Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 19 août 2025, n° 25/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°818
N° RG 25/00879 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVXP
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
16 août 2025
[T]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 AOUT 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 août 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 août 2025, notifiée le même jour à 10h32 concernant :
M. [J] [T]
né le 03 Novembre 1991 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 août 2025 à 18h01, enregistrée sous le N°RG 25/04024 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu la requête présentée par M. [J] [T] le 14 août 2025 à 16h48 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 14 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Août 2025 à 11h17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête en contestation du placement en rétention recevable ;
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 18 août 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [T] le 18 Août 2025 à 15h18 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [V], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat de Monsieur [J] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [T] a reçu notification le 14 août 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national.
Par arrêté préfectoral en date du 14 août 2025, qui lui a été notifié le jour même à 10h32, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 15 août 2025 à 18h01 et le 14 août 2025 à 16h48, Monsieur [T] et le préfet des Alpes Maritimes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 août 2025 à 11h17 (notifiée à M. [T] à 15h37), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 août 2025 à 15h18. Sa déclaration d’appel conteste l’arrêté de placement en rétention au motif d’une part d’une erreur de fait dans la mesure où il indique que M. [T] est dépourvu de documents d’identité alors qu’il dispose de sa carte d’identité et de son passeport valide et d’autre part au motif que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où M. [T] dispose de garanties de représentation justifiant une assignation à résidence.
A l’audience, Monsieur [T] :
Déclare qu’il est arrivé en France en août 2006 dans le cadre du regroupement familial, qu’il a vécu à [Localité 2] et a travaillé dans l’intérim, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour, qu’il est opposé à son éloignement vers la Tunisie où il n’a plus aucune famille, qu’il n’a plus de problèmes d’alcool,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention,
Soutient que la rétention de M. [T] est contraire aux dispositions de l’article 8 de la CESDH dans la mesure où sa famille est en France,
Fait valoir que M. [T] ignorait que ses démarches de renouvellement de son titre de séjour n’avaient pas abouti.
M. [T] produit son passeport tunisien valide, ainsi qu’une carte d’identité. Il produit une attestation d’hébergement chez son frère [P] [T].
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [T] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention mentionne de façon erronée que M. [T] est dépourvu de documents d’identité en cours de validité. Cette erreur est contredite par les démarches engagées dès le 14 août 2025 par la préfecture qui sollicite un «'routing'» au motif que M. [T] dispose de son passeport tunisien valide. Cette seule erreur manifestement matérielle ne saurait emporter l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention dès lors que cet arrêté justifie de l’insuffisance des garanties de représentation de M. [T] à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Le préfet relève à juste titre que M. [T] produit une attestation d’hébergement chez son frère sans justificatif de domicile, qu’il a confirmé son opposition à tout éloignement vers la Tunisie et qu’au regard de ses nombreuses et récentes condamnations pénales, ses garanties de représentation ne suffisent pas à justifier une assignation à résidence, dont la finalité demeure l’éloignement.
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [T], qui a confirmé à l’audience son opposition à tout éloignement et a été libéré à l’issue d’une incarcération d’un an. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [T] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CESDH':
Eu égard au caractère restreint de la durée de la rétention prononcée par le préfet, l’intéressé ne démontre pas que le placement en rétention aurait violé les articles susvisés. La contestation du placement en rétention reposant sur ladite violation relève en réalité de la contestation de la mesure d’éloignement qui est de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur la violation de l’article 8 de la CESDH :
Les moyens relatifs à la vie familiale et personnelle de M. [T] sont inopérants parce qu’ils visent à contester la mesure d’éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d’exception au juge judiciaire.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Un routing vers la Tunisie a été sollicité le 14 août 2025.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T]:
Monsieur [T], présent irrégulièrement en France, est titulaire d’un passeport en cours de validité. Il produit une attestation d’hébergement chez son frère.
Il ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné par la cour d’appel d’Aix en Provence le 7 novembre 2024 à 18 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive. Il a été incarcéré du 15 août 2024 au 14 août 2025. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire mentionne 12 condamnations entre 2011 et 2022.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 19 Août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [T].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [J] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat
,
— Le Préfet des Alpes Maritimes
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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