Infirmation 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 15 déc. 2023, n° 20/07001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 31 janvier 2020, N° 16/04019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/07001 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJDY
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
S.A.S. [6]
Société [7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 31 Janvier 2020
RG : 16/04019
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par M. [G] [E] juriste muni d’un pouvoir
INTIMEES :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, avocat au barreau de LYON
Société [7]
(AT : [O] [X])
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
— Vincent CASTELLI, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [X] (l’assuré) a été embauché par la société [6] (l’employeur) et mis à disposition de la société [7] (l’entreprise utilisatrice).
Le 25 juin 2013, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le le même jour, au préjudice de l’assuré, dans les circonstances suivantes : « Tirage de câbles. L’épaule droite de [X] a « lâché » lors de l’effort » ; accompagnée d’un certificat médical initial du 26 juin 2013 faisant état d’un « traumatisme épaule droite ».
La caisse primaire d’assurance maladie des bouches du Rhône (la caisse) a pris en charge l’accident de l’assuré au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été considéré consolidé le 17 mars 2015.
Le 27 mai 2015, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de l’assuré à 12%, à compter du 18 mars 2015, au vu des séquelles suivantes : « assuré de 60 ans droitier et manuel présentant une limitation modérée douloureuse des mouvements de l’épaule droite après rupture du tendon sus épineux de la coiffe opérée à deux reprises, son travail d’électricien (était en intérim) ne pourra plus être poursuivi ».
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2016, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes pour contester la décision de la caisse du 27 mai 2015.
Lors de l’audience du 29 novembre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [P].
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal :
— fixe à 8% le taux d’IPP opposable à l’employeur, à compter de la date de consolidation, au titre des séquelles de l’accident du travail dont a été victime l’assuré le 25 juin 2013,
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 11 décembre 2020, la caisse relevé appel de ce jugement.
L’affaire appelée à l’audience du 15 septembre 2023 a été renvoyée au 13 septembre 2023.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 1er décembre 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il fixe le taux d’IPP à 8% opposable à l’employeur et à l’entreprise utilisatrice pour les séquelles de l’accident du travail du 25 juin 2013 de l’assuré,
— confirmer le taux initialement fixé par le médecin conseil de la caisse à 12% pour les séquelles de l’accident du travail du 25 juin 2013 de l’assuré,
— débouter l’employeur de son recours et de toutes ses demandes,
— déclarer le taux de 12% opposable à l’employeur ainsi qu’à l’entreprise utilisatrice.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 11 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’employeur demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 11 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’entreprise utilisatrice demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de l’assuré à 8% au titre des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 25 juin 2013.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que ' les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale (…) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (…) '.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l’épaule, côté dominant, un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, et un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements. En présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.
Les amplitudes devant être prises en compte sont celles mesurées au titre de la mobilité passive, ainsi que le barème applicable le précise : « La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité ».
Au cas particulier, après avoir procédé à l’examen clinique de l’assuré, le médecin conseil du service médical a fixé le taux d’IPP à 12 % en concluant : « assuré de 60 ans droitier et manuel présentant une limitation modérée douloureuse des mouvements de l’épaule droite après rupture du tendon sus épineux de la coiffe opérée à deux reprises, son travail d’électricien (était en intérim) ne pourra plus être poursuivi ».
Après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil, dans son rapport annexé au jugement dont appel, ainsi que du rapport du médecin conseil de la société, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu : « Selon les angles : 8 % ».
La cour relève que seuls deux mouvements sur les six mouvements énumérés par le barème font l’objet de limitations : l’élévation latérale (abduction) : 110° contre 170° à la norme (soit une limitation de 35 %), et l’élévation antérieure (antépulsion) : 100° contre 180° à la norme (soit une limitation de 44,5 %).
En l’absence de précision contraire du médecin conseil du service médical, il y a lieu de considérer que les amplitudes relevées ont été mesurées, conformément au barème, en mobilité passive. Il y a lieu également de considérer que les amplitudes non mesurées sont réputées de valeur normale.
Bien que seuls deux mouvements fassent l’objet de limitations, celles-ci, respectivement de 35 % et 44,5 %, doivent être qualifiées de moyennes et non de légères.
En outre, le médecin conseil a relevé la persistance de douleurs, justifiant l’ajout de 5 % au taux retenu, peu important qu’il ne soit pas fait état de traitement antalgique.
Par ailleurs, dès lors que le médecin consulté par le tribunal mentionne : « Il est envisagé d’opérer l’épaule gauche », la lésion du membre opposé justifie la majoration du taux retenu, en application du chapitre II 3. c. du barème applicable. La cour relève également que dans ces conditions, la comparaison avec les amplitudes de l’épaule gauche n’était pas pertinente.
Enfin, la caisse souligne à juste titre que l’assuré, qui exerçait un métier manuel et qui était âgé de 60 ans à la date de la consolidation, le 17 mars 2015, a subi un préjudice économique du fait de la perte, non contestée, de son emploi, en relation directe et certaine avec les séquelles de l’accident dont il a été victime. Ce préjudice justifie l’octroi d’un correctif socio-professionnel.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour est en mesure de fixer à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré en lien de causalité avec l’accident du travail du 25 juin 2013.
Le jugement est réformé en ce sens.
L’employeur et l’entreprise utilisatrice, qui succombent en appel, en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [6] au titre des séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. [O] [X] le 25 juin 2013,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. [O] [X] le 25 juin 2013 à 12 % (douze pour cent) dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et la société [6] ;
Condamne la société [6] et la société [7] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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