Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 2 oct. 2025, n° 23/13525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL INTER EXTER SARL au capital de 7 700 € agissant, Société SARL INTER EXTER, S.A. ALLIANZ I.A.R.D. société anonyme à conseil d'administration au capital de 991 967 200 €, Société ALLIANZ ASSURANCES c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/421
Rôle N° RG 23/13525 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC52
Société SARL INTER EXTER
Société ALLIANZ ASSURANCES
C/
[W] [M] épouse [M]
[F] [M]
[B] [M]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pierre-alain RAVOT
— Me Olivia [Localité 9]-PENOCHET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 03 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01690.
APPELANTES
SARL INTER EXTER SARL au capital de 7 700 € agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège demeurant [Adresse 4]
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. société anonyme à conseil d’administration au capital de 991 967 200 € agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
demeurant [Adresse 2]
Toutes deux représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [W] [M] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Me Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocat au barreau de NICE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Signification DA et conclusions le 13/12/2023, à personne habilitée
demeurant [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 septembre 2019, Mme [W] [G] au guidon de sa moto a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à la SARL Inter Exter et assuré auprès de la SA Allianz Iard.
Le compte rendu des urgences a mentionné une fracture du radius à gauche et une fracture du plateau tibial gauche (pièce A2 de Mme [G]).
Une expertise amiable a été diligentée par la SA Allianz Iard. L’expert a rendu son rapport le 11 octobre 2021.
Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
rejeté les demandes au titre du préjudice d’accompagnement,
condamné in solidum la SA Allianz Iard et la SARL Inter Exter:
à verser:
à Madame [W] [G] la somme de 317'304,13 euros déduction faite de la créance de la CPAM, se décomposant comme mentionnée dans le tableau du présent arrêt,
au titre de leur préjudice d’affection :
à M. [F] [M] la somme de 3000 euros,
et à Mademoiselle [B] [M] la somme de 2500 euros,
à Madame [G], M. [F] [M] et Mademoiselle [B] [M] ensemble, la somme globale de 1500 eur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens,
sur les intérêts :
ordonné que la condamnation de la SA Allianz Iard au profit de Madame [G] soit assortie d’un intérêt au double du taux légal à compter du 2 mai 2020, jusqu’au jour du présent jugement, calculé sur la totalité de la créance, ce compris la créance de la CPAM,
dit n’y avoir lieu à intérêt légal concernant la condamnation de la société Inter Exter,
ordonné la capitalisation des intérêts pour les intérêts dus pour au moins une année entière, sur le fondement de l’article 1343 ' 2 du code civil,
s’agissant de la CPAM du Var :
dit le présent jugement commun à la CPAM du Var qui a déclaré ne pas entendre intervenir dans l’instance,
constaté que le montant définitif de ses débours est arrêté à la somme de 24'674,56 euros,
et constaté que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par 2 déclarations en date du 1er novembre 2023, la SA Allianz Iard d’une part et la SARL Inter Exter d’autre part ont interjeté appel du jugement, dans les mêmes termes, aux fins d’en obtenir infirmation en ce qu’il a:
condamné in solidum la SA Allianz Iard et la SARL Inter Exter:
à verser:
à Madame [G] la somme de 317'304,13 euros, déduction faite de la créance de la CPAM du Var,
à M. [F] [M] la somme de 3000 euros,
à Mademoiselle [B] [M] la somme de 2500 euros,
et à tous les trois ensemble la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
et à supporter les entiers dépens
ordonné que la condamnation de la SA Allianz Iard au profit de Madame [G] soit assortie d’un intérêt au double du taux légal,
ordonné la capitalisation des intérêts,
et constaté que le montant définitif des débours de la CPAM du Var était arrêté à la somme de 24'674,56 euros.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la jonction des affaires.
La mise en état a été clôturée le 28 mai 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 11 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions de désistement d’appels signifiées par voie électronique en date du 10 juin 2025, la SA Allianz Iard et la SARL Inter Exter ont demandé à la cour d’appel de :
prendre acte de leur désistement d’appel principal de la SA Allianz Iard et de la SARL Inter Exter ainsi que du désistement de l’appel incident des consorts [G] et [M],
les déclarer parfaits en l’état des acceptations réciproques des parties sans conditions,
prononcer le dessaisissement de la Cour,
et dire que conformément à leur accord les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles et dépens d’appel respectifs dont distraction au profit des avocats postulants dans la cause sous leur offre de droit.
Par conclusions de désistement d’instance et d’action et acceptation de désistement d’instance et d’action, signifiées par voie électronique le même jour le 10 juin 2025, Mme [G], M. [M] et Mlle [M] demandent à la cour d’appel de :
constater:
leur désistement d’instance et d’action,
et leur acceptation du désistement d’instance et d’action signifié par les appelants,
et statuer ce que de droit sur les dépens
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Var, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 13 décembre 2023, n’a pas constitué avocat, mais a par courrier adressé à la juridiction en date du 6 décembre 2023 indiqué que ses débours définitifs s’élevaient à la somme de 24 674,56 euros.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 400 et l’article 401 du code de procédure civile indiquent que le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et qu’il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code ajoute que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
En l’espèce, les appelants la SA Allianz Iard et la SARL Inter Exter se désistent de leurs appels et leurs désistements est accepté par les consorts [G] [M].
En conséquence, au vu de l’acquiescement à ces désistements par les consorts [G] [M], les désistements d’action de SA Allianz Iard et la SARL Inter Exter seront constaté, de même que l’extinction de l’instance à titre accessoire.
Il sera également constaté l’acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 3 juillet 2023.
Chaque partie conservera la charge des ses propres frais irrépétibles et dépens d’appel respectifs dont distraction au profit des avocats postulants dans la cause sous leur offre de droit.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE le désistement d’action de la SA Allianz Iard et de la SARL Inter Exter,
CONSTATE l’acquiescement de Mme [W] [G], M. [F] [M] et Mlle [B] [M], à ce désistement d’action
CONSTATE l’extinction de l’instance à titre accessoire,
CONSTATE l’acquiescement des parties au jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 3 juillet 2023,
LAISSE à la charge de chaque partie, les frais irrépétibles et les dépens d’appel dont distraction au profit des avocats postulants dans la cause sous leur offre de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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