Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mars 2025, n° 23/02039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES ALPES, S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
[5]
C/
MARITIMES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [5]
[5]
MARITIMES
— Me Julien TSOUDEROS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
MARITIMES
— Me Julien TSOUDEROS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/02039 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYE5 – N° registre 1ère instance : 22/01668
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 23 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT MR [E] [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par M. [T] [W], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 24 avril 2020, M. [L] [E] [V], employé en qualité d’agent de sécurité par la société [5], a été victime d’une agression verbale sans contact physique de la part d’un collègue.
Le certificat médical initial du 27 avril 2020 a mentionné un «'syndrome anxiodépressif post-agression sur le lieu de travail'».
A la suite de la visite médicale auprès du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, M. [E] [V] a obtenu, suivant décision de la caisse du 23 juillet 2020, la reconnaissance de son accident de travail du 24 avril 2020 pour «'agression verbale'».
La date de consolidation a été fixée au 25 décembre 2021 par le médecin-conseil de la caisse.
Son incapacité permanente a été fixée à 15% à compter du 26 décembre 2021.
Ce taux a été notifié par lettre du 26 janvier 2022 à l’employeur, la société [5], qui a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA), puis un recours contentieux contre cette décision le 23 septembre 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
En application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, une ordonnance du magistrat dudit pôle a désigné M. le docteur [Y] comme expert consultant à l’effet de recevoir les rapports et éléments médicaux, lequel a proposé de ramener le taux d’incapacité de M. [E] [V] à 10%.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 23 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
1. déclaré recevable la demande de la société [5]';
2. accordé la dispense de comparaître à la CPAM des Alpes-Maritimes';
3. fixé à 10% le taux d’incapacité permanente de M. [L] [E] [V] au titre de l’accident de travail du 24 avril 2020';
4. dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM)';
5. condamné la CPAM des Alpes-Maritimes aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [5] par lettre recommandée du 4 avril 2023 avec avis de réception non retourné.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 28 avril 2023 enregistrée au greffe le 3 mai suivant, la société [5] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 3 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions communiquées le 9 décembre 2024, soutenues oralement par son conseil, la société [5] appelante demande à la cour de':
— la recevoir en ses conclusions, et les déclarer bien fondées';
— ramener à 5% le taux d’incapacité accordé à M. [E] [V] par la CPAM des Alpes-Maritimes à la suite de sa maladie professionnelle';
— débouter la CPAM des Alpes-Maritimes de l’ensemble e ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société [5] fait valoir que :
— par ordonnance du 12 juin 2023, la cour a désigné M. le docteur [R] en qualité de médecin consultant';
— l’expert [R] a déposé son rapport le 29 février 2024 concluant à un taux d’incapacité permanente de 5%';
— l’accident ne correspond pas au «'traumatisme particulièrement important'» prévu par le barème indicatif d’invalidité';
— l’assuré présentait un important état antérieur psychiatrique, éliminant l’hypothèse de l’intégrité mentale antérieure visée par le barème';
— M. [E]-[V] a été hospitalisé en psychiatrie du 31 août au 1er octobre 2020, ce qui correspond à une durée d’hospitalisation justifiée par une psychose, et traité par des médicaments neuroleptique, anxiolytique, anti-dépresseur et anti-psychotique'; le médecin-conseil de la caisse a d’ailleurs lui-même relevé un fait intercurrent familial susceptible d’acutiser les symptômes psychiatriques, des hallucinations auditives, et une pathologie consécutive à un traumatisme psychologique sur un fond détérioré sur le plan professionnel avec un fonctionnement pré-dépressif';
— l’état de santé de l’assuré à la consolidation était rattachable à une psychose, et non plus à un syndrome névrotique anxiodépressif réactionnel initialement à l’agression verbale d’un collègue de travail';
— le médecin consultant désigné par le tribunal suggérait un taux de 10% sous réserve toutefois d’une expertise psychiatrique conforme aux préconisations du barème.
4.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 9 décembre 2024, soutenues oralement par son représentant, la CPAM des Alpes-Maritimes intimée demande à la cour de':
— confirmer le jugement querellé';
— entériner les conclusions médicales du 16 février 2023 du médecin consultant';
— déclarer opposable à la société [5] le taux d’incapacité de 10% alloué à son salarié, M. [E] [V], en rapport avec son accident du travail du 24 avril 2020.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM des Alpes-Maritimes fait valoir que :
— le fait accidentel du 24 avril 2020 a entraîné des séquelles importantes à type de ralentissement des activités de la vie quotidienne et un état de stress post-traumatique, séquelles évaluées selon le barème entre 10 et 25%';
— dans un avis du 3 juillet 2024, son médecin-conseil considère que toutes les informations présentes dans le rapport d’IP n’ont pas été portées à la connaissance de M. [R], et propose la confirmation du taux à 10%.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En application des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
Aux termes de l’article 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. [']
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. [']
L’état séquellaire s’apprécie à la date de consolidation et seules les séquelles imputables à l’accident du travail peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Aux termes du barème d’invalidité, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
La reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie engendre des conséquences financières pour l’employeur au titre des cotisations accident du travail et maladie professionnelle versées à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) dont le taux est fonction des dépenses exposées par la CPAM amenée à verser les prestations au salarié reconnu victime d’un risque professionnel'; l’employeur a donc bien un intérêt manifeste à contester la décision.
Dans le barème indicatif d’invalidité figurant à l’annexe II de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l’article 4.4.2 relatif aux troubles psychiques et troubles mentaux organiques chroniques dispose':
«'États dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %.'»
En l’espèce, M. le docteur [Y], médecin consultant désigné par le tribunal, a rendu l’avis suivant':
« Il s 'agit du dossier de M. [L] [E] [V], 47 ans moment de la survenue d’un accident de travail le 24 avril 2020 sur la base d’un certificat médical initial du 27 avril pour syndrome anxiodépressif post-agression sur le lieu de travail. Il aurait reçu une menace de mort d’un collègue. L 'employeur n’a pas eu connaissance de l’accident le jour même et a fini par reconnaître l’accident de travail au bout de six mois après enquête (caméra et témoin), il est par ailleurs aux prud’hommes pour un motif inconnu. Il est consolidé le 25 décembre 2021 à 20 mois, et on ne sait pas s’il a repris le travail. Sur les faits médicaux, on a une hospitalisation en clinique pour dépression le 31 août 2020 pour 30 jours, et un traitement de sortie lourd sans compte rendu de sortie, mais sans notion de clinique dans le compte rendu de sortie, mais un traitement très lourd puisqu’on note deux antipsychotiques, un antidépresseur, un anxiolytique, et un hypnotique, plus d’autres médicaments qui n’ont pas [trait] à la dépression. Le 18 janvier 2021, trois 3 mois plus tard, le médecin du travail signale une bonne évolution mais une reprise impossible. Un an plus tard le 1er juillet 2021, une reprise à mi-temps est évoquée, mais il y a un état de stress post-traumatique mais non documenté. À l’examen le 25 novembre 2021, le praticien trace qu’il est ralenti, bafouille, [a] une marche lente (ce sont sans doute les effets secondaires des médicaments), un mauvais sommeil, des idées noires, un ralentissement des activités de la vie quotidienne, une angoisse, des ruminations, et des hallucinations. Le praticien conseil a retenu un état antérieur manifeste, un fait intercurrent familial, et cet accident de travail a activé les symptômes psychiatriques sous-jacents. Compte tenu de cet état, un taux de 10% peut convenir à la date de consolidation sous réserve d’une expertise psychiatrique. »
Dans un avis du 20 juillet 2023, le médecin-conseil de l’employeur, M. [U] [X], a relevé une hospitalisation du 31 août au 1er octobre 2020 en clinique pour dépression, ainsi qu’un état antérieur important en raison d’un fait intercurrent familial pouvant acutiser les symptômes psychiatriques, un traitement médicamenteux comportant deux antipsychotiques, et des hallucinations auditives. Il a estimé que si M. [Y] avait bien mentionné l’état antérieur sérieux de l’assuré, il n’en avait pour autant tiré aucune conséquence sur l’évaluation du taux. En l’absence de biographie et d’un examen psychiatrique, il a proposé de retenir un taux de 5% pour prendre en considération les ruminations anxieuses de l’assuré.
Dans son rapport reçu au greffe le 29 février 2024, le médecin consultant désigné par la cour, M.'Erwan [R], expose que «'pour les manifestations anxiodépressi[ves], le barème indique une fourchette dite comprise entre 10 et 20% notamment dans le cadre d’une asthénie chronique persistante. Dans le cas présent, il est uniquement décrit des ruminations anxieuses sans modification du quotidien.
Par ailleurs, il est décrit une hospitalisation longue en psychiatrie avec un traitement associant deux antipsychotiques et des éléments [en] faveur d’un état antérieur sur le plan psychiatrique. De ce fait, le ralentissement psychomoteur [décrit est] plutôt imputable au traitement médicamenteux dont il ne peut être affirmé (loin de là) que celui-ci est en rapport direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 24 avril 2020.
Tous ces éléments justifient de minorer le taux d’incapacité permanente et un taux d’IP à 5% est justifié dans le cas présent à la date du 16 décembre 2021 pour des ruminations anxieuses occasionnelles.'»
Dans un avis du 3 juillet 2024, le médecin-conseil de la caisse, Mme [Z] [J], propose un taux de 10%, considérant que toutes les informations contenues dans le rapport d’IP n’ont pas été portées à la connaissance de M. [R], notamment le fait que l’assuré n’a été en arrêt de travail pour dépression que dix jours en 2010 sans justifier d’un suivi psychiatrique, outre le fait que l’accident du travail du 24 avril 2020 a entraîné des séquelles importantes à type de ralentissement des activités de la vie quotidienne et un état de stress post-traumatique.
Considérant l’ensemble de ces éléments, outre le fait que l’accident du travail du 24 avril 2020 a consisté en un évènement unique de menaces de mort verbales proférées par un collègue envers l’assuré, la cour adopte les conclusions de son consultant lesquelles sont claires, circonstanciées, précises et dénuées de toute ambiguïté, et retient ainsi un taux d’incapacité de 5%, inférieur certes à la fourchette basse du barème indicatif d’invalidité, mais tenant compte des seules séquelles imputables décrites comme des ruminations anxieuses occasionnelles sur le passé professionnel sans modification du quotidien, en présence de sérieux antécédents médicaux psychiatriques non imputables à l’accident.
Le jugement querellé est réformé en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente de M. [E] [V] à 10% au titre de l’accident du travail du 24 avril 2020.
Sur les dépens
Le jugement dont appel n’est pas critiqué en ce qu’il a condamné la société [5] aux dépens de première instance.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM des Alpes-Maritimes succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, uniquement en ce qu’il a’fixé à 10% le taux d’incapacité permanente de M. [L] [E] [V] au titre de l’accident de travail du 24 avril 2020';
Le confirme pour le surplus';
Prononçant à nouveau du chef réformé, et y ajoutant,
Fixe à 5% le taux d’incapacité permanente de M. [L] [E] [V] au titre de l’accident de travail du 24 avril 2020';
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions';
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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