responsabilité civile professionnelle » et qu’elle « se désiste donc purement et simplement de sa demande ».
Une ordonnance de désistement d’instance a été rendue dans cette instance le 9 février 2024.
Cette reconnaissance dans des conclusions écrites prises par son conseil de ce que l’intimée n’est plus son assureur constitue un aveu judiciaire, dont celle-ci se prévaut à juste titre.
Toutefois, l’opposabilité des conditions générales du contrat dont se prévalent les appelants, et la prise en charge du sinistre par l’intimée au titre de la garantie subséquente, sont des questions de fond qui ne relèvaient pas des pouvoirs du juge de la mise en état qui les a excédés en les tranchant.
Il en résulte que l’intimée, bien que n’étant plus l’assureur des appelants depuis le 1er mars 2021, a qualité à défendre en ce qu’elle peut être éventuelle tenue au titre de la garantie subséquente, au terme d’un débat sur le fond sur le contenu des stipulations contractuelles et leur opposabilité.
L’ordonnance est donc infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la société LNA et de M. [U] [K] à l’encontre de la société Starstone.
*autres demandes
L’ordonnance est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’intimée, qui succombe, est condamnée aux dépens de l’incident et de la procédure d’appel.
Elle est également condamnée à payer aux appelants la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du 19 décembre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes les dispositions qui lui sont soumises,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de la société Les Nouvelles Assurances et de M. [U] [K] à l’encontre de la société Starstone Insurance SE,
Condamne la société Starstone Insurance SE aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Starstone Insurance SE à payer à la société Les Nouvelles Assurances et M. [U] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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