Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 août 2025, n° 24/13831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 juin 2024, N° 2024000314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY c/ S.A.S. RESID TECHNOPOLIS, ses représentants légaux |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13831 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3OL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024000314
APPELANTE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 885 241 208
Représentée par Me Sandra GRASLIN LATOUR de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
INTIMÉES
S.A.S. RESID TECHNOPOLIS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 529 357 428
S.E.L.A.R.L. [L] [N] en la personne de Me [L] [N] ès qualités de liquidateur de la S.A.S. RESID TECHNOPOLIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 843 481 714
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société RESID TECHNOPOLIS a pour activité la promotion immobilière et le portage d’opérations immobilières.
La société RESID TECHNOPOLIS a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Elle a souscrit une garantie financière d’achèvement (GFA) auprès de la compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY aux droits de laquelle vient la société MIC INSURANCE COMPANY.
Le programme immobilier devait initialement être livré au plus tard le 28 février 2018.
Cette date de livraison n’a pas été respectée.
Plusieurs acquéreurs du programme ont alors engagé des actions en justice pour voir condamner la société RESID TECHNOPOLIS à terminer les travaux et voir condamner la société MIC à garantir financièrement ceux-ci.
Au cours des procédures judiciaires la société MIC a accepté la mobilisation de la garantie et en conséquence par deux ordonnances en date du 19.12.2019 pour le bâtiment B et en date du 19.06.2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société RESID TECHNOPOLIS à terminer les travaux mais constatant que la société MIC avait accepté la mobilisation de sa garantie financière a dit n’y avoir lieu à condamnation de la société MIC sur ce point.
Les travaux ont repris en mai 2020.
Puis sur assignations par la société MIC des intervenants à l’acte de construire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, par ordonnance en date du 20.10.2020 a ordonné une expertise avec principalement pour mission de décrire et chiffrer les travaux nécessaires à l’achèvement des immeubles et d’autre part pour décrire les désordres et les mal-façons affectant les travaux déjà réalisés et les travaux de reprise nécessaires.
Puis par ordonnance en date du 4.05.2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a supprimé les points 11 et 12 de la mission de l’expert relatifs à la description des travaux nécessaire à l’achèvement de l’immeuble et à la fixation du coût de ces travaux.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de RESID TECHNOPOLIS et désigné la SELARL [L] [N], représentée par Me [L] [N] ès qualités de mandataire judiciaire.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal prononcé le 21 octobre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 février 2021 le conseil de MIC a déclaré une créance à titre chirographaire d’un montant de 3.172.000 € sur la base d’une estimation de l’état prévisionnel de l’opération, au titre de la garantie financière d’achèvement souscrite par la société RESID TECHNOPOLIS auprès de MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21.09.2021, la SELARL [L] [N] ès qualités a contesté la créance.
Le juge commissaire, considérant l’existence d’une contestation sérieuse de la créance, a par ordonnance prononcée le 19 mai 2022 sursis à statuer et invité la société MIC à se pourvoir devant la juridiction compétente aux fins de fixation de sa créance.
Par actes de commissaire de justice en date du 19.07.2022 la SAS MIC a fait assigner la SAS RESID TECHNOPOLIS représentée par son liquidateur judiciaire et Me [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RESID TECHNOPOLIS.
Puis par acte du 24.03.2024 la SA MIC a assigné la SAS RESID TECHNOPOLIS prise en la personne de son représentant légal..
Par jugement en date du 7.06.2024 le tribunal de commerce de Paris a ordonné la jonction des affaires et a dit la société MIC irrecevable en sa demande pour cause de forclusion.
La société MIC a interjeté appel le 22.07.2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14.04.2025 elle demande à la cour de:
Vu l’article L.313-22-1 du code monétaire et financier,
Vu l’article L.443-1 du code des assurances,
Vu les articles L.622-24, L. 622-27, L. 624-3 et R. 624-1 et R.624-5 du code de commerce,
Vu l’article 1134 (ancien) du code civil,
Vu les articles 122, 367, 368, 645, 668, 680, 700 du code de procédure civile,
Vu les articles R.261-21, R.261-24 ; L.261-1-1 ; L261-10-1 (Version en vigueur du 8 août 2015
au 25 novembre 2018) du code de la construction et de l’habitation,
Vu la jurisprudence et les pièces produites,
Vu la déclaration de créance adressée au liquidateur judiciaire ;
Vu la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification
à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
(Convention HCCH Notification de 1965)
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juin 2024 (RG n°J2024000314)
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société MIC INSURANCE COMPANY,
Déclarer irrecevable la demande formulée par la société SAS RESID TECHNOPOLIS et la SELARL [L] [N] relative à l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris Ie 7 juin 2024 en ce qu’il a ordonné la jonction des affaires G 2022036893 et RG 2023013268 sous le J2024000314,
Confirmer partiellement le jugement rendu le 7 juin 2024 par le tribunal de commerce de Paris (RG : J2024000314) en ce qu’il a ordonné la jonction des affaires RG 2022036893 et RG 2023013268 sous le J2024000314,
Infirmer partiellement le jugement rendu le 7 juin 2024 par le tribunal de commerce de Paris (RG : J2024000314) en ce qu’il a :
— Dit la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED irrecevable en sa demande pour cause de forclusion ;
— Condamné la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la SELARL [L] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RESID TECHNOPOLIS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus,
— Condamné la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
Statuant à nouveau :
1. Sur l’absence de forclusion :
Déclarer la société MIC INSURANCE COMPANY recevable en toutes ses demandes, fins
et conclusions,
Juger que la notification du 8 juin 2022 du greffe du Tribunal de commerce de Lyon est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été adressée à la société MIC INSURANCE COMPANY,
qu’elle n’est pas accompagnée d’une traduction en langue anglaise et qu’elle n’a par
conséquent pas fait courir le délai de forclusion ;
Juger que la société MIC INSURANCE COMPANY a en tout état de cause saisi le Tribunal
de commerce de [Localité 9] dans le délai requis et n’est pas forclose,
En tout état de cause,
Juger que l’action de la société MIC INSURANCE COMPANY est recevable,
Débouter la société SAS RESID TECHNOPOLIS et la SELARL [L] [N] de toutes
leurs demandes, fins et conclusions,
2. Sur l’admission de la créance :
Constater que la créance de la société MIC INSURANCE COMPANY au passif de la
société RESID TECHNOPOLIS est de 3.172.000,00 euros HT (trois millions cent soixante-douze mille euros hors taxes), conformément aux termes de la déclaration de créance et ne souffre d’aucune contestation sérieuse en son principe ;
Juger que la créance de la société MIC INSURANCE COMPANY est fondée en son principe
et son quantum,
Fixer définitivement la créance la société MIC INSURANCE COMPANY à la somme de 3.172.000,00 euros HT (trois millions cent soixante-douze mille euros hors taxes), à titre chirographaire au passif de la société SAS RESID TECHNOPOLIS ;
En tout état de cause :
Débouter la société SAS RESID TECHNOPOLIS et la SELARL [L] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner la SELARL [L] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS RESID TECHNOPOLIS au paiement de la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL
Racine conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Dire et Juger que la condamnation de ce jugement au titre de l’article 700 du code de procédure civile est une créance postérieure privilégiée à inscrire au passif de la SELARL Racine,
Dire que les dépens seront portés aux frais privilégiés de la procédure collective.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 15.01.2025 la société RESID TECHNOPOLIS et la SELARL [N] en qualité de liquidateur judiciaire demandent à la cour de:
Vu les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce,
Vu l’article R. 622-23 du code de commerce,
Vu les articles 74, 122 et 857 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 juin 2024 en ce qu’il a ordonné la jonction des affaires RG 2022036893 et RG 2023013268 sous le J2024000314,
Statuant à nouveau,
Rejeter la demande de jonction de l’affaire RG 202313268 avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2022036893.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 juin 2024 en ce qu’il a:
— dit la société MIC irrecevable en sa demande pour cause de forclusion,
— condamné la société MIC à payer à la SELARL [L] [N] ès qualités la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MIC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € don t14,94 € de TVA.
En tout état de cause :
' A titre principal sur l’irrecevabilité des demandes de la société MIC
o Pour cause de forclusion
Juger la société MIC forclose et irrecevable à agir,
En conséquence, rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société MIC,
o En l’absence du débiteur dans la cause
Juger irrecevables les demandes de la société MIC, la société RESID TECHNOPOLIS, débiteur dans l’exercice de ses droits propres, n’ayant pas été régulièrement attraite à la présente procédure,
Débouter, en conséquence, la société MIC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande tendant à la fixation au passif de sa créance,
' A titre très subsidiaire sur le fond
o Juger que la société MIC ne justifie ni du quantum ni du principe de sa prétendue créance,
o En conséquence, rejeter la demande de la société MIC tendant à voir fixer sa prétendue créance au passif de la procédure collective de la société RESID TECHNOPOLIS,
' En toutes hypothèses
o Débouter la société MIC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
o Condamner la société MIC à verser à la SELARL [L] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RESID TECHNOPOLIS la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamner la société MIC aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 3004.2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Les intimés ont fait appel incident de la décision de jonction et soutiennent que dans la première instance la société débitrice n’a pas été appelée dans la cause alors que le litige est indivisible, que le délai de forclusion a donc couru à son encontre puisque l’assignation délivrée à une partie ne permet pas de suspendre le délai de forclusion à l’égard d’une autre partie, et que l’irrecevabilité tirée de l’absence d’assignation d’une partie dans un litige indivisible n’est pas régularisable.
Ils en concluent en conséquence que c’est manifestement à tort que le jugement entrepris a ordonné la jonction des deux affaires alors même que l’assignation en intervention forcée du débiteur dans l’exercice de ses droits propres apparaissait tardive et surtout contraire à la position procédurale initialement adoptée par la société MIC.
La société MIC expose que la jonction est une mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel. En outre elle expose que la mise en cause du débiteur peut intervenir jusqu’à ce que le juge statue.
Sur ce
La jonction est une mesure d’administration judiciaire et en tant que tel est insusceptible de contestation. Au demeurant la jonction laisse subsister les deux procédures engagées.
En conséquence la demande de dire irrecevable la jonction ordonnée par le tribunal de commerce est irrecevable pour défaut de droit d’agir.
La cour souligne, par ailleurs, pour répondre à l’argument tiré de la forclusion de l’action, développé pour s’opposer à la jonction des procédures, que l’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt la prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Ainsi quand bien même l’assignation délivrée à la société RESID TECHNOPOLIS serait considérée comme nulle sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile pour irrégularité de fond en raison du défaut de pouvoir de la personne figurant au procès comme représentant la société, puisque celle-ci a été assignée en la personne du liquidateur judiciaire au lieu de son représentant légal, étant souligné que cette exception de nullité pour vice de fond n’a pas été soulevée par les intimés, elle aurait tout de même interrompu le délai de forclusion, si celui-ci n’était pas expiré.
Sur la forclusion
La société MIC expose que le délai d’un mois pour saisir la juridiction court à compter de la notification de l’ordonnance, que la preuve de la réception doit être rapportée et qu’à défaut la jurisprudence considère que le délai n’a pas couru, qu’en l’espèce elle produit aux débats l’avis de réception qui porte la signature du représentant de la société MIC en date du 21.06.2022 et un cachet de la Royal [Localité 8] Post Office du 22.06.2022, et conclut que les assignations ayant été signifiées le 19.07.2022 la forclusion n’est pas acquise.
Les intimés font valoir que lorsque le juge-commissaire invite l’une des parties à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de sa décision il convient de faire application des dispositions de l’article 857 du code de procédure civile qui prévoit que le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, qu’en conséquence le créancier doit à peine de forclusion procéder à l’enrôlement de son assignation au fond dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire, qu’en l’espèce l’ordonnance a été notifiée le 8.06.2022 et la société MIC avait jusqu’au 8.07.2022 pour faire inscrire au rôle son assignation, que c’est par acte extrajudiciaire du 19.07.2022 que la société MIC a fait assigner le liquidateur judiciaire de telle sorte que l’action est forclose.
Sur ce
L’article R.624-5 du code de commerce dispose dans son premier alinéa que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l’espèce celui qui se prévaut du fait que le délai pour assigner d’un mois n’a pas été respecté supporte la charge de rapporter la preuve du point de départ de ce délai.
C’est donc à la société RESID TECHNOPOLIS et à son liquidateur judiciaire d’établir la date à laquelle la société MIC a reçu la lettre de notification du 8.06.2022.
Force est de constater qu’en faisant supporter la charge de cette preuve sur la société MIC le tribunal de commerce a renversé la charge de la preuve.
Il n’est pas établi la date à laquelle la société MIC a reçu la notification de l’ordonnance du juge commissaire puisque l’accusé de réception n’est pas produit aux débats.
La société MIC verse cependant aux débatsl’avis de réception qui porte la signature de son représentant en date du 21.06.2022 et un cachet de la Royal [Localité 8] Post Office du 22.06.2022.
Elle reconnaît donc avoir eu l’ordonnance du juge-commissaire lui enjoignant de saisir le tribunal au fond dans un délai d’un mois à tout le moins le 21.06.2022.
L’assignation a été délivrée le 19.07.2022 dans le délai d’un mois suivant la réception de la notification.
En application de l’article 2241 du code civil aux termes duquel la demande en justice interrompt le délai de forclusion et de la jurisprudence, le délai de forclusion est interrompu par la signification de l’assignation sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette assignation a été remise au greffe.
En l’espèce la société MIC a reçu le courrier de notification le 21.06.2022 et a fait signifier les assignations par acte du 19.07.2022, c’est à dire dans le délai d’un mois.
L’action engagée n’est donc pas forclose et le jugement sera infirmé.
Sur la régularité de la procédure
Les intimés exposent que la procédure de première instance est irrégulière faute d’assignation de la société débitrice dans le délai de forclusion et en l’absence de possibilité de régularisation et concluent en conséquence à l’irrecevabilité des demandes formulées par la société MIC.
La société MIC expose en réplique qu’elle a régularisé la procédure en assignant la société en la personne de son représentant légal.
Sur ce
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée.
S’agissant d’un litige indivisible entre le créancier, le débiteur et la liquidateur judiciaire puisqu’aboutissant à la détermination de la créance déclarée, le créancier, à qui le juge-commissaire a fait injonction de saisir le juge du fond dans le délai d’un mois, doit effectivement assigner la société débitrice prise en la personne de son représentant légal et le liquidateur judiciaire de la société.
L’absence d’assignation d’une des parties dans un litige indivisible constitue une fin de non-recevoir.
Il résulte cependant de l’article 126 du code de procédure civile dans son premier alinéa que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce la société MIC a fait assigner la société RESID TECHNOPOLIS représentée par son liquidateur judiciaire et la SELARL [L] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RESID TECHNOPOLIS et n’a pas dans un premier temps assigné la société RESID TECHNOPOLIS en la personne de son représentant légal pour lui permettre d’exercer ses droits propres.
Pour autant la société MIC a régularisé la procédure postérieurement au délai d’un mois prévu à l’article R.624-5 du code de commerce mais avant que le tribunal de commerce ne statue, puisqu’elle a fait assigner la société RESID TECHNOPOLIS en la personne de son représentant légal le 24.03.2024.
Il est de jurisprudence constante que, dans un litige indivisible, l’assignation délivrée postérieurement au délai fixé par le texte pour saisir la juridiction, d’une des parties au litige régularise la procédure en application de l’article 126 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée.
Sur la créance
La société MIC expose qu’elle a déclaré sa créance pour un montant de .3.172.000 euros HT à titre chirographaire, montant estimé conformément à l’alinéa 4 de l’article L.622-24 du code de commerce.
Elle fait valoir qu’en droit sa créance est justifiée et expose que l’achèvement de l’immeuble auquel elle est tenue en application du contrat souscrit ne sera effectif qu’une fois l’expertise achevée et les travaux de reprise réalisés, étant précisé que ceux-ci seront à la charge des assurances décennales des différentes entreprises à l’acte de construire présents sur le chantier mais qu’elle en avancera les frais en exécution du contrat. Elle estime donc le coût global des dépenses au 15.10.2024 pour achever l’immeuble à 7.318.684,70 euros HT, soit 8.782.421,64 euros TTC.
Elle conclut en outre qu’en application de l’article 4 du contrat elle peut prétendre à un taux d’intérêt contractuel de 5,85% sur cette somme, soit 428.143,05 euros.
Elle indique que doivent être déduits des dépenses les appels de fonds perçus à hauteur de 1.907.751,65 euros TTC et qu’elle sera également amenée à percevoir les sommes dues par les assureurs dommage-ouvrage qui sont estimées par l’expert judiciaire à 1.617.477 euros TTC.
Elle conclut que le total de sa créance s’élève à 5.685.336,04 euros TTC mais que ladite créance devra être fixée à la somme de 3.172.000 euros HT, montant de la déclaration de créance qu’elle a effectuée.
Les intimés font valoir que le créancier doit produire les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de sa créance et qu’en l’absence de documents justificatifs la créance de la société MIC sera rejetée par le juge-commissaire.
Ils exposent que la société MIC a déclaré sa créance pour une somme de 3.172.000 euros et désormais invoque dans le cadre de la présente procédure une créance alléguée de 5.685.336,04 euros, qu’elle ne saurait cependant solliciter de voir fixer sa créance à un montant supérieur à celui de sa déclaration.
Ils indiquent que l’expert judiciaire n’a pas chiffré le coût des travaux nécessaires pour achever l’ouvrage, qu’il résulte de la pièce 33 que l’immeuble a été livré en mai 2024 et que pour seul justificatif du montant total des dépenses engagées la société MIC verse aux débats une attestation de son sachant, Monsieur [Z], ainsi qu’un état prévisionnel des recettes et des dépenses au 15.10.2024, documents dénués de toute force probante dans la mesure où ils ont vraisemblablement été établis pour les seuls besoins de la cause et à la demande de la société MIC, sans aucun justificatif quelconque, que dès lors la créance d’un montant de 7 318 684,70 € HT, soit 8 782 421,64 € TTC et correspondant au montant des dépenses engagées par la société MIC n’apparaît ni certaine, ni justifiée tant dans son principe que dans son quantum et devra, dès
lors, être rejetée, que le montant des appels de fonds perçus n’est pas justifié non plus, qu’il convient en conséquence de rejeter la créance.
Sur ce
La cour souligne que la société MIC a procédé à une déclaration de créance sur la base d’une évaluation, en application de l’article L.622-24 alinéa 4 du code de commerce exposant dans sa déclaration qu’une expertise judiciaire était en cours pour déterminer le périmètre de la garantie financière d’achèvement compte tenu de l’existence de nombreux désordres. La cour précise en outre que lors de la déclaration de créance effectuée le 25.02.2021 l’immeuble était encore en travaux et le montant final de ceux-ci ne pouvait dès lors être établi.
Le liquidateur judiciaire a contesté la créance en faisant référence au fait que le juge-commissaire n’était pas compétent s’agissant du défaut d’exécution d’une obligation par son cocontractant et en indiquant que l’admission de la créance imposait d’apprécier les conditions d’exécution et d’inexécution du contrat, motivation reprise par le juge-commissaire qui considère que la déclaration de créance impose d’apprécier les conditions d’exécution des travaux par la SAS RESID TECHNOPOLIS et d’apprécier le préjudice éventuellement subi du fait de la mauvaise exécution ou de l’inexécution des travaux et ainsi déterminer le coût du déficit de l’opération pour Millenium Insurance Company-MIC.
Or il y a lieu de rappeler que du fait de la défaillance de la société RESID TECHNOPOLIS la créance de la société MIC n’est pas constituée par le préjudice né d’une mauvaise exécution des travaux mais correspond aux montants versés pour garantir l’achèvement de l’immeuble en lieu et place de la société RESID TECHNOPOLIS.
La créance de la société MIC est ainsi fondée en droit:
— sur l’article L.261-10-1 du code de la construction et de l’habitation qui dispose que dans le cadre d’une opération de construction vente en l’état futur d’achèvement, comme en l’espèce, le vendeur doit souscrire une garantie financière de l’achèvement de l’immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement
— sur l’article R.261-21 du code de la construction et de l’habitation qui dispose que cette garantie prend la forme soit d’une ouverture de crédit par laquelle celui qui l’a consenti s’oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble et la convention doit stipuler au profit de l’acquéreur ou du sous acquéreur le droit d’en exiger l’exécution, soit d’une convention de cautionnement aux termes laquelle la caution s’oblige envers l’acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble,
— sur l’article R.261-24 du code de la construction qui dispose que la garantie financière d’achèvement ou de remboursement prend fin à l’achèvement de l’immeuble, l’article détaillant les conditions de constatation de l’achèvement.,
— sur l’article L.443-1 du code des assurances qui dispose que l’entreprise d’assurance qui a fourni un cautionnement dispose de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement et pour les paiements effectués au titre de son engagement de la subrogation dans les droits du créancier prévu à l’article 1346 du code civil
— et sur le contrat de garantie financière souscrit par la société RESID TECHNOPOLIS.
La créance de la société MIC est donc pleinement justifiée sur le principe.
Le montant des travaux d’achèvement n’est pas établi par une expertise judiciaire mais correspond aux factures acquittées par la société MIC en lieu et place de la société RESID TECHNOPOLIS. C’est donc à tort et en méconnaissance des conditions de la relation contractuelle existant entre la société MIC et la sociéré RESID TECHNOPOLIS que le liquidateur judiciaire conteste la créance en visant le défaut d’exécution d’une obligation par son cocontractant et en indiquant que l’admission de la créance imposait d’apprécier les conditions d’exécution et d’inexécution du contrat.
En effet en l’espèce il n’est pas contesté que la société RESID TECHNOPOLIS est défaillante, que sa défaillance a rendu impossible l’achèvement de l’immeuble et que les travaux d’achèvement ont repris en étant financés par le garant financier. Il n’y a donc pas lieu d’apprécier les conditions d’exécution et d’inexécution du contrat entre les sociétés RESID TECHNOPOLIS et MIC.
Sur le montant de la créance la société MIC a établi un total des sommes par elle dépensées, total qu’elle est seule à pouvoir établir puisqu’elle a réglé ces factures et a déduit les appels de fonds perçus.
Cependant si un récapitulatif a été produit aux débats, qui porte encore l’intitulé de 'prévisionnel’ alors que les travaux sont finis les différentes factures justifiant du total n’ont pas été produites aux débats. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour que ces factures soient produites.
Par ailleurs un contentieux existe concernant la réalisation des travaux par les différents intervenants à l’acte de construire. Ce contentieux a amené l’organisation d’une expertise qui a chiffré les travaux de reprise. La société MIC soutient qu’elle va être remboursée par les différents intervenants à l’acte de construire et/ou leur assureur des travaux de reprise dont elle indique qu’elle a assuré l’avance et déduit lesdites sommes du montant total des travauxqu’elle a financés. Cependant aucun élément n’est versé aux débats concernant le principe et le montant desdits remboursements.
Il en résulte que la créance de la société MIC si elle est certaine dans son principe n’est à ce jour pas actuelle dans son montant.
Il convient donc d’ordonner également la réouverture des débats pour que la société MIC indique si elle a reçu des sommes des sociétés intervenues à l’acte de construire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Quand bien même l’instance n’est pas terminée il convient de statuer à ce stade de la procédure sur la demande d’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser la société MIC supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer la somme de 3000 euros et de dire que cette créance est une créance postérieure privilégiée.
En effet l’opposition à l’admission de la créance par le débiteur est injustifiée et a pour but de faire échec à l’admission de la créance par le biais d’une contestation sérieuse qui n’existe pas au regard du contrat conclu et de la mobilisation de la garantie, alors que l’intervention de la société MIC a permis dans le cadre contractuel prévu de terminer l’immeuble laissé inachevé par la liquidation judiciaire du promoteur-constructeur. Si on peut comprendre que la société débitrice ait cette attitude procédurale il est critiquable que le liquidateur judiciaire, qui représente la masse des créanciers, participe à cette stratégie alors d’une part qu’il n’est pas sans savoir que sans l’intervention de la société MIC les conséquences pour les clients et les fournisseurs de la société en liquidation auraient été désastreuses et alors que la créance a été déclarée selon une estimation justifiée par le fait que les travaux étaient en cours sans que de réelles critiques sur le montant des travaux nécessaires à l’achèvement de la construction n’aient été au stade de l’estimation soulevées.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7.06.2024
et statuant à nouveau
Déclare irrecevable la demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la jonction des procédures prononcée par le tribunal de commerce
Rejette l’exception de forclusion de l’action engagée par la société MIC
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la procédure engagée
Ordonne la réouverture des débats pour que la société MIC produise aux débats:
— les justificatifs des factures réglées par elle au titre des travaux d’achèvement de l’immeuble
— les justificatifs des sommes perçues des différentes sociétés intervenues à l’acte de construire et/ou de leur assureur au titre des travaux de reprise dont le montant a été arbitré par l’expert judiciaire,
Renvoie le dossier à la mise en état du 4.12.2025 à 9h30
Condamne la société RESID TECHNOPOLIS représentée par la SELARL [L] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire à payer à la société MIC Insurance la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que cette somme est une créance postérieure privilégiée
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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