Infirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 4 mars 2026, n° 24/02481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 86B
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2026
N° RG 24/02481
N° Portalis DBV3-V-B7I-WXTA
AFFAIRE :
Société SOCOTEC FORMATION
C/
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE SOCOTEC FORMATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 juillet 2024 par le Pole social du Tribunal judiciare de Versailles
N° RG : F 24/00075
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société SOCOTEC FORMATION
N° SIRET : 834 096 745
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 52
Plaidant : Me Delphine LIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: T03
APPELANTE
****************
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE SOCOTEC FORMATION
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Socotec formation est spécialisée dans la prestation de service dans le domaine de la formation en matière de santé et sécurité au travail, de construction et d’immobilier.
Le comité social et économique (ci-après dénommé CSE) de la société Socotec formation a été mis en place au début de l’année 2019 et ses membres ont été renouvelés lors d’élections organisées en avril 2023.
Les membres du CSE de la société Socotec formation et la direction de la société ont entrepris des discussions pour l’établissement d’un règlement intérieur du CSE.
Lors d’une réunion extraordinaire du CSE du 24 octobre 2023, les élus du CSE ont adopté la version du règlement intérieur qu’ils avaient proposé et rejeté les modifications proposées par le président du CSE.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la société Socotec formation a fait assigner à jour fixe le CSE de la société Socotec formation afin de comparaître le 4 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’annulation des dispositions suivantes de l’article 14§E du règlement intérieur du CSE du 24 octobre 2023 :
« Les temps consacrés aux inspections au sens de l’article L.4612-4 du code du travail sont imputés selon deux modalités :
Modalité 1 : lorsque le nombre total de sièges de titulaires (10 sièges) est attribué, le temps consacré aux inspections, à l’analyse des informations post inspection et à la rédaction du rapport d’inspection est imputé sur le crédit d’heures de délégation du CSE.
Modalité 2 : lorsque le nombre total de sièges de titulaires n’est pas pourvu, la différence entre le crédit d’heures de délégation dévolu au CSE au regard de ses effectifs, tel que prévu à l’article R.2314-1 du code du travail et le crédit individuel de chaque élu doit permettre de réaliser les inspections, l’analyse des informations post inspection et la rédaction du rapport d’inspection. Ces heures sont allouées par la direction en séance plénière au moment de la désignation des membres pour l’inspection, tenues sur un fichier excel afin de garantir le quota d’heures attribuées ".
Par jugement du 5 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
. Débouté la société Socotec formation de ses demandes,
. Condamné la société Socotec formation à payer au CSE de la société Socotec formation la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la société Socotec formation aux dépens,
. Rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration par voie électronique du 2 septembre 2024, la société Socotec formation a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Socotec formation demande à la cour de :
. Recevoir la société Socotec formation en son action et la dire bien fondée,
En conséquence,
. Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 5 juillet 2024 en ce qu’il a :
— Débouté la société Socotec formation de ses demandes,
— Condamné la société Socotec formation à payer au CSE de la société Socotec formation la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Socotec formation aux dépens,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
. Annuler les dispositions suivantes de l’article 14§E du règlement intérieur CSE de la société Socotec formation adopté le 24 octobre 2023 :
« Les temps consacrés aux inspections au sens de l’article L.4612-4 du code du travail sont imputés selon deux modalités :
Modalité 1 : lorsque le nombre total de sièges de titulaires (10 sièges) est attribué, le temps consacré aux inspections, à l’analyse des informations post inspection et à la rédaction du rapport d’inspection est imputé sur le crédit d’heures de délégation du CSE.
Modalité 2 : lorsque le nombre total de sièges de titulaires n’est pas pourvu, la différence entre le crédit d’heures de délégation dévolu au CSE au regard de ses effectifs, tel que prévu à l’article R.2314-1 du code du travail et le crédit individuel de chaque élu doit permettre de réaliser les inspections, l’analyse des informations post inspection et la rédaction du rapport d’inspection. Ces heures sont allouées par la direction en séance plénière au moment de la désignation des membres pour l’inspection, tenues sur un fichier excel afin de garantir le quota d’heures attribuées ".
. Condamner le CSE de la société Socotec formation à payer à la société Socotec formation la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner le CSE de la société Socotec formation aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le CSE de la société Socotec formation demande à la cour de :
. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Versailles,
. Débouter la société Socotec formation de l’ensemble de ses demandes,
. Condamner la société Socotec formation à verser au CSE de la société Socotec formation la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’article 14§E du règlement intérieur du CSE du 24 octobre 2023
L’employeur indique que les clauses litigieuses du règlement intérieur du CSE méconnaissent les dispositions du code du travail, en lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales, et doivent être annulées sur le fondement de l’article L. 2315-24 du code du travail. L’employeur rappelle que le temps consacré à l’inspection s’impute sur le crédit d’heures de délégation accordé aux membres du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés, que les heures de délégation ont un caractère individuel et sont attachées à la personne élue titulaire. Il en déduit que le nombre d’heures de délégation des membres du CSE est fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail en fonction de l’effectif de l’entreprise et du nombre de membres titulaires et non pas uniquement en fonction de l’effectif de l’entreprise. Il précise qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit la possibilité d’attribuer aux membres titulaires élus les heures de délégation théoriques des sièges non pourvus.
Le CSE fait valoir que l’article litigieux ne crée pas plus de droits au profit du CSE que ce qu’il détient de par la loi et n’impose pas à l’employeur plus d’obligations que celles prévues par le code du travail. Il indique qu’en application de l’article R. 2314-1 du code du travail, le CSE bénéficie d’un volume global d’heures de délégation de 220 heures et chaque élu dispose de 22 heures par mois, que le crédit d’heures global revêt un caractère d’ordre public auquel il n’est pas possible de déroger, nonobstant le nombre d’élus composant l’instance. Il relève que le CSE ne comprend que huit élus au lieu de dix en raison d’une carence partielle de candidats aux élections et qu’en vertu du raisonnement de l’employeur il ne bénéficierait de ce fait plus que de 176 heures de délégation, ce qui n’est pas conforme à la lettre de la loi qui adosse les moyens dévolus au CSE à la taille de l’entreprise, le nombre d’heures de délégation étant fixé à la fois de manière globale et individuelle et pas uniquement sur le plan individuel.
Le CSE indique également que l’article litigieux du règlement intérieur s’inscrit bien dans l’objectif d’assurer le bon fonctionnement du CSE afin de lui permettre d’assurer les missions qui lui sont dévolues, qui consiste à effectuer les inspections obligatoires pour lesquelles le temps passé s’impute sur les heures de délégation au vu du nombre de sites et d’implantation de la société et du peu d’élus composant le CSE.
**
En vertu de l’article L. 2315-24 du code du travail, " Le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre.
Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique. "
Aux termes de l’article R. 2314-1 du code du travail, " A défaut de stipulations dans l’accord prévu au troisième alinéa de l’article L. 2314-1, le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévu à l’article L. 2314-1 est défini dans le tableau ci-après.
A défaut de stipulations dans l’accord prévu à l’article L. 2314-7, le temps mensuel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l’article L. 2315-7 est fixé dans les limites d’une durée définie dans le tableau ci-après. Ce nombre d’heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.
Lorsque les membres du comité social et économique sont également représentants de proximité, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions défini par l’accord prévu à l’article L. 2313-7 peut rester inchangé par rapport au temps dont ils disposent en vertu de l’accord prévu à l’article L. 2314-7 ou, à défaut du tableau ci-dessous.
Les effectifs s’apprécient dans le cadre de l’entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct. "
Un tableau établit, ensuite, en fonction de l’effectif de l’entreprise, le nombre de titulaires, le nombre mensuel d’heures de délégation par titulaire et le total d’heures de délégation, soit pour un effectif de la société Socotec formation compris entre 200 et 249, 10 élus titulaires disposant chacun de 22 heures de délégation par mois, le total d’heures de délégation s’élevant à 220 heures par mois.
Le temps consacré par les membres du CSE à l’inspection doit être imputé sur le crédit d’heures de délégation accordé aux membres du CSE (Cf. Soc 20 décembre 2006, n°05-42507).
Ainsi, le nombre d’heures de délégation des membres du CSE est fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail en fonction à la fois de l’effectif de l’entreprise et du nombre de membres titulaires.
En l’espèce, l’article 14§E du règlement intérieur du CSE du 24 octobre 2023 prévoit deux modalités pour l’imputation du temps consacré aux inspections par un membre du CSE :
« Les temps consacrés aux inspections au sens de l’article L.4612-4 du code du travail sont imputés selon deux modalités :
Modalité 1 : lorsque le nombre total de sièges de titulaires (10 sièges) est attribué, le temps consacré aux inspections, à l’analyse des informations post inspection et à la rédaction du rapport d’inspection est imputé sur le crédit d’heures de délégation du CSE.
Modalité 2 : lorsque le nombre total de sièges de titulaires n’est pas pourvu, la différence entre le crédit d’heures de délégation dévolu au CSE au regard de ses effectifs, tel que prévu à l’article R.2314-1 du code du travail et le crédit individuel de chaque élu doit permettre de réaliser les inspections, l’analyse des informations post inspection et la rédaction du rapport d’inspection. Ces heures sont allouées par la direction en séance plénière au moment de la désignation des membres pour l’inspection, tenues sur un fichier excel afin de garantir le quota d’heures attribuées ".
Ainsi, la deuxième modalité prévoit que si des sièges de titulaires ne sont pas pourvus, comme dans le cas en l’espèce d’un nombre insuffisant de candidats, les heures de délégation des sièges non pourvus sont reportées sur les autres titulaires, ce qui revient à dire que les heures de délégations sont calculées globalement par rapport à l’instance sur la base des effectifs de la société.
Or, seul un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, un protocole d’accord préélectoral ou un accord d’entreprise peuvent modifier le volume du crédit d’heures.
Toutefois, le président du CSE de la société Socotec formation s’est opposé à l’adoption de l’article litigieux du règlement intérieur et la convention collective des organismes de formation ne prévoit pas de disposition plus favorable quant à l’imputation du temps consacré par les membres du CSE à l’inspection.
En outre, il n’existe pas de protocole d’accord préélectoral, ou d’accord d’entreprise, prévoyant des modalités d’imputation plus favorables des heures de délégation en matière d’inspection menée par les membres du CSE.
Les heures de délégation étant attachées au siège et à la personne du représentant élu titulaire et ayant un caractère individuel, si un ou plusieurs sièges sont vacants, les heures qui y sont rattachées sont donc perdues à défaut d’accord de l’employeur ou de dispositions plus favorables dans la convention collective, un protocole d’accord préélectoral ou un accord d’entreprise.
Par conséquent, l’article 14§E du règlement intérieur du CSE du 24 octobre 2023 qui prévoit en cas de siège vacant un report des heures de délégation sans l’accord de l’employeur, impose à l’employeur des obligations que la loi n’a pas prévues et doit être annulé. Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement attaqué sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le CSE de la société Socotec formation succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. Il devra, en outre, régler une somme de 1 500 euros à la société Socotec formation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ANNULE les dispositions suivantes de l’article 14§E du règlement intérieur du CSE de la société Socotec formation adopté le 24 octobre 2023 :
« Les temps consacrés aux inspections au sens de l’article L.4612-4 du code du travail sont imputés selon deux modalités :
Modalité 1 : lorsque le nombre total de sièges de titulaires (10 sièges) est attribué, le temps consacré aux inspections, à l’analyse des informations post inspection et à la rédaction du rapport d’inspection est imputé sur le crédit d’heures de délégation du CSE.
Modalité 2 : lorsque le nombre total de sièges de titulaires n’est pas pourvu, la différence entre le crédit d’heures de délégation dévolu au CSE au regard de ses effectifs, tel que prévu à l’article R.2314-1 du code du travail et le crédit individuel de chaque élu doit permettre de réaliser les inspections, l’analyse des informations post inspection et la rédaction du rapport d’inspection. Ces heures sont allouées par la direction en séance plénière au moment de la désignation des membres pour l’inspection, tenues sur un fichier excel afin de garantir le quota d’heures attribuées ".
CONDAMNE le CSE de la société Socotec formation aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE le CSE de la société Socotec formation à payer à la société Socotec formation la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Mme Dorothée Marcinek, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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