Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 12 juin 2025, n° 24/01439
TGI Épinal 23 mai 2024
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CA Nancy
Confirmation 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité de la déchéance du terme

    La cour a jugé que la déchéance du terme est opposable à la caution en raison des clauses du contrat de cautionnement qui prévoient cette opposabilité.

  • Rejeté
    Devoir de mise en garde

    La cour a estimé que la caution était avertie et que la banque n'avait pas d'obligation de mise en garde à son égard.

  • Rejeté
    Rupture abusive du crédit

    La cour a jugé que la déchéance du terme était justifiée par la liquidation judiciaire de la société cautionnée et qu'il n'y avait pas eu de rupture abusive.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour perte de chance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la banque n'avait pas manqué à ses obligations.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [R] [Y] née [X] conteste le jugement du tribunal judiciaire d'Épinal qui l'a condamnée à payer 18 249,67 euros à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) en tant que caution. Les questions juridiques portent sur l'opposabilité de la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire de la société cautionnée et sur le devoir de mise en garde de la banque. Le tribunal a jugé que la déchéance était opposable à Mme [R] [Y] et qu'elle était une caution avertie, exemptant la banque de son devoir de mise en garde. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, confirme le jugement de première instance, considérant que la déchéance du terme est bien opposable à la caution et que la banque n'a pas manqué à son devoir de mise en garde.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 12 juin 2025, n° 24/01439
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01439
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, 23 mai 2024, N° 20/00477
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Sur les parties

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