Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 14 mai 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, JEX, 30 juin 2023, N° 23/034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 MAI 2025
N° RG 24/329
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIXI VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de BASTIA, décision attaquée
du 30 juin 2023,
enregistrée sous le n° 23/034
S.A.S. AUTO LAGON LLD
S.E.L.A.R.L. BCM & ASSOCIÉS
C/
S.A.S. OCCAZ’AUTO DEVENUE LOCAUTO
[Localité 8]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTES :
S.A.S. AUTO LAGON LLD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. BCM & ASSOCIÉS
prise en la personne de Maître [W] [B] ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. AUTO LAGON LLD ayant une mission d’assistance, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.S. OCCAZ’AUTO DEVENUE LOCAUTO
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège en son établissement secondaire sis [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Nathalie SABIANI, avocate au barreau de BASTIA
Me [X] [O]
membre de la S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS-[O]
ès qualités de mandataire judiciaire de la Société AUTO LAGON LLD domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Intervenant volontaire
Représenté par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 février 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 30 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a constaté que la créance dont se prévaut la société Auto lagon lld à l’égard de la société Occaz 'auto devenue Locauto n’apparaît pas fondée en son principe, a rétracté l’ordonnance rendue le 30 septembre 2022 autorisant la saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Occaz’ auto à hauteur de 32 137,48 euros, a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire exécutée le 24 octobre 2022 par la société Auto lagon lld sur les comptes de la société Occaz auto devenue Locauto ouverts auprès de la caisse d’épargne provence alpes et corse, a condamné la société Auto lagon lld à payer à la société Occaz’auto la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, a condamné la société Auto lagon lld à payer à la société Occaz’auto la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 13 juillet 2023, la société Auto lagon lld a interjeté appel tendant à l’annulation/l’infirmation du jugement, en ce qu’il a constaté que la créance dont se prévaut la société Auto lagon lld à l’égard de la société Occaz auto devenue Locauto n’apparaît pas fondée en son principe, a rétracté l’ordonnance rendue le 30 septembre 2022 autorisant la saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Occas auto à hauteur de 32 137,48 euros, a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire exécutée le 24 octobre 2022 par la société Autolagon lld sur les comptes de la société Occaz auto devenue Locauto ouverts auprès de la caisse d’épargne provence alpes et corse, a condamné la société Auto lagon lld à payer à la société Ocazz auto la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, a condamné la société Auto lagon lld à payer à la société Occaz’auto la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 31 juillet 2023 que la cour vise pour l’exposé des moyens et prétentions, l’appelante sollicite : RECEVOIR l’intervention volontaire de Me [O] ès qualités de mandataire judiciaire, INFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a constaté que la créance dont se prévaut la société AUTO LAGON LLD à l’égard de la S.A.S. OCCAZ AUTO devenue LOCAUTO n’apparaît pas fondée dans son principe, rétracté l’ordonnance rendue le 30 septembre 2022 autorisant la saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société OCCAZ’AUTO à hauteur de 32 137.48 euros, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire exécutée le 24 octobre 2022 par la S.A.S. AUTOLAGON LLD sur les comptes de la S.A.S. OCCAZ’AUTO devenue LOCAUTO ouverts auprès de la Caisse d’Épargne Provence Alpes et Corse, condamné la S.A.S. AUTO LAGON LLD à payer à la S.A.S. OCCAZ’AUTO devenue LOCAUTO la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, condamné la S.A.S. AUTO LAGON LLD à payer à la S.A.S. OCCAZ’AUTO la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la S.A.S. AUTO LAGON LLD aux dépens, LA CONFIRMER pour le surplus
Statuant à nouveau
— JUGER la Société AUTO LAGON LLD recevable et bien fondée en ses demandes CONFIRMER l’ordonnance du Juge de l’Exécution de Bastia du 30 septembre 2022 autorisant la saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la Société LOCAUTO (anciennement OCCAZ’AUTO) à hauteur de 32 137,48 euros, – JUGER que la créance de 32 137.48 € dont se prévaut la Société AUTO LAGON LLD est fondée en son principe, – JUGER que la saisie conservatoire initiée le 19 octobre 2022 et dénoncée le 24 octobre 2022 respecte les conditions prescrites par l’article L511-1 CPCE,
En conséquence, – JUGER la demande de LOCAUTO (anciennement OCCAZ’AUTO) mal fondée, – DÉBOUTER LOCAUTO (anciennement OCCAZ’AUTO) de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions, – CONDAMNER LOCAUTO (anciennement OCCAZ’AUTO) au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et la condamner au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2023, que la cour vise pour l’exposé des moyens et prétentions, l’intimée sollicite :
que soit confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 30 juin 2023 rendu par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Bastia,
que soit condamné la S.A.S. AUTO LAGON LLD à payer une amende civile de 3 000 euros,
que soit condamnée la S.A.S. AUTO LAGON LLD à payer à la S.A.S. OCCAZ’AUTO devenue LOCAUTO une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle soit condamnée aux entiers dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire du 31 juillet 2023, monsieur [O] mandataire judiciaire sollicite :
RECEVOIR l’intervention volontaire de Me [O] ès qualités de mandataire judiciaire
INFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a – constaté que la créance dont se prévaut la société AUTO LAGON LLD à l’égard de la S.A.S. OCCAZ AUTO devenue LOCAUTO n’apparaît pas fondée dans son principe – rétracté l’ordonnance rendue le 30 septembre 2022 autorisant la saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société OCCAZ’AUTO à hauteur de 32 137.48 € – ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire exécutée le 24 octobre 2022 par la S.A.S. AUTOLAGON LLD sur les comptes de la S.A.S. OCCAZ’AUTO devenue LOCAUTO ouverts auprès de la Caisse d’Épargne Provence Alpes et Corse – condamné la S.A.S. AUTO LAGON LLD à payer à la S.A.S. OCCAZ’AUTO devenue LOCAUTO la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts – condamné la S.A.S. AUTO LAGON LLD à payer à la S.A.S. OCCAZ’AUTO la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile – condamné la S.A.S. AUTO LAGON LLD aux dépens
LA CONFIRMER pour le surplus
Statuant à nouveau – JUGER la Société AUTOLAGON LLD recevable et bien fondée en ses demandes
— CONFIRMER l’ordonnance du Juge de l’Exécution de Bastia du 30 septembre 2022 autorisant la saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la Société LOCAUTO (anciennement OCCAZ’AUTO) à hauteur de 32 137.48 euros, – JUGER que la créance de 32 137.48 euros dont se prévaut la Société AUTOLAGON LLD est fondée en son principe, – JUGER que la saisie conservatoire initiée le 19 octobre 2022 et dénoncée le 24 octobre 2022 respecte les conditions prescrites par l’article L511-1 CPCE,
En conséquence, – JUGER la demande de LOCAUTO (anciennement OCCAZ’AUTO) mal fondée – DÉBOUTER LOCAUTO (anciennement OCCAZ’AUTO) de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions – CONDAMNER LOCAUTO (anciennement OCCAZ’AUTO) au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et la condamner au paiement des entiers dépens.
Par décision du 27 septembre 2023, le conseiller à la mise en état a prononcé la jonction de cette demande d’intervention enregistrée sous le numéro 23-542 avec la présente procédure enregistrée sous le numéro 23-482.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024.
Par arrêt avant dire droit du 29 mai 2024, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats afin que l’appelante produise le jugement du 1er décembre 2022 et que les parties concluent sur l’intervention volontaire du représentant des créanciers et les conséquences juridiques de son absence en première instance avant le 1er septembre 2024
SUR CE :
Sur l’absence du représentant des créanciers en première instance :
L’appelant n’a pas conclu.
L’intimée explique qu’il ne saurait y avoir nullité du jugement, l’appelante ne s’en est pas prévalu en appel.
Elle ajoute que l’intervention volontaire du représentant des créanciers régularise la procédure.
La cour constate qu’elle est saisie d’une demande d’intervention volontaire qu’elle examine dans le cadre de ce point soulevé avant dire droit.
Sur l’intervention volontaire :
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont un intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance.
La cour relève qu’en l’espèce, par jugement du 1er décembre 2022, la société Auto lagon lld a fait l’objet d’une procédure judiciaire et a désigné en qualité d’administrateur la selarl Bcm en la personne de maître [B] et en qualité de mandataire judiciaire, la selarl Montravers [O] en la personne de
[X] [O].
Cette intervention volontaire qui régularise la procédure sera déclarée recevable.
Sur la créance :
Selon l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
La cour constate qu’en l’espèce, suite à une requête aux fins d’autorisation d’une saisie conservatoire, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a autorisé la société Auto lagon lld à faire procéder à une saisie conservatoire sur tout compte bancaire de la société Occaz auto à hauteur de 32 137,48 euros (pièce 6 de l’appelante).
Un procès-verbal de saisie conservatoire a été dressé et signifié le 19 octobre 2022.
La cour relève que sont produits aux débats 50 factures émises par Auto lagon dont le siège social est [Adresse 4], alors que la société demanderesse a son siège social à [Localité 7] en Guadeloupe.
La cour n’a aucune certitude sur le créancier réel de la société Occaz autos pour le paiement de factures d’un montant allégué de 32 137,48 euros, ce d’autant qu’une décision du tribunal de commerce de Marseille a condamné la société Autolagon à payer à la société Occaz autos une somme de 107 003,65 euros pour la période de mai à septembre 2022, soit une période en partie comprise dans les factures produites.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la cour relève que la société Auto lagon lld n’a pas rapporté la preuve que sa créance était fondée en son principe, la décision sera donc confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la cour considère que si la créance est contestée, il n’y a pas eu d’abus de saisie.
La décision sera infirmée sur ce point.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La cour relève que l’abus du droit d’agir en justice de la société Autolagon lld n’est pas caractérisé, la demande au titre de l’amende civile sera rejetée.
L’équité commande que la décision de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance soit confirmée, en cause d’appel, l’équité commande que la société Autolagon lld soit condamnée au paiement d’une somme de 5 000 euros , comme partie qui succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de [X] [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Autolagon lld
CONFIRME le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia du 30 juin 2023, sauf en ce qu’il a condamné la société Autolagon lld à payer à la société Occaz’autos la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts
INFIRME le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia du 30 juin 2023 sur ce seul chef des dommages et intérêts
STATUANT A NOUVEAU
DÉBOUTE la société Occaz’autos de sa demande de dommages et intérêts
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la société Autolagon lld de toutes ses demandes
CONDAMNE la société Autolagon lld à payer à la société Occaz’autos la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DÉBOUTE la société Occaz’autos de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société Autolagon ll aux entiers dépens d’appel
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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