Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 14 janv. 2026, n° 25/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU DIGIT [ Localité 9 ], SASU PAKITOHOLDING & CO, SASU GROUPE DIGIT, SASU DIGIT NORMANDIE c/ SASU VIAXMARA |
Texte intégral
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDFM
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 21 juillet 2025
DEMANDERESSES :
SASU DIGIT NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me DELOBEL
SASU DIGIT [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me DELOBEL
SASU GROUPE DIGIT
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me DELOBEL
SASU PAKITOHOLDING&CO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me DELOBEL
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SASU VIAXMARA
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 17 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 14 janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Vu le jugement rendu le 21 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Rouen qui a notamment condamné in solidum les sociétés Goupe Digit, Digit Normandie, Digit Paris et Pakitoholding&co à verser, avec exécution provisoire, à M. [C] [R] la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts ;
Vu l’appel interjeté le 26 septembre 2025 par la Sasu Digit Normandie, la Sasu Digit [Localité 9], la Sasu Groupe Digit et la Sasu Pakitoholding&co, intimant M. [C] [R] et la Sasu Viaxmara ;
Vu les assignations délivrées le 29 octobre 2025 à M. [C] [R] et à la Sasu Viaxmara à la demande de la Sasu Digit Normandie, la Sasu Digit Paris, la Sasu Groupe Digit et la Sasu Pakitoholding&co à comparaître devant Mme la première présidente de la cour d’appel de Rouen aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions du 12 décembre 2025, la Sasu Digit Normandie, la Sasu Digit [Localité 9], la Sasu Groupe Digit et la Sasu Pakitoholding&co ont demandé que soit constaté leur désistement de l’instance en aménagement de l’exécution provisoire.
Ce désistement a été accepté par M. [C] [R] et la Sasu Viaxmara par conclusions du 16 décembre 2025. M. [C] [R] et la Sasu Viaxmara ont sollicité la condamnation in solidum des demanderesses à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 décembre 2025, les parties ont repris oralement leurs conclusions écrites.
SUR QUOI
L''article 385 du code de procédure civile dispose que, « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En l’espèce, la Sasu Digit Normandie, la Sasu Digit [Localité 9], la Sasu Groupe Digit et la Sasu Pakitoholding&co indiquent se désister de leur demande de suspension de l’exécution provisoire. Cette demande est acceptée par M. [R] et la Sasu Viaxmara.
Il convient par conséquent de constater le désistement de la Sasu Digit Normandie, la Sasu Digit Paris, la Sasu Groupe Digit et la Sasu Pakitoholding&co, de le dire parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la première présidente de la cour d’appel de Rouen.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
En application de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Se désistant de l’instance, la Sasu Digit Normandie, la Sasu Digit [Localité 9], la Sasu Groupe Digit et la Sasu Pakitoholding&co supporteront donc la charge des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [R] et de la Sasu Viaxmara les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour les besoins de la présente instance.
La Sasu Digit Normandie, la Sasu Digit [Localité 9], la Sasu Groupe Digit et la Sasu Pakitoholding&co seront condamnées in solidum à leur verser la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate le désistement de la Sasu Digit Normandie, la Sasu Digit Paris, la Sasu Groupe Digit et la Sasu Pakitoholding&co de leur demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Rouen ;
Le dit parfait ;
Constate l’extinction de l’instance ouverte sous le n°RG 25/00088 et le dessaisissement de la juridiction de la première présidence ;
Condamne la Sasu Digit Normandie, la Sasu Digit [Localité 9], la Sasu Groupe Digit et la Sasu Pakitoholding&co aux dépens ;
Condamne in solidum la Sasu Digit Normandie, la Sasu Digit [Localité 9], la Sasu Groupe Digit et la Sasu Pakitoholding&co à payer à M. [C] [R] et à la Sasu Viaxmara la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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