Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 18 novembre 2025, n° 24/00554
CA Besançon
Infirmation partielle 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la clause de non-rétablissement

    La cour a estimé que la clause de non-rétablissement est opposable au gérant de la société cédante, même s'il n'est pas explicitement mentionné dans l'acte.

  • Accepté
    Absence de préjudice significatif pour la société [D]

    La cour a constaté que, bien que l'activité concurrentielle ait été établie, il n'était pas prouvé que cela ait significativement affecté la société [D].

  • Rejeté
    Preuve du préjudice moral

    La cour a jugé que la société [D] n'a pas prouvé avoir subi un préjudice moral, notamment en ce qui concerne sa renommée.

  • Rejeté
    Comportement de l'appelant

    La cour a considéré que M. [Z] avait des raisons légitimes de contester les demandes, et son comportement ne pouvait être qualifié d'abusif.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [L] [Z] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Besançon qui l'avait condamné à payer une pénalité de 11 500 euros pour violation d'une clause de non-concurrence dans le cadre d'une cession de fonds de commerce. La cour d'appel a d'abord confirmé que M. [Z] était bien partie à l'acte de vente, rendant la clause opposable. Elle a ensuite analysé la nature de l'activité exercée par M. [Z], concluant qu'elle constituait une concurrence déloyale. Toutefois, la cour a réduit la pénalité à 5 000 euros, considérant que le préjudice pour la société [D] n'était pas significatif. La cour a donc infirmé partiellement le jugement de première instance en ce qui concerne le montant de la pénalité, tout en confirmant le reste de la décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/00554
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/00554
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
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