Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 24 oct. 2025, n° 24/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 25 mars 2024, N° 23/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1540/25
N° RG 24/01017 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPTA
NRS/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
25 Mars 2024
(RG 23/00080 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [R] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉ :
M. [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le10/06/24 à personne physique
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputée contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2025
M. [S] a été engagé le 1er décembre 2021 par M. [L], qui emploie habituellement moins de onze11 salariés.
Des fiches de paie lui ont été remises mais aucun contrat de travail écrit n’a été conclu.
M. [S] indique que la relation de travail s’est progressivement dégradée puisque le paiement des salaires est intervenu de plus en plus tardivement, qu’au mois de mars 2023 le chèque émis par l’employeur est revenu impayé à deux reprises et que le virement promis par l’employeur n’a pas été réalisé. Il ajoute que le salaire du mois d’avril a fait l’objet d’un virement le 5 mai, qui n’est devenu effectif qu’au cours du mois.
M. [S] explique qu’il a interpellé avec ses deux collègues l’employeur au sujet du paiement du salaire du mois d’avril, le 9 mai, mais que celui-ci s’est braqué et lui a notifié, par lettre du 10 mai 2023, une mise à pied disciplinaire du 9 au 15 mai 2023.
A l’issue de cette mise à pied, M. [S] a démissionné par lettre du 17 mai 2023. Ses documents de fin de contrat ne lui ont pas remis.
Par requête reçue le 22 juin 2023, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai de demandes de rappels de salaires et de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de son employeur.
Par jugement du 25 mars 2024, le conseil de prud’hommes a':
— Débouté M. [S] de sa demande de prise d’acte.
— Dit que M. [S] a démissionné le 19 mai 2023.
— Débouté M. [S] de sa demande de licenciement sans réelle et sérieuse.
— Débouté M. [S] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour absence de procédure, licenciement abusif, violation de l’obligation de sécurité et harcèlement.
— Débouté M. [S] de sa demande d’annulation de la sanction ainsi que de la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— Condamné M. [L] à verser à M. [S] la somme de 1 690,84 € au titre du salaire de mai 2023 et 169,08 € au titre des congés payés afférents.
— Ordonné la remise sous astreinte de 30 € par jour de retard, pour tous les documents demandés à compter du 15ème jour après le rendu de la décision, en se réservant le droit de liquider l’astreinte.
— Condamné M. [L] à verser à M. [S] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 avril 2024, M. [S] a interjeté appel devant la cour d’appel de Douai.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, M. [S] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de prise d’acte, dit que M. [S] avait démissionné le 19 mai 2023, débouté M. [S] de sa demande de licenciement sans réelle et sérieuse, débouté M. [S] de ses demandes en paiement des sommes de 1 743,51 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 174,35 € au titre des congés payés afférents, 690 € au titre de l’indemnité de licenciement, 1 743,51 € à titre de dommages et intérêts pour absence de procédure, 5 230,53 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1 743,51 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, 1 743,51 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, débouté M. [S] de sa demande d’annulation de la sanction ainsi que de la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [L] à verser à M. [S] la somme de 1 690,84 € au titre du salaire de mai 2023 et 169,08 € au titre des congés payés afférents, ordonné la remise sous astreinte de 30 € par jour de retard, pour tous les documents demandés à compter du 15ème jour après le rendu de la décision, accordé à M. [S] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Analyser la démission de M. [S] en une prise d’acte imputable à l’employeur.
— Dire et juger que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— Condamner M. [L] à verser à M. [S] les sommes suivantes : 1 743,51 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
174,35 € au titre des congés payés afférents
690,00 € au titre de l’indemnité de licenciement
1 743,51 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour absence de procédure
5 230,53 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
1 743,51 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
1 743,51 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement. -Annuler la sanction qui a été infligée à M. [S] soit la mise à pied disciplinaire pour la période du 9 au 15 mai 2023.
En conséquence,
— Condamner M. [L] à verser à M. [S] la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— Condamner M. [L] à verser à M. [S] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [L] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [L] n’ayant pas constitué avocat dans les délais, M. [S] lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions, par acte du 10 juin 2024 remis à personne.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 27 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025.
MOTIFS
M. [S] ne sollicite pas l’infirmation des dispositions du jugement ayant condamné M. [L] à lui payer les sommes de 1 690,84 euros au titre du salaire du mois de mai 2023, 169,08 euros au titre des congés payés afférents et 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement. Il demande la confirmation du jugement de ces chefs. Ces dispositions sont donc définitives.
Sur la demande d’annulation de la sanction de mise à pied
Il résulte des dispositions des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail qu’en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La’juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, M. [S] a, par lettre datée du 10 mai 2023, fait l’objet d’une sanction de mise à pied avec retenue de salaire pour la période du 9 au 15 mai pour avoir refusé le 10 mai (sic) de prendre son poste et d’effectuer ses missions. L’employeur défaillant dans la présente procédure ne démontre pas que le salarié a refusé de prendre son poste alors que le salarié soutient que cette sanction fait suite à sa demande en paiement des salaires dus. En conséquence, la sanction de mise à pied sera annulée et il sera alloué au salarié la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de cette sanction injustifiée. Le jugement est infirmé.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte
Une prise d’acte, rompant immédiatement le contrat de travail, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle. Une démission peut être qualifiée de prise d’acte si elle est équivoque, notamment si elle est intervenue dans un contexte conflictuel.
En l’espèce, M. [S] a démissionné par lettre datée du 17 mai 2023, sans indiquer les motivations de sa décision, se contentant simplement de solliciter une dispense de préavis.
Cependant, il invoque à l’appui de sa demande une dégradation de ses conditions de travail, ainsi que des difficultés de règlement de son salaire notamment à compter du mois de mars 2023.
M. [S] n’explicite pas la dégradation des conditions de travail dont il se plaint, autrement que par l’affirmation selon laquelle il n’y avait pas de zone de ponçage et d’extincteur en état de marche. Les photos versées aux débats, non datées, ne permettent d’établir ni la nature ni la réalité de la dégradation de ses conditions de travail invoquées. Il en résulte que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas démontré. Ce manquement ne peut donc être utilement invoqué par le salarié à l’appui de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur, ni de sa demande de dommages et intérêts, dont il sera débouté. Le jugement est confirmé de ce chef.
La demande de dommages et intérêts pour harcèlement du salarié sera également rejetée dès lors qu’il n’invoque aucun fait de harcèlement à l’appui de cette demande si ce n’est le fait d’avoir fait l’objet d’une pression constante. Aucune pièce n’est versée aux débats. Le fait invoqué n’est donc pas matériellement établi. Le jugement est confirmé.
En revanche, il ressort des avis de rejet de chèques pour cause d’absence de provision et des avis de virements non exécutés que le salaire du mois de mars 2023 a été payé au salarié au moyen d’un chèque sans provision, qui a été rejeté à deux reprises. Les avis de virement versés aux débats accréditent les affirmations du salarié selon lesquelles, à partir du mois de mars, il n’a pas été payé puis a été payé avec retard. L’employeur défaillant dans la présente procédure et sur lequel repose la charge de la preuve du paiement du salaire ne fournit aucun élément démontrant qu’il s’est libéré de son obligation de paiement du salaire à l’égard de M. [S].
Le manquement de l’employeur à ses obligations de paiement du salaire constitue un manquement grave empêchant la poursuite des relations contractuelles et qui justifie la requalification de la démission du salarié en prise d’acte aux torts de l’employeur. La prise d’acte étant justifiée, elle doit dès lors produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article, soit pour un salarié ayant un an d’ancienneté dans une entreprise ayant moins de 11 salariés entre 0,5 et 2 mois de salaires bruts.
En l’espèce, lors de la rupture, M. [S] était âgé de 32 ans, bénéficiait d’une ancienneté d’un an et cinq mois et percevait un salaire mensuel de 1 743,51 euros en qualité de chauffeur.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l’emploi.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [S] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 743,51 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Sur l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L.1234-9 du code du travail dispose que «'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement'».
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire, ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu’ils sont plus favorables au salarié.
L’article R.1234-2 du code du travail prévoit que « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans'».
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, et du montant de sa rémunération mensuelle, il lui sera alloué à titre d’indemnité légale de licenciement la somme réclamée d’un montant de 690 euros.
En outre, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’accorder à M. [S] une indemnité compensatrice de préavis d’une durée d’un mois, soit la somme réclamée de 1 743,51 euros, et 174,35 euros au titre des congés payés afférents, compte tenu de son ancienneté et du montant de sa rémunération mensuelle.
Sur l’indemnité pour irrégularité de procédure
Conformément à l’article L.1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La démission étant requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucune indemnité pour irrégularité de procédure n’est due, en application du texte susvisé.
M. [S] sera donc, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, M. [L] sera condamné aux dépens. Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à M. [S] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à M. [S] les sommes de 1690,84 euros au titre du salaire du mois de mai 2023, 169,08 euros au titre des congés payés afférents et 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement.
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, harcèlement et procédure de licenciement irrégulière.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, et y ajoutant':
Annule la mise à pied disciplinaire prononcée pour la période du 9 au 15 mai 2023.
Condamne M. [L] à payer à M. [S]':
-100 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée
-1 743,51 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-174,35 euros au titre des congés payés afférents
-690 euros à titre d’indemnité de licenciement
-1 743,51 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne M. [L] à payer à M. [S] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Condamne M. [L] aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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