Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 25/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
— TJ
LE : 03 AVRIL 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
N° RG 25/01036 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYTR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 02 Octobre 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L. ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 843 592 098
Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 27/10/2025
II – M. [Y] [U]
né le 07 Avril 1946 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Suivant bon de commande du 1er août 2019, M. [U] a confié à la SARL Economie et diagnostic de l’habitat français- ci après SARL EDHF- l’installation d’une pompe à chaleur air/eau moyennant le prix de 20.080 € TTC.
Se plaignant de dysfonctionnements quelques semaines après la mise en service, et les interventions n’y ayant pas remédié, M. [U] a obtenu en référé la désignation d’un expert qui a déposé son rapport le 18 juin 2025.
Par assignation en reféré du 28 juillet 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Bourges, M. [U] a sollicité des provisions de 17 000 € à valoir sur les travaux de reprise, de 5 000 € à valoir sur ses préjudices matériel, moral et de jouissance et de
3 048,85 € au titre des débours exposés lors de la procédure de référé et pour l’expertise, outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2025, le juge des référés a :
— Condamné la SARL EDHF à payer à M. [J] une provision d’un montant de 24.048,85 € à valoir sur les préjudices nés de l’installation non conforme de la pompe à chaleur ;
— Rejeté toute autre demande des parties ;
— Condamné la SARL EDHF à payer à M. [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la même aux dépens.
Suivant déclaration du 27 octobre 2025, la SARL EDHF a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 décembre 2026, la SARL EDHF demande à la cour de :
— Infirmer en tous points l’ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2025,
— Condamner la Société EDHF à régler la somme de 17.000,00 € TTC correspondant à la somme préconisée par l’Expert,
— Débouter M [U] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— Débouter M [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 décembre 2025, M. [U] présente pour sa part les demandes suivantes :
— Confirmer l’intégralité des termes de l’ordonnance de référé du 2 octobre 2025.
— Debouter la SARL EDHF de ses demandes.
En conséquence :
— Condamner la SARL EDHF à régler à M [U] à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise la somme provisionnelle de 24 048.85 euros (17 000.00 euros au titre des travaux de reprise, 4 000.00 euros à valoir sur les préjudices matériel, moral et de jouissance, 3 048.85 euros correspondant aux débours exposés lors de la procédure de référé et expertise judiciaire).
— Condamner la SARL EDHF à verser à M [U] la somme de 2 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SARL EDHF aux entiers dépens d’appel.
— Mettre à la charge de la SARL EDHF l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 de Code des Procédures Civiles d’Exécution, dans les conditions prévues par l’article R631-4 du Code de la Consommation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l’existence d’ une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, M. [U] a demandé au juge des référés les provisions suivantes:
— 17.000 € au titre des travaux de reprise,
— 5.000 € au titre des préjudices matériels – surconsommation électrique – et de jouissance
— 3.048,85 € au titre des honoraires de l’expert judiciaire et des débours de référé (70.65€).
La SARL EDHF ne conteste pas la provision allouée de 17.000 €.
Il ressort en effet du rapport d’expertise que les désordres constatés – arrêt de la pompe à chaleur, fonctionnement en mode secours, inconfort thermique en hiver et surconsommation électrique – résultent d’un défaut de conception principal, aggravé par des défauts de mise en oeuvre. S’agissant du défaut de conception, la pompe à chaleur est sous-dimensionnée (8,5 kw au lieu de 14,5kW nécessaires) et sa température de sortie d’eau est insuffisante pour alimenter les radiateurs en fonte existants.
L’expert a en outre relevé un non respect des règles de l’art consistant en l’absence de ballon tampon, de vase d’expansion complémentaire et de disconnecteur hydraulique. Au surplus, les tableaux électriques sont non conformes à la norme NF C 15-100.
L’expert a préconisé le remplacement de la pompe à chaleur par un équipement haute température de puissance adaptée et la reprise de l’alimentation électrique de la pompe à chaleur conformément à la norme NF C 15-100, travaux estimés à 17.000 € selon devis produit.
Dès lors que la SARL EDHF ne remet pas en cause l’allocation de la provision de 17.000 € au titre des travaux de reprise, il s’en déduit nécessairement une reconnaissance de sa responsabilité contractuelle, responsabilité qu’elle indique contester, de manière illogique, et au surplus sans apporter le moindre argument à l’appui.
Dès lors, l’obligation à réparer n’est pas sérieusement contestable de sorte que le juge des référés a pu examiner la demande de provision relative au préjudice matériel lié à la surconsommation d’électricité et au préjudice de jouissance.
Il ressort de l’expertise que du fait de l’insuffisance de chauffage et production d’eau chaude, de l’arrêt de fonctionnement de la pompe à chaleur depuis le mois de février 2024, M. [U] a subi une surconsommation électrique que l’expert a évalué a environ 1.900 € par an, après examen des factures produites par M. [U].
Au vu de ces conclusions, le juge des référés a apprécié dans une juste proportion la provision à verser à M. [U] au titre de ses préjudices matériel et de jouissance
Il a de même alloué une provision correspondant aux frais d’expertise et débours de l’instance en référé, qui doivent être supportés par la SARL EDHF.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en l’ensemble de ses dispositions.
Il est équitable d’allouer à M. [U] qui a dû exposer des frais irrépétibles en appel une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL EDHF supportera les dépens d’appel.
Enfin, la demande présentée par M. [U] tendant à la condamnation de la SARL EDHF au paiement des honoraires proportionnels de recouvrement de l’huissier en cas d’exécution forcée du présent arrêt s’inscrit dans l’hypothèse où cette dernière ne réglerait pas spontanément les sommes dues et où le créancier serait contraint de recourir à des procédures d’exécution forcée. Elle ne procède donc pas d’un intérêt né et actuel et relèvera, le cas échéant, du juge de l’exécution susceptible d’être saisi de telles difficultés, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance de référé du 2 octobre 2025 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SARL EDHF à verser à M. [U] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE la demande de M. [U] tendant à condamner la SARL EDHF au paiement des honoraires proportionnels de recouvrement du commissaire de justice en cas d’exécution forcée du présent arrêt, irrecevable ;
CONDAMNE la SARL EDHF aux dépens.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
S. MAGIS O. CLEMENT
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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