Infirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 18 déc. 2025, n° 24/03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 septembre 2024, N° 23/00738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ CPAM DU GARD, CPAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03165 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLAQ
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
12 septembre 2024
RG :23/00738
S.A.S. [6]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 18 DECEMBRE 2025 à :
— Me RAFEL
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 12 Septembre 2024, N°23/00738
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me VOULAND Virginie
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [Z] [O] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[A] [E], décédé le 19 septembre 2022, a été embauché par la SAS [6] à compter du 08 juillet 1974 en qualité de magasinier puis de conducteur de ponts roulants en cabine.
Le 15 novembre 2022, Mme [C] [E] ayant droit de [A] [E], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi par le Dr [U] [G] le 26 juillet 2022 qui mentionne 'mésothéliome pleural malin gauche'.
Le 28 février 2023, le colloque médico-administratif concluait à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 30 mars 2023, la CPAM du Gard notifiait à la SAS [6] sa décision de prendre en charge la pathologie de [A] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels : tableau n°30 'affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante'.
Contestant l’opposabilité de cette décision de prise en charge, par courrier du 23 mai 2023, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par requête en date du 15 septembre 2023, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 12 septembre 2024, a :
— débouté la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la maladie professionnelle déclarée pour le compte de M. [A] [E] le 15 novembre 2022 est opposable à la SAS [6],
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SAS [6] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration par voie électronique du 03 octobre 2024, la SAS [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé,
Vu les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’absence de fondement du point de départ du délai d’instruction au 2 décembre 2022,
Vu le non-respect des délais prévus par les dispositions de l’article susvisé,
Vu les dispositions d’ordre public du tableau n°30D,
Vu l’absence de preuve par la CPAM du Gard d’une exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante,
Vu l’absence de preuve par la CPAM du Gard du fait que les conditions d’ordre public du tableau n°30D sont vérifiées,
— juger la décision de prise en charge en date du 30 mars 2023, inopposable à la société [6].
— condamner la CPAM du Gard aux dépens.
La SAS [6] soutient que :
Sur le non-respect du principe du contradictoire :
— la CPAM n’a pas respecté le délai de 120 jours imposé par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale qui précise que le délai court à compter de la réception par la caisse du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle,
— la CPAM décompte le délai d’instruction à compter du 2 décembre 2022, date à laquelle le médecin conseil indique avoir reçu les examens médicaux, or le tableau n°30D ne prévoit aucun examen médical obligatoire,
— le décalage du point de départ du décompte de 120 jours invoqué par la CPAM ne repose sur aucun fondement, ni légal ni réglementaire,
— le délai de 120 jours prévu à l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale doit être le même pour chaque partie à l’instruction, or, en l’espèce, le délai d’instruction vis-à-vis d’elle a été réduit à 108 jours alors que la CPAM a disposé d’un délai de 133 jours,
— le délai qui lui a été octroyé ne lui a pas permis de suivre de manière sereine et organisée ladite instruction et d’y participer,
— la décision de prise en charge doit par conséquent lui être déclarée inopposable;
Sur l’absence de preuve du caractère professionnel :
— c’est à tort que le premier juge a retenu que l’exposition était établie par le seul questionnaire assuré,
— la CPAM ne produit aucun élément précis et concordant attestant d’une exposition habituelle et personnelle de [A] [E] à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions, elle s’appuie uniquement sur le questionnaire assuré, qui a été complété par la fille de [A] [E], laquelle n’a jamais constaté les circonstances de travail de son père,
— les déclarations de la fille de [A] [E] ne sont pas cohérentes avec les postes que ce dernier occupait,
— la CPAM ne fait état d’aucun autre élément qui corroborerait les propos de la fille de [A] [E],
— le fait qu’elle n’ait pas répondu au questionnaire qui lui a été adressé est sans incidence,
— la CPAM ne rapporte pas la preuve que les conditions médicales de la pathologie prise en charge correspondent à celles fixées par le tableau n°30D des maladies professionnelles,
— la décision de prise en charge doit par conséquent lui être déclarée inopposable.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en date du 12 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge notifiée en date du 30 mars 2023 relative à l’affection du 28 avril 2022, dont est atteint M. [A] [E],
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [6].
L’organisme fait valoir que :
Sur la nullité du jugement :
— elle a instruit le dossier de [A] [E] par le biais de questionnaires, comme l’y autorise l’article R.461-9 II du code de la sécurité sociale, elle n’a pas diligenté d’enquête administrative,
— l’expression 'enquête diligentée par la caisse’ utilisée par les premiers juges fait nécessairement référence aux mesures d’investigation qu’elle a prises, à savoir l’envoi de questionnaire,
— le questionnaire complété par la fille de [A] [E] (seul questionnaire qu’elle détenait) figurait bien sur le bordereau des pièces qu’elle a produites et, a donc bien été soumis à l’appréciation des premiers juges dans le respect du principe du contradictoire ;
Sur le respect de la procédure d’instruction :
— contrairement à ce que soutient l’employeur elle a parfaitement respecté le délai de 120 jours,
— ce délai court à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et à compter de la date à laquelle le médecin conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires,
— elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 21 novembre 2022, et le médecin conseil a reçu le compte-rendu de la consultation spécialisée en pneumologie le 02 décembre 2022 ; il convient donc de retenir la date du 2 décembre 2022 comme point de départ du délai de 120 jours,
— si comme l’indique l’appelante, le tableau n°30D ne prévoit aucun examen médical complémentaire de manière explicite, la formulation du libellé du syndrome, à savoir un 'mésothéliome malin primitif de la plèvre’ suppose la nécessaire réalisation d’examen médical pour confirmer le diagnostic, examen dont la date de réception est nécessairement prise en compte pour déterminer le point de départ du délai d’instruction,
— la société [6] fait une interprétation erronée de l’article R461-9 en soutenant que le délai d’instruction vis-à-vis d’elle a été réduit à 108 jours, le délai de 120 jours est imparti à la caisse et non à l’employeur,
— le principe du contradictoire a bien été respecté,
— la société [6] a bien eu connaissance de la mise à disposition d’un questionnaire à compléter en ligne,
— sa demande d’inopposabilité doit donc être rejetée ;
Sur la preuve du caractère primitif de l’affection :
— la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial suffisent à caractériser l’affection invoquée par [A] [E],
— il existe par ailleurs un élément médical extrinsèque : le compte-rendu de la consultation en pneumologie réalisée le 16 août 2022 par le Dr [H] [N],
— les premiers juges ont retenu, à juste titre, que la société [6] qui s’appuie essentiellement sur l’avis du Dr [Y] [F] pour contester le caractère primitif de l’affection ne produit pas d’élément suffisamment étayé et concret pour remettre en cause l’avis du médecin conseil;
Sur l’exposition professionnelle à l’amiante :
— contrairement à ce que soutient le Dr [Y] [F], les médecins de l’assuré ont évoqué immédiatement l’existence d’un lien entre la pathologie contractée par [A] [E] et son exposition à l’amiante,
— [A] [E] a été engagé par la société [6] de 1974 à 1990 et a bien été exposé à l’inhalation de poussière d’amiante en suspension dans l’atmosphère de travail,
— la société [6] ne saurait contester la présence d’amiante utilisée massivement dans toute la production à chaud de la sidérurgie, en raison de ses propriétés isolantes,
— l’appelante ne saurait lui reprocher de s’être fondée uniquement sur le questionnaire complété par la fille de l’assuré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever qu’aux termes de ses dernières écritures, la SAS [6] ne sollicite plus la nullité du jugement et ne conteste plus le caractère primitif de l’affection. Les développements de la CPAM du Gard sur ces questions sont donc sans objet.
Sur le principe du contradictoire :
Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale :
«I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
* Sur le point de départ de l’instruction :
La SAS [6] avance que la CPAM du Gard n’a pas respecté le délai de 120 jours imposé par l’article susvisé en ce qu’elle a décompté le délai d’instruction à partir du 2 décembre 2022 alors qu’elle disposait du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle dès le 21 novembre 2022, elle observe que le tableau 30D en question ne prévoit aucun examen médical complémentaire, qu’ainsi le décalage du point de départ du décompte de 120 jours ne repose sur aucun fondement, ni légal ni réglementaire.
Elle considère que le colloque médico-administratif qui fait simplement référence à un compte rendu de consultation d’un pneumologue « compte rendu cs pneumo » n’appelait pas d’investigation de nature à justifier le report du délai, la consultation d’un pneumologue ne constitue pas les examens spécialisés référencés par la circulaire CIR-22/2019 du 19 juillet 2019.
La CPAM du Gard rappelle que le délai de 120 jours court à compter du jour où elle dispose de l’ensemble des éléments requis pour instruire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Elle soutient que la fiche de concertation médico-administrative mentionne que le médecin conseil a reçu en date du 2 décembre 2022 le compte-rendu de la consultation spécialisée en pneumologie, réalisée le 26 août 2022, confirmant le diagnostic de l’affection désignée par le tableau n°30 D, et conclut qu’il convient de retenir la date du 2 décembre 2022 comme point de départ du délai de 120 jours.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la CPAM du Gard a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 21 novembre 2022.
Le tableau n°30D des maladies professionnelles est ainsi libellé :
— Désignation des maladies : mésiothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde,
— Délai de prise en charge de la maladie : 40 ans,
— Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies:
'* Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment: extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
* Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
* Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
* Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante: amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
* Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
* Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
* Conduite de four.
* Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.'
La circulaire CIR-22/2019 en date du 19 juillet 2019 prévoit :
'Point de départ des délais d’instruction
Le point de départ du délai d’instruction est la date de réception par la Cpam de la seconde des deux pièces recevables (DMP ou CMI).
Toutefois, pour les dossiers nécessitant le résultat d’un examen médical complémentaire prévu par le tableau, le délai ne court qu’à réception de la dernière des trois pièces obligatoirement requises : DMP, CMI et résultat de l’examen prévu par le tableau de MP (adressé au médecin conseil).
On entend par examen prévu par le tableau :
— Ceux explicitement mentionnés dans la première colonne ;
— Les examens rendus nécessaires par la formulation du libellé du syndrome (ex : sciatique par hernie discale de topographie concordante, ce qui suppose un examen d’imagerie objectivant la hernie discale).
La liste des examens prévus explicitement ou rendus nécessaires par la formulation du tableau est jointe à la présente circulaire en annexe.'
L’annexe 1.2 de cette circulaire du 19 juillet 2019 indique :
Tableau MP
CIM10
Libellé du tableau
Examens permettant d’objectiver les caractéristiques de la pathologie exigée par le tableau, à savoir : …
030A
C450
Mésothéliome malin primitif de la plèvre
Examens spécialisés permettant de déterminer le caractère malin et primitif de la tumeur
Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que la CPAM du Gard soutient que, si le tableau n°30D ne prévoit aucun examen médical complémentaire de manière explicite, la formulation du libellé du syndrome, à savoir un 'mésothéliome malin primitif de la plèvre', suppose la nécessaire réalisation d’un examen médical pour confirmer le diagnostic, et qu’à ce titre, la circulaire CIR-22/2019 prévoit la réalisation 'd’examens spécialisés permettant de déterminer le caractère malin et primitif de la tumeur'.
Il ressort de la fiche de concertation médico-administrative du 28 février 2023 que le médecin conseil a reçu le compte rendu de consultation spécialisée en pneumologie du Dr [H] [N] le 02 décembre 2022.
Si, comme l’indique la SAS [6], le compte rendu de consultation n’est pas un examen spécialisé au sens strict, il n’en demeure pas moins qu’il constitue une synthèse médicale qui peut intégrer ou mentionner les examens spécialisés qui ont permis d’établir le diagnostic.
Il ressort d’ailleurs des éléments produits par la SAS [6], notamment du rapport médical de son médecin conseil, le Dr [Y] [F], et du rapport de consultation médicale du Dr [M], que [A] [E] a effectué plusieurs examens, lesquels ont conduit à l’établissement du diagnostic.
C’est donc la date du 2 décembre 2022 qui doit être retenue comme point de départ du délai de 120 jours.
La décision de prise en charge étant intervenue le 30 mars 2023, la CPAM du Gard a bien respecté le délai de 120 jours qui lui était imparti pour rendre sa décision.
* Sur le délai d’instruction vis-à-vis de l’employeur :
La SAS [6] fait valoir que le délai d’instruction à son égard a été réduit à 108 jours alors que la CPAM du Gard a disposé d’un délai de 133 jours, que le délai de 120 jours correspond à une période contradictoire pendant laquelle la CPAM mène des diligences, adresse le questionnaire employeur et salarié, interroge son médecin conseil, interroge d’éventuels témoins etc…, que parallèlement, cette période doit permettre à l’employeur de prendre connaissance des éléments du dossier et de rechercher de son côté quels sont les éléments dont il entend faire état en interrogeant ses services, les collègues de l’assuré concerné, le service RQTH etc… , qu’il doit pour cela disposer d’un délai égal à celui dont dispose la Caisse, indépendamment du délai de consultation de 10 jours.
Elle soutient que si la CPAM du Gard indique que son médecin conseil a réceptionné les éléments le 2 décembre 2022, rien ne justifie qu’elle ait attendu le 14 décembre 2022 pour l’informer du début de l’instruction.
Elle en conclut que le délai de 120 jours n’a donc pas été respecté alors que la circulaire CIR-22/2019 du 19 juillet 2019 indique que l’instruction doit être débutée au plus tard dans le délai de 10 jours de la réception des éléments médicaux par le médecin conseil.
Elle ajoute que la fixation du point de départ du délai d’instruction ne peut être potestative, qu’en effet, à suivre le raisonnement de la CPAM du Gard, il suffirait donc qu’elle respecte le délai de 10 jours pour la consultation des pièces pour qu’il soit considéré qu’elle a rempli ses obligations ce qui reviendrait à nier l’objectif de la procédure d’instruction tel que réformé par le décret de 2019, de recherche d’une accentuation du contradictoire.
L’article R.461-9, I, du code de la sécurité sociale dispose que 'La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.'
Force est de constater qu’aucun délai n’est imposé à la caisse pour adresser à l’employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle et l’informer du début de l’instruction.
La circulaire CIR-22/2019 du 19 juillet 2019 prévoit :
'Les délais impartis au service médical :
Lorsque la maladie relève d’un tableau de maladie professionnelle, le médecin conseil dispose d’un délai de 10 jours à partir du moment où il est en possession de tous les éléments nécessaires pour l’instruction médicale du dossier (DMP + CMI + examens complémentaires le cas échéant) pour fournir aux services administratifs ,:
— Une confirmation du ou des tableau(x) sur lesquels instruire la demande ;
— La date de première constatation médicale ;
Si l’analyse sur pièce dans le délai de 10 jours s’avérait insuffisante pour entériner le diagnostic, le médecin conseil dispose de 30 jours supplémentaires pour convoquer l’assuré (soit 40 jours au total) ou lui adresser un questionnaire et de 60 jours supplémentaires en cas de recours à un avis sapiteur (soit 70 jours au total). La caisse engage néanmoins en parallèle les investigations sur la base de la DPCM fixée par le médecin conseil dans le délai initial de 10 jours et du tableau qu’il a désigné.'
Contrairement à ce que soutient la SAS [6], le délai de 10 jours est imparti au service médical et non à la caisse. La circulaire ne prévoit aucun délai ni n’impose de délai à la caisse pour adresser à l’employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial.
La SAS [6] reconnaît elle-même, dans ses écritures, que 'les Caisses peuvent attendre un délai de 10 jours maximum pour avoir un avis de leur médecin conseil, avant d’informer l’employeur d’une instruction en cours.'
En l’espèce, c’est précisément ce qu’a fait la CPAM du Gard.
Le médecin conseil a reçu tous les éléments nécessaires pour l’instruction médicale du dossier de [A] [E] le 02 décembre 2022. Il avait donc jusqu’au 12 décembre 2022 pour fournir aux services administratifs une confirmation du tableau sur lequel instruire la demande et la date de première constatation médicale.
Par courrier du 14 décembre 2022 réceptionné le 16 décembre 2022, la CPAM du Gard a informé la SAS [6] que la représentante de l’assuré lui avait transmis une déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical le 02 décembre 2022, qu’elle avait la possibilité de remplir sous 30 jours un questionnaire disponible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 13 mars au 24 mars 2023 directement en ligne sur le même site internet, qu’au-delà de cette date le dossier resterait seulement consultable et que sa décision sur la prise en charge interviendrait au plus tard le 03 avril 2023.
La CPAM du Gard a donc bien respecté son obligation d’information.
Enfin, et contrairement à ce que soutient la SAS [6], le délai de 120 jours est un délai imparti à la caisse et non à l’employeur.
L’article R.461-9, I, du code de la sécurité sociale dispose : « La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie …'.
L’employeur bénéficie, pour sa part, d’un délai de 30 jours francs pour répondre au questionnaire et d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses observations. Seule l’inobservation de ce dernier délai est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Au cas présent, la SAS [6] ne conteste pas avoir bénéficié d’un délai de 10 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations.
Par suite, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que 'même si le délai de 120 jours n’avait pas été respecté, force est de constater qu’aucun texte ne prévoit l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge du moment que le principe du contradictoire a été respecté, ce qui est le cas en l’espèce.'
En conséquence de tout ce qui précède, la SAS [6] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif de la violation du principe du contradictoire.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée :
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d’origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau de maladie professionnelle n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité. Le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Cette présomption n’est pas irréfragable et la preuve peut être rapportée par l’employeur de l’absence de relation entre l’affection concernée et l’action des agents nocifs auxquels le salarié a été exposé du fait de son emploi ou que l’affection a une cause totalement étrangère au travail.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Il appartient au juge du fond de vérifier que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec celle mentionnée par le tableau, sans toutefois s’arrêter à une analyse littérale de ce certificat. À défaut d’avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci n’est pas opposable à l’employeur.
Le tableau n° 30 D, en cause, relatif au mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine et du péricarde prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
'Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.'
En l’espèce, la SAS [6] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [C] [E], ayant droit de [A] [E], au motif que la CPAM du Gard ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses fonctions.
Elle fait valoir que le seul questionnaire de l’assuré, qui plus est n’a pas été complété par [A] mais par sa fille, n’est pas suffisant, en l’absence d’autres éléments objectifs, à établir l’exposition à ce risque d’inhalation des poussières d’amiante.
Pour démontrer que la condition relative à la liste indicative des travaux est remplie, la CPAM du Gard verse aux débats le questionnaire 'assuré MP’ complété le 15 janvier 2023 par Mme [C] [E], ayant droit de [A] [E].
Il ressort de ce questionnaire que [A] [E] a exercé les fonctions de magasinier du 08 juillet 1974 au 1er juin 1983, puis les fonctions de pontier conducteur du 1er juillet 1983 au 29 mai 1990.
À la question 'description du poste de travail avant la date de première constatation médicale', Mme [C] [W] répond que [A] [E] 'réceptionnait et délivrait les produits et outillages nécessaires à la production dans l’usine ainsi que le nettoyage des outillages avant rangement, qu’il prenait part au suivi et à l’inventaire des stocks.'
Il est répondu par l’affirmative aux questions suivantes :
* avez-vous manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant ' : 'du 08/07/1974 au 01/06/1983",
* avez-vous déjà manipulé du calorifugeage ' : 'du 08/07/1974 au 01/06/1983",
* avez-vous projeté ou retiré du flocage ' : 'du 08/07/1974 au 01/06/1983",
* avez-vous déjà effectué des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés ' : 'du 08/07/1974 au 01/06/1983",
* avez-vous fabriqué, usiné ou manipulé des mécanismes d’embrayage ou des garnitures de freins avant 1998 ' : 'du 08/07/1974 au 01/06/1983",
* avez-vous déjà manipulé des garnitures d’isolation ' : 'du 08/07/1974 au 01/06/1983",
* avez-vous usiné ou remplacé des joints, des garnitures d’étanchéité ' : 'du 08/07/1974 au 01/06/1983",
* avez-vous déjà manipulé des plaques ou des feuilles d’isolation ' : 'du 08/07/1974 au 01/06/1983",
* avez-vous travaillé à proximité immédiate des personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de décalorifugeage, ou de flocage d’amiante ' : 'du 08/07/1974 au 29/05/1990".
Force est de constater que la CPAM du Gard ne fait état d’aucun autre élément objectif qui corroborerait les déclarations de la fille de [A] [E].
La SAS [6] apporte, quant à elle, des éléments qui établissent qu’un doute subsiste sur l’exposition de [A] [E] à l’amiante. Elle produit :
— le rapport médical du Dr [Y] [F], son médecin conseil, en date du 15 mars 2024, lequel mentionne :
'Dans le chapitre documents présentés, le médecin conseil fait état :
* d’un courrier rédigé par le Dr [G] [U] qui reprend l’histoire clinique du patient. Il est noté que le patient est retraité ; il travaillait dans une usine de pièces auto à [Localité 7] et se pose la question sur l’exposition à l’amiante : …
* les prélèvements en date du 02/05/2022 ; du 09/05/2022 ; du 16/05/2022 et du 07/06/2022 ne retrouvent pas de cellules malignes : …
* le 31/10/2022 : le professeur [B] [D] note dans son courrier un doute sur l’exposition à l’amiante mais un tabagisme +++ : …
Discussion :
Dans ce dossier, un doute a été introduit par les médecins traitants ce patient sur une éventuelle exposition à l’amiante. Il est noté un tabagisme très important. D’autres étiologies peuvent être à l’origine d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre : (…).
Conclusions :
Au total, devant un doute sur l’exposition à l’amiante, il nous paraît impossible de conclure que le patient présente un mésothéliome entrant dans le cadre d’une MP 30D. Nous proposons donc un taux d’IPP en MP de 0% dans ce dossier.',
— le rapport de consultation médicale du Dr [M], médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en date du 08 septembre 2025, qui indique :
'Conclusion :
Mésothéliome pleural malin de haut grade et carcinome basocellulaire d’exérèse complète au niveau segmentaire traité par immunothérapie chez un assuré âgé de 82 ans décédé le 19/09/2022.
Cancer rare dont le risque est lié à l’exposition à l’amiante.
Dans ce dossier il n’est pas retrouvé de notion d’exposition à l’amiante. Ce n’est pas le diagnostic de mésothéliome qui est contesté mais un doute sur l’exposition à l’amiante chez la société [5] qui est soulevé par le médecin recours.
Aussi avant de confirmer ou infirmer le taux d’IPP de 100% dans le cadre de la MP 30, un avis administratif est demandé pour connaître le parcours professionnel et les risques d’exposition à l’amiante chez cet assuré.'
La CPAM du Gard ne fournit aucun élémént de nature à les contredire. Le seul questionnaire de Mme [C] [E] est insuffisant à établir l’exposition de [A] [E] à l’inhalation de poussières d’amiante
Contrairement à ce que soutient la CPAM du Gard, la preuve de l’exposition au risque ne peut se déduire du fait que [A] [E] était employé dans une usine sidérurgique, à proximité de fabrication à chaud. Elle ne peut pas non plus se déduire du fait qu’un salarié de la SAS [6], exerçant les fonctions d’électricien, s’est vu reconnaître le caractère professionnel de sa maladie par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Il résulte de ce qui précède que la CPAM du Gard, qui n’a procédé à aucune vérification des déclarations de Mme [C] [E], ne rapporte pas la preuve [A] [E] a été exposé aux travaux visés au tableau n° 30D.
La décision du 30 mars 2023 par laquelle la CPAM du Gard a pris en charge l’affection déclarée le 15 novembre 2022 concernant [A] [E] doit en conséquence être déclarée inopposable à la SAS [6].
Le jugement entrepris ayant statué en sens contraire sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 12 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juge inopposable à la SAS [6] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [C] [E], ayant droit de [A] [E], le 15 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle,
Déboute la CPAM du Gard de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement d'instance ·
- Dominique ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Société d'assurances ·
- Travaux publics ·
- Appel ·
- Siège
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Signification ·
- Copropriété
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Terrassement ·
- Réception ·
- Construction ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Date ·
- Demande de radiation ·
- Monopole ·
- Incident ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Titre ·
- Logement ·
- Trouble de jouissance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Titre ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Procédures fiscales ·
- Mise en demeure ·
- Lettre ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Service ·
- Particulier ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Orange ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Reclassement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Au fond ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Débours ·
- Date ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Consultant ·
- État antérieur ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Nationalité ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.