Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 mars 2024, N° 23/00446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01431 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JFO4
AB
TJ DE NIMES
21 mars 2024
RG :23/00446
[H]
[H]
[H]
[T]-[H]
[H]
[H]
[V]-[H]
[T]
C/
CPAMDE L’HERAULT
SMACL
ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 mars 2024, n°23/00446
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats, et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 23]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Mme [W] [H]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 23]
[Adresse 12]
[Localité 15]
M. [S] [H]
né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 25]
[Adresse 20]
[Localité 21]
Mme [A] [T]-[H]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 26]
[Adresse 18]
[Localité 15]
M. [L] [H]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 22] (13)
[Adresse 17]
[Localité 16]
Mme [R] [H]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 24]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Mme [Y] [V]-[H]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 15]
M. [M] [T]
né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 26]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX NIMES, Postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Pascale Albenois de l’association Preziosi Ceccaldi Albenois, plaidante, avocate au barreau de Marseille
INTIMÉES :
La CPAM de l’Hérault prise en la personne de directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 13]
[Localité 24]
Assignée à personne le 21 juin 2024
sans avocat constitué
La Société SMACL ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Margaux Expert de la Scp BCEP, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 décembre 2018, alors qu’il circulait à moto, M. [D] [H] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société SMACL Assurances.
Par jugement rendu le 18 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Nîmes a reconnu le conducteur de ce véhicule coupable des faits de blessures involontaires et a reçu la constitution de partie civile de M. [D] [H]. Une expertise amiable a été organisée et une première provision immédiatement versée.
Par ordonnance du 10 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire et ordonné le versement d’une provision complémentaire de 30 000 euros.
Le Dr [P] a déposé son rapport définitif le 15 novembre 2020 et a fixé la date de consolidation de l’état de la victime au 1er mai 2020.
Le 4 mars 2021, la société SMACL Assurances a transmis une offre d’indemnisation d’un montant de 317 050, 92 euros.
La CPAM de l’Hérault a transmis sa créance définitive le 13 avril 2021.
Par ordonnance de référé du 8 décembre 2021, le juge des référés a alloué à M. [D] [H] une provision complémentaire de 80 000 euros et désigné à la demande de celui-ci un nouvel expert, en vue d’évaluer le coût d’adaptation et de mise en adaptation de son logement.
Par ordonnance du 21 avril 2022, Mme [O] a été désignée pour procéder à une expertise sur les nécessités d’un logement adapté.
Les opérations d’expertises se sont déroulées le 13 juillet 2022.
Par actes du 5 et 6 janvier 2023, M. [D] [H], son épouse [W], ses enfants [A], [S], [L], [R] et [Y] ainsi que son beau-fils M. [M] [T] ont assigné la société SMACL Assurances et la CPAM de l’Hérault aux fins d’indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2024
— a dit que M. [D] [H] a droit à réparation intégrale de son préjudice,
— a déclaré la décision commune et opposable à la CPAM de l’Hérault et fixé sa créance à la somme de 383 106,40 euros au titre de ses débours définitifs,
— a fixé le préjudice corporel de M. [D] [H] de la façon suivante :
— 129 967,48 euros au titre des dépenses de santé temporaires (créance de la CPAM),
— 6 330 euros au titre des frais divers,
— 16 240 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— dépenses de santé permanentes :
— M. [D] [H] : 9 646,64 euros,
— CPAM de l’Hérault : 253 138,92 euros,
— 56 560 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente échue,
— 4 120 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente à échoir (rente trimestrielle à compter de la date du jugement),
— 3 917,63 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 11 070 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 50 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 102 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— a condamné société SMACL Assurances à payer
— à M. [D] [H] une somme totale de 298 614, 27 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour, ainsi qu’une rente trimestrielle de 4 120 euros à compter de ce jour, les provisions précédemment versées venant en déduction des sommes allouées,
— à Mme [W] [H] une somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices d’affection et d’accompagnement,
— à M. [S] [H], à Mme [A] [T] [H], à M. [L] [H], à Mme [R] [H] et à Mme [Y] [V] [H] une somme de 2 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— a rejeté les autres demandes de M. [D] [H],
— a condamné la société SMACL Assurances à payer aux consorts [H] et [T] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [H] et [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2024.
Par ordonnance du 30 avril 2025, le tribunal judiciaire a dessaisi Mme [O] de la mesure d’expertise au titre des frais de logements et a désigné en lieu et place M. [F] aux fins de rendre son rapport avant le 31 décembre 2025.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la procédure a été clôturée le 22 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 5 juin 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 juillet 2024, les appelants demandent à la cour
— d’annuler et à tout le moins d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a fixé le préjudice de M. [D] [H] de la façon suivante
— assistance par tierce personne permanente (rente trimestrielle à compter de la date du jugement) : 4 120 euros,
— préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— préjudice sexuel : 5 000 euros,
— a condamné la société SMACL Assurances à payer
— à M. [D] [H] une somme totale de 298 614, 27 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour, ainsi qu’une rente trimestrielle de 4 120 euros à compter de ce jour, les provisions précédemment versées venant en déduction des sommes allouées,
— à Mme [W] [H] une somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices d’affection et d’accompagnement,
— à M. [S] [H], Mme [A] [T] [H], M. [L] [H], Mme [R] [H] et Mme [Y] [V] [H] une somme de 2 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— a rejeté les autres demandes de M. [D] [H],
— a condamné la société SMACL Assurances à payer aux consorts [H] et [T] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— a omis de statuer ou à tout le moins rejeté la demande de M. [M] [T] au titre de son préjudice d’affection,
— a omis de statuer ou à tout le moins rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. [D] [H] concernant les frais de logement adapté,
Statuant à nouveau
— de condamner la société SMACL Assurances à payer
— à M. [D] [H], en réparation de son préjudice corporel en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 22 décembre 2018, les sommes suivantes :
— frais d’aides techniques : 9 595, 37 euros,
— assistance par tierce personne définitive : 296 553, 02 euros à parfaire à la date de la décision à intervenir.
— frais de logement adapté : sursis à statuer.
— frais de véhicule adapté : 55 858 euros
— préjudice d’agrément : 50 000 euros
— préjudice sexuel : 30 000 euros
— à Mme [W] [H] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection et 30 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— à M. [S] [H], M. [L] [H], Mme [R] [H], Mme [Y] [V] [H], Mme [A] [T] [H] et M. [M] [T] la somme de 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— à payer à M. [D] [H] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner que les sommes porteront intérêts au double du taux légal et ce jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— d’ordonner que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— d’ordonner, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, que le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société SMACL Assurances aux entiers dépens,
— de débouter les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 octobre 2024, la société SMACL Assurances demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer relative aux frais de logement adapté,
— de débouter M. [D] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM de l’Hérault, intimée défaillante, le 25 juin 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*préjudices patrimoniaux définitifs
**dépenses de santé permanentes
Le tribunal a condamné la société SMACL à payer la somme de 9 646,64 euros à M. [D] [H] et fixé la créance de la CPAM à 253 138,92 euros.
Il a rejeté la demande au titre d’un second fauteuil roulant destiné à être placé dans un trike.
Les appelants soutiennent que cette dépense est nécessaire car le fauteuil actuel ne peut pas être placé dans le trike dont l’achat a été jugé utile par l’expert.
L’intimée réplique que la preuve du caractère indispensable de cet équipement n’est pas rapportée alors que l’appelant n’est actuellement pas empêché d’utiliser son trike sans ce second fauteuil roulant.
L’expert a constaté que le fauteuil roulant manuel assisté par motorisation permettait les déplacements à l’extérieur et à l’intérieur en complément d’une canne, qu’il était transportable, ce qui devait permettre à la victime de retrouver une autonomie à l’extérieur de son domicile en toute indépendance, que ce fauteuil manuel motorisé pouvait être embarqué dans l’un ou l’autre de ses véhicules (trike et automobile).
En l’état de ces constatations et en l’absence de démonstration par l’appelant de la nécessité de cet équipement, le jugement est confirmé sur ce point.
**besoin en assistance par une tierce personne permanente
Le tribunal a condamné la SMACL à payer à ce titre la somme de 165 607,52 euros, versée par rente trimestrielle de 4 120 euros à compter de la date du jugement, sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Les appelants demandent la somme de 311 997,80 euros sur la base d’un taux horaire de 24 euros et le versement sous forme de capital.
L’intimée demande la confirmation de la décision sur ce point, soutenant que le taux horaire retenu par le tribunal est justifié par le besoin d’assistance non spécialisée de M. [H] et e que ce taux ne saurait s’aligner sur la tarification de prestataire de services en l’absence de dépense engagée auprès de l’un d’entre eux.
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il faut lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant. L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives.
L’expert a évalué le besoin en aide humaine de M. [D] [H] à 2 heures par jour, comprenant le ravitaillement des courses, les tâches ménagères et le temps quotidien nécessaire à l’aide pour l’habillage et le déshabillage.
Les appelants produisent des grilles tarifaires de sociétés d’aide à domicile et un devis de la société ADMR du 3 novembre 2022, à un taux horaire compris entre 25 et 30 euros.
Outre, comme le fait remarquer l’intimée, qu’aucune dépense n’a été engagée auprès de ces sociétés, l’aide humaine retenue par l’expert n’est pas une aide spécialisée.
Toutefois, le besoin en assistance par une tierce personne est quotidien et concerne tant l’assistance à la personne de M. [D] [H] que des tâches ménagères, raison pour laquelle le taux horaire doit être fixé à 24 euros de l’heure comme le demandent les appelants.
Le calcul est donc le suivant, pour la période échue du 1er mai 2020 au 4 septembre 2025, date de la décision :
— 1 952 jours x 2h = 3 904 x 24 euros = 93 696 euros.
Pour la période à échoir à compter du 5 septembre 2025, date à laquelle M. [D] [H] sera âgé de 78 ans, le calcul est le suivant :
— 365 x 2h = 730 x 24 euros =17 520 x 9,240 (prix de l’euro de rente viagère selon le barème de la Gazette du Palais de 2022) = 161 884,80 euros.
L’indemnisation au titre du besoin en assistance par tierce personne temporaire est donc fixée à 255 580 euros (161 884,80 + 93 696) par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
En revanche, le principe du versement sous forme de rente viagère trimestrielle est confirmé, pour un montant de 4 380 euros (montant annuel : 17 520/ 4 trimestres).
**frais de logement adapté
Le tribunal a rejeté la demande de provision complémentaire présentée à ce titre.
Les appelants soutiennent avoir déjà exposé des dépenses, dans la salle de bain, et pour un volet roulant électrique pour le garage. Ils demandent le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de même que l’intimée.
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit…).
L’expert désigné le 21 avril 2022 sur ce point, n’a pas encore déposé son rapport.
En conséquence, il est sursis à statuer sur ce poste de préjudice.
**frais de véhicule adapté
Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l’absence d’élément sur la revente de la moto de M. [D] [H].
Les appelants soutiennent ne pas avoir à justifier du devenir de ce véhicule pour obtenir la réparation de ce poste de préjudice et qu’en tout état de cause, il n’était pas réparable.
Ils demandent 29 500 euros pour l’acquisition d’un trike, outre 629,76 euros pour les frais d’immatriculation, et la somme de 25 728,24 euros pour son renouvellement sur une période de sept ans, soit la somme totale de 54 168,89 euros.
L’intimée réplique que ce poste de préjudice n’est pas justifié en l’absence de preuve du sort de l’ancien véhicule de l’appelant, et soutient qu’au regard de son âge, le renouvellement d’un trike n’est pas fondé.
L’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses pour l’achat même d’un véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel est ajouté le coût de son adaptation lorsque la conduite est possible. Il doit également être tenu compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
En l’espèce, la copie de la procédure pénale dressée à l’issue de l’accident est de mauvaise qualité et ne permet pas de déterminer l’état de la moto de M. [H] après l’accident. Il n’est produit aucune photographie ni aucune indication sur ce qu’il est devenu.
Or, le principe de la réparation intégrale du préjudice empêche l’indemnisation au titre d’un véhicule qui ne peut plus être utilisé par son propriétaire en raison de son handicap sans explication sur le devenir de celui dont le remplacement ou le financement est demandé.
En conséquence, faute d’élément suffisant, l’appelant est débouté de ce chef.
*préjudices extra-patrimoniaux permanents
**préjudice d’agrément
Le tribunal a condamné la société SMACL à payer la somme de 10 000 euros à M. [D] [H] à ce titre.
L’appelant soutient que ce poste doit être évalué à 50 000 euros en raison des nombreuses activités de motard auxquelles il n’a plus accès, ses activités de bénévolats et d’auteur de chansons et de chanteur.
L’intimée demande la confirmation du jugement et réplique que l’appelant ne démontre pas que ses anciennes activités sont désormais impossibles.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, l’appelant produit des photographies et articles de presse qui démontrent une activité de bénévole et de biker, ainsi que son inscription auprès de la SACEM.
L’expert a constaté qu’il ne pourra pas reprendre la moto et son activité autour de cette passion dans les mêmes conditions qu’avant l’accident.
M. [D] [H] justifie de la réalité de son préjudice d’agrément et de son activité soutenue autour de la moto et du monde des bikers, mais non de celui en lien avec son activité d’auteur de chanson que son handicap n’empêche pas physiquement.
Ainsi, c’est à hauteur de 15 000 euros que doit être évalué ce poste de préjudice.
En conséquence, le jugement est infirmé de ce chef et la société SMACL condamnée à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
**préjudice sexuel
Le tribunal a condamné la société SMACL à payer la somme de 5 000 euros tenant un altération partielle de la libido et les contraintes physiques dûs à son handicap.
L’appelant demande 30 000 euros, soutenant qu’il souffre de l’altération de son schéma corporel et d’une gêne positionnelle et des conséquences sur sa vie sexuelle qui était jusque-là épanouie.
L’intimée réplique que ce poste de préjudice a été indemnisé à sa juste valeur, que M. [D] [H] est âgé et que la perte de libido peut aussi être liée à son âge.
Il est distingué trois types de préjudices de nature sexuelle : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, , le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime.
En l’espèce, l’expert a constaté une altération partielle de la libido, et que le handicap de la victime entraînait une perturbation de son image corporelle et des contraintes positionnelles qui altèraient sa libido et l’activité sexuelle de son couple.
Au regard des conséquences sur la sexualité de M. [D] [H] de son handicap et sans préjuger d’une baisse de libido dûe à son âge qui n’est pas documentée par l’expert, son indemnisation à ce titre sera portée à la somme de 8 000 euros.
En conséquence, le jugement est infirmé et l’intimée condamnée à payer la somme de 8 000 euros à M. [D] [H] à ce titre.
*préjudices des victimes par ricochet
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
**préjudice de l’épouse
Le tribunal a condamné la société SMACL à payer la somme de 10 000 euros à celle-ci, qui demande 30 000 euros pour son préjudice d’affection et 30 000 euros pour son préjudice d’accompagnement.
L’intimée réplique que la somme demandée est hors de proportion avec ce qui est alloué habituellement.
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Mme [W] [H] n’articule pas de moyen au soutien de sa demande de préjudice d’accompagnement distinct de son préjudice d’affection ni aucun élément justifiant qu’il puisse s’agir d’un préjudice matériel.
Sur le préjudice d’affection, elle sollicite un montant qui est habituellement alloué en cas de décès de la victime. Toutefois, en raison de la communauté de vie et du très grand handicap de son époux, des souffrances dont elle a été le témoin, côtées à 6 sur une échelle de 7, des nombreuses opérations avec amputation qu’il a dû subir, il y a lieu de réformer la décision et de lui allouer la somme de 18 000 euros.
En conséquence, le jugement est infirmé et la société SMACL condamnée à payer la somme de 18 000 euros à Mme [W] [H] au titre de son préjudice d’affection.
**préjudice des enfants et du beau-fils
Le tribunal a condamné la société SMACL à payer la somme de 2 000 euros à chacun des cinq enfants de M. [H] mais a omis de statuer sur la demande de M. [M] [T], fils d’un premier lit de son épouse..
Ses enfants demandent la somme de 30 000 euros chacun, soutenant que leur père ne peut plus leur apporter son aide, ni participer aux activités familiales de la même façon qu’avant l’accident. Ils soutiennent que M. [M] [T], leur demi-frère maternel, a été élevé par leur père depuis l’âge de deux ans, qu’il est donc légitime à solliciter une indemnisation.
L’intimée réplique que ces sommes sont hors de proportion alors que M. [D] [H] n’est pas empêché de participer aux activités de sa famille.
En l’espèce, pour les enfants de M. [H], il n’est rapporté aucun élément sur les relations entretenues avec ces derniers, ni la preuve des empêchements allégués de sa participation aux activités familiales.
En conséquence, le jugement est confirmé.
Concernant la situation de M. [M] [T], l’omission de statuer du tribunal doit être réparée. Sur le fond, celui-ci indique, dans son attestation 'que M. [D] [H] l’a pris à sa charge et élevé depuis l’âge de ses deux ans'.
Cette seule attestation, au demeurant particulièrement lapidaire sur les relations entretenues entre eux, n’est confortée par aucun autre élément du dossier.
En conséquence, il est débouté de sa demande.
*demande de doublement des intérêts
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que la société SMACL avait fait une proposition d’indemnisation.
Les appelants ne formulent aucun moyen à l’appui de cette prétention.
Selon l’article 954 ancien du code de procédure civile applicable au litige, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En conséquence, faute d’invoquer quelque moyen que ce soit au soutien de la demande présentée dans le dispositif, le jugement est confirmé à ce titre.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’intimée est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de Me Vajou, avocate.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les appelants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 21 mars 2024 sauf en ce qu’il a condamné la société SMACL à payer
— à M. [D] [H]
— la somme de 56 560 euros en capital pour la période échue du besoin en assistance par une tierce personne
— une rente trimestrielle de 4 120 euros pour la période à échoir de ce besoin,
— la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— à Mme [W] [H] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société SMACL à payer à M. [D] [H] les sommes de
— 93 696 euros au titre du capital pour l’indemnisation de son besoin en assistance par une tierce personne permanente pour la période échue,
— 4 380 euros de rente viagère trimestrielle pour l’indemnisation de ce besoin pour la période à échoir,
— 15 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— 8 000 euros au titre de son préjudice sexuel,
Rappelle que devront être déduites des sommes dues au titre de l’indemnisation de l’entier préjudice de M. [D] [H] les provisions allouées avant le jugement au fond
Condamne la société SMACL à payer la somme de 18 000 euros à Mme [W] [H] au titre de son préjudice d’affection
Réparant l’omission de statuer du tribunal,
Déboute M. [M] [T] de sa demande,
Sursoit à statuer sur la demande d’indemnisation des frais de logement adapté dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise,
Y ajoutant,
Condamne la société SMACL aux dépens d’appel,
Condamne la société SMACL à payer aux appelants la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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