Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 22 janv. 2026, n° 23/09753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grasse, 22 décembre 2022, N° 22/05042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT MIXTE
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/ 39
Rôle N° RG 23/09753 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVI2
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[U] [Y] [Z] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de GRASSE en date du 22 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05042.
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [U] [Y] [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
Assigné en étude le 07 Novembre 2023
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2019 la société anonyme (SA) Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal, sous l’enseigne Sofinco, a consenti à monsieur [U] [L], un contrat de crédit personnel, d’un montant de 7 500 euros remboursable par 60 mensualités de 142,80 euros (hors assurance facultative) au taux fixe de 5,366 % et au taux effectif global de 5,5 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues la SA Consumer Finance a adressé à M. [Z] [J], par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 juin 2021, (pli avisé non réclamé) une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues soit 6 688,89 euros.
Aucune résolution amiable du litige n’a pu intervenir.
Par acte d’huissier délivré le 12 septembre 2022, la SA Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal a fait assigner M. [Z] [J] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins, à titre principal de juger la déchéance du terme acquise et à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat, sur le fondement des articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 312-39 du code de la consommation, de la condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
1° une somme totale de 6 680,57 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure prononçant date de la déchéance du terme';
2° une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 22 décembre 2022, ce magistrat a avant dire droit, ordonné la réouverture des débats afin de solliciter que le demandeur produise un historique complet du compte de prêt permettant de vérifier la responsabilité de sa demande en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2023, ce magistrat a débouté la SA Consumer Finance de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Il a considéré notamment qu’en l’absence d’historique du compte du prêt souscrit entre les parties, la juridiction ne pouvait pas vérifier la forclusion.
Suivant déclaration au greffe en date du 21 juillet 2023, la SA Consumer Finance a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023, et dûment signifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— à titre principal : dise et juge la déchéance du terme acquises ;
— à titre subsidiaire : constate que M. [Z] [J] a manqué à ses obligations contractuelles et prononce la résolution judiciaire du contrat dde prêt ;
— en tout état de cause condamne M. [Z] [J] à lui verser les sommes de :
* 6 827,13 euros au titre du prêt, avec intérêts à taux conventionnel ;
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel;
Régulièrement intimé, M. [Z] [J] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 30 octobre 2025, appelée à l’audience du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire la cour constate :
— qu’eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1ier juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016 ;
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Par ailleurs si aux termes du même article lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un plan surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement.
En l’espèce il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée remonte au 10 janvier 2021, de sorte que la SA Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal est recevable en son action engagée le 12 septembre 2022.
II ' Sur le fond :
En l’absence de justificatif par la requérante de l’envoi d’une mise en demeure préalable par courrier recommandé avec accusé réception, à M. [Z] [J], il ne sera pas fait droit à sa demande principale aux fins de voir constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Il conviendra d’examiner la demande subsidiaire.
Sur la demande de résolution du contrat de prêt :
En application de l’article 1224 du code civil il existe trois modes de résolution du contrat : la clause résolutoire, la résolution unilatérale et la résolution judiciaire.
Cet article dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de ces dispositions, seule l’insertion d’une clause expresse et non équivoque, stipulant que la résolution aura lieu de plein droit et automatiquement, sans aucune sommation, peut dispenser le créancier d’une mise en demeure préalable.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut à ses risques et périls résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
En application de ces dispositions légales seule l’urgence peut dispenser l’organisme de crédit, de délivrer une mise en demeure préalable, au vu du constat de résolution unilatérale du contrat.
En tout état de cause l’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de ces dispositions légales et au vu des manquements répétés de M. [Z] [J] de satisfaire à ses obligations en paiement, depuis le 10 janvier 2021 il conviendra de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Sur le respect des obligations incombant au prêteur :
Conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce Code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
1) Sur l’information pré-contractuelle :
Sur la remise de la fiche d’informations :
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du Code de la consommation.
La fiche d’informations précontractuelles européennes est normalisée en matière de crédits aux consommateurs.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à l’emprunteur.
2) Explications fournies à l’emprunteur et vérification de solvabilité :
Sur le devoir d’explication et d’adaptation du contrat au besoin et à la situation financière de l’emprunteur :
Aux termes de l’article L. 312-14 et L. 314-25 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information.
En l’espèce, la fiche de dialogue des revenus et charges est produite aux débats.
Cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur (CJUE 18 décembre 2014)': de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la réalité de la situation financière de l’emprunteur à la date de souscription du crédit, aucune pièce financière n’est produite.
Sur le justificatif de la consultation FICP :
Aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’une consultation du FICP
3) La formation du contrat de crédit :
Le droit de rétractation :
Les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du Code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’ article R. 312-9 du Code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu aux articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En application de ces dispositions, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnait que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
En l’espèce, le bordereau de rétractation versé aux débats est régulier et correspond aux dispositions légales.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SA Consumer Finance encourt la déchéance de son droit aux intérêts eu égard à l’absence de preuve de la remise effective de la fiche d’information pré-contractuelle, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de la vérification FICP.
***
Sur les sommes dues au titre du crédit :
L’article 1315 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Au vu de la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société SA Consumer Finance et en application des dispositions de l’article L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le débiteur ne serait tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Par conséquent il conviendra d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à s’expliquer sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts et à produire un décompte des sommes dues par M.[Z] [J], expurgé du droit aux intérêts.
Il sera sursis à statuer sur le reste des demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mixte par défaut, par mise à disposition au greffe,
Par arrêt mixte :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la SA Consumer Finance, irrecevable en ses demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la demande de la SA Consumer Finance, recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [Z] [J] ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt liant les parties conclu le 18 octobre 2019;
Avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats :
Invite la SA Consumer Finance à s’expliquer sur la déchéance du droit aux intérêts concernant:
— la fiche d’information pré-contractuelle ;
— la vérification de solvabilité de l’emprunteur ;
— la consultation FICP ;
Invite la SA Consumer Finance à produire un décompte des sommes dues par M. [Z] [J], expurgé du droit aux intérêts ;
Renvoie à l’audience du 09 avril 2026 salle 5 Palais Monclar à 9 h 05 ;
Sursoit à statuer sur le reste des demandes ;
Sursoit à statuer sur les dépens ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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