Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 févr. 2026, n° 26/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 26/00202 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRGT
Copie conforme
délivrée le 03 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 31 Janvier 2026 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [L] [F]
né le 22 Janvier 2005 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur [N] [P], en vertu d’un pouvoir légal,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Février 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 à 13h05
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant refus de 1ère délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire national pris le 13 mai 2024 par la PREFECTURE DU VAR , notifié le 17 mai 2024, par courrier LRAR n°1A21376366484, courrier retourné avec la mention 'Destinataire inconnu à l’adresse’ ;
Vu la condamantion du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULON prise le 03 janvier 2025, prononçant l’interdiction définitive du territoire français de Monsieur [F] [L] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 décembre 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 03 décembre 2025 à 09h23;
Vu l’ordonnance du 31 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Février 2026 à 08h10 par Monsieur [L] [F] ;
A l’audience,
Monsieur [L] [F] a comparu;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève au visa notamment de l’article R 743-2 du CESEDA l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que le recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’a pas été porté sur le registre de telle sorte qu’il n’est pas possible à sa lecture, ni d’ailleurs au regard des autres pièces remises par le Préfet de contrôler l’exercice effectif des droits de Monsieur [F], il soutient de plus que le Préfet a tenté de présenter Monsieur [F] devant les autorités consulaires tunisiennes le 8 janvier 2026, avant que le tribunal administratif statue (le 12 janvier 2026), Une présentation aux autorités consulaires constitue une constitue une diligence aux fins de mise en exécution la mesure d’éloignement, en violation de l’article L 754-5 du CESEDA et du droit d’asile
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le recours devant le CNDA d’un rejet de demande d’asile, qui n’est pas une procédure accélérée, n’est pas suspensive de l’éloignement article 13 de la CEDH , une fois que la demande d’asile a été rejetée le rejet de sa demande d’asile lui a été notifié, le recours devant la CNDA est une démarche individuelle, aucun grief n’est soulevé ; un rendez vous consulaire n’est pas interdit par les textes, monsieur a été condamné il est une menace à l’ordre public
Monsieur [L] [F] ne souhaite pas s’exprimer
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la fin de non recevoir
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier.
Ainsi, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
Par ailleurs, la référence aux mentions portées sur le registre pouvant être suppléé par le dépôt de pièces justificatives utiles comme le suggère expressément la Cour de cassation, (Civ 1 ère 5 juin 2024 n°22-23567) au visa de l’article L 743-9 du CESEDA ' le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention …', l’adverbe 'notamment’ ne signifiant pas 'uniquement’ mais 'entre autres’ ,'exclue donc pas le contrôle par le biais d’autres pièces ;
En l’espèce le recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’a pas été porté sur le registre de telle sorte qu’il n’est pas possible à sa lecture, ni d’ailleurs au regard des autres pièces remises par le Préfet de contrôler l’exercice effectif des droits de Monsieur [F]. Toutefois le recours devant la Cour nationale du droit d’asile ne constitue nullement un droit au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, alors même que le retenu a communiqué ce recours qui s’inscrit dans le cadre de la procédure d’asile relevant exclusivement de la juridiction administrative ; le moyen sera rejeté
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L 754-5 du CESEDA et du droit d’asile
Aux termes de l’article L 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Si la France est l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci dans l’attente de son départ ».
L’article L 754-5 du CESEDA prévoit que : « A l’exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l’article L. 542-2, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué ».
En l’espèce,, la défense de Monsieur [F] soutient que le Préfet a tenté de présenter Monsieur [F] devant les autorités consulaires tunisiennes le 8 janvier 2026, avant que le tribunal administratif statue sur son recours le 12 janvier 2026, cependant, la présentation aux autorités consulaires prévue s’inscrit dans le cadre d’une procédure d’identification de l’intéressé dont l’identité n’est pas établie officiellement; dès lors une présentation aux autorités consulaires ne constitue ni 'un acte préparatoire’ ni une diligence aux fins de mise en exécution la mesure d’éloignement mais une mesure d’investigation pour permettre l’identification de l’intéressé, l’administration étant toujours en attente d’une demande d’identification de la part des autorités consulaires ; le moyen ne saurait prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 03 Février 2026
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [F]
né le 22 Janvier 2005 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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