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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 avr. 2026, n° 25/14439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/14439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/14439 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNBY
Ordonnance n° 2026/M100
S.A.S. L’EPICERIE DE CARINE – [Localité 2]
représentée par Me Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE BOUSQUET ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
S.C.I. LA CLEMENTINE
représentée par Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Séverine MOGILKA, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 2 Avril 2026, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 1er octobre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial liant la société civile immobilière (SCI) La Clémentine, d’une part, et la société par actions simplifiée (SAS) L’épicerie de Carine, d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], étaient réunies à la date du 1er juillet 2025 ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de la société L’épicerie de Carine ainsi que tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin était ;
— dit que le sort des meubles éventuel laissé sur place serait régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonné à la société L’épicerie de Carine de quitter les lieux, sous astreinte de 50 euros par jour à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la décision, ce pour un délai maximal de 6 mois ;
— condamné la société L’épicerie de Carine à payer à la société La Clémentine :
— la somme provisionnelle de 10 892 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse ;
— à compter du mois d’août 2025, une indemnité provisionnelle d’occupation de 1 620 euros par mois, augmentée du montant des charges annuelles jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
— condamné la société L’épicerie de Carine à payer à la société La Clémentine la somme 1 000
euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris du coût du commandement de payer du 30 mai 2025.
Vu la déclaration d’appel de la société L’épicerie de Carine en date du 15 décembre 2025.
Vu l’ordonnance en date du 7 janvier 2026, fixant l’affaire à l’audience du 30 juin 2026 et la clôture au 16 juin précédent.
Vu l’avis de fixation adressé le même jour à l’appelant.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 11 février 2026, par lesquelles la société La Clémentine demande au président de la chambre 1-2 de :
— déclarer l’appel de la société L’épicerie de Carine irrecevable comme tardif ;
— déclarer régulière la signification de l’ordonnance du 1er octobre 2025 dont appel ;
— débouter la société L’épicerie de Carine de toutes ses demandes ;
— condamner la société L’épicerie de Carine au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l’avis en date du 13 février 2026 par lequel les conseils des parties ont été informés du fait que l’incident était fixé à l’audience du 16 mars 2026.
Vu les conclusions en réplique, transmises le 13 mars 2026, par lesquelles la société L’épicerie de Carine demande au président de la chambre de :
— juger que la signification de l’ordonnance de référé du 1er octobre 2025 suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 24 octobre 2025 est nulle et de nul effet ;
En conséquence,
— juger son appel recevable ;
— débouter la société La Clémentine de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la société La Clémentine au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Vu les conclusions en réponse, transmises le 14 mars 2026, par lesquelles la société La Clémentine maintient ses demandes telles que figurant dans ses conclusions précédentes du 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 656 du même code dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 659 ajoute que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité … La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Suivant l’article 690 de ce code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
En l’espèce, l’ordonnance déférée a été signifiée à la société L’épicerie de Carine par procès-verbal de recherches infructueuses, le 24 octobre 2025.
Le commissaire de justice a indiqué : 'à l’adresse [Adresse 3], il n’y a aucune boite aux lettres au nom de la SAS L’épicerie de Carine. Il a pu constater que la société requise était fermée. L’enseigne est toujours en place mais une pancarte 'à vendre’ est apposée sur le rideau. Lors de son passage, il n’a rencontré personne pour le renseigner. De retour en notre étude, il a effectué des recherches afin de trouver une éventuelle nouvelle adresse. Il a contacté la mairie de [Localité 2] sans succès. Il a envoyé une convocation par voie postale mais personne de la société requise ne s’est manifesté. Il n’a pas trouvé de coordonnées complémentaires dans l’annuaire et les recherches internet se sont avérées infructueuses. Il a contacté les différents centres fiscaux mais n’a pas obtenu de réponse. Au registre du commerce et des sociétés, l’adresse est la même que celle figurant en tête du présent acte. Il a interrogé notre mandant lequel n’a pas d’autre information à communiquer.'
Le commissaire de justice s’est donc rendu au lieu de l’établissement de la société L’épicerie de Carine qui est aussi son siège social suivant la mention figurant au registre du commerce et des sociétés. Il a constaté la fermeture du local et la présence d’une pancarte comportant la mention 'à vendre'.
Or, une telle pancarte comporte par définition des coordonnées. Les conclusions de la société L’épicerie de Carine comportent des photographies, non contestées, qui confirment que la pancarte mentionnait un numéro de téléphone.
Force est de relever que le commissaire de justice n’a pas exploité une telle information. Il ne précise nullement avoir appelé au numéro mentionné afin de pouvoir procéder à une signification à personne ayant qualité pour représenter la société.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que moins d’un mois après la signification de l’ordonnance, le même commissaire de justice a signifié un commandement de quitter les lieux et un commandement de payer aux fins de saisie-vente, par procès-verbal de remise à étude, en précisant que le représentant légal de la société requise contacté par téléphone a confirmé l’adresse.
Aucune pièce postérieure à la signification de l’ordonnance déférée ne permet d’expliquer que le commissaire de justice puisse disposer des coordonnées téléphoniques moins d’un mois après une signification par procès-verbal de recherches infructueuses.
En outre, il doit être souligné que suivant les écritures de la société intimée, celle-ci disposait de coordonnées pour joindre la société appelante. En effet, en page 8 de ses écritures, elle indique 'que dire d’une société qui ne répond pas à son bailleur lorsqu’il s’émeut de ne pas être payé. Concernant le paiement du mois d’août 2025, il intervient près de deux mois et demi après un commandement de payer infructueux, et près de trois mois après le dernier message du gérant de la SCI La Clémentine demandant en vain d’être rappelé'. Eu égard au paiement intervenu en décembre 2025, la société intimée disposait, au jour de la signification de l’ordonnance, de coordonnées pour joindre la société L’épicerie de Carine, ce qu’elle n’a pas communiqué au commissaire de justice suivant la mention figurant au procès-verbal.
Au regard de ces éléments, les diligences effectuées par le commissaire de justice apparaissent insuffisantes et la société créancière n’a pas communiqué les coordonnées dont elle disposait, ce qui a causé un grief à la société L’épicerie de Carine dans la mesure où elle n’a pu interjeter appel de la décision dans les 15 jours de la signification.
Par conséquent, la signification de l’ordonnance déférée à la société L’épicerie de Carine doit être déclarée nulle de telle sorte que le délai d’appel n’a pas couru et l’appel interjeté par cette société s’avère recevable.
La société La Clémentine doit être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l’appel interjeté par la société L’épicerie de Carine comme étant tardif.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
— Déclare l’appel interjeté par la société par actions simplifiée L’épicerie de Carine recevable ;
— Déboute la société civile immobilière La Clémentine de sa demande tendant à voir déclarer l’appel de la société par actions simplifiée L’épicerie de Carine tardif ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
— Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 3], le 2 Avril 2026
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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