Infirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 30 nov. 2023, n° 19/16998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 8 octobre 2019, N° 19/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/16998 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDWR
SASU PROMAN 113
C/
[B] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
30 NOVEMBRE 2023
à :
Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 08 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00083.
APPELANTE
SASU PROMAN 113 prise en la personne de son représentant légal,, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023 prorogé successivement au 25 mai 2023, 14 septembre 2023 puis au 30 novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Proman 113 (la société), entreprise de travail temporaire appartenant au groupe Proman, a engagé M. [Y] (le salarié).
Le salarié a été mis à la disposition de la société GCA Logistic Fos pour y effectuer des missions successives à des emplois soit de préparateur de commandes, soit d’aide opérateur, soit de cariste, du 24 juillet 2017 au 6 avril 2018, au motif soit d’un accroissement d’activité, soit du remplacement d’un salarié absent.
La convention collective des entreprises de travail temporaires, salariés intérimaires a été applicable à la relation de travail entre le salarié et la société qui employait habituellement au moins 11 salariés.
Le 22 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de Prud’hommes d’Arles pour obtenir la requalification des missions en contrat à durée indéterminée avec la société de travail temporaire, outre le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat de travail.
Par jugement du 8 octobre 2019, le conseil de prud’hommes d’Arles a :
— condamné la société à payer à Monsieur [B] [Y] les sommes relatives à 1 mois de salaire (ancienneté inférieure à 1 an), soit 1.800,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, assortis des congés payés afférents pour 180,05 euros, ainsi qu’une indemnité légale de licenciement pour 375,11 euros;
— débouté Monsieur [B] [Y] de sa demande d’indemnité de requalification;
— condamné la société à retenir la date de fin de contrat de travail au 6 avril 2018 et à fournir les documents de cessation de contrat y afférents;
— condamné la société à considérer le salaire moyen versé à hauteur de 1.800,55 euros;
— condamné la société sous astreinte de 25 euros par jour de retard, sous 10 jours à compter de la notification du jugement, à fournir au salarié les pièces et documents administratifs conformes à la réglementation en vigueur et à la réactualisation des dates retenues par le délibéré;
— condamné la société à payer la somme de 1.800,55 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement;
— condamné la société au versement de la somme arrêtée à 1.000 euros pour application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— débouté le salarié du surplus de ses demandes;
— débouté la société de sa demande titre de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de le débouter de ses demandes annexes;
— ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de Procédure Civile;
— dit que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date du présent jugement;
— condamné la société aux entiers dépens.
***************
La société a fait appel du jugement par acte du 5 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2023, la société demande de:
A titre principal:
D’INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’homme d’Arles en date du 08 octobre 2019
en ce qu’il a requalifié les contrats de mission de Monsieur [Y] en contrat à durée indéterminée à l’encontre de la Société Proman et en ce qu’il a condamné la Société Proman 113 à payer à Monsieur [Y]: une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Statuant à nouveau.
JUGER le demande de Monsieur [Y] irrecevable car mal fondée.
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Proman 113 au titre de la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
A titre subsidiaire:
CONSTATER l’absence de préjudice et de démonstration de celui-ci de la part de Monsieur
[Y] et ce en raison de son embauche en CDI par la société utilisatrice
En tout état de cause :
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Arles rendu le 08 octobre 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de ses demandes au titre de l’indemnité de requalification à l’encontre de la Société Proman 113, au titre d’un rappel de salaire, au titre de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour maintien abusif dans la précarité ou pour inégalité de traitement au titre des congés payés ;
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Proman 113.
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à la société Proman 113 la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2023, le salarié demande de:
DIRE Monsieur [B] [Y] recevable en son appel incident et bien fondé en ses demandes:
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’ Arles le 8 octobre 2019 en ce qu’il a :
— requalifié les contrats de mission conclus entre Monsieur [B] [Y] et la
société Proman113 en un contrat à durée indéterminée :
— dit que le licenciement de Monsieur [B] [Y] en date du 6 avril 1018 est
dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— fixé la moyenne mensuelle de Monsieur [B] [Y] à la somme de 1.800,55€
— ordonné à la société Proman 113 de délivrer à Monsieur [B] [Y] une
attestation Pôle Emploi mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 6 avril 2018, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaires rectifiés:
— condamné la société Proman113 à payer à Monsieur [B] [Y] une indemnité compensatrice de préavis et congé payés y afférents, une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement:
— condamné la Société Proman113 à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article L.1343-1 du Code de
Procédure Civile
L’INFIRMER en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [Y] de ses demandes :
— d’indemnité de requalification ;
— de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— de rappel de salaire et congé, payés y afférents:
— de dommage et intérêts pour maintien abusif dans la précarité:
— de dommages er intérêts pour inégalité de traitement au titre des congé payés:
— des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine pour les créances salariales:
Et Statuant à nouveau ,
CONDAMNER la Société Proman113 à verser à Monsieur [B] [Y] les sommes de:
' 3.000 € à titre d’indemnité de requalification ;
' 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. et à titre subsidiaire 1.800,55 € ;
' 636,41 € à titre de rappel de salaires;
' 63,61 € à titre de congés payés afférents :
' 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité:
' 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congé payés et inégalité de traitement de ce chef;
CONDAMNER la Société Proman113 au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
ASSORTIR les condamnations d’intérêts au taux légal et capitalisation à compter de laconvocation initiale de la société Proman113 pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires;
CONDAMNER la société Proman113 aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2023.
Le délibéré a été prorogé au 30 novembre 2023.
DISCUSSION
1 – Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
L’article L.1251-36, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable aux missions de travail temporaire conclues jusqu’au 23 septembre 2017 inclus, dispose:
'A l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs'.
L’article L.1251-37, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable aux missions de travail temporaire conclues jusqu’au 23 septembre 2017 inclus, dispose:
'Le délai de carence n’est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1251-6 ;
5° (Abrogé) ;
6° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;
7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé.'
Le non respect du délai de carence entre plusieurs contrats de mission successifs conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité permet au salarié de travail temporaire de faire valoir les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l’entreprise de travail temporaire dès lors que cette dernière a failli à ses obligations qui lui étaient propres.
En l’espèce, le salarié sollicite la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec la société en faisant valoir notamment que le délai de carence n’a pas été respecté.
La société s’oppose au moyen en soutenant que le non respect du délai de carence n’est pas un motif de requalification; qu’il n’est pas susceptible d’être opposé à l’entreprise de travail temporaire à laquelle n’incombe pas la charge du respect de ces délais ; que ce délai n’est pas applicable aux contrats conclus au motif de remplacement; que les 'ordonnances Macron’ ont ouvert la possibilité aux accords de branche des entreprises utilisatrices d’aménager ces délais ou de prévoir d’autres cas de non-application.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que le salarié et la société ont conclu les contrats de mission en cause notamment dans les conditions suivantes:
— une mission n°1 du 24 juillet au 11 août 2017 au motif d’un accroissement temporaire d’activité, soit une mission de 19 jours;
— une mission n°2 du 14 août au 18 août 2017 au 1er septembre 2017 au motif d’un accroissement temporaire d’activité, soit une mission de 5 jours.
Il s’ensuit que le délai de carence n’a pas été respecté entre ces missions dès lors qu’un délai de deux jours les séparent, soit un délai qui est inférieur au tiers de la durée de la mission n°1.
Et il est n’est pas discuté que ces deux missions ont été conclues pour un motif d’accroissement temporaire d’activité.
En conséquence, la cour dit que la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 24 juillet 2017 avec la société est bien fondée, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
2 – Sur l’indemnité de requalification
Il résulte de l’article L.1251-41 du code du travail que le salarié dont le contrat de mission a été requalifié en contrat à durée indéterminée a droit à une indemnité de requalification mise à la charge de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, dès lors que la société n’est pas l’entreprise utilisatrice, la cour dit que la demande en paiement d’une indemnité de requalification formée à son encontre n’est pas fondée, ce dont il résulte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
3 – Sur le rappel de salaire
Le travailleur temporaire engagé suivant des contrats de mission requalifiées en contrat à durée indéterminée le liant à l’entreprise de travail temporaire ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre les missions que s’il établit s’être tenu à la disposition de l’entreprise de travail temporaire pendant ces périodes pour y effectuer un travail.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande en paiement d’un rappel de salaire que les contrats de mission ont été conclus sur la base d’un temps complet; qu’en sa qualité de travailleur intérimaire il n’était pas soumis à la règle de la mensualisation; qu’il n’a été réglé que des heures réellement effectuées inférieures à un temps plein.
Il verse aux débats les bulletins de paie ainsi qu’un tableau récapitulatif établi par ses soins par lequel il présente pour chacun des mois d’août 2017 à mars 2018 le différentiel entre le nombre d’heures payées et la durée légale mensuelle.
La société s’oppose à la demande en soutenant que le salarié temporaire est exclu du régime de la mensualisation par application de l’article L.3242-1 du code du travail; qu’il a été exactement rémunéré sur la base des heures réellement effectuées conformément aux relevés d’heures hebdomadaires établis au sein de l’entreprise utilisatrice; qu’en mentionnant dans les contrats les débuts et fins des missions ainsi que l’horaire du travail, le salarié pouvait prévoir son rythme de travail; qu’il ne démontre pas qu’il a dû se tenir à la disposition permanente de l’entreprise utilisatrice.
La cour rappelle qu’il revient au salarié de rapporter la preuve qu’il s’est tenu à la disposition de la société, et non à celle de l’entreprise utilisatrice, pendant les périodes intersticielles pour y effectuer un travail.
Il convient ensuite de relever après analyse des pièces du dossier qu’en vertu des quinze contrats de mission, le salarié a travaillé comme suit pour le compte de l’entreprise utilisatrice:
— ont été conclus sur la base d’un horaire collectif de 8h-12h 13h-17h;
— se sont succédés de manière continue entre le 24 juillet 2017 et le 8 avril 2018;
— ont été interrompus par des périodes d’inactivité de deux jours correspondant en réalité à des fins de semaine (samedis et dimanches), les contrats expirant le vendredi pour reprendre les lundis suivants.
Et l’examen des bulletins de salaire fait ressortir que le salarié a été employé à temps complet sur la base de journées et/ou semaines entières, et non à temps partiel, et qu’il a même été rémunéré pour des heures supplémentaires.
En l’état, il est établi que les missions successives ont été renouvelées à un rythme ne laissant au salarié aucune capacité d’anticipation ni de disponibilité, hormis sur les deux jours de fin de semaine.
Dans ces conditions, la cour dit que le salarié rapporte la preuve qu’il s’est tenu à la disposition de la société pour y effectuer un travail pendant les périodes interstitielles séparant les missions au sein de l’entreprise utilisatrice.
En conséquence, en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 636,14 euros à titre de rappel de salaire et celle de 63,61 euros au titre des congés payés afférents.
4 – Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières
Eu égard à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, la cour dit que la circonstance que le salarié a cessé définitivement sa collaboration au sein de la société le 8 avril 2018, caractérise à cette date une rupture qui s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse le 8 avril 2018.
4.1. Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Les sommes versées au salarié au titre de l’indemnité de précarité lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée et sont donc sans incidence sur le droit à indemnité compensatrice de préavis qui naît de la rupture du contrat requalifié.
En l’espèce, du fait de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié est fondé à se prévaloir des dispositions de l’accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire dont l’article 7 prévoit qu’après la période d’essai le licenciement donne lieu à un préavis d’un mois pour les employés.
Le salarié peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de rémunération, d’où une indemnité compensatrice d’un montant non discuté de 1 800,55 euros.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à verser au salarié la somme de 1 800,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 180,05 au titre des congés payés afférents.
4.2. Sur l’indemnité de licenciement
Au vu de l’ancienneté du salarié et de la moyenne des salaires sur les trois derniers mois qui est la formule la plus avantageuse, l’indemnité légale de licenciement s’établit à la somme de 355,10 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 355,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
4.3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié, qui présentait au sein de la société employant habituellement au moins 11 salariés une ancienneté inférieure à une année complète, peut prétendre en application de l’article L.1235-3 du code du travail à une indemnité maximale d’un mois de salaire.
Eu égard au montant de la rémunération brute perçue par le salarié (1 800,55 euros), des explications fournies sur son préjudice et de sa capacité à retrouver un emploi qui s’est avérée prompte pour avoir été immédiatement engagé, sans contradiction opposée, à l’issue du dernier contrat de mission par la société utilisatrice, il apparaît que le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi doit être fixé à 1 000 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5 – Sur le non respect de la procédure de licenciement
En application de l’article L.1235-2 du code du travail alinéa 3, dans sa rédaction applicable, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce comme il a été précédemment dit, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le salarié a été indemnisé à ce titre.
Dans ces conditions, le salarié n’est pas fondé en sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect de la procédure de licenciement.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour la rejette.
6 – Sur les dommages et intérêts
6.1. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que la société l’a maintenu dans le temps en violation des dispositions légales afférentes au travail temporaire dans un statut précaire qui l’empêchait d’envisager la souscription d’un prêt pour l’acquisition d’un véhicule ou d’une maison d’habitation.
La société soutient qu’elle n’a commis aucun manquement en mettant, conformément à son objet social, le salarié à la disposition d’une entreprise utilisatrice pour des motifs non critiqués, ce qui lui a permis d’être ensuite engagé en contrat à durée indéterminée par cette société.
Comme il a été dit ci-dessus, la société n’a pas respecté le délai de carence.
Pour autant, la cour dit que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que ce manquement constitue une exécution déloyale du contrat de travail, dès lors qu’il a été sanctionné ci-dessus par la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée avc la société .
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
6.2. Sur l’inégalité de traitement
Le principe d’égalité de traitement impose à l’employeur d’assurer à tous les salariés placés dans une situation identique une égalité de droits individuels et collectifs.
Il appartient au salarié qui sollicite des dommages et intérêts pour atteinte au principe d’égalité de traitement de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. Si cette différence de traitement est établie, l’employeur doit rapporter la preuve que la disparité constatée est justifiée par des éléments objectifs.
En l’espèce le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de dommages et intérêts que du fait de son maintien irrégulier dans le statut précaire de travailleur intérimaire, il n’a pas bénéficié du régime des congés payés appliqué aux salariés permanents, cette situation l’ayant privé de la possibilité d’organiser sa vie sociale et familiale.
La société soutient que la demande n’est pas fondée, le salarié ayant été réglé des sommes dues au titre de l’incidence des congés payés sur les périodes travaillées.
La cour dit que l’entreprise de travail temporaire ne saurait être responsable de l’inégalité de traitement alléguée dès lors que l’intimé se compare avec des salariés de l’entreprise utilisatrice qui n’ont aucun lien juridique avec l’entreprise de travail temporaire, de sorte que la condition tenant à la situation identique n’est pas remplie.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
8 – Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
9 – Sur la remise des documents de fin de contrat
La cour, en infirmant le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à fournir les documents de cessation de contrat et, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, sous 10 jours à compter de la notification du jugement, les pièces et documents administratifs conformes à la réglementation en vigueur et à la réactualisation des dates retenues par le délibéré, condamne la société à remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois.
La demande d’astreinte est rejetée.
10 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande de rappel de salaire,
— condamné la SAS Proman 113 au paiement de la somme de 375,11 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Proman 113 au paiement de la somme de 1.800,55 euros pour non respect de la procédure de licenciement,
— dit que les intérêts légaux courent à compter du jugement,
— condamné la société à fournir les documents de cessation de contrat et, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, sous 10 jours à compter de la notification du jugement, les pièces et documents administratifs conformes à la réglementation en vigueur et à la réactualisation des dates retenues par le délibéré,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
Condamne la SAS Proman 113 à verser à M. [Y] la somme de 636,14 euros à titre de rappel de salaire et celle de 63,61 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la SAS Proman 113 à verser à M. [Y] la somme de 355,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Condamne la SAS Proman 113 à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les sommes allouées sont exprimées en brut,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [Y] au titre du non respect de la procédure de licenciement,
CONDAMNE la SAS Proman 113 à fournir à M. [Y] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois,
REJETTE la demande au titre de l’astreinte,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
CONDAMNE la SAS Proman 113 à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel,
Condamne la SAS Proman 113 aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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