Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 30 janv. 2025, n° 23/03111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juin 2023, N° 22/01136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N° 45/25
N° RG 23/03111 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVKM
NP/RL
Décision déférée du 07 Juin 2023 – Pole social du TJ de [Localité 8] (22/01136)
O.BARRAL
[S] [O]
C/
Organisme [6]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-13581 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE
[6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [B] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [O], né le 7 août 1960, perçoit une pension de vieillesse calculée sur la base de 166 trimestre et au taux de 49,375 %.
Par courrier du 10 octobre 2022, M. [O] a contesté, auprès de la [6], le nombre de trimestre validés pour l’année 1981.
Par requête du 2 décembre 2022, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse, d’une contestation du montant de sa retraite et de l’invalidation de deux trimestres au cours de l’année 1981, sans attendre la décision de la commission de recours amiable.
M. [O] a accepté le 15 décembre 2022, la proposition de liquidation de sa retraite à un taux minoré de 49,375 %, du 1er décembre 2022.
Le 3 mars 2023, la commission de recours amiable de la [6] a rejeté la demande de M. [O].
Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
— rejeté le recours de M. [S] [O],
— condamné M. [S] [O] aux éventuels dépens.
M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 août 2023.
M. [O] conclut à l’infirmation du jugement, et fait valoir qu’il a cotisé 3 trimestres au cours de l’année 1981 en raison de son activité salariale et de sa période de chômage, à l’issue de son service militaire. Il affirme que la [6] lui avait indiqué qu’il pouvait partir à taux plein, et que ce n’est que le 1er décembre 2022 qu’elle lui a indiqué qu’il lui manquait un trimestre.
Il demande à la Cour de dire qu’il a cotisé 167 trimestres et que sa pension de retrait doit être liquidée sur la base d’un taux plein.
Subsidiairement, faisant valoir le maquement de [6] à son devoir d’information, il sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 62 816, 77 euros.
L’appelant réclame en outre le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Elle soutient que la validation du service militaire de M. [O] a permis le report sur son compte de 5 trimestres assimilés, 3 en 1980 et 2 en 1981. Toutefois, elle explique qu’elle a été contrainte d’invalider ses 5 trimestres car elle a été informée seulement le 18 février 2022 que la [7] a pris en charge la période de service militaire de M. [O]. Elle explique que le trimestre assimilé reporté en 1981 correspond à la période de chômage de M. [O]. Enfin, elle justifie du calcul de la pension de retraite par l’application de l’article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2017.
MOTIFS
Le litige oppose les parties relativement au nombre de trimestres à prendre en compte au titre de l’année 1981 pour la liquidation des droits à pension de retraite de M. [S] [O].
S’agissant des trimestres de cotisations validés au titre du service national :
Il n’est pas contesté que Monsieur [O] a effectué son service militaire du 1er février 1980 au 1er février 1981, soit 366 jours.
Selon les articles L. 351-3 et R351-12 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l’espèce, sont comptés comme périodes d’assurance, pour l’ouverture du droit à pension les périodes pendant lesquelles l’assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, et sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Les trimestres ainsi assimilés sont validés dans l’année civile où finit chaque période de 90 jours.
Il se déduit de cette règle que M. [S] [O] a bénéficié :
— de trois trimestres assimilés en 1980, correspondant à trois périodes de quatre-vingt-dix jours prenant fin les 30 avril 1980, 29 juillet 1980 et 27 octobre 1980 ;
— d’un trimestre assimilé en 1981, correspondant à la règle de quatre-vingt-dix jours prenant fin le 25 janvier 1981 ;
— d’un trimestre assimilé en 1981 résultant de l’application de la règle de l’arrondi,
— soit d’un total de cinq trimestres.
S’agissant des trimestres de cotisations validés au titre du chômage indemnisé :
Par application des articles R351-12 4° et 634-2 dernier alinéa 1 du même code, les périodes de chômage sont assimilées à des trimestres d’assurance. Il est validé autant de trimestres assimilés que l’assuré réunit de fois 50 jours de chômage indemnisé pour une année civile, dans la limite de quatre trimestres.
En l’espèce, Monsieur [O] justifie d’un trimestre assimilé pour une période de chômage indemnisé en 1981, à la suite des informations transmises par les [5].
S’agissant des trimestres de cotisations validés au titre du chômage non indemnisé :
Selon les articles L. 351-3 3°, R. 35112 4°d et D. 634-2 dernier alinéa 2° du code de la sécurité sociale, les périodes de chômage non indemnisé peuvent être validées en tant que périodes assimilées pour les assurés qui n’ont pas atteint l’âge d’obtention d’une retraite à taux plein.
Pour pouvoir valider une première période de chômage non indemnisé, l’intéressé ne doit pas avoir obtenu auparavant la validation d’une période de chômage non indemnisé faisant suite à une période de chômage indemnisé. En effet, une telle période ne peut être validée qu’une seule fois dans la carrière de l’intéressé.
Pour les périodes situées avant le 1er janvier 2011, la législation en vigueur limitait la validation des périodes de chômage non indemnisé à un maximum de 4 trimestres.
En l’espèce, Monsieur [O] a bénéficié, en 1999, de la validation de 4 trimestres au titre d’une période de chômage non indemnisée, en l’absence de précédente période de chômage non indemnisée.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient l’appelant, une telle validation ne pouvant intervenir qu’une seule fois dans la carrière, aucun trimestre assimilé au titre du chômage non indemnisé ne peut être retenu en 1981.
S’agissant des trimestres de cotisations validés au titre des périodes de salariat :
Par ailleurs, M. [S] [O] ne justifie d’aucun revenu salarié au moins égal au minimum légal permettant la validation d’un trimestre au cours de l’année 1981, puisque son salaire pour l’ensemble de l’année 1981 a été de 1 598 francs et que le salaire minimum pour valider un trimestre était 2 958 francs.
C’est pourquoi c’est à bon droit que la [6] a considéré, au titre de l’année 1981, que l’assuré bénéficiait, au total, de la validation d’un trimestre résultant de l’arrondi au titre du service national et d’un trimestre au titre du chômage indemnisé.
Compte tenu de ce qui précède, aucune erreur de prise en compte des trimestres considérés n’ayant été commise, et le calcul du montant de la pension de retraite étant justifié par la [6], le jugement entrepris sera confirmé.
L’appelant n’établissant aucune faute de la caisse dans les informations qu’elle a pu lui donner sur ses droits, sa demande de réparation d’un préjudice qu’il a évalué au montant du supplément de pension auquel il soutenait pouvoir prétendre sera rejetée.
Compte tenu de la solution du litige, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 7 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de l’appelant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que M. [S] [O] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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