Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 4 sept. 2025, n° 23/01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01436 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZOX
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE
11 janvier 2023 RG :14/00007
[V]
C/
[Y]
[N]
[G]
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP SVA
Me Pouget
Selarl Carrel
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MENDE en date du 11 Janvier 2023, N°14/00007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
André LIEGEON, Conseiller
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [A] [V]
née le 28 Mars 1981 à [Localité 38]
[Localité 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [X] [Y]
né le 25 Mai 1957 à [Localité 39]
[Localité 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe POUGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
Mme [C], [B] [N]
née le 14 Mars 1962 à [Localité 37]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean CARREL de la SELARL CABINET CARREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
M. [O] [G]
assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 15/06/2023
[Localité 5]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [N] est propriétaire, sur le territoire de la commune de [Localité 1], village [Localité 5], des parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 15] et [Cadastre 20] ainsi que des parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 11], [Cadastre 10] et [Cadastre 9]. Jusqu’au décès de sa mère, Mme [Z] [J], survenu le 26 mai 2016, elle était uniquement nue-propriétaire de ces parcelles.
M. [X] [Y] est quant à lui propriétaire, sur ce même territoire, des parcelle [Cadastre 14] et [Cadastre 16], ainsi que des parcelles [Cadastre 29], [Cadastre 28], [Cadastre 32], [Cadastre 31] et [Cadastre 30], le tout constituant un ensemble bâti et non bâti.
Mme [A] [V] est propriétaire pour sa part des parcelles [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] constituant un ensemble bâti et non bâti, village [Localité 5], et des parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 22] et [Cadastre 8]. Jusqu’à la cession de ses parts au profit de cette dernière intervenue suivant un acte du 27 février 2015, M. [O] [G] était propriétaire indivis de ces parcelles.
Par acte du 27 avril 2010, M. [X] [Y] a fait assigner Mme [A] [V] et M. [O] [G] devant le tribunal de grande instance de MENDE aux fins de voir constater l’état d’enclave de ses parcelles et obtenir une expertise, outre l’enlèvement d’obstacles obstruant le passage traversant la propriété de Mme [A] [V] et M. [O] [G] et assurant la desserte de son fonds (RG 10/0174).
Par ordonnance du 7 mars 2012, le retrait du rôle a été ordonné.
Se plaignant également d’obstacles mis en place et interdisant l’accès à leur propriété, Mme [C] [N], en sa qualité de nue-propriétaire du fonds rural constitué par les parcelles précitées, et Mme [Z] [J], en sa qualité d’usufruitière, ont assigné en référé-expertise Mme [A] [V] et M. [O] [G] ainsi que M. [X] [Y] devant le président du tribunal de grande instance de MENDE au motif que les premiers nommés leur interdisaient l’accès aux parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 21] et que M. [X] [Y] n’avait entrepris aucune diligence pour protéger leur droit d’accès à sa parcelle [Cadastre 16] sur laquelle elles disposaient d’un droit d’eau.
Par ordonnance du 23 juillet 2012, M. [F] [W] a été nommé en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 janvier 2013.
Suite au dépôt du rapport, Mme [C] [N] et Mme [Z] [J] ont, par acte du 8 janvier 2014, assigné M. [X] [Y], Mme [A] [V] et M. [O] [G] devant le tribunal de grande instance de MENDE aux fins notamment d’obtenir la constitution d’une servitude de passage au profit de leurs parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 17] et de la parcelle [Cadastre 16] sur laquelle elles bénéficient d’un droit d’eau, la création d’un chemin par les consorts [V]-[G] et la suppression de l’empiètement constaté lors des opérations d’expertise (RG 14/0034).
Par ordonnance du 16 mars 2016, le juge de la mise en état a à titre provisoire :
autorisé Mme [C] [N] et Mme [Z] [J] à utiliser la partie terminale du chemin rural accédant au village [Localité 5] déclassé et privatisé au profit de Mme [A] [V] ainsi que le chemin portant sur les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 22] appartenant à celle-ci pour accéder à leur propre fonds,
autorisé M. [X] [Y] dans les mêmes conditions à utiliser les mêmes voies d’accès pour accéder à son propre fonds,
ordonné à Mme [A] [V] de retirer tous les obstacles de nature à empêcher l’utilisation de cet accès, au plus tard dans les dix jours suivant la signification de l’ordonnance, et passé ce délai sous astreinte.
Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de grande instance de MENDE a, dans le cadre de la première procédure opposant M. [X] [Y] à Mme [A] [V] et M. [O] [G] :
constaté que Mme [A] [V] est désormais seule et unique propriétaire des parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 1], cadastrées [Cadastre 19], [Cadastre 22], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 27],
mis en conséquence hors de cause M. [O] [G],
constaté l’état d’enclave des parcelles appartenant à M. [X] [Y] cadastrées [Cadastre 22] et [Cadastre 30] d’une part, et [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] d’autre part,
ordonné une expertise confiée à M. [F] [W] en vue de la détermination des modalités d’accès à ces parcelles,
condamné Mme [A] [V] à enlever tout obstacle de quelque nature que ce soit empêchant le libre accès d’une part vers l’immeuble à usage d’habitation appartenant à M. [X] [Y] et d’autre part, aux parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 14] et [Cadastre 16],
ordonné l’exécution provisoire de cette disposition,
sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Par acte du 9 juin 2016, Mme [A] [V] a fait assigner le GROUPEMENT FORESTIER DE L’HERM en intervention forcée. Cette procédure a été jointe à la procédure RG 14/0034.
Après réinscription au rôle, l’affaire enregistrée sous le n°RG 14/0007 a été réenrôlée sous le n°14/0007 et suivant une ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2020, la procédure enregistrée sous le n°14/0034 a également été jointe à la procédure n°RG 14/0007.
Par arrêt du 16 janvier 2017, l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du 16 mars 2016 a été déclaré irrecevable.
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 décembre 2017.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, les parties ont à nouveau conclu et par jugement du 11 janvier 2023 (RG 14/0007), le tribunal judiciaire de MENDE a :
dit que l’action de M. [X] [Y] est recevable,
rappelé que M. [O] [G] est hors de cause et mis hors de cause le GFA de l’HERM,
dit que les parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 29] et [Cadastre 30] de M. [X] [Y] sont bien en état d’enclave,
instauré au profit des parcelles [Y] figurant au cadastre de la commune de [Localité 1] [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] d’une part, et [Cadastre 29] et [Cadastre 30] d’autre part, une servitude de passage empruntant l’accès A tel qu’il figure en rouge puis la rampe d’accès à pied qui figure en violet, à l’annexe 14 et à la page 29 du rapport d’expertise judiciaire, sur les parcelles de Mme [A] [V] [Cadastre 19] et [Cadastre 22],
dit que le jugement à intervenir instaurant la servitude fera l’objet d’une publication auprès du service de la publicité foncière de [Localité 37] après régularisation cadastrale, à la requête de la partie la plus diligente,
dit que les frais de régularisation foncière et cadastrale seront à la charge du propriétaire des fonds dominants,
autorisé M. [X] [Y] à réaliser les travaux nécessaires à l’exercice de sa servitude de passage et dit qu’il en assumera la charge financière,
débouté Mme [A] [V] de sa demande de fixation d’une redevance de servitude,
condamné Mme [A] [V] à supprimer du tracé de la servitude le muret et les billes de bois constatés par l’expert en 2012 et tous autres obstacles créés depuis (tels que constructions, rétrécissements, tas de branchages), le tout dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 EUR par jour de retard pendant une durée de huit mois,
débouté Mme [C] [N] de sa demande de voir instaurer une servitude de passage sur le fonds de Mme [A] [V] [Cadastre 19] et [Cadastre 22] afin d’accéder à ses parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 17], ces dernières n’étant pas enclavées,
condamné Mme [A] [V] à rétablir le droit de propriété de Mme [C] [N] sur la parcelle [Cadastre 17] et faire cesser tout l’empiètement par elle opéré tel que défini dans le rapport d’expertise,
dit que cette suppression interviendra dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et ce sous peine d’astreinte de 200 EUR par jour de retard pendant une durée de huit mois,
condamné Mme [A] [V] à payer à Mme [C] [N] la somme de 3.500 EUR au titre de la remise en état du chemin créé sur les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 11], [Cadastre 10] et [Cadastre 9],
débouté Mme [C] [N] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de Mme [A] [V],
ordonné l’exécution provisoire,
condamné Mme [A] [V] à payer à Mme [C] [N] la somme de 4.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [A] [V] à payer à M. [X] [Y] la somme de 4.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [A] [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût des deux expertises.
Par déclaration du 24 avril 2023, Mme [A] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Le GROUPEMENT FORESTIER DE L’HERM n’a pas été intimé.
Aux termes des dernières écritures de Mme [A] [V] notifiées par RPVA le 24 juillet 2023, il est demandé à la cour de :
vu les articles 1382, 682 et suivants du code civil,
vu les pièces versées aux débats,
recevoir l’appel,
1/ Sur l’établissement d’une servitude de passage,
constater qu’il n’est justifié d’aucun titre, d’aucune convention ni d’aucune prescription trentenaire,
constater qu’il n’est justifié d’aucune enclave,
constater qu’il n’est justifié d’aucune activité économique ou agricole sur les parcelles visées,
constater que les parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 14], [Cadastre 16] propriété de M. [Y] et [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] proviennent d’un seul et même fonds disposant d’un accès à la voie publique,
constater que les parcelles [Cadastre 29] et [Cadastre 30] propriété de M. [X] [Y] jouxtent la voie publique,
constater que la distance à parcourir sur le fonds [Y] par celui-ci est admissible et conforme à l’usage mais encore que les difficultés alléguées sont le fait des constructions sur ledit fonds,
constater que l’ensemble des propriétaires susceptibles d’être concernés par le désenclavement n’ont pas été mis en cause,
En conséquence,
infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande d’établissement d’une servitude de passage au titre du désenclavement et déclarer irrecevable cette demande,
infirmer le jugement en ce qu’il instaure une servitude de désenclavement au bénéfice des parcelles de M. [X] [Y] [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] d’une part, [Cadastre 29] et [Cadastre 30] d’autre part,
infirmer le jugement en ce qu’il autorise M. [X] [Y] à réaliser les travaux d’aménagement à ses frais,
débouter M. [X] [Y] de ses demandes d’établissement d’une servitude de désenclavement des parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] d’une part, [Cadastre 29] et [Cadastre 30] d’autre part,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] [N] de sa demande de désenclavement,
2/ Sur le tracé et les modalités d’exercice de la servitude,
constater que le tracé choisi contrevient aux dispositions de l’article 684 du code civil,
constater que le tracé ne correspond pas au chemin le moins préjudiciable,
constater qu’il existe un bâti sur le tracé de la servitude qu’il convient de maintenir,
constater que le passage ne peut être voué qu’à une activité agricole limitée par la pente et la nature du terrain de sorte que le passage se fait usuellement à pied avec au besoin un simple motoculteur sans aménagement particulier,
En conséquence,
infirmer le jugement en ce qu’il retient le tracé depuis l’accès A proposé par l’expert tel qu’il figure en rouge,
Dans le cas où il serait fait droit à la demande de servitude,
dire et juger que le passage devra se faire sur le tracé le plus court, et uniquement à pied,
au besoin, désigner un expert pour apporter toutes précisions,
débouter M. [X] [Y] et Mme [C] [N] de leurs demandes de réalisation de travaux d’aménagement,
dire et juger qu’il n’y a pas lieu à des travaux spécifiques,
3/ Sur l’indemnité,
constater que le fait générateur du droit à indemnité n’est pas intervenu,
constater que le passage, la réalisation des travaux et les aménagements envisagés impliquent une perte de valeur vénale et un préjudice important,
infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes relatives à l’indemnisation, et débouté,
déclarer la demande recevable et condamner in solidum M. [X] [Y] et Mme [C] [N] à verser à Mme [A] [V] la somme de 225.000 EUR,
condamner M. [X] [Y] à verser à Mme [A] [V] la somme de 20.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
4/ Sur les autres condamnations,
constater qu’il n’est justifié d’aucun empiètement persistant ni de dégradations dont Mme [A] [V] serait l’auteur,
en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [A] [V] à rétablir le droit de propriété de Mme [C] [N] sur la parcelle [Cadastre 17] et faire cesser tout empiètement sous astreinte et à supprimer du tracé de la servitude le muret et les billes de bois et à régler la somme de 3.500 EUR,
dire n’y avoir lieu à condamnation,
débouter Mme [C] [N] des demandes en ce sens,
En tout état de cause,
condamner M. [X] [Y] et Mme [C] [N] à verser à Mme [A] [V] la somme de 20.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
En substance, Mme [A] [V] soutient :
1 / concernant la création d’une servitude de passage au profit des fonds de M. [X] [Y] et Mme [C] [N] jouxtant la voie communale n°4 (VC n°4) :
que son acte de propriété ne vise pas de servitude de passage ;
que la demande est irrecevable dès lors que le propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] permettant un accès depuis la VC n°4 et les différents propriétaires recevant la piste DFCI n’ont pas été mis en cause ;
que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que Mme [C] [N] ne justifiait pas de l’état d’enclave de son fonds, la desserte du fonds étant assurée pour une simple activité de déboisement forestier qui se pratique sans accès spécifique ;
que si le tribunal a fait une appréciation distincte concernant les parcelles de M. [X] [Y], il existe cependant un chemin d’accès identifié par M. [F] [W] ;
qu’en outre, il n’est justifié d’aucune nécessité d’un quelconque accès, en l’absence d’exploitation du fonds, M. [X] [Y] ne pouvant par ailleurs prétendre bénéficier des plus grandes commodités de passage pour imposer la réalisation d’un chemin sur sa parcelle et lui nuire ;
que le passage ne saurait, à titre subsidiaire, être pris sur son fonds en application de l’article 684 du code civil, précision étant faite que les parcelles appartenant à Mme [C] [N] et M. [X] [Y] étaient à une certaine époque réunies, comme l’a relevé l’expert ; que le passage doit donc être pris sur le tènement d’origine à l’exclusion de son fonds ;
qu’à défaut et en considération des dispositions de l’article 683 du code civil, il existe une multitude de possibilités d’accès aux parcelles de M. [X] [Y] dont certaines ne nécessitent que des travaux de remise en état, mais également un chemin d’exploitation permettant d’accéder au fonds de ce dernier ; qu’en outre, une piste DFCI se trouvant à moins de 100 mètres de la parcelle [Cadastre 12] existe ;
qu’un passage pédestre avec engins motoculteurs adaptés est à titre subsidiaire largement suffisant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir, comme le retient le premier juge, un passage carrossable particulièrement préjudiciable ;
2 / Concernant la demande de désenclavement des parcelles [Cadastre 30], [Cadastre 29], [Cadastre 33] et autres de M. [X] [Y] :
que cette demande n’est pas fondée dès lors qu’il existe un chemin rural avec une zone de stationnement aménagée ; qu’il y a seulement lieu d’aménager un chemin qui permette d’arriver aux parties bâties dont certaines sont au demeurant laissées à l’état de ruine par M. [X] [Y] ; que la distance en cause est de 30 mètres ; que l’accès dont s’agit n’est pas dangereux et qu’il n’est pas justifié du caractère onéreux des travaux, l’ensemble de ces éléments excluant tout état d’enclave ;
3 / Concernant la demande d’indemnisation au titre de la servitude et de la procédure abusive :
que c’est à tort que le premier juge a considéré comme prescrite la demande d’indemnité dès lors que le préjudice ne naît que de l’établissement de la servitude et de son usage ainsi que des travaux mis en 'uvre, tous éléments qui n’existaient pas lorsque le tribunal a statué ; qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la valeur vénale de la surface grevée puisque c’est le seul dommage qui compte ;
que le passage proposé par l’expert se traduirait par une voirie passant sous ses fenêtres, à proximité immédiate de sa maison, et qu’il existe un bâti sur l’un des passages proposés ; qu’il en résulte une perte de valeur vénale du bien qui ne saurait être inférieure à 150.000 EUR, la gêne occasionnée justifiant également une indemnité complémentaire à hauteur de 50.000 EUR ;
que la procédure qui dure depuis plus de dix ans n’a pas été sans conséquences puisque notamment son activité de production a été mise en péril et son couple n’a pas survécu aux tensions subies ;
4 / concernant l’empiètement et les dégradations alléguées :
qu’il ne subsiste pas d’empiètement à ce jour ;
qu’en outre, elle n’est pas l’auteur des dégradations alléguées.
Aux termes des dernières écritures de M. [X] [Y] notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, il est demandé à la cour de :
vu le jugement du tribunal judiciaire de MENDE du 11 janvier 2023,
vu l’appel de Mme [A] [V],
Sur l’action de M. [X] [Y],
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter Mme [A] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’action de Mme [C] [N],
statuer ce que de droit,
condamner Mme [A] [V] à payer à M. [X] [Y] la somme de 5.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’essentiel, M. [X] [Y] soutient à titre principal que le jugement du 11 mai 2016 est passé en force de chose jugée et a un caractère définitif de sorte qu’il ne peut être remis en cause à la faveur du recours exercé contre le jugement rendu le 11 janvier 2023, et que l’état d’enclave de ses parcelles est par conséquent acquis.
A titre subsidiaire, il fait valoir que l’irrecevabilité soulevée n’est pas fondée dès lors qu’il n’avait nul intérêt et obligation d’appeler en la cause les propriétaires non concernés par le tracé A dont il revendiquait la prescription trentenaire et que tous les propriétaires riverains de la VC n°4 intéressés par le supposé tracé alternatif étaient dans la cause.
Il expose encore, à titre subsidiaire :
1 / concernant les parcelles cadastrées [Cadastre 16], [Cadastre 14], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] :
que celles-ci sont bien en état d’enclave totale, selon les constatations de l’expert ;
que c’est à tort que Mme [A] [V] dénie l’intérêt agricole de ces parcelles en considérant qu’un accès à pied serait bien suffisant dans la mesure où il est constant que le propriétaire d’un fonds enclavé doit pouvoir en faire un usage normal et accéder avec un tracteur à des prés de fauche ou de culture ou avec un véhicule 4x4 pour exploiter un bois ;
que l’expert a de plus relevé que l’accès à ces parcelles existait auparavant et qu’il permettait le passage d’une charrette dont un tracteur n’est que la déclinaison moderne ;
que le tracé A proposé par l’expert est le plus direct et le moins dommageable au sens de l’article 682 du code civil, sachant que celui-ci recouvre sauf en sa partie initiale le tracé qu’il a toujours emprunté avant que l’appelante n’en interdise le passage et était utilisé y compris par des véhicules de fort tonnage, constituant de surcroît le prolongement du chemin rural qui dessert le hameau ;
que l’assiette de ce tracé A ayant été prescrite, il ne peut être en tout état de cause suggéré d’autres dessertes alternatives ;
que c’est à tort, à cet égard, que Mme [A] [V] invoque les dispositions de l’article 684 du code civil dès lors que les dispositions de l’article 685 les rendent inapplicables, étant encore observé que selon l’article 684, les dispositions de l’article 682 sont applicables lorsqu’un passage suffisant ne peut être établi sur les fonds divisés ;
que le chemin alternatif empruntant l’ancien chemin muletier qualifié par l’appelante de chemin d’exploitation n’est pas pertinent, sauf à réaliser des travaux excessifs ; qu’en outre, la piste DFCI ne dessert pas ses parcelles et est d’une longueur très supérieure à celle du tracé A de sorte qu’elle ne peut davantage être retenue ; que ce tracé A ne génère aucun dommage à la propriété [V] et demeure le plus praticable ;
que c’est à tort que Mme [A] [V] met en avant l’absence d’exploitation actuelle des parcelles qui n’a pas d’autre cause que les obstructions au passage de cette dernière depuis plusieurs années ; que le droit au désenclavement n’exige pas au demeurant une exploitation normale du fonds avant même son désenclavement, étant encore observé que lorsqu’il disposait d’un accès, ses parcelles servaient à ses chevaux et étaient fauchées, le bois étant en outre exploité ; que l’accès piétonnier proposé à titre subsidiaire par l’appelante n’autorise pas une exploitation normale des parcelles ;
que l’appelante ne peut légitimement invoquer l’existence de lourds dommages à sa propriété puisque le tracé A emprunte le chemin existant ;
2 / Concernant les parcelles [Cadastre 29] et [Cadastre 30] :
qu’il a toujours utilisé l’ancien tracé A pour accéder à sa maison d’habitation ([Cadastre 29]) alors qu’il doit aujourd’hui emprunter un sentier escarpé d’à peine un mètre de large sur 30 de long pour atteindre les premières maisons du hameau ;
que la notion d’issue insuffisante s’analyse au regard de l’utilisation normale attendue du fonds ; qu’à cet égard, l’usage normal d’une habitation requiert le passage d’une automobile ; que la sécurité des lieux et des personnes l’exigent également ; qu’il s’agit là d’une nécessité et non d’une commodité, étant encore précisé qu’un accès depuis le chemin rural supposerait un coût particulièrement disproportionné sans rapport avec la valeur de sa propriété ;
que le tribunal a donc fait une juste appréciation des éléments de la cause.
M. [X] [Y] conteste encore la demande d’indemnisation formée par l’appelante en faisant valoir que celle-ci est prescrite, ainsi que l’a retenu le premier juge, la prescription de l’assiette emportant celle de l’indemnité, et que les prétentions émises sont excessives, aucune évaluation ne pouvant par ailleurs être faite sur la base de la valeur vénale du bien. Il indique encore que Mme [A] [V] ne rapporte pas la preuve d’un dommage ou d’une aggravation, ce qui est également le cas s’agissant de sa demande d’indemnisation complémentaire, et relève, s’agissant de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, que celle-ci est nouvelle en application de l’article 564 du code de procédure civile, aucun abus de droit n’étant pas ailleurs caractérisé.
En dernier lieu, M. [X] [Y] s’en remet à l’appréciation de la cour s’agissant de l’appel incident formé par Mme [C] [N] à l’encontre de la décision de rejet de ses demandes tendant à voir juger que les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 17] sont enclavées et à l’instauration d’une servitude de passage au travers des parcelles de l’appelante [Cadastre 19] et [Cadastre 22].
Aux termes des dernières écritures de Mme [C] [N] notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, il est demandé à la cour de :
débouter Mme [A] [V] de son appel et en conséquence de toutes ses demandes, fins et prétentions,
confirmer le jugement en ce qu’il n’est pas contraire aux prétentions de l’intimée,
faire droit néanmoins à l’appel incident de Mme [C] [N] et réformer le jugement en ce qu’il :
n’a pas reconnu l’existence d’une servitude au profit des parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 15] grevant le fonds [V] [Cadastre 19] et [Cadastre 22], commune de [Localité 1],
a écarté le moyen subsidiaire tiré de l’état d’enclave des parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 15],
a omis de rappeler dans son dispositif la servitude de Mme [C] [N] sur le fonds [V] ([Cadastre 19] / [Cadastre 22]) pour se rendre sur le fonds [Y] [Cadastre 16] dans lequel elle est détentrice d’un droit d’eau,
a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [C] [N],
En conséquence,
dire et juger que le fonds de Mme [A] [V] commune de [Localité 1] – [Cadastre 19] / [Cadastre 22] est grevé d’une servitude de passage au profit des parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 17] de Mme [C] [N] et de la parcelle [Cadastre 16] de M. [X] [Y] sur laquelle celle-ci dispose d’un droit d’eau,
Subsidiairement,
dire et juger que les parcelles susvisées [N]-[Y] seront désenclavées par le fonds [V] susvisé et dire n’y avoir lieu à indemnité,
dire et juger, dans l’hypothèse où la cour retiendrait le principe d’un versement d’indemnité, que celle-ci correspondra à la somme de 2.766 EUR (variante n°1 du rapport d’expertise page 43) et sera supportée par Mme [C] [N] pour moitié et pour l’autre moitié par M. [X] [Y],
condamner Mme [A] [V] à payer à Mme [C] [N] la somme de 9.000 EUR à titre de dommages et intérêts,
condamner Mme [A] [V] à payer à Mme [C] [N], pour la cause d’appel, une indemnité de 4.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
En substance, Mme [C] [N] soutient :
qu’elle est bien fondée à défendre à son profit l’existence d’une servitude grevant les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 22] qui existe depuis des temps immémoriaux ; que l’existence du chemin accédant aux parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 16] et [Cadastre 14] à partir du village jouxtant [Localité 5] est établie au vu des titres authentiques des 21-22 décembre 1978 et 10 juillet 1998, étant notamment relevé qu’aucune disposition de la loi ne subordonne la preuve d’une servitude de passage à la production d’un écrit émanant du propriétaire du fonds asservi ;
à titre subsidiaire, que les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 17] sont enclavées au sens de l’article 682 du code civil dès lors que leur desserte complète ne peut être assurée par l’aval, compte tenu des constatations de l’expert ; que toute autre solution serait inadaptée et entraînerait des frais totalement disproportionnés par rapport à la valeur du fonds ;
qu’en l’état de la servitude déjà existante, aucune indemnité n’est due ; que toute demande indemnitaire apparaît par ailleurs prescrite, en cas de servitude légale, par application de l’article 685 du code civil ;
que si une indemnité était fixée, il conviendrait d’en faire supporter la moitié à M. [X] [Y] ;
que la servitude dont s’agit a toujours été utilisée avec des attelages ou véhicules jusqu’à ce qu’en 2005, les consorts [V]-[G] créent des obstacles sur le chemin traversant les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 22] et cherchent à le supprimer, étant précisé qu’en sa qualité de sylviculteur, elle doit pouvoir accéder à ses parcelles pour les exploiter ou les faire exploiter, ledit chemin devant par ailleurs pouvoir être utilisé pour accéder au point d’eau ;
que c’est à tort que Mme [A] [V] se prévaut de l’irrecevabilité de la demande de désenclavement, compte tenu principalement de l’application de l’article 685 du code civil ;
que ses prétentions financières ne sont nullement fondées, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise ;
que la référence faite par l’appelante à l’existence d’un chemin d’exploitation est inopérante, précision étant notamment faite qu’il n’existe pas physiquement de chemins praticables ou carrossables venant de l’Ouest et accédant aux parcelles enclavées ;
que la volonté de Mme [A] [V] consiste en réalité à fermer les accès de façon à ce que les propriétaires desservis par les passages ne puissent exploiter leurs parcelles et à ce qu’elle-même puisse se prévaloir de leur non-exploitation pour en devenir fermière, ce qui caractérise sa mauvaise foi ;
qu’à cet égard, dans son ordonnance du 16 mars 2016 confirmée en appel, le juge de la mise en état a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause.
M. [O] [G] a été cité le 15 juin 2023 suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 30 avril 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN DESENCLAVEMENT DES PARCELLES DE M. [X] [Y]
Dans son jugement, le tribunal déclare M. [X] [Y] recevable en son action dirigée à l’encontre de Mme [A] [V] au motif que l’ensemble des propriétaires concernés par l’action en désenclavement sont en la cause, soit cette dernière et Mme [C] [N].
Sur le fond, il relève que le jugement du 11 mai 2016 a constaté l’état d’enclave des parcelles propriété de M. [X] [Y] situées sur le territoire de la commune de [Localité 1] et cadastrées d’une part [Cadastre 29] et [Cadastre 30], et d’autre part, [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 14] et [Cadastre 16]. Il ajoute que l’expertise de M. [F] [W] de 2017 précise que le tènement constitué des parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] est enclavé d’un point de vue parcellaire et qu’en ce qui concerne le chemin d’exploitation desservant la VC n°4, celui-ci ne peut être considéré comme un moyen d’accès existant aux parcelles de M. [X] [Y]. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il expose que les parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] d’une part, et [Cadastre 29] et [Cadastre 30] d’autre part, sont donc bien en état d’enclave.
Concernant les modalités de désenclavement des parcelles en cause, le tribunal indique que la proposition subsidiaire de Mme [A] [V] visant à ne concéder à M. [X] [Y] qu’une possibilité de passer à pied sur sa propriété ne peut être considérée comme satisfaisante dans la mesure où une semblable proposition ne correspond pas à un usage normal des biens enclavés, au regard des impératifs de la vie moderne, ne serait-ce que pour permettre au propriétaire enclavé d’accéder en voiture jusque chez lui ou d’accéder encore aux parcelles à usage agricole avec les engins nécessaires, de surcroît sur les terrains pentus de cette zone des CEVENNES. Il ajoute, compte tenu des constatations faites par l’expert ayant exclu toute possibilité de désenclavement en passant par les parcelles de Mme [C] [N], qu’il y a lieu par conséquent de retenir l’accès défini en page 29 de son rapport et grevant les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 22] de Mme [A] [V]. Il note encore que la réalisation de cet accès ne nécessitera, selon l’expert, que de petits aménagements par son bénéficiaire, s’agissant du busage des fossés réalisés sur son emprise et du renforcement de certains ouvrages busés et si nécessaire, de murs, et souligne qu’il s’agit là de travaux habituels dans [Localité 36]. Au regard de la consistance de ces travaux, il indique qu’il n’y a pas lieu de fixer le coût des travaux qui devront être supportés par M. [X] [Y], excluant par la même le devis de 152.400 EUR produit par Mme [A] [V].
En outre, le tribunal considère, au visa de l’article 685 du code civil, que l’assiette de la servitude étant prescrite, l’action aux fins d’indemnité l’est également, ce qui justifie le rejet de la demande d’indemnisation formée à ce titre par Mme [A] [V].
Sur la demande relative aux parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 23] et [Cadastre 24]
Aux termes de ses écritures, M. [X] [Y] soutient, en application de l’article 544 du code de procédure civile, que Mme [A] [V] n’a pas jugé utile de contester le jugement du 11 mai 2016 ayant constaté l’état d’enclave de ses parcelles objet du litige, de sorte que celui-ci étant définitif à son égard, elle n’est plus recevable à exercer un recours à son encontre en application de l’article 528-1 du code de procédure civile, et ledit jugement étant ainsi passé en chose de force jugée au sens de l’article 500 de ce même code, il ne saurait être remis en cause à la faveur du recours exercé à l’encontre du jugement rendu le 11 janvier 2023.
Le jugement du 11 mai 2016 a constaté l’état d’enclave des parcelles de M. [X] [Y] et ordonné une mesure d’expertise en ce qui concerne l’assiette dudit passage et l’indemnité le cas échéant due.
L’article 544 du code de procédure civile énonce : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
(') »
Par ailleurs, l’article 528-1 du même code dispose : « Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance. »
En l’occurrence, le jugement du 11 mai 2016 est un jugement mixte en ce qu’il tranche une partie du principal et ordonne pour le surplus une mesure d’expertise, et en ce qu’il ne tranche qu’une partie du principal, les dispositions de l’article 528-1 précité n’ont pas vocation à recevoir application, nonobstant l’absence de toute signification.
Mme [A] [V] n’a pas immédiatement interjeté appel de ce jugement qui ne lui avait pas été signifié (aucun acte de signification n’est produit aux débats), ce qui ne lui interdit pas cependant, au visa des dispositions précitées et au titre de l’appel formé à l’encontre du jugement du 11 janvier 2023 qui statue définitivement sur l’action en désenclavement initiée par M. [X] [Y] par acte du 27 avril 2010, de contester l’état d’enclave des parcelles de ce dernier.
Dès lors, c’est à tort que M. [X] [Y] soutient en cause d’appel que la question de l’état d’enclave des parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] d’une part, et [Cadastre 29] et [Cadastre 30] d’autre part, a été définitivement tranchée.
Aux termes de ses écritures, Mme [A] [V] conclut à l’irrecevabilité des demandes de M. [X] [Y] au motif que l’ensemble des propriétaires concernés par les propositions de désenclavement n’ont pas été appelés en la cause.
L’article 682 du code civil dispose : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner."
La recevabilité de l’action suppose au préalable que soit établi l’état d’enclave des parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] propriété de M. [X] [Y].
Des dispositions précitées, il ressort que l’état d’enclave d’une parcelle est établi lorsqu’un fonds ne dispose d’aucune issue sur la voie publique, notamment en raison de la configuration matérielle des lieux, ou en cas d’issue sur la voie publique, lorsque la création d’un accès direct n’est pas techniquement possible ou suppose la réalisation de travaux très onéreux non proportionnés à la valeur de la parcelle enclavée. En outre, il est constant que l’état d’enclave est également caractérisé lorsque le fonds concerné dispose d’une issue insuffisante, le caractère insuffisant devant être apprécié notamment en considération des nécessités liées à l’exploitation du fonds, une simple commodité étant inopérante.
Dans le cas présent, les parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] constituent un tènement immobilier, entièrement entouré de parcelles appartenant à Mme [A] [V] et à Mme [C] [N], qui n’a pas d’accès direct au chemin rural, propriété de la commune de [Localité 1], situé à l’Est, qui aboutit à la propriété de Mme [A] [V] au niveau de la parcelle [Cadastre 19]. Par ailleurs, elles ne disposent pas d’un accès direct à la VC n°4 située au Sud, en l’absence de tout élément caractérisant, au regard de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, l’existence d’un chemin d’exploitation reliant cette voirie aux parcelles de l’intimé et à celles cadastrées [Cadastre 20], [Cadastre 15] et [Cadastre 17] de Mme [C] [N]. Au demeurant, il sera noté que dans son dernier rapport, l’expert ne retient pas l’existence d’un tel chemin dont le tracé reste incertain, l’expert évoquant à cet égard un « tracé supposé », et qui n’est pas circulable, selon les constatations faites sur le terrain.
Il s’ensuit que les parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] se trouvent bien en état d’enclave au sens de l’article 682 précité.
Il est de principe, en application des articles 682 et 683 du code civil, qu’il est nécessaire, pour définir l’assiette du passage devant permettre de mettre fin à l’état d’enclave d’un fonds, de mettre en cause l’ensemble des propriétaires concernés par cette assiette, et ce à peine d’irrecevabilité.
Cette règle reçoit toutefois exception dans l’hypothèse de l’article 684 du code civil, soit lorsque l’état d’enclave résulte de la division d’un fonds unique et le passage sur les fonds issus de cette division apparaît suffisant. Elle reçoit également exception lorsque le propriétaire enclavé agit sur le fondement de l’article 685 du code civil en revendiquant la prescription de l’assiette, la nécessité de mettre en cause l’ensemble des autres propriétaires voisins étant en ce cas inopérante.
En l’espèce, il est constant que M. [X] [Y] demande à titre principal le désenclavement de ses parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] en revendiquant la prescription de l’assiette du passage correspondant à l’hypothèse A formulée par l’expert, selon le plan annexé à son rapport. Aussi, il n’avait pas l’obligation d’appeler en la cause l’ensemble des propriétaires concernés par les tracés n°4 et n°5 que l’expert a du reste écartés d’emblée, sans exiger la mise en cause des propriétaires concernés, compte tenu de leur longueur (1 kilomètre pour le tracé n°4 et 1,8 kilomètre pour le tracé n°5). Au surplus, il sera observé, s’agissant du tracé n°4, que l’ensemble des propriétaires concernés, selon l’expert, sont dans la cause puisque les parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 15], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sont la propriété de Mme [V] et Mme [C] [N].
Dès lors, l’irrecevabilité soulevée par Mme [A] [V] au titre des parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] sera rejetée.
L’article 685 du code civil énonce : « L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682 est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable. »
Selon l’article 2261 du code civil, « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
Il appartient à M. [X] [Y], qui revendique une possession trentenaire, d’en rapporter la preuve.
A titre liminaire, il sera relevé, selon les indications du rapport d’expertise, que le tracé A d’une longueur de 214 mètres revendiqué par M. [X] [Y] ne suit pas complètement le tracé ancien que ce dernier indique avoir emprunté avant le litige du fait de la construction nouvelle édifiée par Mme [A] [V] sur son emprise, mais reprend celui d’une piste située légèrement plus en amont, rejoignant ensuite le tracé ancien afin de rattraper le chemin de charrette décrit dans l’acte de propriété de M. [X] [Y].
L’acte de vente du 10 juillet 1998 établi entre M. [R] [U] et M. [X] [Y] indique, au titre du rappel des servitudes, que l’acte de vente des 21 et 22 décembre 1978 établi entre les consorts [J] et M. [R] [U] énonce : « Les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] étaient grevées d’un chemin pour charrettes depuis plus de trente ans. Par suite de la division de ces parcelles, l’assiette de ce chemin s’établira sur la ligne séparative des deux parcelles divisées en prenant sur chacune des nouvelles parcelles. En conséquence, l’acquéreur utilisera ce chemin pour la desserte de sa propriété à charge de participer à son entretien et à son amélioration. » Concernant l’identification des parcelles, il sera précisé que les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sont issus de l’ancienne parcelle [Cadastre 4].
L’utilisation de ce chemin pour charrettes, dont il n’est pas discuté qu’il s’agit du tracé A, sous la réserve tenant aux observations de l’expert, est corroborée par l’attestation de Mme [C] [P], née en 1948, qui indique avoir passé toutes ses vacances depuis sa naissance au hameau de [Localité 35] et « certifie avoir toujours emprunté, et très souvent, le chemin qui mène [Localité 5], chemin qui contournait les maisons et nous permettait de redescendre plus bas ; Dans les années 60, un petit chemin qui montait au-dessus des maisons a été agrandi et permettait de rejoindre le chemin des crêtes que nous empruntions fréquemment. ». Par ailleurs, il ressort de l’attestation de M. [M] [H], locataire de M. [R] [U] en 1978 au hameau [Localité 34], que celui-ci est allé plusieurs fois [Localité 5] au domicile de ce dernier et avoir emprunté le chemin qui se situait au-dessous des maisons et les escaliers permettant de pénétrer dans la maison de son bailleur, ajoutant que selon ce qu’il a pu constater, ce chemin et cet escalier ont toujours été utilisés pour accéder aux terres et à la maison. En outre, les constatations de l’expert mettent en évidence le caractère très ancien du chemin qu’il décrit.
Il s’ensuit, étant encore observé que l’utilisation de ce chemin n’a été remise en cause que postérieurement à l’acquisition par Mme [A] [V] et M. [O] [G] de leur propriété en 2005, que M. [X] [Y] justifie d’une prescription trentenaire de l’assiette de la servitude, précision étant faite que si le linéaire de cette assiette grevant les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 22] qui permet le passage d’un véhicule conforme à la destination des parcelles desservies qui étaient à usage agricole se trouve modifié dans sa partie située au Nord, cette circonstance ne saurait cependant avoir de conséquence dès lors qu’elle ne vise qu’à éviter la démolition de la construction édifiée sur l’ancien passage et permet que la circulation des personnes et véhicules ne se fasse pas sous les fenêtres de l’habitation de Mme [A] [V], mais plus en retrait.
L’assiette étant prescrite, les dispositions de l’article 684 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer, ainsi que le soutient à juste titre M. [X] [Y].
Il est constant que lorsque le tracé et l’assiette du passage résulte d’un usage continu trentenaire, la prescription fige le tracé et l’assiette. Il s’ensuit que c’est dès le premier jour où un passage a été exercé sur le fonds d’un voisin que l’action naît au profit de ce dernier pour réclamer l’indemnité prévue à l’article 682 du code civil.
Ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge, l’action aux fins de fixation d’une indemnité est par voie de conséquence prescrite.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions relatives au désenclavement des parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 14] et [Cadastre 16], précision étant faite que les aménagements devant être réalisés par M. [X] [Y] seront minimes, selon les indications de l’expert, et non de l’importance alléguée par Mme [A] [V].
Sur la demande relative aux parcelles [Cadastre 29] et [Cadastre 30]
La parcelle [Cadastre 30] de M. [X] [Y] longe le chemin rural situé au Nord du hameau [Localité 5], ainsi que cela ressort du plan annexé au rapport d’expertise. L’expert précise qu’il ressort de l’examen des lieux que l’intéressé ne dispose pas de zone permettant actuellement le stationnement sur la partie bâtie de sa propriété et relève qu’un accès carrossable vers son habitation n’est donc destiné qu’à un usage de type chargement-déchargement avant que le véhicule ne soit stationné ailleurs. Il note encore que suite à l’interdiction faite fin 2005 par Mme [A] [V] de passer par les parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 22], [Cadastre 25] et [Cadastre 18], M. [X] [Y] emprunte un passage à pied au départ du chemin rural sur sa propriété (parcelles [Cadastre 33], [Cadastre 29] et [Cadastre 30]) mesurant environ 60 mètres de long. Il précise sur ce point qu’un passage à pied par les parcelles [Cadastre 33], [Cadastre 29] et [Cadastre 30] permet de rejoindre les constructions situées en contrebas du chemin et que ce cheminement mesure environ 30 mètres de long jusqu’aux premières maisons, puis serpente entre les différentes constructions et ruines sur 30 mètres supplémentaires avant d’arriver à l’habitation [Y]. Il ajoute qu’un aménagement partiel de ce passage, afin de le rendre carrossable, paraît possible entre le chemin communal (chemin rural) et les premières maisons, compte tenu du contexte du village et de la topographie des lieux, et que cet aménagement ramènerait à environ 30 mètres la distance à parcourir à pied entre le stationnement d’un véhicule au bout de l’aménagement de la maison [Y], ce qui est tout à fait cohérent dans le contexte d’un hameau des CEVENNES. Enfin, il expose que si un tracé carrossable est nécessaire à la propriété de M. [X] [Y] selon le tracé ancien revendiqué, celui-ci correspond au tracé A auquel il convient d’ajouter un tronçon à pied de 10 mètres pour rejoindre ladite propriété.
Comme indiqué précédemment, l’état d’enclave d’un fonds peut être retenu, en application de l’article 682 du code civil, non seulement en cas d’absence de tout accès à la voie publique, mais également lorsque cet accès est insuffisant au regard notamment de l’exploitation du fonds.
Si M. [X] [Y] soutient que la réalisation d’un aménagement depuis le chemin public serait disproportionnée par rapport à la valeur de sa propriété, il ne produit cependant aucun devis le démontrant, observation étant faite que selon l’expert, de tels travaux n’apparaissent pas impossibles. De plus, il sera noté, alors même que de tels travaux réduiraient significativement la distance à parcourir à pied et permettraient, selon l’expert, d’accéder aux premières constructions, que le passage revendiqué par M. [X] [Y] correspond davantage à une commodité uniquement destinée à faciliter des opérations de chargement-déchargement de quelque nature que ce soit au droit d’une partie des constructions qu’à une nécessité pour l’exploitation du fonds, la maison de M. [X] [Y] demeurant aisément accessible au regard de la faible distance à parcourir à pied. Par ailleurs, il ne ressort pas du rapport qu’un accès à pied présenterait un caractère dangereux. Aussi, il ne peut être argué d’une issue insuffisante.
En conséquence, l’existence d’un état d’enclave n’est pas caractérisée, ce qui exclut toute revendication d’un droit de passage.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE DE DESENCLAVEMENT DES PARCELLES [Cadastre 15] ET [Cadastre 17] DE MME [C] [N]
Dans son jugement, le tribunal rappelle que les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 22] appartenant à Mme [A] [V] sont grevées d’une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 16] propriété de M. [X] [Y] sur laquelle Mme [C] [N] dispose d’un droit d’eau. Il rejette en revanche la demande de cette dernière tendant à ce que ses parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 17] bénéficient d’une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 22]. Pour ce faire, il relève que selon l’expert, les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 17] sont constituées de châtaigniers dont l’exploitation ne peut se faire que manuellement, compte tenu de la nature du terrain qui est très abrupt, et que le tènement constitué par ces parcelles et la parcelle [Cadastre 20] propriété de Mme [C] [N] est bordé à l’aval par la VC n°4 qui est goudronnée et en bon état, ce qui exclut tout état d’enclave des parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 17].
A titre liminaire, il importe de relever que Mme [C] [N] n’établit pas l’existence d’une servitude conventionnelle de passage au sens de l’article 691 du code civil. A ce propos, il sera noté que le titre de propriété du 8 mars 2005 de Mme [A] [V] ne fait pas mention d’une servitude de passage qui bénéficierait aux parcelles cadastrées [Cadastre 15] et [Cadastre 17] et le rappel des origines de propriété dans cet acte ne permet pas de conclure à l’existence d’une telle servitude. Dans son rapport du 23 janvier 2013, l’expert ne fait pas au demeurant état d’une servitude conventionnelle et le fait que selon les indications de Mme [C] [N], des générations de propriétaires aient reconnu et admis naturellement le passage est indifférent.
L’état d’enclave des parcelles cadastrées [Cadastre 15] et [Cadastre 17] est à considérer au regard des dispositions de l’article 682 précité.
Dans son rapport du 23 janvier 2023, l’expert note que ces parcelles sont essentiellement des bois de châtaigniers. Il ajoute que la partie Ouest de la parcelle [Cadastre 15] ( et non [Cadastre 17] comme indiqué par erreur au vu de la photographie renseignée par l’expert) est composée d’une végétation plus basse de chênes verts et taillis. Il relève que ces parcelles font partie d’un même tènement immobilier comprenant également la parcelle [Cadastre 20] appartenant à Mme [C] [N] qui jouxte la VC n°4 au Sud, de sorte qu’un accès existe. Toutefois, il relève, selon la typographie des lieux, l’existence d’une pente très importante dans le secteur, et note que l’exploitation d’une châtaigneraie dans des secteurs aussi abrupts ne peut se faire que manuellement, ce qui implique que celle-ci doit se situer à une distance raisonnable d’un accès carrossable afin d’amener le matériel à pied d''uvre, sans toutefois que l’ensemble des bois de châtaigniers disposent d’un d’accès carrossable à chaque angle de chaque bois. Il ajoute que la question de l’enclavement de la propriété revient donc à définir si l’ensemble d’une propriété destinée à l’exploitation de châtaigneraies doit être desservi en tous points par un accès carrossable, ou si un seul accès est suffisant. Il indique encore qu’au vu de l’état des lieux, des coupes de terrain révélant des terrains très pentus et de l’usage projeté des fonds, à savoir l’exploitation non mécanique d’une châtaigneraie, l’accès aux parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 17] se fait par le tènement de propriété des consorts [N] constitué des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 17] et [Cadastre 20] qui est contigu à la VC n°4.
Les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 17], en ce qu’elles constituent des châtaigneraies pouvant être exploitées directement ou dans le cadre d’un fermage, ont une vocation agricole. Sur ce point, il sera relevé que Mme [C] [N] est régulièrement inscrite à la MSA au titre d’une activité sylvicole.
Les conditions d’exploitation des parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 17] ne sont pas discutées par Mme [C] [N]. En aucune façon, il ne s’agit donc de permettre l’accès à l’intérieur même de ces parcelles au moyen d’engins agricoles pour l’exécution de travaux. Au demeurant, il n’existe pas à ce jour de chemin carrossable dans ces parcelles autorisant le passage de tels engins.
L’exploitation des parcelles, s’agissant plus particulièrement de la parcelle [Cadastre 15], est naturellement rendue difficile par la topographie des lieux, et selon les indications de Mme [C] [N], la pente du terrain Sud-Nord composé des parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 20] est très importante de sorte que de l’aval de ce fonds, il n’est pas possible d’en exploiter l’amont, mais que cela est tout aussi vrai dans le sens inverse. Il s’en déduit que cette exploitation est en toute hypothèse rendue compliquée par la topographie des lieux, que son accès se fasse par le Sud ou par le Nord, et ce sans qu’il soit démontré que cette exploitation serait plus dangereuse en cas d’exploitation par le Sud. Dans ce contexte particulier, il ne saurait donc être admis, au vu également des observations de l’expert qui ne retient pas une impossibilité d’exploitation à partir de la VC n°4, que les conditions d’exploitation rendent nécessaire un accès par le Nord qui ne pourrait par ailleurs être considéré, s’agissant de la parcelle [Cadastre 17] qui jouxte la parcelle [Cadastre 15], que comme une simple commodité, rappel à cet égard étant fait que l’existence d’une servitude de passage impose, au regard des conséquences qu’elle entraîne pour le fonds servant, que l’insuffisance d’accès soit parfaitement caractérisée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 17] ne sont pas enclavées, ce qui rend sans objet les développements des parties tenant à la question de la recevabilité de l’action de Mme [C] [N] et à la question de l’indemnité.
SUR LA SERVITUDE DE PASSAGE GREVANT LA PARCELLE [Cadastre 16] AU TITRE DU DROIT D’EAU
Mme [C] [N] est titulaire d’un droit d’eau sur la parcelle [Cadastre 16] de M. [X] [Y]. Ce droit d’eau dont bénéficie l’intéressée est mentionné dans l’acte de vente du 10 juillet 1998 de M. [X] [Y] au titre du rappel des servitudes, et ne fait au demeurant l’objet d’aucune contestation par ce dernier.
En tant que de besoin, il sera rappelé que la parcelle [Cadastre 16] sur laquelle s’exerce le droit d’eau bénéficie d’une servitude de passage grevant les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 22] propriété de Mme [A] [V], ce qui permet l’exercice de ce droit d’eau.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DU RETABLISSEMENT DU DROIT DE PROPRIETE DE MME [C] [N] SUR LA PARCELLE [Cadastre 17]
Dans son jugement, le tribunal condamne Mme [A] [V] à supprimer du tracé de la servitude le muret et les billes de bois constatés par l’expert en 2012 et touts autres obstacles créés depuis (tels que constructions, rétrécissements, tas de branchages), le tout dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 EUR par jour de retard pendant une durée de huit mois.
En outre, il condamne Mme [A] [V] à rétablir le droit de propriété de Mme [C] [N] sur la parcelle et à faire cesser tout l’empiètement par elle opérée tel que défini dans le rapport d’expertise, sous astreinte de 200 EUR par jour de retard pendant une durée de huit mois.
Il précise qu’il ressort du rapport d’expertise de 2013 que Mme [A] [V] a installé une clôture qui empiète sur la propriété de Mme [C] [N] sur une superficie de 540 m². Il ajoute que Mme [A] [V] a empêché tout passage sur la parcelle [Cadastre 16] sur laquelle Mme [C] [N] bénéficie d’un droit d’eau par la création d’obstacles divers ou de stockage de matières, ce qui avait déjà été relevé dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 mars 2016.
Critiquant le jugement de ce chef, Mme [A] [V] conteste l’existence d’un empiètement et le fait d’être l’auteur de dégradations.
En réplique, Mme [C] [N] expose que cette dernière a refusé d’exécuter la décision du 16 mars 2016 et maintient par ailleurs la fermeture du chemin public en dépit d’un arrêt de la cour d’appel administrative du 14 septembre 2018 duquel il résulte que la portion du chemin rural situé avant le passage objet du litige et cédé à tort par la commune de [Localité 1] demeure affecté au public.
La matérialité des obstacles interdisant le passage permettant la desserte des parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 14], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] est établie au vu des photographies figurant dans le rapport d’expertise du 23 janvier 2013, et en l’état des pièces produites, Mme [A] [V], qui n’avait pas conclu sur ce point selon les indications du premier juge, ne démontre pas les avoir enlevés.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le muret dès lors qu’il ne ressort pas des photographies produites que celui-ci a été édifié au niveau de l’assiette du passage telle que matérialisée à l’annexe 14 du rapport d’expertise, rappel à ce propos étant fait que ladite assiette ne reprend pas intégralement l’ancien tracé du chemin.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE MME [A] [V]
Aux termes de ses écritures, Mme [A] [V] sollicite la condamnation de M. [X] [Y] au paiement de la somme de 20.000 EUR pour procédure abusive.
Dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, M. [X] [Y] ne conclut pas à l’irrecevabilité de cette demande pour être nouvelle en cause d’appel. Aussi, il convient de statuer.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, Mme [A] [V] ne justifie pas du caractère abusif de l’action de M. [X] [Y].
Sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE MME [C] [N]
Dans son jugement, le tribunal déboute Mme [C] [N] de sa demande de dommages-intérêts en indiquant qu’aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer l’existence d’un préjudice distinct et non réparé par les termes de la décision.
Critiquant la motivation du premier juge, Mme [C] [N] relève que Mme [A] [V] n’a pas hésité notamment à déposer des billes de bois sur l’assiette du passage, à empiéter sur sa propriété, à créer un chemin de toutes pièces dans sa propriété, à rendre infranchissable la servitude par la création d’un portail à l’entrée, ce qui est à l’origine d’un préjudice moral et de jouissance s’agissant de la servitude litigieuse.
En réplique, Mme [A] [V] ne développe pas de moyen particulier à ce titre.
L’attitude de Mme [A] [V] consistant à faire obstacle à l’exercice de la servitude de passage dont Mme [C] [N] pouvait bénéficier au titre de l’exercice de son droit d’eau sur la parcelle [Cadastre 16] et la création par l’intéressée d’un chemin sur les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 9] propriété de Mme [C] [N], sans autorisation de celle-ci et de sa mère, sont fautives et à l’origine d’un trouble de jouissance et moral qui sera indemnisé à hauteur de 3.000 EUR, les réparations d’ores et déjà ordonnées n’étant pas de nature à réparer l’intégralité des préjudices subis.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné Mme [A] [V] au paiement du coût des travaux de remise en état du chemin créé pour un montant de 3.500 EUR TTC.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En considération de l’ensemble des éléments qui précèdent, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] [V], qui succombe pour l’essentiel, sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en cause d’appel de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [X] [Y] et de Mme [C] [N] qui obtiendront donc, chacun à ce titre, la somme de 2.000 EUR.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort
CONFIRME le jugement du 11 janvier 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a dit que les parcelles [Cadastre 29] et [Cadastre 30] de M. [X] [Y], sises à [Localité 1] [Localité 5], sont enclavées, a instauré en conséquence une servitude de passage à leur profit grevant les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 22] de Mme [A] [V] selon le tracé A figurant en rouge dans le rapport d’expertise et le tracé violet matérialisant une rampe d’accès à pied (page 29 du rapport et annexe 14), a condamné Mme [A] [V] à l’enlèvement d’un muret sous astreinte et a débouté Mme [C] [N] de sa demande en dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que les parcelles [Cadastre 29] et [Cadastre 30] sises à [Localité 1] [Localité 5], propriété de M. [X] [Y], ne sont pas en état d’enclave,
DEBOUTE en conséquence M. [X] [Y] de sa demande en désenclavement de ces parcelles,
DIT en tant que de besoin que l’exercice de la servitude de passage au profit des parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 14], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] pourra s’exercer au moyen de tout véhicule selon le tracé A de l’expert,
DEBOUTE M. [X] [Y] et Mme [C] [N] de leur demande d’enlèvement d’un muret,
CONDAMNE Mme [A] [V] à payer à Mme [C] [N] la somme de 3.000 EUR en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
Et y ajoutant,
DIT que Mme [C] [N] est titulaire d’un droit d’eau s’exerçant sur la parcelle [Cadastre 16] sise à [Localité 1] [Localité 5] qui bénéficie d’une servitude de passage s’exerçant sur les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 22] propriété de Mme [A] [V],
DEBOUTE Mme [A] [V] de sa demande en dommages-intérêts dirigée à l’encontre de M. [X] [Y],
DEBOUTE Mme [A] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [A] [V] à payer à M. [X] [Y] la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [A] [V] à payer à Mme [C] [N] la somme de 2.000 EUR sur ce même fondement,
La CONDAMNE aux entiers dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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