Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 25 septembre 2025, n° 22/00582
CPH Le Mans 5 octobre 2022
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CA Angers
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L.1233-58 du code du travail

    La cour a confirmé que les appelants ont droit à une indemnité en vertu de l'article L.1233-58, en raison de l'annulation de la décision d'homologation.

  • Accepté
    Préjudice supérieur à l'indemnité minimale

    La cour a estimé que les appelants ont droit à des indemnités correspondant à leur préjudice évalué, supérieur à l'indemnité minimale.

  • Rejeté
    Immixtion de la société Arcole Industries dans la gestion de Mory Ducros

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas prouvé l'existence d'une immixtion permanente de la société Arcole Industries dans la gestion de Mory Ducros.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'obligation de reclassement ne se cumulent pas.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 25 sept. 2025, n° 22/00582
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00582
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Mans, 5 octobre 2022, N° 21/00340
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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