Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 23 janv. 2025, n° 24/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 19 mars 2024, N° 22/03410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02134 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHSP
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS, décision attaquée en date du 19 Mars 2024, enregistrée sous le n° 22/03410
Madame [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Nicolas LEREGLE de la SELASU ANSLAW AVOCAT – AREIMA, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [I] [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES
Monsieur [H] [V] [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES
INTIMES
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02134 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHSP,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Les Consorts [D]-[S] ont assigné Madame [O] [F] le 21 décembre 2022 devant le Tribunal Judiciaire de Privas afin de voir :
CONSTATER que le mur de propriété construit par la défenderesse empiète sur leur propriété et qu’ils subissent un trouble anormal de voisinage du fait de travaux réalisés sur la parcelle BB[Cadastre 2] dont Madame [F] est propriétaire;
CONDAMNER Madame [F] à réparer les entiers préjudices prétendument subis par eux ;
CONDAMNER Madame [F] à prendre des mesures conservatoires de protection en posant une barrière infranchissable ;
CONDAMNER Madame [F] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Madame [F] aux entiers dépens et aux frais d’expertise.
Par une décision en date du 19 mars 2024, la 1ère Chambre du TJ de Privas a statué comme suit :
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par Madame [O] [F];
Ordonne à Madame [O] [F] de procéder à la démolition du mur séparatif C-D empiétant sur le fonds de Madame [I] [S] et Monsieur [H] [D] ainsi que de la piscine et des plages jusqu’à 3 mètres de la limite de propriété, cesous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision pendant une période de trois mois ;
Condamne Madame [O] [F] à prendre des mesures conservatoires de protection en posant une barrière infranchissable selon le plan établi par l’expert judiciaire en page 27 de son rapport, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision pendant une période de trois mois ;
Condamne Madame [O] [F] à verser à Madame [I] [S] et Monsieur [H] [D] la somme de 3.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
Déboute Madame [I] [S] et Monsieur [H] [D] du surplus de leurs demandes ;
Déboute Madame [O] [F] de sa demande au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles ;
Condamne Madame [O] [F] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de procédure d’expertise ;
Condamne Madame [O] [F] à payer à Madame [I] [S] et Monsieur [H] [D] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
* * *
Vu l’appel formé le 21 juin 2024 par Mme [F] à l’encontre de ce jugement, en ce qu’elle :
Ordonne à Madame [O] [F] de procéder à la démolition du mur séparatif C-D empiétant sur le fonds de Madame [I] [S] et Monsieur [H] [D] ainsi que de la piscine et des plages jusqu’à 3 mètres de la limite de propriété, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision pendant une période de trois mois;
* * *
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 décembre 2024 par les consorts [D]-[S], intimés, aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions des articles 514 et 526 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, sollicitant la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance;
Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024 par Mme [F], appelante, tendant au débouté de la demande de radiation, à débouter les intimés de l’ensemble de ses demandes et à condamner les intimés à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Vu l’audience en date du 14 décembre 2024, lors de laquelle les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu’il soit statué sur l’incident ;
Les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIVATION,
Il est rappelé que la cour n’est saisie que par le dispositif des conclusions des parties, en l’espèce une demande de radiation.
A titre préliminaire, Sur la demande de jonction de Mme [F] qui peut être formulée à tout moment et en dehors d’un incident d’audience :
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La mesure de jonction est une mesure d’administration.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer la jonction de ces deux dossiers qui peuvent en l’état d’une demande de radiation dans l’un de deux dossiers.
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l’ancien article 526 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce.
En l’espèce, il est constant que l’exécution de la décision de première instance n’a pas eu lieu.
Mme [F] affirme que l’exécution de la démolition des plages de la piscine serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu du caractère irréversible de cette démolition alors que Madame [F] dispose de sérieux arguments d’appel.
Par ailleurs, Mme [F] argue, s’agissant du mur en litige qu’elle accepte de démolir comme sa requête d’appel en témoigne, des pierres importantes sur le fond des Consorts [S]-[D] s’appuient toujours sur le mur litigieux. Il est impossible selon Madame [F] d’intervenir et de réaliser des travaux de destruction de ce mur en toute sécurité compte tenu de l’état du terrain voisin.
Madame [I] [U] [S]et Monsieur [H] [V] [N] [D], arguent de l’absence totale d’exécution des mesures conservatoires pourtant demandées par l’expert judiciaire depuis le premier accédit sur les lieux dans sa note du 15 septembre 2021.
* * *
Si la démolition de la piscine peut avoir un caratère irréversible, les mesures conservatoires notamment concernant le mur et dont Mme [F] elle même indique ne pas être opposée à sa démolition, n’ont toujours pas été réalisées.
En page 27 du rapport d’expertise, l’expert judiciaire indique dans un chapitre 'travaux urgent’ que la propriété des consorts [S] [D] est devenue très dangereuse car les travaux en limite de propriété ne sont pas sécurisés et demande à Mme [F] de faire poser une barière infranchissable selon le plan avec fin septemnre 2021.
L’absence d’exécution a été constatée par Me [K], commissaire de Justice, le 18 septembre 2024 (page 4 sur 22 : 'aucune barrière infranchissable, ni dispositif de protection ne sont installés en limite de propriété (…) N’est pas aménanagé (…) La piscine, la terrasse et le mur de propriété sont toujours implanté au même endroit (…)des fers dépassent toujours du mur de soutènement [F], des putrelles et dérailles dépassent également de la dalle jouxtant la pisicine’ (sic)).
Il est excate de soutenir que l’obligation de réaliser des travaux en exécution du jugement du Tribunal Judiciaire de Privas n’est en rien affectée par l’arrêté interruptif des travaux qui ne vise que la poursuite de la construction irrégulière de la piscine, mais nullement le mur et la mise en sécurité du chantier.
Dans ces conditions, l’appelante ne justifie pas de l’impossibilité d’exécution de la condamnation de première instance.
La demande de radiation présentée par les intimés sera acceptée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’incident qui met un terme à la procédure d’appel, Mme [O] [F] sera condamné à régler les entiers dépens de l’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner en outre au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de jonction,
Prononcons la radiation de l’affaire RG 24/02134,
Condamnons Mme [O] [F] aux entiers dépens,
Condamnons Mme [O] [F] à payer à Mme [I] [S] et a M. [H] [D], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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