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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 sept. 2025, n° 23/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 18 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01474 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZR3
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
18 avril 2023
RG :
S.E.L.A.R.L. SELARL DE VETERINAIRES SUCH ET ASSOCIES
C/
[I]
Grosse délivrée le 29 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me COSTE
— Me ANAV-ARLAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 18 Avril 2023, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. SELARL DE VETERINAIRES SUCH ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [S] [I]
née le 29 Mai 1976 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [S] [I] a été engagée à compter du 1er avril 2005 par contrat à durée indéterminée et à temps partiel (10,5 heures par semaine) comme « auxiliaire vétérinaire » (échelon 2 dans la classification de la CCN du personnel salarié des vétérinaires).
Le contrat a été repris par la Selarl Such-Budin créée le 1er septembre 2005, devenue la Selarl de Vétérinaires Such et Associés.
Elle était licenciée pour inaptitude le 31 juillet 2020.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre Mme [S] [I] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 18 avril 2023, a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [S] [I] pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse.
— dit et jugé que le licenciement de Mme [S] [I] pour inaptitude est reconnu d’origine professionnelle
— condamné la Selarl de Vétérinaires Such et Associés à payer à Mme [S] [I]
— 9.772,41 euros à titre de reliquat sur l’indemnité spéciale de licenciement
— 1.151,88 euros à titre de reliquat sur l’indemnité légale compensatrice à l’indemnité compensatrice de préavis
— 284,54 euros en contrepartie en repos et y compris 25,87 euros à titre de congés payés y afférents
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [S] [I] du surplus de ses demandes.
— débouté la Selarl de Vétérinaires Such et Associés de ses demandes reconventionnelles au titre de frais irrépétibles exposés
— dit que les dépens sont au frais et la charge de la Selarl de Vétérinaires Such et Associés – ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Par acte du 28 avril 2023 la Selarl de Vétérinaires Such et Associés a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 12 septembre 2024, la Selarl de Vétérinaires Such et Associés demandait à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de Madame [S] [I] pour inaptitude est reconnu d’origine professionnelle ;
— Dit recevable la demande de 8.000 € de dommages et intérêt en réparation de l’accident du travail ; [sic]
— Condamné la SELARL DE VETERINAIRES SUCH ET ASSOCIES à payer à Madame [I] :
' 9.772,41 € à titre de reliquat sur l’indemnité spéciale de licenciement
' 1.151,88 € à titre de reliquat sur l’indemnité légale compensatrice à l’indemnité de congés payés,
' 284,54 € en contrepartie en repos et y compris 25,87 € à titre de congés payés y afférents,
' 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Débouté la SELARL DE VETERINAIRES SUCH ET ASSOCIES de ses demandes reconventionnelles au titre de frais irrépétibles exposés.
Condamner Madame [I] à verser à la Société 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer.
En l’état de ses conclusions transmises le10 octobre 2023, contenant appel incident Mme [S] [I] demandait à la cour de :
Recevoir l’appel incident de Madame [I],
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la SELARL de Vétérinaires SUCH et Associés à verser la somme de 9772,41 euros de reliquat sur indemnité spéciale de licenciement
— 1151, 88 euros à titre de reliquat sur l’indemnité légale
— 284,54 euros en contrepartie en repos outre incidence congés payés
— 1500 euros au titre de l’article 700 CPC
L’infirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau :
CONDAMNER, en derniers ou quittance, la société à payer à Madame [I] la somme de 4497 euros brut à titre de rappel de salaire conventionnel sur la base de l’échelon V de la convention collective applicable, outre 449, 70 euros au titre des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société à payer à Madame [I] la somme de 1 369, 21 euros brut à titre de rappel de salaire conventionnel sur la base de l’échelon IV de la convention collective applicable, outre 136, 92 euros au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause,
ENJOINDRE à la société de transmettre à Madame [I] des bulletins de salaire conformes sur la période Janvier 2018 ' Juin 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
ANNULER l’avertissement prononcé le 22 juin 2020 à l’encontre de Madame [I]
CONDAMNER la société à payer à cette dernière la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
CONDAMNER la société à payer à Madame [I] la somme de 1 013, 90 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la période non rémunérée du 16 au 30 juin 2020, outre 101, 39 euros brut au titre des congés payés y afférents,
JUGER caractérisé le harcèlement moral,
CONDAMNER la société à payer à Madame [I] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts
A défaut, JUGER caractérisée l’exécution déloyale du contrat de travail et condamner la société au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
JUGER que la société a manqué à son obligation légale de sécurité,
CONDAMNER la société à payer à Madame [I] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation légale de sécurité,
JUGER sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
CONDAMNER la société à payer à Madame [I] la somme de 26 725, 01 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société à payer à Madame [I] la somme de 4 111, 54 euros à titre d’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis dans l’hypothèse d’une reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude, à défaut la somme de 4 111, 54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNER la société au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTER l’appelant principal de toutes ses demandes principales, incidentes ou accessoires excepté sa demande de voir infirmé le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la société aux entiers dépens, en ceux compris l’intégralité des frais d’huissiers de justice en cas de mesure d’exécution forcée ;
SE RESERVER le droit de liquider les astreintes prononcées,
ASSORTIR la condamnation des intérêts légaux courant à compter de la date de la saisine de la juridiction prud’homale s’agissant des sommes ayant le caractère de rappel de salaire et à compter de la décision à intervenir s’agissant des sommes ayant le caractère indemnitaire, l’assortir de l’anatocisme.
Par arrêt du 2 décembre 2024, la présente cour a :
— Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [S] [I] pour inaptitude est reconnu d’origine professionnelle
— condamné la Selarl de Vétérinaires Such et Associés à payer à Mme [S] [I] :
— 9.772,4 euros à titre de reliquat sur l’indemnité spéciale de licenciement
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [S] [I] de sa demande de classification au niveau V, de ses demandes concernant le rappel de salaire sur la période du 16 au 30 juin 2020 et de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à son obligation légale de sécurité sauf à déclarer cette dernière demande irrecevable,
— débouté la Selarl de Vétérinaires Such et Associés de ses demandes reconventionnelles au titre de frais irrépétibles exposés
— dit que les dépens sont au frais et à la charge de la Selarl de Vétérinaires Such et Associés
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— Réformé le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [S] [I] de sa demande tendant à voir fixer sa classification à l’échelon 4,
— condamné la Selarl de Vétérinaires Such et Associés à payer à Mme [S] [I] la somme de 284,54 euros en contrepartie en repos et y compris 25,87 euros à titre de congés payés y afférents,
— condamné la Selarl de Vétérinaires Such et Associés à payer à Mme [S] [I] la somme de 1.151,88 euros à titre de reliquat sur l’indemnité légale compensatrice à l’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté Mme [S] [I] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 22 juin 2020,
— débouté Mme [S] [I] de sa demande au titre du harcèlement moral,
— débouté Mme [S] [I] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
— Statuant à nouveau de ces chefs réformés,
— Dit que Mme [S] [I] devait passer à l’échelon 4 à compter du mois d’octobre 2012 et ordonne la réouverture des débats à l’audience du 19 mars 2025 à 14h00 afin qu’elle produise un décompte de son rappel de salaire tenant compte de ses absences,
— Condamné la Selarl de Vétérinaires Such et Associés à payer à Mme [S] [I] la somme de 46,75 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 4,67 euros de congés payés, 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, 4 111, 54 euros au titre de l’indemnité compensatrice,
— Annulé l’avertissement du 22 juin 2020 et condamné la Selarl de Vétérinaires Such et Associés à payer à Mme [S] [I] la somme de 250,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— Dit le licenciement de Mme [S] [I] dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la Selarl de Vétérinaires Such et Associés à payer à Mme [S] [I] la somme de 12.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— Ordonné la délivrance de documents de fins de contrat et de bulletins de paie conformes à la présente décision, dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
— Débouté pour le surplus,
— Rappelé que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamné la Selarl de Vétérinaires Such et Associés à payer à Mme [S] [I] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Selarl de Vétérinaires Such et Associés aux dépens d’appel.
A l’audience du 19 mars 2025 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juin 2025.
Par conclusions notifiées le 3 juin 2025, Mme [I] demande à la cour de :
— condamner la société à lui payer la somme de 3 465,5 euros brut à titre de rappel de salaire conventionnel sur la base de l’échelon IV de la convention collective applicable, outre 346,55 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— enjoindre à la société de lui transmettre des bulletins de salaire conformes sur la période août 2017 ' juillet 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Par conclusions du 4 juin 2025, la Selarl de Vétérinaires Such et Associés reconnaît devoir la somme de 1.616,08 euros à titre de rappel sur salaire minimum conventionnel de juillet 2017 à juillet 2020, et un rappel incident sur congés payés de 161,60 euros bruts.
Elle demande de débouter Mme [I] du surplus de ses demandes.
MOTIFS
Concernant la prescription, en raison de la rupture du contrat de travail le 31 juillet 2020, les demandes ne peuvent remonter au-delà de juillet 2017 par application des dispositions de l’article L.3245-1.
Selon l’annexe II de la convention collective nationale le coefficient est le suivant «auxiliaire vétérinaire 4 (échelon 4) : coefficient 113 ».
Les parties s’accordent sur les coefficients et montants de salaire.
Sur la base de ces éléments, Mme [I] calcule ainsi son rappel de salaire :
— Période du 31 juillet 2017 au 31 décembre 2017 :
— écart entre le salaire initialement versé et le correctif échelon 4 : 296.70 euros bruts
— Période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : écart entre le salaire initialement versé et le correctif échelon 4 : 692,24 euros bruts
— Période du 1er janvier au 31 décembre 2019 : écart entre le salaire initialement versé et le correctif échelon 4 : 700,14 euros bruts
— Période du 1er janvier à juillet 2020 : écart entre le salaire initialement versé et le correctif échelon 4 : 1 776,42 euros
Soit un rappel de salaire de : 3 465,5 euros bruts, outre incidence congés payés.
La Selarl de Vétérinaires Such et Associés produit pour sa part un décompte non contesté mettant évidence un écart entre les montants perçus par la salariée ( salaires, indemnités journalières de sécurité sociale et salaire de juillet soit 8.621,30 euros ) et le maintien de salaire à 80% (7.480,84 euros ) qui s’élève à 1.140, 46 euros.
Il revient ainsi la somme de 2.325,04 euros à Mme [I] outre les congés payés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt du 2 décembre 2024,
Condamne la Selarl de Vétérinaires Such et Associés à payer à Mme [S] [I] la somme de 2.325,04 euros bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 232,50 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne la délivrance d’un bulletin de paie conforme à la présente décision,
Condamne la Selarl de Vétérinaires Such et Associés aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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