Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 31 janv. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°97
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOZ3
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
30 janvier 2025
[B]
C/
LE PREFET DES HAUTES ALPES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 JANVIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 janvier 2025, notifiée le même jour à 15h40 concernant :
M. [H] [B]
né le 15 Novembre 1958 à [Localité 3]
de nationalité Bosniaque
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 janvier 2025 à 15h30, enregistrée sous le N°RG 25/00547 présentée par M. le Préfet des Hautes-Alpes ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 à 12h13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 31 janvier 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [B] le 30 Janvier 2025 à 12h58 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [J], représentant le Préfet des Hautes-Alpes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [H] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] a reçu notification le 13 février 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [B] a fait l’objet d’une retenue le 27 janvier 2025.
Par arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 15h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 29 janvier 2025 à 15h30, le Préfet des Hautes-Alpes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 janvier 2025 à 12h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 janvier 2025 à 12h58. Sa déclaration d’appel n’est pas motivée. Un mémoire reçu le 31 janvier 2025 à 9h07 relève l’irrecevabilité de la requête, faute pour la préfecture d’avoir produit la convocation devant la gendarmerie dans le cadre de le la plainte déposée contre lui.
A l’audience, Monsieur [B] :
Déclare qu’il est de nationalité bosniaque, qu’il n’est plus titulaire d’aucun document d’identité, qu’il réside dans un moulin avec son chien, qu’il est soigné à l’hôpital de [Localité 2], que son chien a mordillé la main d’un gendarme à l’occasion d’un contrôle routier, à la suite duquel il a été convoqué à la brigade de gendarmerie, qu’il n’est pas opposé à un retour en Bosnie mais n’a plus de famille en Bosnie, qu’il pourrait repartir en Slovénie,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête, faute pour la préfecture d’avoir produit la convocation de M. [B] devant la gendarmerie ainsi que tout élément sur la procédure précédant le placement en retenue.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [B] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité :
L’article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figure en l’espèce au dossier, ce texte ne cite pas expressément ces pièces.
Le conseil de M. [B] fait valoir l’irrecevabilité de la requête, faute pour la préfecture d’avoir produit tout élément sur la procédure précédant le placement en retenue.
Il appartient au juge statuant sur une requête en prolongation de la rétention de se prononcer sur les irrégularités de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention.
En l’espèce, le procès-verbal d’investigations en date du 27 janvier 2025 indique que M. [B] a initialement été convoqué à la brigade de gendarmerie en raison d’une plainte dont il a fait l’objet. Entendu en qualité de mise en cause dans le cadre de cette procédure pénale, sa situation administrative a justifié, la consultation du fichier des personnes recherchées ayant révélé que M. [B] faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, son placement en retenue. Toutefois aucun élément de la procédure précédant la retenue n’est produit, ce qui ne permet pas de vérifier les conditions du contrôle ou de l’interpellation de M. [B] ayant conduit à son placement en rétention.
La requête en date du 29 janvier 2025 du Préfet des Hautes-Alpes est déclarée irrecevable.
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être infirmée, il convient d’ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [B] et de lui rappeler qu’il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire national français du 13 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [B] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [B] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [H] [B] ;
RAPPELONS à Monsieur [H] [B] qu’il a obligation de quitter le territoire national français en application de l’arrêté préfectoral du 13 février 2024 ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 31 Janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [H] [B].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [H] [B], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat
,
— Le Préfet des Hautes-Alpes
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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