Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 17 févr. 2026, n° 24/10382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 juillet 2024, N° 19/1783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PACA c/ S.A.S. [ 2 ] dont le siège social est sis demeurant [ Adresse 2 ] pris en son établissement sis [ Adresse 3 ], S.A.S. [ 2 ], ses dirigeants en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2026
N°2026/112
Rôle N° RG 24/10382 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNR65
URSSAF PACA
C/
S.A.S.U. [1]
S.A.S. [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseillle en date du 10 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1783.
APPELANTE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [P] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [2] dont le siège social est sis demeurant [Adresse 2] pris en son établissement sis [Adresse 3] représentée par ses dirigeants en exercice,
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Présente lors des débats Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 17 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 décembre 2017, la [3] [1] (dite la société) a adressé à l’URSSAF PACA une demande d’avis de crédit pour la réduction Fillonau titre de la période allant du mois de décembre 2014 au mois de décembre 2016.
Par courrier du 27 décembre 2017, l’URSSAF a refusé la demande pour partie de la période visée, au regard d’un contrôle ayant été effectué par ses soins pour les années 2014 et 2015.
Le 9 février 2018, la société a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme. La commission a rejeté ce recours, le 6 décembre 2018.
Le 21 janvier 2019, la société a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré la demande de remboursement formée par la société recevable et bien fondée, condamné l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 53 159 euros au titre du remboursement de cotisations sociales pour la réduction générale des cotisations patronales acquittées pour les années 2014 et 2015, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné l’URSSAF aux dépens et à verser à la société la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— l’absence d’observations des inspecteurs quant au bien-fondé ou non des modalités de calcul des réductions générales des cotisations ne saurait revêtir l’autorité de la chose décidée;
— la demande de remboursement a valablement et régulièrement été formée.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 août 2024, l’URSSAF PACA a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— confirmer la décision de refus et l’absence d’indu de cotisations,
— rejeter les demandes de la société,
— condamner la société aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— la société n’a pas critiqué la lettre d’observations faisant suite au contrôle effectué; la réduction Fillon a été vérifié lors du contrôle; la lettre d’observations du 25 mai 2016 a autorité de la chose décidée; le caractère définitif d’un redressement notifié par mise en demeure entraîne l’impossibilité pour le cotisant de le contester dans le cadre d’une demande de répétition de l’indu;
— la demande de remboursement était imprécise.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l’URSSAF aux dépens.
L’intimée réplique que :
— un contrôle antérieur est inopposable à une demande en répétition de l’indu;
— aucune vérification antérieure des éléments au soutien de la demande de remboursement n’a été opérée par l’URSSAF;
— dans la demande de remboursement pour les années 2014 et 2015, elle a appliqué le même mode de calcul que dans sa demande formulée pour l’année 2016 à laquelle l’URSSAF a fait droit.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale, I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.
II. – En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
A la différence de l’hypothèse de l’existence de deux contrôles consécutifs, le code de la sécurité sociale ne prévoit aucun texte limitant le droit pour un cotisant à solliciter le remboursement de cotisations versées indûment, sauf à respecter le délai de prescription de la demande.
Dès lors, l’URSSAF ne peut se prévaloir d’une vérification antérieure ou de l’absence de contestation du cotisant relativement à une vérification antérieure pour s’opposer à une demande de remboursement formée ultérieurement, de sorte qu’un point qui n’a pas été redressé est un point qui demeure contestable par le cotisant. Toutefois, si la prescription est atteinte ou si la demande de remboursement porte exactement et précisément sur le même point que celui qui a fait l’objet d’une vérification, il n’est plus possible d’obtenir un remboursement.
Dans l’hypothèse d’identité parfaite entre le point qui a été vérifié et le point sur lequel porte à la demande de remboursement, l’autorité de la chose décidée s’oppose à ce que l’on revienne sur la décision prise en premier lieu.
En l’espèce, l’URSSAF PACA invoque l’existence d’un précédent contrôle qui a porté sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Cette vérification a donné lieu à l’envoi d’une lettre d’observations, le 25 mai 2016. Il est exact que l’inspecteur du recouvrement a consulté, entre autres documents, les états justificatifs des allègements de la réduction générale de cotisations patronales mais aucun redressement n’a été effectué au titre de la réduction générale des cotisations patronales. Le procès-verbal de contrôle produit par l’appelante comporte la mention, au titre des 'mesures d’allègement’ que 'la réduction générale de cotisations est correctement calculée'.
Dès lors, faute d’apporter la preuve de l’existence d’une vérification antérieure portant précisément sur l’objet de la demande de remboursement, soit : la formule de calcul appliquée au cas d’un salarié absent, l’annualisation de la réduction Fillon, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, l’URSSAF PACA ne pouvait considérer la demande de remboursement de la société irrecevable du fait de l’existence d’un contrôle antérieur.
Ensuite, comme justement rappelé par les premiers juges, la demande de crédit doit présentée un chiffrage de la somme indue ou, à tout le moins, des éléments comptables et financiers permettant, avec les points de la législation applicable, de procéder à un calcul de la demande.
La demande adressée par la société à l’URSSAF, le 5 décembre 2017, expose les éléments estimés mal pris en compte au titre du calcul de la réduction générale des cotisations, chiffre la demande de remboursement pour chacune des trois années concernées, et invite l’organisme à consulter le fichier de calcul reprenant salarié par salarié, mois par mois, le calcul de la réduction Fillon, pour chaque établissement. A cette demande sont joints les tableaux récapitulatifs annuels.
Contraitement aux allégations de l’URSSAF cette demande de crédit est précise. D’ailleurs, comme justement remarqué par le pôle social, elle a suffi à l’organisme pour l’accepter au titre de la période pour laquelle il n’y avait eu aucun contrôle antérieur.
Dès lors, le jugement qui a déclaré la demande recevable et bien fondée est confirmé en toutes ses dispositions.
L’URSSAF PACA est condamnée aux dépens.
Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne l’URSSAF PACA aux dépens
Déboute l’URSSAF PACA de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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