Infirmation 8 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 8 sept. 2023, n° 21/16044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 avril 2021, N° 1119012428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16044 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKBS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 avril 2021 -Juridiction de proximité du Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 1119012428
APPELANT
Monsieur [D] [P] né le 28 avril 1960 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Monica ELVIR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean-christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.D.C. du [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS 3 C Gestion Immobilière immatriculée au RCS sous le numéro 423 891 878, agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 substitué par Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0357
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 juin 2023 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Claude CRETON, président de chambre
Corinne JACQUEMIN- LAGACHE, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 23 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine GIRARD- ALEXANDRE faisant fonction de présidente pour le président empêché et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, prés ent lors de la mise à disposition.
********
Propriétaire de l’immeuble situé à [Adresse 2], M. [P] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) aux fins de le voir condamner à retirer la vigne vierge qui déborde sur son immeuble.
Le syndicat des copropriétaires, indiquant que la vigne vierge, suite au ravalement de l’immeuble, a été conservée pour la végétalisation de la façade et qu’elle est entretenue chaque année par une entreprise spécialisée, a conclu au rejet de cette demande.
Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [P] de sa demande et l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a retenu que le trouble dont se plaint M. [P] a cessé, le syndicat des copropriétaires ayant pris les mesures permettant de d’éviter le débordement de la vigne vierge sur l’immeuble voisin.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Il conclut à la condamnation du syndicat des copropriétaires sous astreinte à retirer la vigne vierge qui déborde, les branchages et les vestiges des points d’accroche sur l’immeuble, et à lui payer la somme de 3 800 euros en réparation de ses préjudices, outre les sommes de 3 000 euros et de 1 619,08 euros, cette dernière correspondant aux frais de constats d’huissier et de timbres, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande à titre principal sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage, subsidiairement sur l’empiétement de la vigne vierge sur sa propriété.
Le syndicat des copropriétaires, qui déclare entretenir régulièrement la vigne vierge, notamment pour qu’elle ne déborde pas sur l’immeuble de M. [P], conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que le trouble du voisinage n’engage la responsabilité de son auteur que lorsque ce trouble excède les inconvénients habituels du voisinage, sa gravité s’appréciant en fonction du contexte particulier ; que M. [P] insiste sur la répétition du trouble causé par le développement de la vigne vierge, de sa dimension et de sa croissance rapide ; qu’il fait valoir que ses vestiges d’arrachage sont à l’origine de défauts esthétiques et de dégradations de la façade de son immeuble ;
Attendu, cependant, qu’il est justifié par le syndicat des copropriétaires que cette vigne vierge, qui présente, notamment en milieu urbain, un intérêt ornemental et environnemental, est régulièrement entretenue et taillée lorsqu’elle déborde sur la façade de l’immeuble de M. [P] ; que dans ces conditions, M. [P] ne justifie pas subir un trouble excédant les inconvénients normaux du voisnage ;
Attendu qu’il est constant qu’après que la vigne vierge a été taillée à l’initiative du syndicat des copropriétaires, subsiste sur la façade de l’immeuble de M. [P] des branchages morts et des ventouses, ce qui, outre un préjudice esthétique, est de nature à endommager la surface du mur et favoriser la pénétration d’humidité ; qu’il convient en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires à faire procéder à ses frais au travaux permettant de retirer ces vestiges ; qu’il n’y a pas lieu à astreinte ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Infirme jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à faire retirer sur la propriété de M. [P], [Adresse 2], les vestiges de la vigne vierge (branchages et ventouses) ;
Rejette le surplus des demandes de M. [P] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et le condamne à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros ;
Le condamne aux dépens.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de Président,
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