Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 12 févr. 2026, n° 25/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 12/02/2026
****
Minute electronique
N° RG 25/01518 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDGL
Ordonnance (N° 24-000269) rendue le 05 Mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTS
Monsieur [B] [V]
né le 01 Janvier 1978 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [Q]
née le 17 Juillet 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [J] [R]
né le 18 Avril 1981 À [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jérémie Chabe, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 02 décembre 2025 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 après prorogation du délibéré du 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2025
****
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2019 ayant pris effet le 1er février 2019, M. [L] [W] a donné à bail à M. [B] [V] et Mme [H] [Q] un logement situé le [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 790 euros.
Par avenant du 30 août 2019, les parties ont convenu d’une réduction temporaire de loyer à 500 euros par mois, de l’échéance du mois de septembre 2019 jusqu’à l’achèvement de travaux (hors travaux de toiture).
Par acte authentique du 16 février 2023, M. [L] [W] a vendu le logement à M. [R].
Par acte du 13 décembre 2023, Maître [K], commissaire de justice, a notifié à M. [V] et Mme [Q] qu’à compter du 1er janvier 2024, le loyer serait porté à la somme mensuelle de 790 euros, montant du loyer initial, en raison de l’achèvement des travaux.
En outre, par le même acte, ils étaient sommés :
— de fournir l’attestation annuelle d’entretien de la climatisation et de l’insert gaz
— d’adresser sans délai un exemplaire signé de l’avenant au bail en date du 30 août 2019 et de la liste des travaux
— de comparaître aux lieux loués le jeudi 21 décembre 2023 à 17h30, afin d’assister à un état des lieux.
Par courrier du 21 décembre 2023, Maître [K], commissaire de justice, a confirmé à Maître Talleux, avocat des locataires, qu’elle se présenterait le jour même à 17h30 au domicile des locataires, dans le but de constater les travaux réalisés dans le logement mais aussi de déterminer ceux éventuellement à venir.
Par acte du 21 décembre 2023, Maître [K] a constaté que M. [B] [V] a refusé l’accès à l’appartement loué, indiquant qu’il convenait de voir avec son avocat.
Par ordonnance sur requête du 4 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :
Ordonné à M. [V] et Mme [Q] de remettre sous 48 heures à M. [R] les factures annuelles d’entretien de l’insert à gaz et du ballon d’eau chaude depuis leur année d’entrée dans les lieux
Désigné le commissaire de justice instrumentaire pour pénétrer dans les lieux loués par M. [V] et Mme [Q], tant en leur présence qu’en leur absence, aux fins d’établir un procès-verbal de constat d’état des lieux et de description des travaux à finir, et ce même en présence du propriétaire des lieux, précision faite que le commissaire de justice pourra se faire assister pour la réalisation de ses constatations par un serrurier et le concours de la force publique.
Par acte du 16 janvier 2024, Maître [K], commissaire de justice, s’est rendue, avec un serrurier, un agent de police accompagné d’une patrouille de police et de M. [R], propriétaire, dans les lieux loués à usage d’habitation, en l’absence de M. [V] et Mme [Q], ou de tout occupant de leur chef, la serrure ayant été crochetée par le serrurier et a procédé à un état des lieux, auquel était annexé des photographies.
Par acte du13 février 2024, M. [V] et Mme [Q] ont assigné M. [R] devant le juge des référés du tribunal de Lens aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête du 4 janvier 2024, la nullité des actes effectués sur ce fondement et la réparation du préjudice d’atteinte à la vie privée qui en est résulté.
Par ordonnance de référé du 5 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a :
Débouté M. [V] et Mme [Q] de toutes leurs demandes ;
Condamné M. [V] et Mme [Q] au paiement à M. [R] de la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de M. [R] ;
Condamné M. [V] et Mme [Q] aux dépens.
M. [V] et Mme [Q] ont fait appel de cette décision par déclaration du 18 mars 2025, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
M. [R] a constitué avocat le 02 avril 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, M. [V] et Mme [Q] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé du 5 mars 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, et de :
Statuant à nouveau ;
Prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 4 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lens,
Constater la nullité des opérations de constat réalisées le 16 janvier 2024,
Annuler le procès-verbal de constat résultant desdites constatations, établi par Maître [I] [K] du 16 janvier 2024,
Condamner M. [R] à payer aux consorts [V]-[Q] la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive compte tenu de l’atteinte à la vie privée subie par eux,
Condamner M. [R] à payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance devant le juge des contentieux de la protection de Lens ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
Condamner M. [R] à payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Au soutien de leur demande principale de rétractation de l’ordonnance sur requête autorisant le commissaire de justice à pénétrer dans les lieux loués, même en leur absence, pour procéder à un état des lieux, ils font valoir qu’il n’existait, ni motif de déroger au principe du contradictoire, ni motif légitime pour procéder à une mesure d’instruction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, M. [R] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Lens du 5 mars 2024, et de :
Débouter M. [V] et Mme [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [V] et Mme [Q] à payer à M. [R] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir, à titre principal, l’absence d’intérêt à la rétractation de l’ordonnance et à titre subsidiaire, la nécessité de l’ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 4 janvier 2024
Aux termes de l’article 16 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
S’agissant des mesures d’instruction prévues à l’article 145, la Cour de cassation juge, de manière constante, qu’elles ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. (Civ 2e, 13 mai 1987, n° 86-11.098)
La Cour a encore jugé qu’une requête ne peut rester muette sur les circonstances susceptibles de justifier qu’il soit procédé non contradictoirement. (Civ 2e, 19 mars 2015, n°14-14389)
Sur la forme, il sera précisé d’emblée que l’ordonnance sur requête dont il est demandé la rétractation est constituée d’un support pré-rédigé par le commissaire de justice instrumentaire, ne comportant aucune motivation autre qu’un visa des motifs de la requête, communément appelée une ordonnance 'tampon'.
L’ordonnance porte sur les deux points suivants :
— elle ordonne aux locataires de produire les factures annuelles d’entretien de la climatisation de l’insert au gaz et du ballon d’eau chaude depuis leur entrée dans les lieux
— elle autorise le commissaire de justice saisi par M. [J] [R] à pénétrer dans les lieux loués, en présence ou en l’absence des locataires, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, afin d’établir un procès-verbal de constat d’état des lieux et de description des travaux à finir.
Pour connaître la motivation de l’ordonnance, il convient, par conséquent, de se reporter aux motifs de la requête.
Le litige portant principalement sur la partie de l’ordonnance autorisant la pénétration du commissaire de justice requis par le bailleur à pénétrer au domicile des locataires, en leur présence ou leur absence, il convient d’abord d’analyser les motifs de cette demande.
Si le bailleur a soutenu dans la requête qu’un état des lieux intermédiaire était de l’intérêt commun des parties, pour définir les travaux à finir, il apparaît cependant qu’un tel état des lieux ne relève aucunement des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs qui définit les conditions de l’état des lieux.
Par conséquent, sauf accord entre les parties pour procéder à un tel état des lieux intermédiaire, la demande de constatations de M. [J] [R] s’inscrit nécessairement dans le cadre juridique des mesures d’instruction prévues aux articles 145 et suivants du code de procédure civile.
Si les motifs de la requête du 27 décembre 2023 mentionnent que les locataires ont été invités à participer à un état des lieux intermédiaire par une sommation du 13 décembre 2023 et qu’à la date fixée au 21 décembre 2023, ils ont refusé l’accès à leur logement et ont empêché la réalisation de cet état des lieux, force est de constater qu’il n’apparaît aucun motif justifiant de procéder non contradictoirement à de telles constatations.
En l’absence de circonstances justifiant d’écarter le principe du contradictoire, l’ordonnance sur requête contestée contrevient à ce principe directeur essentiel du procès civil.
Sans qu’il y ait lieu de considérer les éléments du litige en naissance entre les parties relatif aux réparations à la charge du bailleur, au montant du loyer et aux entretiens locatifs, il y a lieu de procéder à la rétractation de l’ordonnance du 4 janvier 2016 rendue en violation de l’article 16 du code de procédure civile.
Par conséquent, l’ordonnance de référé par laquelle le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de rétractation dont il était saisi sera infirmée.
Sur la nullité du procès-verbal de constat du 16 janvier 2024
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Par suite de la rétractation de l’ordonnance du 4 janvier 2024, le procès-verbal de constat du 16 janvier 2024 a été effectué après pénétration dans les lieux loués à usage d’habitation, ce qui constitue un lieu privé, sans l’accord des locataires.
Les constatations ont, par conséquent, été effectuées en violation du droit fondamental des locataires au respect de leur vie privée, de sorte que le procès-verbal qui les consigne est frappé de nullité.
L’ordonnance sera infirmée.
Sur la demande de réparation pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les locataires soutiennent que le bailleur a fait usage, de manière abusive, de la procédure de l’ordonnance sur requête, en omettant de signaler au juge que les locataires étaient représentés par un avocat qui échangeait par ailleurs avec le commissaire de justice qu’il avait commis au sujet de la sommation d’assister à un état des lieux intermédiaire prévu le 21 décembre 2023 et qui lui avait transmis une facture d’entretien de l’insert au gaz.
En défense, le bailleur souligne que les locataires n’ont pas réglé leurs charges locatives de l’année 2023 et demeurent silencieux malgré les relances. Il ajoute que les appelants ont restitué les lieux le 13 février 2025, fait qui n’est d’ailleurs pas contesté par les locataires.
En l’espèce, M. [J] [R] a sollicité du juge l’autorisation de pénétrer au domicile de ses locataires en leur absence, dans le cadre d’une procédure non contradictoire, en omettant de signaler les pourparlers en cours entre le commissaire de justice le représentant et l’avocat de ses locataires relatifs au montant du loyer et aux réparations de l’insert au gaz.
Ce faisant, le bailleur a agi de manière déloyale, de sorte que ses locataires ont été privés de la possibilité d’être assistés par leur avocat dans le cadre d’un débat contradictoire.
En outre, alors que l’ordonnance sur requête autorisait le commissaire de justice à pénétrer dans le logement des locataires, tant en leur présence qu’en leur absence, avec l’assistance d’un serrurier pour crocheter la serrure de leur porte d’entrée et avec l’assistance de la force publique, en l’espèce une patrouille de police, le bailleur ne justifie aucunement d’avoir fait informer préalablement ses locataires de la date du constat, afin de leur permettre, non seulement, d’être assistés par leur avocat, mais surtout, de limiter l’atteinte à leur vie privée, dans une affaire où la nécessité de préserver la preuve des faits à constater n’est pas rapportée.
Il en résulte que les locataires démontrent que le recours à la procédure non contradictoire de l’ordonnance sur requête est abusif et que les conditions de réalisation du constat, sans information préalable des locataires, le sont tout autant, en ce que les constatations fixées sur procès-verbal, auquel sont annexées de nombreuses photographies, ont porté atteinte à l’intimité de leur vie privée.
Le recours abusif à la procédure discutée justifie de condamner M. [J] [R] à payer à M. [V] et Mme [Q] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’atteinte à leur vie privée.
L’ordonnance sera infirmée.
Sur les frais du procès
M. [R], partie perdante au procès, sera condamné, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.
En outre, le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [R] à payer à M. [V] et Mme [Q] la somme totale de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, exposés pour leur défense en première instance et en cause d’appel.
L’ordonnance sera infirmée sur ce dernier point.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la rétractation de l’ordonnance sur requête du 4 janvier 2024,
Prononce la nullité du procès-verbal de constat du 16 janvier 2024,
Condamne M. [J] [R] à payer à M. [V] et Mme [Q] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [J] [R] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [J] [R] à payer à M. [V] et Mme [Q] la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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