Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 nov. 2025, n° 21/04373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 11 mai 2021, N° 19/02909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | droits de la société [ 13, Société [ 13 ] c/ FIVA, CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04373 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R2WJ
Société [13]
C/
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Mme [S] [Y]
M. [R] [Y]
FIVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/02909
****
APPELANTES :
[13] venant aux droits de la société [13]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sarah VASSEUR SEKKAT, avocat au barreau de PARIS
FIVA (appelant incident)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Mme [J] [H], en vertu d’un pouvoir spécial
Madame [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
FIVA (appelant incident et intimé)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
[13] venant aux droits de la Société [13] (appelante et intimée)
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sarah VASSEUR SEKKAT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du 12 septembre 1960 au 31 mai 2002, M. [P] [Y] a occupé les postes d’apprenti, tourneur, fraiseur, technicien d’atelier et technicien au sein de la société [11], devenue [9] puis [14], aux droits de laquelle vient la SAS [13] (la société).
Le 21 août 2017, Mme [S] [I] épouse [Y] (Mme [Y]) a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle pour M. [Y], son mari décédé le 3 juillet 2017 d’un 'adénocarcinome pulmonaire métastatique (MP30 bis)'.
Un certificat établi le 7 septembre 2017 par le docteur [F] impute le décès de M. [Y] à son cancer bronchique.
Par décision du 15 décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 17 janvier 2018, la caisse a attribué une rente de conjoint survivant à Mme [Y] à compter du 4 juillet 2017.
Par courrier du 14 novembre 2018, Mme [Y] ainsi que son fils M. [R] [Y] (les consorts [Y]) ont formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur auprès de la caisse puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 22 novembre 2018.
Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA), ayant indemnisé les consorts [Y], est intervenu à l’instance.
Par jugement du 11 mai 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
— déclaré recevable le recours introduit par les consorts [Y] ;
— dit que la maladie professionnelle en date du 3 juillet 2017 de M. [Y] est imputable à une faute inexcusable de la société ;
— fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse au conjoint survivant de M. [Y] ;
— dit, par conséquent, que le produit de cette majoration de la rente sera versé par la caisse au conjoint survivant de M. [Y] ;
— dit que l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 1er de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sera versée par la caisse à la succession de M. [Y] ;
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [Y] ainsi que suit :
* préjudice moral : 55 600 euros,
* souffrance physiques : 19 000 euros,
* préjudice d’agrément: 3 000 euros,
* préjudice esthétique : 1 000 euros,
— dit que la caisse devra verser ces sommes au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des ayants droit de M. [Y] ;
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux subis par les ayants droit de M. [Y] comme suit :
* Mme [Y] (veuve) : 32 600 euros,
* M. [R] [Y] (enfant) : 8 700 euros,
* M. [W] [Y] (petit-enfant) : 3 300 euros,
* M. [K] [Y] (petit-enfant) : 3 300 euros,
— dit que la caisse devra verser ces sommes au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des ayants droit de M. [Y] ;
— condamné la société à rembourser à la caisse toutes les sommes dont l’organisme de sécurité sociale sera tenu de faire l’avance en vertu de la décision ;
— condamné la société aux dépens ;
— condamné la société à verser la somme de 1 000 euros au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société à verser la somme de 1 000 euros aux consorts [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 27 mai 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, enregistrée sous le n° RG 21/04373, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mai 2021.
Par déclaration adressée le 2 juin 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, enregistrée sous le n° RG 21/04436, le FIVA a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mai 2021.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, les procédures inscrites au rôle sous les n° RG 21/04373 et n° RG 21/04436 ont été jointes sous le n° RG 21/04373.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 juillet 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal,
— de constater que le caractère professionnel de la maladie dont était atteint M. [Y] n’est pas établi ;
— en conséquence, de constater qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
A titre subsidiaire,
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la réalité de la faute inexcusable alléguée ;
— de constater l’irrecevabilité de toutes les demandes formulées par les consorts [Y] hormis celle visant à faire admettre la faute inexcusable ;
— en conséquence, de débouter les consorts [Y] de leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de réduire en de très fortes proportions le montant des sommes dont le paiement est revendiqué par le FIVA ;
— de débouter le FIVA de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et de l’indemnité forfaitaire ;
— de surseoir à statuer sur l’action récursoire de la caisse dans l’attente de la décision sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie dont était atteint M. [Y] ;
A titre très subsidiaire,
— d’enjoindre à la caisse de procéder au calcul de la majoration de la rente afin que le montant puisse en être connu et les modalités de calcul éventuellement discutées par l’employeur.
Par des écritures parvenues au greffe le 24 mai 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, les consorts [Y] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner en cause d’appel, la société au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 mai 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le FIVA demande à la cour de :
Relativement à son appel incident,
— déclarer son appel recevable ;
— constater son désistement ;
Sur l’appel principal de la société,
— déclarer l’appel de la société recevable mais mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la société à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens.
Par courrier parvenu au greffe le 4 décembre 2023, auquel s’est référée et qu’a développé sa représentante à l’audience, la caisse :
— sollicite la confirmation du jugement entrepris ;
— indique s’en rapporter quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer de la société et la confirmation de son action récursoire ;
— indique s’en remettre à l’appréciation de la cour sur le versement de l’allocation forfaitaire ;
— sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser à l’assuré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
De l’article L. 230-2, I et II du code du travail devenu L. 4121-1 et L. 4121-2 dudit code, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Dans le cadre d’une exposition à l’amiante, il suffit, pour qu’une faute inexcusable puisse être reconnue, que l’exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que le salarié n’ait pas participé directement à l’emploi ou à la manipulation d’amiante.
Cela suppose la démonstration du caractère professionnel de la maladie et de l’exposition au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable.
1.1 – Sur le caractère professionnel de la pathologie et du décès
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ, 17 mai 2004, n°03-11.968)
Il appartient à la victime ou à la caisse subrogée dans ses droits de rapporter la preuve que la maladie prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Lorsque la maladie mentionnée sur le certificat médical initial est différente de celle figurant au tableau, le juge doit rechercher si l’avis du médecin conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.868).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
En l’espèce, la société fait valoir que la condition médicale du tableau n°30 bis n’est pas remplie en l’absence de preuve du caractère primitif du cancer diagnostiqué.
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles s’appliquant au 'cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante’ vise le 'cancer broncho-pulmonaire primitif', avec un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une exposition de 10 ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, dont les travaux de construction et de réparation navale.
Il n’est pas discuté que le libellé de la pathologie mentionné au certificat médical initial du 3 juillet 2017 ('adénocarcinome pulmonaire') est différent de celui figurant au tableau n°30 bis et que le colloque médico-administratif indique, sous la case 'libellé complet du syndrome’ 'cancer broncho pulmonaire’ sans faire expressément référence au caractère primitif de la pathologie.
Il sera en outre relevé que sur le colloque médico-administratif du 23 novembre 2017, le médecin conseil de la caisse a précisé le code syndrome 030 BAC 34X et a coché la case 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies'.
Il n’est pas discuté qu’un cancer 'primitif’ est un cancer principal ou d’origine.
Il convient à ce stade d’examiner les éléments médicaux extrinsèques produits aux débats.
Le FIVA a joint à son dossier un compte rendu de consultation du centre [12], établi par le docteur [E] le 6 juin 2017, qui indique :
'Patient âgé de 70 ans vu à la demande du docteur [F] pour une radiothérapie antalgique dans le cadre de localisation osseuse à l’omoplate droit d’un adénocarcinome.
Il est actuellement pris en charge depuis avril 2017 pour adénocarcinome révélé par une adénopathie cervicale gauche avec, au scanner, mise en évidence d’un syndrome de masse apicale, adénopathies médiastinales, localisations secondaires hépatiques surrénaliennes bilatérales, péritoine, jonction recto-sigmoïdienne et lésions osseuses associées à des nodules intramusculaires'.
Le compte rendu de concertation pluridisciplinaire pneumologie du 10 avril 2017 produit par le FIVA et les consorts [Y] mentionne :
' dans la partie diagnostic du cancer :
— 22/04/2015 : Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon droit.
' dans la partie histoire de la maladie :
— 05/04/2017 :
Fin janvier, apparition d’une adénopathie cervicale gauche isolée.
Panendoscopie négative avec biopsies ORL sans cellule carcinomateuse et un prélèvement de l’adénopathie qui conduit à la mise en évidence d’un adénocarcinome CK7+, TTF1-, p63 négatif, Kl67 entre 10 et 30 %.
L’ensemble du bilan m’apparaît compatible avec une évolution métastatique d’un adénocarcinome pulmonaire malgré le caractère TTF1 négatif.
' dans la partie Examens/documentations du cancer :
— 02/03/2017 : Scanner ORL et thoracique :
Indication : adénopathie cervicale gauche suspecte. Notion de masse apicale droite, surveillance jusqu’en avril 2016.
Conclusion : confirmation d’une adénopathie nécrotique jugulo-carotidienne supérieure gauche de 20 mm. […]
Progression significative d’une masse pulmonaire apicale droite connue; Très vraisemblable primitif pulmonaire apical droit évolutif.
— 30/03/2017 : TEP
Indication : mise en évidence récemment sur un scanner réalisé le 2 mars dernier d’une adénopathie nécrotique jugulo-carotidienne supérieure gauche associée à une progression significative d’une masse pulmonaire apicale droite connue et de l’apparition d’une adénopathie nécrotique de la loge de Baraty et de masse nodulaire surrénalienne bilatérale probablement métastatique. L’adénopathie cervicale gauche a été prélevée il y a quinze jours, l’anapath est en faveur d’un adénocarcinome d’origine indéterminée.
' dans la partie Anapath et Stade pathologique :
— 20/03/2017 : Tumeur maligne du lobe supérieur bronches ou poumon
Curage ganglionnaire cervical gauche : volumineuse masse tumorale adénocarcinomateuse au contact d’un tissu glandulaire salivaire mixte, sans structure ganglionnaire résiduelle identifiable. Le TTF1 est négatif et l’aspect histologique fait éventuellement discuter une lésion primitive d’une glande salivaire (adénocarcinome sans autre indication).
Il ressort de ce document que l’analyse la plus récente de la concertation (5/04/2017) conclut à la compatibilité avec une évolution métastatique d’un adénocarcinome pulmonaire.
Les consorts [Y] produisent également un certificat médical du docteur [O] (leur pièce n°10 bis), médecin généraliste de M. [Y], établi au soutien de la demande de maladie professionnelle, dans lequel il est mentionné :
'Je vous apporte quelques précisions concernant M. [Y] [P], décédé des suites directes et isolées d’un adénocarcinome pulmonaire, dans le cadre d’une exposition à l’amiante reconnue.
Ce patient, non fumeur, a été suivi en 2015 et 2016 pour une lésion pulmonaire non évolutive au Pet scan dans le contexte d’une exposition à l’amiante.
L’état de M. [Y] s’est aggravé en mars 2017 avec la découverte d’une adénopathie cervicale G traduisant l’évolution d’un adénocarcinome pulmonaire d’emblée métastasé.
L’évolution a été rapidement foudroyante'.
Il est ainsi suffisamment établi que M. [Y] était atteint d’un cancer broncho pulmonaire primitif tel que désigné au tableau n° 30 bis. C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont retenu que la condition concernant la désignation de la pathologie était remplie.
Il ressort par ailleurs du certificat médical du docteur [F] du 7 septembre 2017 que le décès de M. [Y] est bien en lien direct avec le cancer dont ce dernier était atteint.
Les autres conditions n’étant pas discutées, le caractère professionnel de la pathologie est acquis.
1.2 – Sur la faute inexcusable
La société indique que sa responsabilité est engagée à raison du comportement fautif des [11] et qu’elle n’est pas en mesure de s’expliquer sur les conditions de travail qui furent celles de M. [Y] alors qu’il était salarié de cette société. Elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de l’action engagée.
Dans le cadre d’une exposition à l’amiante, il suffit, pour qu’une faute inexcusable puisse être reconnue, que l’exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que le salarié n’ait pas participé directement à l’emploi ou à la manipulation d’amiante.
C’est par une analyse pertinente des attestations des collègues de travail de M. [Y] produites (pièces n°10, 11, 12, 13 et 14 des consorts [Y]) que le tribunal a retenu que M. [Y] a bien été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante au sein de la division mécanique du site, sous le sceau d’employeurs successifs.
Le jugement querellé détaille en outre parfaitement l’évolution des connaissances scientifiques et l’état du droit en la matière au moment de l’exposition de M. [Y] au risque et il y a lieu de s’y référer.
La société ne pouvait ignorer les risques liés à l’utilisation d’amiante alors même que l’état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu’elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s’agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l’exposition à l’amiante remonte à l’année 1945 et que la liste des travaux devenue simplement indicative à compter de 1955.
Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Si des incertitudes scientifiques pouvaient en certains domaines encore subsister à l’époque, il demeure que tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l’amiante, ou ayant su que son personnel travaillait dans des locaux dans lesquels des poussières d’amiantes étaient présentes en grandes quantités, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de ce matériau.
En outre, la taille de la société lui permettait d’avoir un personnel compétent en matière d’hygiène et de sécurité et celle-ci ne pouvait pas connaître les avantages de l’amiante sans connaître en parallèle les risques liés à sa manipulation et à son exposition pour ses salariés.
La carence de l’Etat ou des autorités de tutelle ne pouvait dispenser l’entreprise employeur, seule titulaire et débitrice à l’égard de son salarié d’une obligation générale de sécurité, même à l’égard de produits au contact desquels se trouvaient exposés ses salariés, de prendre les mesures de prévention et de protection qu’imposait la situation.
Comme en attestent les collègues de M. [Y] (pièces n°10, 11, 12, 13 et 14 des consorts [Y]), aucune protection collective ou individuelle n’a été mise à leur disposition.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucune mesure d’information quant aux risques liés à la présence d’amiante dont aurait bénéficié M. [Y].
L’absence de véritables mesures efficaces pendant de nombreuses années malgré la conscience qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur du danger auquel le salarié était exposé permet de caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la société.
2 – Sur les conséquences de la faute inexcusable
En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article 53 IV, alinéas 2 et 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, que le salarié atteint d’une maladie professionnelle ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l’offre d’indemnisation des victimes de l’amiante, peuvent, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA (2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n° 11-18.668).
Les consorts [Y] sont donc parfaitement recevables à se maintenir dans l’action en cours, reprise par le FIVA.
Il y a lieu de confirmer la disposition du jugement qui a ordonné la majoration de la rente versée à Mme [Y], conjoint survivant.
Par ailleurs, en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime atteinte d’un taux d’incapacité de 100% est en droit d’obtenir une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte que le juge est lié par le taux d’incapacité fixé par la caisse et qu’à défaut d’un tel taux fixé par l’organisme social, il lui appartient de déterminer si la victime était atteinte d’un taux de 100%, étant précisé que le taux d’incapacité n’est pas celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse.
En l’espèce, aucun taux d’incapacité n’a été fixé par la caisse avant le décès de M. [Y]. Néanmoins, le fait que l’organisme de sécurité sociale n’ait pas fixé de taux d’incapacité avant le décès ne saurait en soi faire échec aux dispositions de l’article L. 452-3 susvisées.
C’est par une juste appréciation des éléments du dossier à laquelle la cour renvoie que les premiers juges ont considéré que M. [Y] présentait un taux d’IPP de 100 % dans les jours qui ont précédé son décès de sorte que l’indemnité forfaitaire doit être intégralement versée à la succession de l’assuré, comme sollicité par le FIVA.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
S’agissant des préjudices personnels de M. [Y], le FIVA les a indemnisés comme suit :
* souffrances morales : 55 600 euros ;
* souffrances physiques : 19 000 euros ;
* préjudice d’agrément : 19 000 euros ;
* préjudice esthétique : 1 000 euros.
Il apparaît que le tribunal a fait une exacte évaluation des préjudices personnels de M. [Y] s’agissant des souffrances morales, des souffrances physiques et du préjudice esthétique, qui n’est pas utilement discutée par la société.
Concernant le montant de la réparation au titre du préjudice d’agrément, les premiers juges ont alloué la somme de 3 000 euros, dont le FIVA demande confirmation.
La société estime que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, n’ayant relevé aucune activité sportive spécifique dont la maladie aurait rendu l’exercice impossible par M. [Y].
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
Le FIVA fonde sa demande sur l’attestation de M. [R] [Y], fils de l’assuré, qui indique 'lui qui était un homme dynamique et sportif’ (pièce n°13 du FIVA).
Force est de constater que ce seul élément est insuffisant à caractériser la pratique d’une activité sportive ou de loisir particulière et partant d’un préjudice d’agrément. La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Enfin, le montant alloué aux ayants droit au titre de leur préjudice moral n’est pas utilement discuté par la société de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
3 – Sur l’action récursoire de la caisse :
L’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose :
'Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3".
L’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ne fait pas obstacle à la demande de la caisse tendant à récupérer, sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les compléments indemnitaires alloués à la victime en réparation d’une faute inexcusable de l’employeur. (2e Civ., 28 novembre 2019 n°18-24.161)
Par ailleurs, la Cour de cassation est venue préciser que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que cet accident ou cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur. (2e Civ., 26 juin 2025, pourvoi n° 23-16.183)
Ainsi, la caisse dispose dans tous les cas d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur et il ne saurait être fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [Y],
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société en remboursement des sommes allouées dont elle est tenue de faire l’avance.
La cour se prononce sur le principe de l’action récursoire exercée sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale. La détermination du montant de la créance de la caisse relève, en cas de difficulté, des juridictions de l’exécution.
4 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge des consorts [Y] et du FIVA leurs frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à verser à ce titre au FIVA la somme de 2 000 euros et aux consorts [Y] celle de 3 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a fixé à 3 000 euros la réparation allouée au titre du préjudice d’agrément ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
DÉBOUTE le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
DÉBOUTE la SAS [13] de sa demande tendant à enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique de procéder au calcul de la majoration de la rente ;
CONDAMNE la SAS [13] à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— au FIVA une indemnité de 2 000 euros ;
— aux consorts [Y] une indemnité de 3000 euros ;
CONDAMNE la SAS [13] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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