Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 15 nov. 2024, n° 20/05603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 22 mai 2020, N° 18/00545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 2024/246
Rôle N° RG 20/05603 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF54U
[M] [F]
C/
S.A.S.U. PACA SERVICES INDUSTRIELS
Copie exécutoire délivrée le :
15 NOVEMBRE 2024
à :
Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 22 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00545.
APPELANTE
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. PACA SERVICES INDUSTRIELS, demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société anonyme simplifiée PACA Services Industriels (PSI) est immatriculée au RCS de Salon-de-Provence sous le n°750 758 971. Elle développe une activité de réalisation, d’entretien et de contrôle d’installations industrielles.
2. La société PSI a embauché le 11 décembre 2012 par contrat à durée déterminée Mme [M] Ndoumbe en qualité d’ingénieur hygiène sécurité environnement au coefficient 80. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie (IDCC 650).
3. L’engagement de Mme Ndoumbe s’est poursuivi par contrat du 1er août 2013 à durée indéterminée la reclassant coefficient 80 avec reprise d’ancienneté et un salaire de 2 500 euros par mois dans le cadre d’un forfait de 218 jours/an. A la fin de la relation de travail en novembre 2017, son coefficient était de 108 II et son salaire de 3 249,25 euros par mois.
4. La relation de travail a été suspendue du 3 septembre 2015 au 29 février 2016 en raison de la grossesse de Mme Ndoumbe. La salariée a ensuite été en congé payé du 1er mars 2016 au 13 mai 2016.
5. Du 18 juillet au 12 août 2016, Mme Ndoumbe a suivi une formation à temps complet (formation réglementaire aux soins) avec maintien de l’intégralité de sa rémunération par l’employeur.
6. Du 29 septembre 2016 au 31 mai 2017, Mme Ndoumbe a suivi une nouvelle formation à temps complet (formation générale en sciences médicales) prise en charge par le FONGECIF dans le cadre d’un congé individuel de formation (CIF) autorisé par l’employeur dans des conditions discutées entre les parties et formant la matière du présent litige.
7. Par courrier du 19 juillet 2017, la société PSI a convoqué Mme Ndoumbe à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 28 juillet 2017. La société PSI a notifié son licenciement pour faute simple à Mme Ndoumbe par courrier du 11 août 2017 avec préavis expirant le 15 novembre 2017. L’employeur lui reprochait de l’avoir trompé sur les modalités du CIF, notamment sur la densité horaire de la formation et sur le montant de la rémunération qui devait rester à sa charge.
8. Concomitamment à ce licenciement, les parties engageaient des discussions qui aboutissaient à un accord de rupture conventionnelle daté du 21 août 2017 qui échouait cependant en raison de la rétractation des deux parties. Le 20 décembre 2017, la société PSI adressait une seconde lettre de licenciement à Mme Ndoumbe, cette fois pour faute grave en lui reprochant de ne pas avoir repris son travail ni justifié de son absence à son poste.
9. Par requête du 21 septembre 2018, Mme Ndoumbe a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins de condamner la société PSI à lui payer des rappels de salaire et diverses indemnités notamment pour travail dissimulé et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
10. Par jugement du 22 mai 2020, le conseil de prud’hommes a :
' débouté Mme Ndoumbe de toutes ses demandes ;
' jugé le licenciement pour faute simple justifié avec effet au 11 août 2017 ;
' condamné Mme Ndoumbe à payer la somme de 8 562,66 euros à la société PSI correspondant aux salaires indûment perçus ;
' débouté la société PSI du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
' condamné Mme Ndoumbe à payer la somme de 1 500 euros à la société PSI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Mme Ndoumbe aux entiers dépens de l’instance.
11. Par deux déclarations déposées au greffe le 20 juin 2020 et le 1er juillet 2020, Mme Ndoumbe a relevé appel de ce jugement. Les deux instances d’appel ont été jointes sous le RG n°20/05603 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 septembre 2020.
12. Vu les dernières conclusions n°5 de Mme Ndoumbe déposées au greffe le 23 septembre 2024 par lesquelles elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
' d’évaluer l’avantage en nature véhicule à la somme de 250 euros par mois sur la période allant du 19 août 2013 à novembre 2016 ;
' de dire que son salaire mensuel brut s’élève à la somme de 3 249,25 euros ;
' de condamner la société PSI à lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, les bulletins de salaire rectifiés sur la période allant de novembre 2014 à novembre 2016 afin de faire apparaître l’avantage en nature véhicule de la salariée à hauteur de 250 euros par mois ;
' de condamner la société PSI à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de droits à la retraite et au chômage résultant de la non déclaration de l’avantage en nature véhicule sur ses bulletins de salaire pendant trois ans ;
' de dire que la société PSI s’est rendue coupable du délit de travail dissimulé en ne déclarant pas cet avantage en nature véhicule ;
' de condamner la société PSI à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre du retrait injustifié du véhicule à compter du 18 novembre 2016 ;
' de dire que la société PSI s’est rendue coupable du délit de travail dissimulé en la faisant travailler pendant des arrêts de travail pour congé pathologique et grossesse, pendant ses congés payés et RTT et surtout pendant la période d’interdiction d’emploi de 8 semaines autour de l’accouchement ;
' de condamner la société PSI à lui payer la somme de 9 747,75 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et atteinte à sa santé en raison de son travail pendant la période d’interdiction d’emploi de 8 semaines autour de l’accouchement ;
' de dire que la société PSI s’est rendue coupable du délit de travail dissimulé en la faisant travailler pendant la suspension de son contrat de travail pour congé individuel de formation alors qu’elle bénéficiait d’une autorisation d’absence à temps complet pour formation ;
' de condamner la société PSI à lui payer la somme de 19 495,50 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' de condamner la société PSI à lui payer la somme de 4 873,88 euros pour exécution défectueuse du contrat de travail et déloyauté ;
' de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle signée le 21 août 2017 mais antidatée au 10 août 2017 suite à des pressions et intimidations exercées sur elle à compter du mois de juin 2017 pour qu’elle accepte une rupture conventionnelle ;
' de constater que les deux parties se sont rétractées et que la procédure de rupture conventionnelle n’a pas été menée jusqu’à son terme ;
' de requalifier le licenciement pour faute simple notifié le 11 août 2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' de constater que le licenciement pour faute grave notifié le 20 décembre 2017 est sans effet pour être survenu après le terme de la relation contractuelle ;
' de condamner la société PSI à lui verser les sommes suivantes :
— 3 041,22 euros d’indemnité de licenciement ;
— 4 873,88 euros pour procédure de licenciement et rupture amiable abusive, vexatoire et harcelante ;
— 25 994 euros pour licenciement abusif ;
— 3 249,25 euros en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de bénéficier des heures de recherches d’emploi pendant le préavis ;
' d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes ;
' de rectifier les documents de fin de contrat et bulletins de salaire de septembre 2017 à novembre 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
' de débouter la société PSI de ses demandes reconventionnelles tendant à la voir condamner au paiement de 11 500,45 euros nets et subsidiairement 8 562,66 euros nets en remboursement de salaires trop perçus ;
' de condamner la société PSI aux entiers dépens et à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
13. Vu les dernières conclusions n°2 de la société PSI déposées au greffe le 6 septembre 2024 par lesquelles elle demande à la cour :
Il est demandé à la Cour d’appel de :
' de déclarer non recevables pour cause de prescription les demandes de Mme Ndoumbe afférentes au véhicule de fonction et au prétendu travail dissimulé entre le 3 septembre 2015 et le 13 mai 2016 ;
' subsidiairement, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ces demandes ;
' de confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions ayant débouté Mme Ndoumbe de toutes ses demandes et l’ayant condamnée à supporter les dépens et à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes et limité à 8 562,66 euros sa demande de remboursement des salaires indûment perçus Mme Ndoumbe pendant la période du CIF et de la condamner à lui payer 11 550,45 euros net représentant les salaires indûment versés entre octobre 2016 et mai 2017 ;
' subsidiairement de ce chef, de confirmer la disposition du jugement ayant condamné Mme Ndoumbe à lui payer 8 562,66 euros ;
' d’assortir le paiement de ces sommes d’une astreinte de 20 euros par jour de retard ;
' de condamner Mme Ndoumbe aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
14. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
15. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
16. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l’avantage en nature allégué par Mme Ndoumbe concernant le véhicule prêté par l’employeur,
17. Mme Ndoumbe sollicite l’infirmation du jugement déféré ayant jugé que l’usage du véhicule de l’entreprise ne constituait pas un avantage en nature et demande à la cour de condamner la société PSI :
' à rectifier ses bulletins de paie de novembre 2014 à novembre 2016 en intégrant la somme de 250 euros pas mois représentant cet avantage en nature ;
' à lui payer 3 000 euros de dommages-intérêts pour lui avoir abusivement retiré cet avantage en nature à compter du 18 novembre 2016.
18. Elle soutient que ces demandes ne sont pas prescrites au regard de la date de saisine du conseil de prud’hommes et que la preuve de cet avantage en nature est apportée par l’ensemble des courriers et documents qu’elle verse aux débats.
19. La société PSI conclut à la confirmation du jugement déféré en soutenant à titre principal que ces demandes sont prescrites par application de l’article L.1471-1 du code du travail, et subsidiairement que ni le contrat de travail ni aucune autre pièce versée aux débats n’établit la réalité de cet avantage en nature, le véhicule litigieux ayant été confié à Mme Ndoumbe pour les seuls besoins professionnels.
Appréciation de la cour
Sur la prescription invoquée par la société PSI,
20. L’article L.3245-1 du code du travail dispose :
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
21. La demande de Mme Ndoumbe visant à obtenir la régularisation d’un avantage de rémunération présente un caractère salarial. Elle est donc soumise aux dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail.
22. Dans sa requête déposée le 21 septembre 2018 au greffe du conseil de prud’hommes, Mme Ndoumbe a demandé la régularisation d’un avantage de rémunération correspondant à l’usage d’un véhicule de l’entreprise entre novembre 2014 et novembre 2016. Le délai de prescription de trois ans n’était pas écoulé depuis la rupture du contrat intervenue le 11 août 2017 de sorte que ces demandes afférentes à l’usage du véhicule entre le 15 novembre 2014 et le 18 novembre 2016 sont recevables.
23. L’article L.1471-1 du code du travail dispose :
« Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. »
24. Dans sa requête déposée le 21 septembre 2018 au greffe du conseil de prud’hommes, Mme Ndoumbe a contesté la décision de l’employeur lui retirant le bénéfice d’un véhicule de fonction intervenue le 18 novembre 2016. Le délai de prescription de deux ans applicable n’était pas écoulé de sorte que cette demande portant sur l’exécution du contrat de travail est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes,
25. L’avantage en nature consiste pour l’employeur à fournir ou à mettre à disposition un bien ou un service permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait normalement dû supporter.
26. Le contrat de travail et les bulletins de salaire de Mme Ndoumbe ne mentionnant pas le bénéfice d’un véhicule ayant la nature d’un accessoire du salaire, il appartient à la salariée de démontrer par tous moyens que la société PSI avait à sa disposition permanente un véhicule qu’elle était autorisée à utiliser à titre privé.
27. La société PSI conteste fermement avoir signé les deux lettres d’engagement produites par Mme Ndoumbe (pièces n°5 et 6). La cour constate que ces deux lettres ne sont ni datées, ni signées par l’employeur de sorte que de tels documents, aisément falsifiables et établis à une date et dans des conditions indéterminées, ne constituent pas une preuve de l’avantage contractuel revendiqué par la salariée. S’agissant de la date du 18 mai 2016 figurant sur la pièce n°6, elle figure en écriture manuscrite sous la signature de Mme Ndoumbe et n’a donc pas été apposée par le rédacteur du document.
28. Les deux pièces n°59bis et 60 afférentes à des contraventions liées à l’usage du véhicule de l’entreprise par Mme Ndoumbe ne permettent ni d’établir un usage privé de ce véhicule ni l’acceptation d’un éventuel usage privé par l’employeur.
29. De surcroît, l’échange par SMS du 25 novembre 2016 avec Mme [O] (pièce n°59) confirme le refus de l’employeur que Mme Ndoumbe utilise la carte de carburant Total pour satisfaire ses besoins personnels, ce dont convient la salariée : « la direction a vraiment pensé que j’eus un jour utilisé cette carte pour mes déplacements personnels ' ». Ce refus de l’employeur corrobore l’absence d’avantage en nature en raison de l’impossibilité pratique de concilier l’usage de la carte Total pour les besoins strictement professionnel avec un usage illimité pour des besoins personnels du véhicule alimenté en carburant par cette carte.
30. S’agissant du relevé d’information (pièce n°61), la cour relève d’une part qu’il mentionne comme propriétaire la société PACA Echafaudages Industries qui n’est pas l’employeur de Mme Ndoumbe. D’autre part, le nom de Mme Ndoumbe a pu être communiqué à l’assureur comme conductrice habituelle d’un véhicule pour un usage strictement professionnel au sein de l’entreprise.
31. L’attestation de Mme [Z] du 12 mars 2018 n’est pas probante, cette dernière n’étant pas en mesure de certifier la nature juridique et le statut précis du véhicule litigieux. La cour relève en outre que les éléments factuels qu’elle avance (paiement de contravention, autorisation de rentrer au domicile) ne sont pas pertinents pour trancher ce point de litige (pièce n°9).
32. S’agissant de l’attestation signée par M. [T] le 4 novembre 2015 (pièce n°9 quinquies), elle indique des éléments relatifs aux kilométrages effectués et à l’absence de sinistre déclarés. La mention « pour ses trajets professionnels et personnels » n’est pas suffisamment probante, les conditions et les motifs d’établissement de cette attestation n’étant pas précisés par Mme Ndoumbe et alors qu’elle a elle-même dicté les éléments de ce document à la comptable Mme [O], ainsi que cela ressort du courriel du 9 novembre 2015 (pièce n°6bis).
33. De même, la mention « véhicule de fonction » sur la fiche de poste de Mme Ndoumbe datée du 21 février 2013 (pièce n°70) ne suffit pas à établir la preuve d’un avantage de rémunération constitué par ce véhicule. En effet, les conditions précises d’utilisation de ce véhicule ne sont pas indiquées sur ce document, d’autant que la terminologie « véhicule de fonction » et « véhicule de service » sont souvent utilisées indifféremment et ne correspondent à aucune définition légale.
34. La nature d’avantage en nature du véhicule litigieux est en outre contredite par le fait que la société PSI a remboursé en mai 2014 et en septembre 2016 son abonnement annuel à la RTM à Mme Ndoumbe.
35. L’employeur a aussi versé à Mme Ndoumbe une prime mensuelle de transport de janvier 2014 à décembre 2015, date d’interruption de versement du fait du congé maternité. Cette prime correspond à une prise en charge facultative par l’employeur des frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques qu’ils engagent pour se rendre sur leur lieu de travail. Pour percevoir cette prime, Mme Ndoumbe a attesté sur l’honneur qu’elle utilisait un véhicule personnel Citroën C3 immatriculé AV762XK et non un véhicule de société qui lui aurait été attribué pour en faire un usage personnel.
36. Enfin, la tolérance de l’employeur pour l’utilisation du véhicule lors de trajets domicile/travail, tout particulièrement par un ingénieur conduit à se déplacer fréquemment sur des lieux et des chantiers répartis sur une vaste zone, ne suffit pas pour démontrer que l’utilisation de ce véhicule constitue un avantage en nature (Soc. 6 juillet 2016, pourvoi n°14-29.548).
37. Il ressort des précédent développements que Mme Ndoumbe n’apporte pas la preuve de ce que son employeur lui aurait accordé un avantage de rémunération sous la forme d’un véhicule de l’entreprise qui lui aurait été alloué pour en faire un usage personnel et inconditionnel.
38. L’usage de ce véhicule par Mme Ndoumbe pour ses nombreux déplacements sur le terrain ne constitue pas un accessoire du salaire et n’avait donc pas à être déclaré comme tel par la société PSI.
39. Dès lors, la société PSI était autorisée à mettre un terme à l’usage de ce véhicule par Mme Ndoumbe à compter du 18 novembre 2016 lorsqu’elle n’était plus tenue de réaliser des déplacements professionnel pendant son CIF, ce véhicule étant par ailleurs nécessaire à son remplaçant au sein de l’entreprise.
40. Il convient donc de rejeter les demandes de Mme Ndoumbe visant à obtenir la délivrance de bulletins de salaire rectifiés de novembre 2014 à novembre 2016 mentionnant un avantage en nature pour véhicule de 250 euros par mois, de 2 000 euros de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite, chômage, congé-maternité et indemnité CIF et de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du retrait abusif du véhicule litigieux.
41. Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions ayant rejetés les demandes précitées.
Sur le travail dissimulé allégué par Mme Ndoumbe entre le 3 septembre 2015 et le 16 mai 2016,
42. Mme Ndoumbe sollicite l’infirmation du jugement déféré de ce chef et la condamnation de l’employeur à lui payer 9 747,75 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et atteinte à sa santé pour l’avoir contrainte à travailler durant son congé pathologique, son congé maternité, ses congés payés et ses RTT.
43. La société PSI réplique en invoquant à titre principal la prescription de la demande de Mme Ndoumbe par application de l’article L. 1471-1 du code du travail. Elle conclut subsidiairement à la confirmation du jugement déféré en soutenant ne pas avoir sollicité sa salariée pour travailler durant la période litigieuse, la sollicitation ponctuelle pour transmettre des informations ne constituant pas du travail effectif.
Appréciation de la cour
44. L’article L.1471-1 du Code du travail dispose :
« Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.»
45. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral, qui porte sur l’exécution du contrat de travail est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail.
46. En l’espèce, Mme Ndoumbe a engagé son action par requête déposée le 21 septembre 2018 au greffe du conseil de prud’hommes pour des faits reprochés à l’employeur s’étant déroulés du 3 septembre 2015 et le 16 mai 2016 dont elle avait parfaitement connaissance et pour lesquels elle était donc parfaitement en mesure d’exercer son droit à réparation.
47. A la date d’engagement de son action le 21 septembre 2018, la prescription biennale était écoulée de sorte que ces demandes indemnitaires ne sont pas recevables. C’est donc à tort que le jugement déféré a statué sur le bien-fondé de ces demandes, ce en quoi il sera infirmé.
Sur les demandes de la société PSI afférentes à la période de congé individuel de formation (CIF),
48. Mme Ndoumbe sollicite l’infirmation du jugement déféré en ses dispositions l’ayant condamnée à payer à la société PSI la somme de 8 562,66 euros correspondant à des salaires indûment perçus durant son CIF entre décembre 2016 et mai 2017.
49. La société PSI conclut à la confirmation du jugement de ces chefs en faisant valoir qu’elle a été trompée sur la densité horaire de la formation suivie par Mme Ndoumbe et qu’en toute hypothèse le CIF avait été autorisé sous condition que la salariée soit présente dans l’entreprise en dehors de ses périodes de formation. Elle forme appel incident sur le montant de la condamnation qu’elle demande à la cour de fixer à la somme de 11 550,45 euros correspondant aux salaires indûment payés entre octobre 2016 et mai 2017.
Appréciation de la cour
50. Le congé individuel de formation est une convention tripartite liant un employeur, un salarié et un organisme paritaire collecteur agréé selon laquelle l’employeur accorde au salarié le droit de s’absenter de son poste de travail pour suivre une formation financée en partie ou en totalité par l’organisme collecteur.
51. Le CIF peut être rémunéré ou non rémunéré. Toutefois, la période de prise en charge par les organismes collecteurs est plafonnée à un certain nombre d’heures, l’employeur et le salarié pouvant aménager les modalités du CIF qui peut être exécuté à temps partiel lorsque le temps de formation prévu par le CIF laisse subsister un temps de travail pendant lequel le salarié est disponible pour travailler au sein de l’entreprise.
52. Par courriel envoyé le 28 septembre 2015 durant son congé pathologique, Mme Ndoumbe a informé la société PSI qu’elle souhaitait suivre une formation individuelle intitulée « Diplôme de formation générale en sciences médicales », dispensée par la faculté de médecine de la [3], sans lien avec son poste. Elle précisait dans sa demande :
« Etant attachée à la bonne marche de l’entreprise sachez que vous aurez tout mon soutien et que vous pourrez compter sur moi pour chercher le meilleur remplaçant possible et l’accompagner afin qu’il puisse reprendre sereinement la totalité de mes projets et dossiers (MASE et autres) et permettre ainsi la pérennité de la société. »
Je souhaiterai suivre une formation s’étalant de manière discontinue, d’octobre 2016 à mai 2018 (1535 heures de théorie et 240 heures de pratique) en raison de 35 heures hebdomadaires approximativement. (')
Sachez qu’aucuns coûts ne seront impactés à l’entreprise. Vous recevrez dans les jours à venir le courrier de demande officielle.»
53. Par courrier recommandé du 25 septembre 2015, Mme Ndoumbe confirmait sa demande pour suivre « un stage de manière discontinue d’octobre 2016 à mai 2018, pour une durée totale de 1535 heures de théorie et 240 heures de pratique en raison de 35 heures approximativement par semaine », représentant l’intégralité de son temps de travail.
54. La société PSI répondait favorablement, mais sous conditions, à cette demande par lettre recommandée avec AR du 4 novembre 2015 en ces termes :
« Nous avons le plaisir de vous informer de notre accord. Vous pourrez donc vous absenter de l’entreprise durant la période indiquée précédemment pour suivre le stage souhaité, intitulé « Diplôme de formation générale en sciences médicales ».
En dehors des heures de stage, vous occuperez normalement vos fonctions aux conditions habituelles.
Pendant toute la durée de votre stage, vous devrez nous remettre à la fin de chaque mois ainsi qu’à l’issue de celui-ci, les attestations de présence fournies par l’organisme de formation.
Nous vous rappelons que nous n’assurerons votre rémunération que dans la mesure où le FONGECIF prendra en charge son financement.
En cas de refus de l’organisme paritaire vous voudrez bien nous faire savoir si vous maintenez votre demande.»
55. Cette autorisation de l’employeur était confirmée par courrier du 25 novembre 2015 précisant que Mme Ndoumbe était autorisée à s’absenter du 5 septembre 2016 au 31 mai 2018 pour un nombre d’heures de 151,67 heures par mois.
56. Une première convention tripartite de CIF était signée par les parties le 22 avril 2016 prévoyant la prise en charge par le FONGECIF de 1 200 heures du 5 septembre 2016 au 31 mai 2018 assortie de l’autorisation d’absence pour formation de sa salariée accordée par la société PSI. Cette convention sera ultérieurement annulée par une seconde convention du 7 juin 2017 modifiant le montant pris en charge par le FONGECIF, les autres éléments restant inchangés.
57. Mme Ndoumbe confirmait le 1er juin 2016 la validation définitive du CIF en insistant sur le point suivant : « Ma formation ne coûtera aucun frais à l’entreprise. En fait, l’entreprise me paiera tous les mois en fonction de mes heures de formation et sera entièrement remboursée par le FONGECIF ».
58. Il ressort des pièces précitées que la société PSI a conclu avec Mme Ndoumbe et le FONGECIF une convention de CIF autorisant la salariée à suivre une formation à temps plein de 151,67 heures par mois du 5 septembre 2016 au 31 mai 2018 avec maintien de l’intégralité du salaire pendant la formation.
59. Les échanges préalables entre la société PSI et Mme Ndoumbe établissent que l’autorisation a été donnée pour un CIF à temps plein, l’employeur ayant bien précisé « En dehors des heures de stage, vous occuperez normalement vos fonctions aux conditions habituelles » dans son courrier d’autorisation du 4 novembre 2015. Cet accord entre les parties était cohérent avec l’affirmation de Mme Ndoumbe selon laquelle sont salaire serait intégralement pris en charge par le FONGECIF.
60. La société PSI a respecté la convention tripartite du 22 avril 2016 en acceptant que Mme Ndoumbe suive la formation de 1 200 heures prévue à compter du 5 septembre 2016 et en faisant l’avance de sa rémunération.
61. De son côté, Mme Ndoumbe affirme dans un courriel du 25 janvier 2017 avoir transmis son programme de formation 2016-2018 à la société PSI mais n’en apporte pas la preuve, celle-ci affirmant avoir seulement reçu le programme de la formation 2015 communiqué à titre indicatif le 1er juin 2016 par Mme Ndoumbe.
62. Ce défaut de transmission du planning définitif de formation à la société PSI ne lui a pas permis de connaître les heures disponibles de sa salariée afin de respecter les conditions qui lui avaient été imposées le 4 novembre 2015 : « En dehors des heures de stage, vous occuperez normalement vos fonctions aux conditions habituelles. Pendant toute la durée de votre stage, vous devrez nous remettre à la fin de chaque mois ainsi qu’à l’issue de celui-ci, les attestations de présence fournies par l’organisme de formation. »
63. Mme Ndoumbe affirme avoir transmis chaque mois son attestation mensuelle de présence en formation par courrier à son employeur mais n’en rapporte pas la preuve. Tout au plus il est établi que Mme Ndoumbe a transmis ces attestations par messages textos à partir du 5 décembre 2016 sous forme de photographies illisibles ne permettant pas à l’employeur de procéder aux vérifications nécessaires.
64. Lorsqu’elle a communiqué le 23 mai 2017 ces informations par courrier au FONGECIF, la société PSI avait connaissance des heures de formation suivantes réellement effectuées par Mme Ndoumbe :
— septembre 2016 : 7 heures (début de formation le 29 septembre 2016) ;
— octobre 2016 : 100 heures ;
— novembre 2016 : 83 heures ;
— décembre 2016 : 46 heures ;
— janvier 2017 : 79 heures ;
— février 2017 : 41 heures ;
— mars 2017 : 104 heures.
65. A cette même date du 23 mai 2017, la société PSI n’avait encore reçu aucun remboursement du FONGECIF pour la formation suivie par Mme Ndoumbe depuis septembre 2016. La société PSI n’a reçu les premiers remboursements du FONGECIF que le 22 juin 2017, les quatre sommes versées de 232,97 euros (septembre 2016), 3 328,18 euros (octobre 2016), 2 762,39 euros (novembre 2016) et 1 464,40 euros étant bien inférieures au montant du salaire payé à Mme Ndoumbe. L’employeur a pris connaissance encore plus tard des heures de formation suivies en avril et mai 2017 respectivement de 104 heures et 66 heures.
66. Ces heures de formation suivies par Mme Ndoumbe de septembre 2016 à mai 2017 sont nettement inférieures aux 151,67 heures par mois prévues par la convention CIF et conditionnant l’autorisation d’absences de l’employeur, ce dernier ayant en outre expressément exigé que sa salariée travaille dans l’entreprise « En dehors des heures de stage, vous occuperez normalement vos fonctions aux conditions habituelles ».
67. La société PSI était donc fondée à exiger de Mme Ndoumbe qu’elle se tienne disponible pour travailler pendant les heures non consacrées à la formation dans la limite de 151,67 heures par mois. Ces heures représentent une rémunération de 11 550,45 euros supportée par l’employeur entre septembre 2016 et mai 2017 (pièce n°26).
68. Les pièces versées aux débats établissent qu’en octobre 2016 Mme Ndoumbe a fourni un travail à la société PSI correspondant aux 51,67 heures de travail rémunérées par la société PSI en complément des 100 heures de formation. La demande en paiement de la somme de 1 327,40 euros formée par l’employeur sera donc rejetée.
69. S’agissant du mois de novembre 2016, les pièces versées par Mme Ndoumbe font état de brefs échanges de courriels et d’informations les 7, 8, 9, 14 et 17 novembre 2016. Ces échanges sont insuffisants pour justifier la totalité du salaire qui lui a été versée ce mois durant lequel elle n’a assisté qu’à 83 heures de formation. Il sera donc partiellement fait droit à la demande de la société PSI à hauteur de 1 000 euros de remboursement de salaires indus en novembre 2016, au lieu de 1 660,39 euros demandée par l’employeur.
70. Enfin, d’agissant de la période du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017, la cour constate que Mme Ndoumbe n’a effectué aucune prestation de travail pour son employeur durant son temps disponible hors du temps de formation. Il sera donc fait intégralement droit aux demandes de restitution de salaires indus formée par la société PSI pour cette période. Les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017, date de convocation de Mme Ndoumbe à l’entretien préalable, sans qu’il soit justifié en outre de l’assortir de l’astreinte demandée par l’employeur.
71. En conséquence, le montant des salaires à restituer par Mme Ndoumbe à la société PSI s’élève à la somme de 9 223,05 euros (= 11 550,45 ' 1 327,40 ' 1 000 euros), ce en quoi le jugement déféré sera infirmé.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé,
72. Mme Ndoumbe sollicite 19 495,50 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé correspondant au bénéfice d’un véhicule comme avantage en nature non déclaré et au travail qu’elle a effectué durant son congé pathologique, son congé maternité et son congé individuel de formation.
73. Il résulte du présent arrêt que Mme Ndoumbe ne bénéficiait d’aucun avantage en nature justifiant sa demande de régularisation des bulletins de salaire et constituant un travail dissimulé.
74. S’agissant du travail effectif que la salariée allègue avoir effectué durant son congé pathologique et son congé maternité, ce travail ne peut fonder qu’une demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail. Or d’une part cette demande est prescrite, d’autres part cette demande ayant la nature de dommages-intérêts est exclusive de toute rémunération due. Dès lors, Mme Ndoumbe n’est pas fondée à se prévaloir d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail.
75. Enfin, il était contractuellement convenu avec son employeur que Mme Ndoumbe travaille durant le temps non occupé par sa formation durant le CIF en conservant sa rémunération. La société PSI n’a donc pas recouru à un travail dissimulé durant les quelques heures travaillées par Mme Ndoumbe en octobre et novembre 2016.
76. En conséquence, aucun travail dissimulé ne peut être reproché à la société PSI par Mme Ndoumbe de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en sa disposition ayant rejeté ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour conditions de travail dégradées,
77. Mme Ndoumbe sollicite 4 873,88 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de conditions de travail dégradées lors de son retour dans l’entreprise début juin 2017.
78. Le retrait du véhicule habituellement confié à Mme Ndoumbe par la société PSI relève de l’exercice normal de son pouvoir de direction. Ainsi que la société PSI l’a indiqué à Mme Ndoumbe le 17 juillet 2017, ce véhicule ne lui était pas retiré à titre vexatoire mais seulement dans la mesure où elle n’avait plus besoin de se déplacer aussi souvent sur les chantiers.
79. Mme Ndoumbe ne démontre aucune dégradation objective de ses conditions de travail, cette allégations étant seulement fondée sur sa pièce n°32, un simple courriel qu’elle a elle-même écrit le 3 juillet 2017 à son employeur pour évoquer les modalités d’un éventuel départ de l’entreprise, pour se plaindre à nouveau de ne pas avoir de véhicule, pour affirmer « je ne souhaiterais pas à mon retour de CIF avoir des échos disant que je n’ai pas travaillé sur ce dossier, comme j’ai pu l’entendre pour le cas de la certification MASE de PSI où toute la trame avait été faite avant mon départ en congé maternité et sur laquelle j’ai travaillé en collaboration avec [R] et [G] pendant ce même congé » ou encore exiger de l’employeur de « bien mettre à jour ma fiche de fonction avec mes nouvelles tâches et détailler mes tâches journalières pour que je puisse sans ambiguïtés vous faire un rapport de ma journée de travail avec les preuves à l’appui ».
80. S’agissant du courriel du 17 juillet 2017 adressé par M. [I] à Mme Ndoumbe, il demande seulement à la salariée de rendre compte de son activité au sein de l’entreprise. Compte tenu de sa longue absence et du désaccord ayant opposé les parties quant au travail réalisé entre septembre 2016 et mai 2017, l’employeur était légitime à demander un compte-rendu quotidien des activités au sein de l’entreprise. Il n’est pas établi que cette demande aurait présenté un caractère excessif ou vexatoire à l’encontre de Mme Ndoumbe.
81. Mme Ndoumbe a par ailleurs exigé une modification de sa fiche de fonction mais ne précise pas quelles modalités de son contrat de travail auraient été modifiées ni dans quelle mesure ses attributions au sein de l’entreprise auraient sensiblement évolué à partir de juin 2017 de nature à lui porter préjudice.
82. La cour adopte donc les motifs du jugement déféré et le confirme en sa disposition ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme Ndoumbe sur le fondement de conditions de travail dégradées.
Sur la rupture du contrat de travail,
83. Mme Ndoumbe sollicite l’infirmation du jugement déféré en ses dispositions ayant retenu que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et ayant rejeté l’intégralité de ces demandes. Elle soutient que seul le premier licenciement par lettre du 11 août 2017 a une existence juridique , que la perte de confiance n’est pas un motif de licenciement et qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de son congé individuel de formation en suivant une formation à temps partiel autorisée par son employeur. Elle sollicite en conséquence 3 041,22 euros d’indemnité de licenciement, 4 873,88 euros pour procédures de licenciement et de rupture amiable abusives, vexatoires et harcelantes et 25 994 euros pour licenciement abusif .
84. La société PSI conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu que le licenciement était intervenu le 11 août 2017 alors les parties avaient renoncé à ce licenciement qui est intervenue en réalité le 20 décembre 2017. Subsidiairement, la société PSI conclut à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que Mme Ndoumbe l’a trompée sur la densité horaire de la formation suivie pour obtenir son autorisation de congé individuel de formation.
Appréciation de la cour
Sur la succession de deux licenciements,
85. Si comme le rappelle la société PSI, la Cour de cassation considère « que lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue » (Soc. 3 mars 2015, pourvoi n°13-20.549), encore faut-il que le processus de rupture conventionnelle ait abouti à son terme.
86. En l’espèce, la société PSI et Mme Ndoumbe ont toutes deux fait usage le 24 août 2017 de leur faculté légale de rétraction de l’accord du 21 août 2017 antidaté du 10 août 2017. Cette rétractation exercée par les deux parties a rétroactivement anéanti le processus de rupture conventionnelle, si bien que le contrat de travail a été rétabli dans son état antérieur ayant donné lieu au licenciement prononcé par la lettre du 11 août 2017.
87. Le présent litige doit être tranché au regard de la régularité du licenciement du 11 août 2017 ayant conduit au départ de la salariée de l’entreprise le 15 novembre 2017 à l’issue du préavis. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le second licenciement prononcé par lettre du 20 décembre 2017 qui est sans objet pour être intervenu alors que le contrat de travail était déjà rompu.
88. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a retenu la date du 11 août 2017 comme date du licenciement de Mme Ndoumbe.
Sur le motif du licenciement,
89. Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
90. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
91. En l’espèce, la lettre de licenciement du 11 août 2017 précisant les motifs de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L. 1235-2 alinéa 2, du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Pendant votre formation, vous ne vous êtes jamais présentée à votre poste, laissant croire que votre formation durait effectivement 35 heures par semaine.
Nous vous avons donc réglé l’intégralité de votre salaire.
Au mois de juin 2017, lors des premiers remboursements de FONGECIF, nous avons été amenés à constater que votre formation s’était, en réalité, déroulée à temps partiel, et que vous aviez pu disposer de nombreuses demi-journées sans aucun cours.
Vous nous avez sciemment dissimulé cette situation, alors qu’en dehors de vos heures de stage, vous deviez occuper vos fonctions.
Du fait de vos agissements, vous avez pu percevoir, à tort, pendant 8 mois, l’intégralité de votre salaire, qui vous a été indûment réglé. Notre confiance est irrémédiablement altérée ».
92. Il résulte des motifs précédents §50 à 70 que la société PSI a conclu avec Mme Ndoumbe et le FONGECIF une convention de CIF aux conditions suivantes :
' Mme Ndoumbe était autorisée à suivre une formation à temps plein de 151,67 heures par mois du 5 septembre 2016 au 31 mai 2018 avec maintien de l’intégralité de son salaire ;
' Les deux parties avaient convenu que lorsque Mme Ndoumbe disposerait de temps disponible, elle travaillerait au sein de l’entreprise (courrier d’autorisation du 4 novembre 2015) : « En dehors des heures de stage, vous occuperez normalement vos fonctions aux conditions habituelles ».
93. Mme Ndoumbe n’a pas respecté ses engagements puisqu’elle n’a pas suivi une formation à temps plein et qu’elle n’a pas travaillé dans l’entreprise en dehors des heures de stage ainsi qu’elle s’y était engagée. Ce manquement est particulièrement grave puisque ses heures de formation se sont limitées en octobre 2016 à 100 heures, en novembre 2016 à 83 heures, en décembre 2016 à 46 heures, en janvier 2017 à 79 heures, en février 2017 à 41 heures et en mars 2017 à 104 heures.
94. Elle n’a jamais communiqué son planning définitif de formation à la société PSI de sorte que l’employeur n’a pas été en mesure de vérifier le respect des obligations de Mme Ndoumbe. Les envois de photographies illisibles des attestations de présence à la formation et l’absence de paiement par le FONGECIF avant le 22 juin 2017 n’ont pas permis à l’employeur de prendre connaissance des fautes de sa salariée avant le 23 mai 2017, date à laquelle il a réuni ces éléments dans un courrier adressé au FONGECIF.
95. De surcroît, la société PSI a eu connaissance des heures de formation suivies en avril et mai 2017 (respectivement 104 heures et 66 heures) encore plus tard courant juin 2017.
96. Il en résulte qu’à la date du 19 juillet 2017 d’envoi du courrier de convocation à l’entretien préalable au licenciement, le délai de prescription de deux mois des faits motivant le licenciement n’était pas écoulé depuis le 23 mai 2017.
97. Les manquement imputables à Mme Ndoumbe traduisent une déloyauté de sa part au regard de l’engagement qu’elle avait pris auprès de son employeur acceptant de l’accompagner dans son projet de formation. Cette situation a conduit la société PSI à verser à Mme Ndoumbe un salaire de cadre ingénieur à temps complet alors que la formation suivie n’occupait sa salariée qu’à temps partiel.
98. Cette faute commise par Mme Ndoumbe constitue une cause réelle et sérieuse à son licenciement ainsi que la société PSI l’a précisément et exactement exposé dans sa lettre du 11 août 2017. Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant jugé que ce licenciement pour faute simple était régulier et rejeté par conséquence toutes les demandes de Mme Ndoumbe.
Sur les demandes accessoires,
99. Le jugement déféré doit aussi être confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
100. Mme Ndoumbe succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
101. L’équité commande en outre de la condamner à verser à la société PSI une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celle ayant statué sur le bien-fondé de la demande de sommages-intérêts pour travail effectif réalisé entre le 3 septembre 2015 et le 16 mai 2016 de Mme [M] [F] et de celle l’ayant condamnée à payer à la société PACA Services Industriels la somme de 8 562,66 euros ;
Statuant à nouveau sur les deux dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de dommages-intérêts pour travail effectif réalisé entre le 3 septembre 2015 et le 16 mai 2016 de Mme [M] [F] ;
Condamne Mme [M] [F] à payer à la société PACA Services Industriels la somme de 9 223,05 euros en restitution des salaires indûment perçus de septembre 2016 à mai 2017 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017 ;
Condamne Mme [M] [F] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne Mme [M] [F] à payer à la société PACA Services Industriels la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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