Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 février 2024, N° 22/02424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/198
Rôle N° RG 24/02968 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWBZ
[P] [O]
[F] [G]
C/
S.C.I. MAZAL 26
S.C.M. CENTRE DE SOINS SAINT BARTHELEMY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de Marseille en date du 07 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02424.
APPELANTS
Monsieur [P] [O]
né le 31 Janvier 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [G]
né le 13 Octobre 1984 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.M. CENTRE DE SOINS SAINT BARTHELEMY,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.I. MAZAL 26
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2020, messieurs [P] [O] et [F] [G] ont donné à bail professionnel à la société Centre de soins Saint Barthélémy des locaux situés [Adresse 2].
Le 11 octobre 2021, la société Centre de soins Saint Barthélémy s’est plainte d’un dégât des eaux dans le local loué.
L’assureur de MM. [O] et [G] a mandaté un expert.
Par assignation en date du 17 mai 2022, MM. [O] et [G] ont fait assigner la société Centre de soins Saint Barthélémy, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux 'ns de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à faire réaliser des travaux, outre sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision sur le préjudice subi.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné la société Centre de soins Saint Barthélémy à réaliser les travaux d’entretien des chêneaux et gouttières s’agissant du local loué situé [Adresse 2] ;
— rejeté la demande d’astreinte présentée par MM. [O] et [G] ;
— rejeté toutes les autres demandes présentées par MM. [O] et [G] ;
— rejeté toutes les demandes reconventionnelles présentées par la société Centre de soins Saint Barthélémy ;
— condamné MM. [O] et [G] à payer à la société Centre de soins Saint Barthélémy la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de MM. [O] et [G] ;
— rappelé que l’ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— s’agissant des travaux de réparation permettant de faire cesser les infiltrations, la demande était vaste et non exécutable en l’état ; les requérants ne démontraient pas que les infiltrations étaient le fait d’un défaut d’entretien à la charge de la société ;
— s’agissant des travaux relatifs à l’entretien des chêneaux et gouttières, le rapport d’expertise constatait un manque d’entretien des gouttières et évoquait des infiltrations provoquées par le défaut d’entretien des gouttières en pied de façade ; la société ne rapportait pas la preuve de l’entretien des gouttières ;
— s’agissant des travaux d’embellissement, de charpente, toiture, il n’était pas établi en quoi ces travaux seraient à la charge du preneur alors que les travaux de grosses réparations sont à la charge du bailleur ; les origines des infiltrations dénoncées n’étant pas précisées avec certitude, il n’était pas possible de dire qui en était responsable, avec toute l’évidence requise en référé ;
— l’origine des infiltrations n’étant pas établie avec certitude à ce stade, il ne pouvait être fait droit à la demande reconventionnelle de travaux présentée par la société ;
— le juge des référés étant le juge de l’évidence, il ne pouvait trancher la question de la faute et les responsabilités qui en découlent.
Par ordonnance en date du 4 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande en rectification d’erreur matérielle présentée par MM. [O] et [G] qui invoquaient une erreur en ce que l’ordonnance en date du 7 février 2024 les a condamné au paiement des dépens et de la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 6 mars 2024, MM. [O] et [G] ont interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— condamné MM. [O] et [G] à payer à la société Centre de soins Saint Barthélémy la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de MM. [O] et [G] ;
— rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Centre de soins Saint Barthélémy au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ceux compris le coût de la sommation de payer en date du 17 février 2022.
Par acte authentique en date du 4 novembre 2024, MM. [O] et [G] ont vendu à la société civile immobilière Mazal 26 le local professionnel occupé par la société Centre de soins Saint Barthélémy.
Par conclusions transmises le 30 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, MM. [O] et [G] et la société civile immobilière Mazal 26, intervenante volontaire à l’instance, demandent à la Cour de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société Mazal 26 et la déclarer recevable ;
— infirmer l’ordonnance de référé du 7 février 2024 en ce qu’elle a :
— condamné MM. [O] et [G] à payer à la Société Centre de soins Saint Barthélémy la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de MM. [O] et [G] ;
— rejeté la demande de MM. [O] et [G], tendant à la condamnation de la société Centre de soins Saint Barthélémy à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation délivrée le 17 février 2022 ;
Et statuant à nouveau en cause d’appel,
— condamner la société Centre de soins Saint Barthélémy à payer à MM. [O] et [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance, en ce compris le coût de la sommation délivrée le 17 février 2022 ;
Et y ajoutant en cause d’appel,
— condamner la société Centre de soins Saint Barthélémy à payer à MM. [O] et [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Par conclusions transmises le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Centre de soins Saint Barthélémy conclut au débouté des appelants et à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’astreinte de MM. [O] et [G] aux droits desquels vient la société Mazal 26;
— rejeté tout autre demande de MM. [O] et [G] aux droits’ desquels vient la société Mazal 26;
— condamné MM. [O] et [G] aux droits desquels vient société Mazal 26 à la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de MM [O] et [G] aux droits desquels vient la société Mazal 26;
Elle demande aussi à la cour de condamner la société Mazal 26 venant aux droits de MM. [O] et [G] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’appel, y compris le remboursement du timbre fiscal.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater l’intervention volontaire de la société Mazal 26 qui a acquis les locaux objet du litige par acte authentique en date du 4 novembre 2024 et vient ainsi aux droits de MM. [O] et [G].
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, à la lecture de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 février 2024, il apparaît que ce magistrat n’a fait droit qu’à la seule demande de travaux d’entretien des chêneaux et gouttières présentées par MM. [O] et [G] et que ces derniers ont été déboutés de leurs demandes afférentes à la réalisation de travaux de réparation afin de faire cesser immédiatement les infiltrations, de travaux relatifs aux embellissements, à la charpente et la toiture suite aux infiltrations mais aussi des demandes d’astreinte et de provisions au titre du préjudice subi.
Certes, la société Centre de soins Saint Barthélémy a aussi été déboutée de sa demande de travaux de réfection de la toiture sous astreinte et d’indemnité pour les préjudices subis. Cependant, au regard du contenu de l’ordonnance déférée, il doit être retenu que MM. [O] et [G] succombent principalement à l’instance et que l’équité justifie leur condamnation au titre des frais irrépétibles exposés par la société Centre de soins Saint Barthélémy, outre le débouté de leur demande présentée sur ce même fondement.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées.
En appel, l’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. [O] et [G] aux droits desquels intervient la société Mazal 26, succombant, doivent être condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Constate l’intervention volontaire de la société civile immobilière Mazal 26 ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne MM. [P] [O] et [F] [G] aux droits desquels intervient la société civile immobilière Mazal 26 aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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