Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 30 janv. 2026, n° 23/01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 novembre 2022, N° 20/01483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 30 Janvier 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01267 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEK6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 20/01483
APPELANTE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique DEVILLIERES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre,
Madame Sophie COUPET, conseillère ,
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère ,
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre , et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF Centre – Val de Loire d’un jugement rendu le 24 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/01483) dans un litige l’opposant à Mme [J] [T].
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 26 novembre 2018, l'[10] a adressé à Mme [T] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie ([7]) l’informant que, selon les éléments transmis par l’administration fiscale, elle était redevable de la somme de 1 187 108 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2017 et exigible au 28 décembre 2018. Par courrier du
21 décembre 2018, Mme [T] a contesté cet assujettissement au regard du montant des revenus d’activité de son époux, supérieur au seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Le 11 mars 2019, elle a saisi la commission de recours amiable de l'[Adresse 12] (la [5]) demandant l’annulation de l’appel de cotisation.
Le 6 juin 2019, puis le 16 juillet 2019, l’URSSAF a demandé à Mme [T] de lui faire parvenir un avis rectificatif des impôts sur les revenus 2017. Le 26 juillet 2019, celle-ci a répondu qu’elle n’était pas en possession de cet avis. Le 12 août 2019, l’URSSAF a maintenu l’appel de cotisation pour son montant de 1 187 108 euros. Par courrier du
30 août 2019, Mme [T] a saisi la [5] demandant l’annulation de la cotisation réclamée. Par décision du 30 janvier 2020, la [5] a rejeté sa demande, validant l’appel de [7] 2017 pour son montant de 1 187 108 euros.
Le 16 mars 2020, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Paris demandant l’annulation de la cotisation réclamée au titre de l’année 2017.
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré Mme [T] recevable et bien fondée en son recours,
— annulé l’appel de cotisation en date du 26 novembre 2018 ainsi que la décision administrative du 12 août 2019,
— débouté l'[Adresse 11] de ses demandes,
— condamné l'[10] aux dépens.
Le tribunal a jugé qu’en 2017, Mme [D] et M. [G] étaient mariés et que M. [G] a perçu des revenus professionnels d’un montant net imposable de
96 702 euros excédant le seuil d’assujettissement défini par l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, de telle sorte que Mme [T] n’était pas redevable de la [7] 2017.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 5 décembre 2022 à l'[Adresse 11] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé réception postée le 28 décembre 2022.
Par conclusions écrites n° 2 soutenues oralement à l’audience, l'[10] demande à la cour de :
— déclarer recevable et régulier l’appel interjeté par elle,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2022,
Statuant à nouveau :
— valider l’appel de [7] du 26 novembre 2018 relatif à la CSM 2017 pour son montant de 1 187 108 euros,
— confirmer la décision rendue par la [5] le 30 janvier 2020,
A titre reconventionnel :
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1 187 108 euros au titre de la CSM 2017,
— condamner Mme [T] aux dépens.
Par conclusions écrites n° 3 soutenues oralement à l’audience, Mme [J] [T] sollicite de la cour de :
— débouter l'[Adresse 11] de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 novembre 2022 en ce qu’il a annulé l’appel de [7] du 26 novembre 2018 mise à sa charge au titre de l’année 2017 pour un montant de 1 187 108 €,
— condamner l'[Adresse 11] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’assujettissement de Mme [T] à la [7] 2017
Moyens des parties :
L’URSSAF visant l’article L. 152 du livre des procédures fiscales et les articles L. 380-2, D. 380-1, D. 380-5, et R. 380-4 du code de la sécurité sociale, soutient que les informations nominatives nécessaires à l’appréciation des conditions d’assujettissement à la [7] lui sont
communiquées par l’administration fiscale et correspondent aux déclarations faites par les personnes pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ; que sauf à violer les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et l’article L. 152 du livre des procédures fiscales et à priver d’effectivité le dispositif légal et réglementaire de la [7], comme l’a fait le tribunal, elle est tenue de prendre en compte les éléments communiqués par la personne qui entrent en contradiction manifeste avec les éléments déclarés à l’administration fiscale et transmis par elle ; qu’on ne peut se contenter de déclaration fiscale rectificative d’ailleurs non communiquée à l’administration fiscale et non suivie d’un avis d’impôt rectificatif pour se soustraire à l’assujettissement . Elle ajoute qu’il en est de même du livret de famille ou d’une attestation de divorce.
Elle rappelle que la cotisante ne conteste pas avoir procédé à une déclaration fiscale distincte de celle de son ex-époux au titre des revenus 2017 pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ; qu’il ressort de leurs avis d’impôt respectifs que les ex-époux habitaient à des adresses différentes ; qu’ils ont chacun coché la case « D » pour la « situation du foyer » et que M. [G] a, quant à lui, coché la case T « parent isolé » dans « cas particulier ». Elle ajoute encore que Mme [D] [G] et M. [G] ayant effectué des déclarations séparées au titre de l’année 2017, Mme [D] [G] a fait l’objet d’une imposition propre sans pouvoir se prévaloir de la situation fiscale de son conjoint, et qu’en tout état de cause, il ressort des éléments communiqués par l’administration fiscale à l’URSSAF, nécessaires à la détermination des revenus mentionnés à l’article D. 380-1 du CSS, que le montant des revenus d’activités professionnelles de 2017 qui a été déclaré par elle pour l’établissement de l’impôt sur le revenu est égal à 0 euro, c’est ce montant qui a été pris en compte et qui est à prendre en compte pour apprécier le seuil de 10 % du PASS.
Au contraire, Mme [T] soutient que les articles L. 380-2 du code de sécurité sociale et L. 152 du livre des procédures fiscales ne font qu’organiser les conditions de transmission entre administrations des éléments relatifs aux contribuables, et ce par dérogation aux règles du secret professionnel ; que les éléments ainsi transmis par l’administration fiscale à son sujet devaient donc être pris en considération ; que l’article L. 380-2 du code de sécurité sociale vise bien les revenus du couple marié ; que l’URSSAF n’a d’ailleurs nullement interrogé son mari ; qu’il n’y a aucune contradiction entre ses déclarations et le fait qu’elle n’a jamais invoqué une situation fiscale corrigée. Elle ajoute qu’en application de l’article 6-4 du code général des impôts, elle devait bien cocher la case D correspondant aux divorcés ou séparés car elle était séparée de son mari et ne vivait pas sous son toit même si elle était toujours légalement mariée ; qu’en effet, elle s’est mariée en 2007 et a divorcé en 2019 ; que son mari ayant perçu des revenus professionnels, l’URSSAF devait en tenir compte et ne pas l’assujettir à la [7].
Réponse de la cour :
Dans le cas présent, seuls sont en débat la situation matrimoniale de
Mme [T] et l’intégration des revenus de son conjoint.
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019, dispose :
Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple…
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.
L’article D. 380-5 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 22 juillet 2016 précise :
I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1.
II.-Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l’avis d’imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l’organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient.
L’article R. 380-3 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 6 mai 2017 ajoute :
Les cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article
L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.
Parallèlement, l’article 6 du code général des impôts en sa version en vigueur du 7 mai 2012 au 30 décembre 2019 prévoit :
1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents.
Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l’époux, précédée de la mention « Monsieur ou Madame ».
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d’une imposition commune. L’imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : « ou ».
2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d’une fortune indépendante de la sienne.
3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l’article 156, entre :
1° L’imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ;
2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l’année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l’un ou à l’autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément.
Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l’option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l’un ou des parents de l’un des conjoints.
3° Le rattachement au foyer fiscal qui l’a recueillie après qu’elle soit devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l’année entière par cette personne.
4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes :
a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
b. Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
c. Lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.
5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte.
Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l’imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l’article 170. Elle n’est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu au titre d’une année antérieure, se marient entre eux.
6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l’année de la réalisation de l’une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Les revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité…
En résumé,
— pour l’assujettissement à la [7], lorsque les personnes sont mariées, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France par les deux membres du couple sont pris en compte (article L. 380-2 du code de la sécurité sociale) tels que résultant des éléments nécessaires à la détermination des revenus transmis par l’administration fiscale et par les personnes redevables (article D. 380-5),
— pour les déclarations fiscales, si le principe est l’imposition commune des époux, il y est fait exception lorsque ceux-ci sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ou lorsqu’ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées lors d’une instance de séparation de corps ou de divorce, ou lorsqu’ils ont tous les deux des revenus distincts en cas d’abandon du domicile conjugal, ou encore lorsque les époux ont opté pour l’imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l’année du mariage.
Il se déduit de ces textes que si l’URSSAF doit tenir compte des éléments de revenus transmis par l’administration fiscale, une déclaration séparée des époux ne la dispense pas de prendre en considération l’existence du lien matrimonial indépendamment du caractère commun ou séparé des déclarations de revenus effectuées par les époux.
En l’espèce, les revenus de Mme [U] et de son mari ont bien été communiqués par l’administration fiscale à l’URSSAF chargée du calcul et du recouvrement de la [7]. Ainsi, peu importe qu’elle ait procédé à une déclaration fiscale distincte de celle de M. [N] au titre des revenus 2017 pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et que dans leurs avis d’impôt respectifs, ils aient tous les deux indiqué habiter à des adresses différentes, cochant tous les deux aussi la case « D » pour la « situation du foyer ».
La case « D » est explicitée comme correspndant à des époux divorcés ou simplement séparés, sans que soit exigée une séparation de fait. Aucune incohérence n’étant apparue dans les revenus déclarés par chacun, rien ne justifiait la nécessité d’un avis d’imposition rectificatif.
Au vu des éléments de revenus globaux du couple, M. [N] percevant des revenus professionnels supérieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), Mme [U] qui n’était pas, au jour de la déclaration d’impôts, divorcée et restait donc mariée, ne pouvait donc être assujettie à la [7]. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE l'[Adresse 11] de ses demandes,
CONDAMNE l'[10] aux dépens.
La greffière, La présidente
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