Confirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 21 nov. 2024, n° 24/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 21/11/2024
DOSSIER N° RG 24/00120 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSAB
Madame [K] [X]
C/
CH DE [5]
Madame [B] [X]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt et un novembre deux mille vingt quatre
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [K] [X] – actuellement hospitalisée -
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Appelante d’une ordonnance en date du 07 novembre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE MEZIERES
Comparante assistée de Maître DECOTTES avocat au barreau de REIMS
ET :
CH DE [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparantes, ni représentées
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 19 novembre 2024 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [K] [X] en ses explications puis son conseil et le ministère public en ses observations, Madame [K] [X] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 07 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [X] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 14 novembre 2024 par Madame [K] [X],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur du Centre Hospitalier [5] a prononcé le 29 octobre 2024 en application des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en urgence, une décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète de Madame [K] [X].
Par requête du 4 novembre 2024, Monsieur le directeur du Centre hospitalier [5] a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [X].
Par courrier du 12 novembre 2024 transmis par le Centre hospitalier [5] et réceptionné au greffe de la Cour d’appel de Reims le 14 novembre 2024, Madame [K] [X] a indiqué former appel de cette décision. Aux termes de sa déclaration d’appel elle conteste les certificats et avis médicaux, indiquant qu’elle n’a pas vu le Docteur [G], n’a vu que le Docteur [N] au service ELAN et n’aurait pas davantage vu le Docteur [R] le 4 novembre 2024.
L’audience s’est tenue publiquement le 19 novembre 2024 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, Madame [K] [X] a indiqué que sa mère avait demandé son hospitalisation après qu’elle lui ait indiqué qu’elle se promenait dans son appartement avec un grand couteau de crainte des intrus. Elle a maintenu qu’elle n’était la proie d’aucun délire mais d’intrusions par des individus dans son domicile et ce depuis 2014, qu’ils entraient chez elle avec des fausses clés bien qu’elle ait fait changer de trés nombreuse fois les serruures au point d’être maintemant bien connue du magasin de bricolage et de se priver de manger pour payer ces serrures. Ces intrusions ont d’ailleurs conduit à son licenciement en 2016 pour abandon de poste car elle n’osait plus sortir de chez elle. Elle a précisé qu’elle était suivi par le Dr [W] au CMP et n’était donc pas en rupture de soins, qu’elle avait demandé à aller à [5] mais qu’aujourd’hui elle se sentait rassurée par le fait que les gendarmes lui avaient garanti qu’ils interviendraient aussitot en cas de nouvelle violation de son domicile et qu’elle voulait donc rentrer chez elle. Elle a fermement contesté souffrir de troubles psychotiques chroniques.
L’avocate de [K] [X] a été entendue en ses observations indiquant que sa cliente contestait avoir vu plusieurs médecins, et l’avait assurée n’avoir été examinée que par un seul et même médecin.
Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites à la Cour.
L’avocat général a pris des réquisitions orales aux termes desquelles dans la mesure où la patiente indiquait être prête à suivre des soins, elle s’interrogeait sur la nécessite du maintien de l’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée .
Sur l’exception d’irrégularité de la procédure
Il résulte des pièces produite à l’appui de la requête de l’hopital [5] que le certificat médical initial a été signé du Dr [Y] [G] exerçant au Service d’accueil des Ugences de [Localité 6] le 29 octobre 2024, le certificat de 24 h par le Dr [L] psychiatre au centre hospitalier [5], le certificat de 72 h par le Dr [W] psychiatre au centre hospitalier [5] le 1er novembre 2024 et l’avis motivé du 4 novembre 2024 par le Dr [R] du centre hospitalier [5]. Outre que le Dr [N] n’est apparemment pas intervenu de manière primordiale dans la prise en charge de Madame [K] [X], cette dernière a admis à l’audience que d’une part elle avait peut-etre été vue par un médecin qui ne s’était pas présenté comme tel aux urgences et que d’autre part, elle avait effectivement vu plusieurs médecin durant son hospitalisation.
En l’etat, Madame [K] [X] n’apporte aucun élément probant à l’appui de ces déclarations au demeurant peu constantes sur le caractère faux ou mensonger des certificats et avis médicaux figurant au dossier.
Sur le fond
Il ressort des différents certificats médicaux que Madame [K] [X] souffre d’une pathologie psychiatrique chronique pour laquelle elle est suivie, qu’elle a été hospitalisée à la demande de sa mère avec laquelle elle indique avoir une excellente relation et qui donc n’avait que l’intéret de sa fille en vue, en urgence, pour une décompensation psychotique. A son admission elle présentait une excitation psychomotrice, une logorrhée avec discordance et un délire de persécution centré sur des intrus qui rentreraient chez elle et s’accageraient son appartement.
Il ressort du dernier avis médical du Docteur [R] du 18 novembre 2024, que Madame [K] [X] présente toujours une humeur haute et un délire de persécution avec adhésion totale, que par ailleurs elle souffre d’une addiction à l’alcool qui est niée.
Il ressort de l’audience que son délire de persécution centré sur des intrus est toujours tres pregnant, qu’elle n’est pas accessible au caractère illogique et incohérent de ses convictions, qu’elle est dans un deni total de ses troubles et que son adhésion aux soins reste particulièrement passive et fragile.
Par ailleurs son traitement est en cours de réévaluation et il importe pour les soignants de l’avoir en observation permanente pour apprécier les effets du nouveau protocole.
Ainsi il est établi que Madame [K] [X] est atteinte de troubles psychiques dont elle n’a aucune conscience, que son état n’est absolument pas stabilisé, que le traitement est en cours d’adaptation, qu’il n’existe pas de réelle adhésion au soins en raison de son anosognosie et qu’en conséquence seule une hospitalisation complète dans le cadre de soins contraints peut aujourd’hui permettre de lui apporter les soins nécessités par son état de santé.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte de [K] [X].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons l’exception de procédure soulevée,
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 7 novembre 2024,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Légalité
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Notification ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Prescription ·
- Devis ·
- Demande ·
- Navire ·
- Réparation ·
- Nullité du contrat ·
- Action
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Maïs ·
- Semence ·
- Récolte ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Insecticide ·
- Expertise judiciaire ·
- Culture
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Échange ·
- Titre ·
- Auto-entrepreneur ·
- Courriel ·
- Véhicule ·
- Aide juridictionnelle ·
- Activité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Algérie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Physiothérapeute ·
- Kinésithérapeute ·
- Diplôme ·
- Différences ·
- Classification ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Rappel de salaire ·
- Identique ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Conseiller ·
- Réserve ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Salariée ·
- Modification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Angola ·
- Public ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.