Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 19 nov. 2025, n° 22/10044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 avril 2022, N° 21/05264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10044 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 21/05264
APPELANTE
Madame [C] [W] EPOUSE [U]
Née le 31 décembre 1962 au Maroc
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
INTIMEE
S.A.R.L. PBS BUREAUX
RCS de Paris : 345 188 346
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Odile BLANDINO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1000
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 12 novembre 2025 et prorogé au 19 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Madame [U] contre la société PBS Bureaux.
Madame [C] [W], épouse [U], a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel, par la société PBS Bureaux (SARL), le 1er août 2006, avec reprise d’ancienneté au 3 avril 2013, en qualité d’agent de service.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de madame [U] s’élevait à 90,52 euros, pour 8,67 heures de travail par mois. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 1er octobre 2019, madame [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a fait l’objet de plusieurs prolongations.
Le 15 juin 2020, madame [U] est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 23 juin 2020.
Le 15 juillet 2020, madame [U] est licenciée pour faute grave, la lettre de licenciement énonçant les motifs suivants : ' Le site IPNEOS ou vous avez travaillé avant votre arrêt maladie, est résilié depuis le 31 mars 2020.
— Nous vous avons muté sur le site SCI COOP IMMO aux mêmes horaires à compter du 20 juin 2020.
— Comme vous travaillez que 2 heures tous les samedis, vous avez dit à Monsieur [D] [P] que, le travail nous vous intéresse plus et, depuis vous êtes absente sans justification.
Vous ne respecté pas l’article 6 ' LIEU DE TRAVAIL ET MOBILITE ' de votre contrat de travail.
En conséquence, nous entendons procéder à votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la première présentation de cette lettre. '.
Le 17 juin 2021, madame [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. Elle demande également la fixation de son salaire à 758,06 euros.
Par un jugement du 12 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Condamné la société PBS Bureaux à payer à madame [U] les sommes suivantes :
' 995.72 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 18l.04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 18.10 euros au titre des congés payés afférents
' 346 euros au titre de l’indemnité de licenciement
' 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit de l’article R. 1454-28 du Code du Travail
— Débouté madame [U] du surplus de ses demandes
— Débouté la société PBS Bureaux de sa demande reconventionnelle
— Ordonné d’office le remboursement par la société PBS Bureaux à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage
Madame [U] a interjeté appel de ce jugement le 12 décembre 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 6 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [U] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 12/04/22 en ce qu’il a débouté partiellement madame [U] des demandes suivantes :
' Fixer le salaire de référence de madame [U] à 758,06 euros
' Condamner la société PBS Bureaux à verser à madame [U] les sommes suivantes :
' 18 193, 44 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
' 9 096,72 euros – à titre subsidiaire ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
' 1 516,12 euros à titre d’indemnité compensatrice pour préavis outre 151,61 euros au titre des congés payés afférents ;
' 2 895,78 euros au titre d’indemnité de licenciement ;
' 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité ;
' 16 721,25 euros de rappel de salaire au titre de la modification unilatérale du contrat de travail outre 1672, 12 euros au titre des congés payés
' 152,04 euros de rappel de salaire au titre des fiches de paie erronées outre 15, 20 euros au titre des congés payés
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Fixer le salaire de référence de madame [U] à 758,06 euros
— Condamner la société PBS Bureaux à verser à madame [U] les sommes suivantes :
' 18 193, 44 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
' 9 096,72 euros – à titre subsidiaire ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
' 1 516,12 euros à titre d’indemnité compensatrice pour préavis outre 151,61 euros au titre des congés payés afférents ;
' 2 895,78 euros au titre d’indemnité de licenciement ;
' 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité ;
' 16 721,25 euros de rappel de salaire au titre de la modification unilatérale du contrat de travail de madame [U] outre 1672, 12 euros au titre des congés payés
' 152,04 euros de rappel de salaire au titre des fiches de paie erronées outre 15, 20 euros au titre des congés payés
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société PBS Bureaux à régler à madame [U] les sommes suivantes :
' 995,72 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 81,04 euros à titre d’indemnité compensatrice pour préavis outre 18,10 euros au titre des congés payés afférents ;
' 346 euros au titre d’indemnité de licenciement ;
— Condamner la société PBS Bureaux à verser à madame [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 1200 euros au titre de l’article 700.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 12 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société PBS Bureaux demande à la Cour de
— Infirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il :
' a condamné la société PBS Bureaux à verser à madame [U] les sommes suivantes :
' 995.72 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 18l.04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 18.10 euros au titre des congés payés afférents
' 346 euros au titre de l’indemnité de licenciement
' 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' a rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit de l’article R.1454-28 du code du travail
' a débouté la société PBS Bureaux de sa demande reconventionnelle
' a ordonné d’office le remboursement par la société à Pôle Emploi des indemnités de chômage qui ont été versées à madame [U], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 2 mois d’indemnités de chômage (article L1235-4 du code du travail).
Statuant à nouveau,
— Débouter madame [U] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dire n’y avoir lieu à remboursement par la société PBS Bureaux à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à madame [U]
— Confirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté madame [U] du surplus de ses demandes
— Condamner madame [U] à verser à la SARL PBS Bureaux la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner madame [U] aux entiers dépens
Subsidiairement, en l’absence de faute grave,
— Dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de madame [U]
— Débouter madame [U] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Dire n’y avoir lieu à remboursement par la société PBS Bureaux à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à madame [U]
— Confirmer le jugement pour le surplus ; à défaut fixer à 10 367,18 euros bruts le montant du rappel de salaire au titre de la modification du contrat de travail accordé à madame [U] et à 1 036,72 euros le montant des congés payés afférents et ramener les autres demandes de madame [U] à de plus justes proportions
Infiniment subsidiairement,
— Statuant à nouveau,
fixer à 271,56 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordée à madame [U] sur le fondement de l’article L1235-3 du Code du travail
— Confirmer le jugement pour le surplus ; à défaut fixer à 10 367,18 euros bruts le montant du rappel de salaire au titre de la modification du contrat de travail accordé à madame [U] et à 1 036,72 euros le montant des congés payés afférents et ramener les autres demandes de madame [U] à de plus justes proportions
Plus subsidiairement,
Statuant à nouveau,
— Débouter madame [U] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – Fixer à 543,12 euros le montant des dommages et intérêts pour nullité du licenciement accordés à madame [U] sur le fondement de l’article L1235-3-1 du Code du travail
— Confirmer le jugement pour le surplus ; à défaut fixer à 10 367,18 euros bruts le montant du rappel de salaire au titre de la modification du contrat de travail accordé à madame [U] et à 1 036,72 euros le montant des congés payés afférents et ramener les autres demandes de madame [U] à de plus justes proportions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 29 septembre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur
Madame [U] soutient que son employeur a modifié un élément essentiel de son contrat de travail, en diminuant ses horaires à la suite d’une perte de marché en 2016, et ce, sans son accord, soit de manière unilatérale. La salariée précise qu’elle a signé un avenant en date du 28 novembre 2012, prévoyant 73,67 heures de travail par mois pour un salaire de 692,23 euros, mais qu’à compter de 2016 elle n’aurait travaillé que 8,67 heures par mois à la suite d’un transfert conventionnel. Elle soutient qu’elle n’a jamais accepté ce changement d’employeur, ni la modification de ses horaires, et que la signature figurant sur le nouvel avenant ne serait pas la sienne, outre qu’elle ne serait pas assortie de la mention ' lu et approuvé '.
La société PBS Bureaux soutient que la salariée a signé un avenant en date du 1er juin 2016, indiquant expressément une modification de ses heures de travail, à la suite de la perte du chantier sur lequel elle travaillait, nécessitant le transfert de son contrat de travail. La société considère ainsi que la salariée aconsenti à cette modification et qu’elle ne l’a, en tout état de cause, jamais contesté pendant les relations contractuelles.
Madame [U] conteste avoir apposé sa signature sur un avenant daté du 1er juin 2016 alors qu’elle exécuté les nouvelles modalités de cette modification de son contrat de travail sans difficulté pendant 3 ans soit jusqu’au 1er octobre 2019 date à laquelle elle a été en arrêt de travail, sans contester sa signature et la modification de ses horaires de travail.
Elle ne démontre pas que la signature figurant sur cet avenant n’est pas la sienne, dès lors la cour retiendra qu’elle a bien donné son accord express, à cette modification de la durée de travail.
Par ailleurs la société PBS Bureaux démontre qu’elle a transmis le dossier de madame [U] à la société Aura en vue de la reprise de personnel sur le site pour lequel elle a perdu le marché en application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Sur la nullité du licenciement
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134 – 1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
Madame [U] se fonde sur les dispositions de l’article L1132 du code du travail et soutient que son licenciement est nul, pour discrimination en raison de son état de santé et en ce que les faits reprochés ne sont ni réels, ni sérieux. Elle considère n’avoir commis aucune faute grave et que son licenciement reposerait en réalité sur son état de santé. Elle fait valoir que son employeur a profité de la perte d’un marché pendant son arrêt maladie pour la licencier, alors qu’elle se trouvait encore en arrêt maladie lors de sa convocation à un entretien préalable et qu’elle ignorait tout de cette perte de marché.
A l’appui de sa demande elle verse aux débats trois arrêts de travail dont le dernier pour la période du 13 mai 2020 au 15 juin 2020, il sera observé que la lettre de licenciement est datée du 15 juin 2020 et envoyée à cette date, sans attendre l’avis du médecin du travail.
Madame [U] apporte des éléments laissant supposer une discrimination fondée sur l’état de santé.
La société PBS Bureaux soutient que le licenciement de la salariée pour faute grave est parfaitement fondé, celle-ci ayant cessé de justifier son absence à compter du 30 mai 2020. Elle considère que l’état de santé de la salariée est totalement étranger au déclenchement de la procédure, de licenciement, puisqu’elle n’a pas justifié son absence à compter du 20 juin 2020, alors qu’elle a été informée de sa nouvelle affectation.
Les termes de la lettre de licenciement sont les suivants :' Nous vous avons muté sur le site SCI COOP IMMO aux mêmes horaires à compter du 20 juin 2020.
— Comme vous travaillez que 2 heures tous les samedis, vous avez dit à Monsieur [D] [P] que, le travail nous vous intéresse plus et, depuis vous êtes absente sans justification '.
La date de la mutation de la salariée est postérieure à la lettre de convocation à l’entretien préalable, ce qui prive cette mutation de tout caractère sérieux, étant souligné qu’aucune lettre recommandée n’en a informé au préalable madame [U], le marché surlequel elle exerçait ses fonctions ayant été perdu en mars 2020.
Si l’employeur a démontré avoir dû à certaines périodes mettre en demeure la salariée de justifier ses absences, aucune demande similaire n’a été faite concernant son dernier arrêt de travail et la période précédent son licenciement.
Ainsi l’employeur ne prouve pas que sa décision de licencier madame [V] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En conséquence le licenciement est nul.
Sur le salaire moyen de madame [U]
Il résulte des éléments du dossier que celui-ci s’élève à la somme de 90,52 euros , il sera fait droit à la demande en paiement de l’indemnité de préavis et ainsi qu’à sa demande d’indemnité de licenciement, le jugement lui ayant alloué la somme de 181,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 18,10 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que celle de 346 euros au titre de l’indemnité de licenciement sera confirmé.
Il lui sera alloué la somme de 1810, 40 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur
Aux termes de l’article R4624-31 ' le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
(…)
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise '.
Madame [U] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, en ce qu’elle n’aurait jamais bénéficié d’une visite médicale de reprise alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie durant plus de trente jours. Elle sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros . Elle conteste l’argument adverse tenant au fait qu’elle a passé cette visite auprès d’autres employeurs. Elle avance que son préjudice serait réel, en ce qu’elle a ensuite été licenciée.
La société PBS Bureaux soutient qu’elle n’aurait commis aucun manquement, en ce que la salariée a passé sa visite médicale de reprise chez l’un de ses autres employeurs, ce qu’elle aurait reconnu en première instance. La société souligne également que la salariée n’établit l’existence d’aucun préjudice.
L’employeur ne démontre pas l’existence de la moindre visite de reprise que ce soit à son initiative ou à celle d’un autre employeur. Il n’est pas contesté que madame [U] a travaillé le 20 juin sans que l’organisation de cette visite ait eu lieu.
Dès lors l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui a causé un préjudice à madame [U] qui sera justement réparé par l’octroi de la somme de 2 000 euros, celle-ci ayant été licenciée pour faute avant une telle visite qui aurait pu évaluer son état de santé sa capacité de reprendre ou non travail.
Sur les fiches de paie erronées
Madame [U] soutient que son employeur a indiqué à tort des absences injustifiées sur ses bulletins de paie, notamment du 5 au 29 février 2020, alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie et qu’elle avait bien communiqué cet arrêt de travail à la société, ainsi que le 27 juin 2020 et du 4 au 11 juillet 2020, alors qu’elle n’a pas été en mesure d’effectuer ses missions à cette période. Elle demande ainsi un rappel de salaires correspondant aux retenues de salaires effectuées.
La société PBS Bureaux soutient que les bulletins de salaire de madame [U] ne sont pas erronés, en ce que la salariée a cessé de lui adresser ses arrêts de travail à compter du 4 février 2020 et qu’elle n’a pas régularisé sa situation après mise en demeure en date du 20 mai 2020. Dès lors, aucun rappel de salaires ne lui serait dû.
Il résulte du SMS daté du 4 février 2020 que celle-ci a adressé son arrêt de travail du 4 février 2020 au 3 mars 2020 à son employeur qui en a accusé réception le jour même, en la remerciant et en lui disant de se soigner.
Par ailleurs l’employeur ne démontre pas avoir mis madame [U] en mesure de se rendre sur le nouveau chantier où elle était affectée puisque seule la lettre de licenciement postérieure à la date de reprise mentionne cette nouvelle affectation. Il sera donc fait droit à ses demandes, la société sera condamnée au paiement de la somme de 152,04 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes du 5 février au 29 février 2020 du 27 juin et du 4 juillet au 11 juillet 2020 et 15,20 euros au titre des congés payés y afférents
La société PBS Bureaux succombant elle sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement annulé pour cause de discrimination, il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités, le jugement étant infirmé sur la durée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté madame [U] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité et de sa demande de rappel de salaire ainsi que sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT le licenciement nul pour discrimination liée à l’état de santé ;
CONDAMNE la société PBS Bureaux à payer à madame [U] les sommes de :
— 1 810,40 euros euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 152, 04 euros à titre de rappel de salaire et 15,20 euros au titre des congés payés y afférents
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour respect de l’obligation de sécurité ;
ORDONNE le remboursement par la société PBS Bureaux à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de madame [U], dans la limite de six mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l''article R. 1235-2 du code du travail ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PBS Bureaux à payer à madame [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société PBS Bureaux.
Le Greffier La Présidente
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