Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 mars 2025, n° 24/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 27 mars 2025
Ordonnance n° 151
N° RG 24/00863 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GF3R
PV
S.A.S. DOMINGO CONSTRUCTION ET RÉNOVATION / [O] [B], S.A.S. C.A MOI
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 25 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/01088
ORDONNANCE rendue le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.A.S. DOMINGO CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
S.A.S. C.A MOI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
et par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES et DEMANDERESSES À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 février 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 mars 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Conformément à un devis n° 2020.09.097 accepté le 8 septembre 2020, Mme [O] [B], agissant en qualité de présidente et de gérante de la SAS C.A. MOI, a confié à la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION, entreprise générale du bâtiment, des travaux de rénovation d’un établissement établissement secondaire exploité comme restaurant sous l’enseigne Le Samoa, situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Allier). Sur le prix convenu de 58.832,85 ' TTC, un acompte de 29.500,00 ' a été en conséquence réglé le 21 octobre 2020.
Le 21 juin 2022 était publié au BODACC l’acte sous seing privé de cession de fonds de commerce par la société C.A. MOI.
Arguant de l’inexécution de ces travaux et de l’absence de restitution de cet acompte à la suite d’une mise en demeure du 21 juillet 2022, Mme [B] et la SAS C.A. MOI ont assigné [sans indication de date dans le jugement ci-après énoncé] la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION devant le tribunal judiciaire de Cusset qui, suivant un jugement n° RG-22/01088 rendu le 25 avril 2024, a :
— débouté Mme [B] et la SAS C.A. MOI de leur demande fondée sur la répétition de l’indu et en conséquence de leur demande de condamnation de la société DOMINGO à leur rembourser la somme de 29.500,00 ' ;
— prononcé la résolution judiciaire du contrat résultant du devis n° 2020.09.97 aux torts exclusifs de la société DOMINGO ;
— condamné la société DOMINGO à remboursee à Mme [B] la somme de 29.500,00 ', avec intérêts légal à compter du jugement et sans anatocisme ;
— débouté la société C.A. MOI de sa demande de condamnation de la société DOMINGO à lui payer la somme de 10.000,00 ' à titre de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de condamnation de la société DOMINGO au remboursement à la société C.A. MOI de la somme de 29.500,00 ' ;
— débouté Mme [B] et la SAS C.A. MOI de leur demande de condamnation de la société DOMINGO au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 juillet 2022 ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande ayant été formée par la société DOMINGO aux fins de résolution du contrat à la date de cession du fonds de commerce de la société C.A. MOI ;
— débouté la société DOMINGO de sa demande de condamnation de la société C.A. MOI à lui payer la somme de 14.877,94 ' ;
— condamné la société DOMINGO à payer une indemnité de 1.000,00 ' au titre des frais irrépétibles ;
— débouté la société DOMINGO de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société DOMINGO aux dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement d’une indemnité de 1.000,00 ' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux frais engagés au titre des articles A 444-10 et suivants du code de commerce ;
— débouté la société DOMINGO de sa demande au titre des dépens de l’instance ;
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 28 mai 2024, le conseil de a interjeté appel de la décision susmentionnée.
la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION
Vu l’ordonnance rendue le 3 juin 2024 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 18 novembre 2024, le conseil de Mme [O] [B] et la SAS C.A. MOI ont demandé de:
— au visa del’article 524 du code de procédure civile ;
— déclarer Mme [B] et la SAS C.A. MOI recevables et bien fondées en leurs incident et conclusions ;
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société DOMINGO le 28 mai 2024 ;
— débouter la société DOMINGO de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société DOMINGO :
* au paiement d’une indemnité de 3.000,00 ' en remboursement des frais irrépétibles non taxables en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens.
Aucunes conclusions de défense à incident n’ont été notifiées par le RPVA par la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION .
Cet incidents contentieux a été évoqué lors de l’audience de mise en état du 20 février 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile est en vigueur depuis le 1er septembre 2024 pour les instances d’appel introduites à compter de cette dernière date. Compte tenu de la date précitée de la déclaration d’appel, les anciennes dispositions du code de procédure civile sont dès lors applicables.
Par message communiqué le 19 février 2025 par le RPVA, le conseil de la société DOMINGO a demandé de lui accorder un délai dans ce dossier, disant être dans l’attente de la communication de pièces de la part de sa cliente.
En l’occurrence, cette demande de renvoi sera rejetée dans la mesure où depuis la communication le 18 novembre 2024 des conclusions des parties intimées ayant formé cet incident de radiation d’appel faute de règlement des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement de première instance assortie de l’exécution provisoire, soit depuis plus de trois mois, la partie appelante a très largement eu le loisir d’organiser la défense de ses intérêts.
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’occurrence, il aurait été aisément loisible dans le délai précité de plus de trois mois à la SAS C.A. MOI de communiquer des conclusions et des pièces justificatives à l’appui de l’éventuelle mise en débat de conséquences manifestement excessives en cas de mise à exécution de la décision de première instance ou de l’impossibilité d’exécuter cette même décision.
Il sera dès lors fait droit à la demande de radiation d’appel formée par Mme [B] et la SAS C.A. MOI.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [B] et la SAS C.A. MOI les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident contentieux et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800,00 '.
Enfin, succombant à l’instance, la société DOMINGO en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 28 mai 2024 par le conseil de la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION à l’encontre du jugement n° RG-22/01088 rendu le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l’instance opposant Mme [O] [B] et la SAS C.A. MOI à la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION.
CONDAMNE la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION à payer au profit de Mme [O] [B] et la SAS C.A. MOI une indemnité de 800,00 ', en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes de Mme [O] [B] et la SAS C.A. MOI.
CONDAMNE la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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