Confirmation 25 août 2025
Confirmation 26 août 2025
Confirmation 26 août 2025
Confirmation 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 août 2025, n° 25/02498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 AOÛT 2025
Minute N° 818/2025
N° RG 25/02498 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HITB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 août 2025 à 13h25
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
né le 26 avril 1992 à [Localité 1] (Russie), de nationalité russe,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 5],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, et de Madame [W] [G], interprète en langue russe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la [Localité 3]-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 26 août 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 août 2025 à 13h25 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu et rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rectifiée par ordonnance du 23 août 2025 constatant l’erreur materielle et recitiant l’erreur matérielle en modifiant le par ce motif en ce sens : ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [R] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 août 2025 à 10h49 par Monsieur [R] [J] ;
Vu les observations de Monsieur le préfet de la [Localité 3]-Atlantique reçues au greffe le 25 août 2025 à 14h00 ;
Après avoir entendu Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie et Monsieur [R] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOTIFS
En l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1ère Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
En l’espèce, le préfet n’a pas comparu, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d’appel, à l’exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l’audience.
I- Sur la régularitéde la procédure
A- Sur l’irrégularité de la inesure de garde à vue
Moyens
Le retenu soutient que le procureur de la République a tardé à lever la garde à vue, alors que plus aucun acte d’enquête n’était nécessaire, mais son maintien avait pour seul objet de donner du temps à la préfecture d’effectuer ses diligences ; que la procédure doit être annulée.
Réponse
Le retenu a été placé en garde a vue le 18 août 2025 a 20h20 pour port sans motif légitime d’arme de catgéorie D. Aprés remise d’une convocation devant le tribunal conectioimel, la mesure a été levée le 19 août 2025 à 16h42. La mesure de garde à vue pouvait durer 24 heures et a donc cessé avant son terme. Il résulte de la procédure que l’officier de police judiciaire a avis le parquet le 19 août à 15h33 de l’état des investigations et le procureur de la République a donné pour instruction de délivrer une convocation en justice à l’intéressé et de procéder à la destruction de l’arme. Il en résulte qu’il ne s’est pas déroulé un délai excessif entre les instructions au procureur de la République et la fin de la garde à vue, ce délai étant justifié par les démarches administratives à effectuer telles que la notification de la convocation et l’établissement des derniers procès-verbaux. La procédure est donc régulière et le moyen sera rejeté.
B- Sur l’arrêté de placement en rérention
Moyens
Le retenu soutient que la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivations posées par la loi et qu’en conséquence, l’irrégularité de cet acte doit être constatée et il doit être mis fin à la mesure de rétention.
Réponse
Il y a lieu de constater que l’arrêté de placement en rétention administrative du 19 août 2025 comporte une motivation en fait et en droit sur la situation de l’intéressé, qui ne se prévaut d’ailleurs d’aucun défaut précis de motivation sur un point particulier. Le moyen sera donc rejeté.
C- Sur la requête en prolongation
Moyens
Le retenu soutient que le registre ne mentionne pas la visite médicale ; que duand bien même une visite médicale a bien été proposée, cela n’en demeure pas moins une mention obligatoire, dont le défaut est censé empêché le contrôle du juge ; qu’il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance.
Réponse
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles,, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Une copie actualisée du registre était annexée à la requête du préfet de prolongation, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu qui fait référence au droit de demander l’assistance d’un médecin. Aucune disposition n’exige qu’il soit fait mention au registre de ce droit et de la visite médicale réalisée en application de celui-ci. Le moyen sera donc rejeté.
II- Sur le fond
A- Sur le placement en rétention
Moyens
Le retenu soutient qu’il a ne adresse à [Localité 4], et au regard de l’ensemble de ses garanties de représentation, c’est à tort que la préfecture a estimé qu’il ne pouvait pas être assigné à résidence ; que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public car les faits qui me sont reprochés n’ont donné lieu à aucune poursuites pénales ; que la préfecture ne prend pas en compte sa situation personnelle ; qu’il est arrivé en France en 2016, et dispose d’une adresse stable à [Localité 4] ; qu’il a de la famille en France ; son épouse et son frère qui vit en situation régulière en France ; que c’est à tort que la préfecture a estimé qu’il représentait une menace pour l’ordre public justifiant un placement en rétention administrative ; que l’irrégularité de l’arrêté litigieux doit par conséquent être constatée et il doit être mis fin à la rétention.
Réponse
L’article L.743-13 du CESEDA dispose l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Le prononcé de l’assignation à résidence est subordonnée à la constatation préalable du passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760).
L’absence de remise du passeport en cours de validité rend ainsi irrecevable la demande d’assignation à résidence.
En l’espèce, le retenu ne justifie pas avoir remis son passeport à un service de police ou de gendarmerie. Si une copie du passeport figure dans les pièces jointes à la requête de la préfecture, il s’avère que ce passeport n’est plus en cours de validité. Le retenu ne peut donc prétendre à une mesure d’assignation à résidence.
L’article L.741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
La préfecture a fondé le placement en rétention sur la menace à l’ordre public. Il apparaût en effet que le retenu a été condamné à quatre reprises entre 2022 et 2024 pour des faits de conduite sans permis, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, recel de bien provenant cl’un vol et vol aggravé par trois circonstances port sans motiflégitime d’arn’ie blanche ou incapacitante de catégorie D, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. La réiération de faits délictueux sur le territoire national que le retenu s’obstine à ne pas vouloir quitter établit l’existence d’une menace pour les citoyens qui y résident réulièrement. En outre, à l’issue de sa garde à vue, le retenu s’est vu remettre une convocation par officier de police judiciaire d’avoir à comparaître le 4 juin 2026 devant le tribunal correctionnel de Nantes des chefs de port de munitions de catégorie [2] et d’arme de catégorie D sans motif légitime. Il existe donc bien une menace à l’ordre public justifiant le placement en rétention seule à même de faire cesser les agissements délictueux durant le temps nécessaire à la mise en oeuvre de l’éloignement de l’intéressé.
Il n’y a donc pas lieu à annulation du placement en rétention.
B- Sur les diligences de l’administration
Moyens
Le retenu indique que l’administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes; que les retours vers la Russie compte tenu de la situation géopolitique et l’absence de liaisons aériennes apparaissent illusoires.
Réponse
Il appartient au juge, en application de l’article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette recherche requiert la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger et sauf circonstances insurmontables figurant en procédure.
Le 20 août 2025, l’administration a formé une demande de réadmission du retenu auprès des autorités russes, de sorte qu’il existe des diligences aux fins de l’éloignement de l’intéressé. Le contexte géopolitique ne constitue pas un critère à prendre en considération dans l’appréciation du bien-fondé de la mesure de rétention.
À ce stade de la procédure, il apparaît que les diligences nécessaires ont été réalisées par l’administration et il ne peut être affirmé qu’il n’existe aucune perspective sérieuse d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
*
En conséquence, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient d’autoriser la prolongation de la rétention. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique, à Monsieur [R] [J] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le VINGT SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 13
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Laurent SOUSA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 août 2025 :
Monsieur le préfet de la [Localité 3]-Atlantique, par courriel
Monsieur [R] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travaux publics ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Licenciement pour faute ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Nantissement ·
- Mise en demeure ·
- Principal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Désistement d'instance ·
- Contrat d’hébergement ·
- Instance ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Immobilier ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Cour d'appel ·
- Déclaration ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Irrecevabilité
- Atlantique ·
- Omission de statuer ·
- Pierre ·
- Ordonnance ·
- Dispositif ·
- Fondation ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Cadre ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Administrateur provisoire ·
- Principal
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Cause ·
- Article 700 ·
- Procédure
- Saisine ·
- Caducité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Urssaf ·
- Intimé ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Expert ·
- Exploitation ·
- Fond ·
- Chemin rural
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Guadeloupe ·
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Effacement ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Absence injustifiee ·
- Travailleur ·
- Poste de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.